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Document 52002PC0577
Amended proposal for a European Parliament and Council Directive on the criminal-law protection of the Community's financial interests (presented by the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC-Treaty)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)
/* COM/2002/0577 final - COD 2001/0115 */
OJ C 71E, 25.3.2003, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2002/0577 final - COD 2001/0115 */
Journal officiel n° 071 E du 25/03/2003 p. 0001 - 0002
Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) 2001/0115 (COD) Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à la protection pénale des intérêts financiers de la Communauté 1. Historique du dossier Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen [COM(2001)272 final - 2001/0115/COD] [1] [1] JOCE C 240 E du 28.8.2001, p. 125. conformément à l'article 280, paragraphe 4 du traité CE 30 mai 2001 Avis de la Cour des comptes [2] 8 novembre 2001 [2] JOCE C 14 du 17.1.2002, p. 1. Avis du Parlement européen - première lecture [3] 29 novembre 2001 [3] JOCE C 153 E du 27.6.2002. 2. Objectif de la proposition de la Commission En vertu de l'article 280 du traité CE, la Communauté est compétente pour prendre des mesures qui permettent de protéger les intérêts financiers communautaires de manière effective et équivalente dans tous les Etats membres. Face à l'ampleur considérable du préjudice infligé à ces intérêts par la fraude et la criminalité économique et financière internationale, il convient de renforcer le dispositif juridique actuel, compte tenu notamment du retard pris par les Etats membres pour les ratifications des instruments qui avaient été adoptés dans le cadre du titre VI du traité UE. En effet, tandis que la convention de 1995 et les protocoles de 1996 relatifs à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ont finalement été ratifiés et devraient enfin bientôt pouvoir entrer en vigueur, le protocole de 1997 n'a toujours pas été ratifié par tous les Etats membres. La proposition de la Commission, qui reprend toutes les dispositions de ces instruments qui concernent les incriminations, la responsabilité, les sanctions et la coopération avec la Commission, présente notamment l'avantage de permettre le recours aux mécanismes de contrôle prévus par le traité CE pour veiller à la correcte transposition et application du droit communautaire par les Etats membres. 3. Avis de la Commission sur les amendements adoptés par le Parlement Sur les 20 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture (parmi les 31 qui lui avaient été proposés), la Commission peut accepter 4 dans leur intégralité et un en partie. L'approche suivie par la Commission au niveau de la forme et de la base juridique de sa proposition ne lui permet pas d'accepter d'autres parmi les amendements parlementaires, dont la pertinence politique et juridique serait plutôt à apprécier dans un autre cadre. 3.1. Amendements acceptés par la Commission En ce qui concerne les considérants de la proposition de directive, la Commission accepte l'amendement 2 qui rappelle l'objectif du nouvel article 280 paragraphe 4 du traité CE, ainsi que l'amendement 11 qui précise que l'acte deviendra partie intégrante de l'acquis communautaire et devra être repris par les législations des pays candidats à l'adhésion. Il en est de même de l'amendement 7, à condition qu'il ne remplace pas le considérant proposé par la Commission, mais qu'il introduise un nouveau considérant relatif aux possibles « développements institutionnels ultérieurs, tels que l'institution d'un procureur européen pour la protection des intérêts financiers de la Communauté à travers la révision de l'article 280 du traité ». La Commission avait en effet déjà fait une proposition en ce sens lors de la Conférence intergouvernementale de Nice, et le projet d'instituer un tel procureur européen fait actuellement l'objet d'une large consultation dans le cadre du Livre vert présenté par la Commission en décembre 2001. Conformément à son rejet de l'amendement 1, il faut aussi préciser que la Commission accepte les amendements 7 et 11 seulement dans la mesure où le mot « règlement » serait remplacé par « directive ». La Commission accepte également l'amendement 27 qui précise que les peines privatives de liberté qui devront être prévues pour les cas impliquant au moins une fraude grave, pourront entraîner l'extradition. Cet amendement est conforme au texte de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés et en même temps compatible avec l'article 280 paragraphe 4 du traité CE. 3.2. Amendements acceptés en partie par la Commission En ce qui concerne l'amendement 3, la Commission peut accepter la première phrase de ce nouveau considérant, qui souligne le fait que les intérêts financiers de la Communauté constituent des intérêts essentiels de la Communauté. La deuxième phrase n'est en revanche pas acceptable, dans la mesure où la protection de ces intérêts financiers ne relève pas entièrement du droit communautaire. 3.3 Amendements non acceptés par la Commission Les amendements 1, 4, 28, 29 et 30 ne sont pas compatibles avec la deuxième phrase de l'article 280 paragraphe 4 du traité CE, selon laquelle les mesures qui peuvent être prises sur la base de cet article « ne concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les Etats membres. » L'amendement 12 apporte une précision à la définition de la notion de « fonctionnaire national » qui serait non seulement superflue, mais la rendrait plus restrictive que dans sa version initialement proposée, et ne peut donc pas être accepté. Les amendements 13, 15 et 19 relatifs à la définition de la fraude ne sont pas acceptables, notamment pour la raison qu'ils étendraient trop le champ de l'incrimination de la fraude et couvriraient ainsi des activités préparatoires à la fraude qui sont déjà suffisamment couvertes par l'article 7 paragraphe 2 de la proposition de directive. Les amendements 14, 16 et 17 relatifs à des nouvelles incriminations ne peuvent pas être acceptés, dans la mesure où ils ne correspondent pas au concept et à l'objectif de la présente proposition de directive. La Commission ne peut pas non plus accepter les amendements 5, 6 et 31 relatifs au statut de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et ceci déjà par le fait qu'ils ne présentent pas de lien direct avec l'objet de la proposition de directive. 3.4. Conclusion En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.