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Document 32014R1358

Règlement d'exécution (UE) n ° 1358/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 365, 19.12.2014, p. 97–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1358/oj

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/97


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1358/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne l'origine des animaux utilisés en aquaculture biologique, les pratiques d'élevage en aquaculture, l'alimentation des animaux utilisés en aquaculture biologique ainsi que les produits et substances dont l'utilisation est autorisée en aquaculture biologique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 834/2007 fixe des exigences de base applicables à la production biologique d'algues marines et d'animaux d'aquaculture. Les modalités d'application de ces exigences sont définies dans le règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2).

(2)

Au cours de la période comprise entre novembre 2012 et avril 2013, certains États membres ont demandé la révision des règles relatives aux produits, substances, sources pour l'alimentation animale et techniques qui peuvent être utilisés dans le domaine de la production aquacole biologique. Ces demandes ont été évaluées par le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) institué par la décision 2009/427/CE de la Commission (3). Compte tenu de l'avis de l'EGTOP, la Commission a reconnu la nécessité de mettre à jour et d'intégrer les modalités d'application existantes des exigences applicables à la production biologique d'algues marines et d'animaux d'aquaculture.

(3)

En application de l'article 15, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 834/2007, des animaux issus d'une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières, lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles. Le règlement (CE) no 889/2008 prévoit des restrictions spécifiques en ce qui concerne les animaux utilisés en aquaculture capturés à l'état sauvage, y compris le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture. Certaines pratiques traditionnelles de pisciculture extensive dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, existent depuis des siècles et sont appréciables en termes de patrimoine culturel, de conservation de la biodiversité et de perspectives économiques pour les communautés locales. Dans certaines conditions, ces pratiques n'ont pas d'incidence sur l'état du stock de l'espèce concernée.

(4)

Par conséquent, le prélèvement d'alevins sauvages aux fins du grossissement dans le cadre de ces pratiques aquacoles traditionnelles est jugé conforme aux objectifs, critères et principes de la production aquacole biologique, à condition que des mesures de gestion approuvées par l'autorité compétente chargée de la gestion des stocks halieutiques considérés soient en place pour garantir l'exploitation durable des espèces concernées, que la reconstitution des stocks soit conforme à ces mesures et que les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments disponibles naturellement dans l'environnement.

(5)

L'EGTOP craint que les sources d'alimentation animale et les additifs autorisés dans la production aquacole biologique ne suffisent pas pour répondre aux besoins alimentaires des espèces halieutiques carnivores. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 834/2007, les animaux doivent être nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation, dans l'aquaculture biologique, de poissons entiers comme source d'alimentation pour les animaux carnivores. Toutefois, il importe que cette pratique ne se traduise pas par une pression supplémentaire exercée sur les stocks menacés ou surexploités. C'est pourquoi il y a lieu d'utiliser uniquement les produits de la pêche certifiés durables par un tiers pour la production d'aliments destinés aux animaux carnivores dans l'aquaculture biologique. Dans ce contexte, la crédibilité du système de durabilité utilisé est importante pour rassurer les consommateurs sur la durabilité globale du produit issu de l'aquaculture biologique. En conséquence, il convient que les autorités compétentes répertorient les systèmes de certification qu'elles jugent, au regard des principes de la pêche durable énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), appropriés pour démontrer la durabilité des produits de la pêche destinés à être utilisés comme aliment pour animaux dans l'aquaculture biologique. Les directives de la FAO de 2009 pour l'étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de capture marines (5) peuvent servir de référence lors de l'évaluation de la durabilité des systèmes de certification.

(6)

L'EGTOP a également souligné que le régime alimentaire des salmonidés devait apporter une quantité suffisante d'histidine afin de garantir un niveau élevé de santé et de bien-être des animaux au sein de l'espèce considérée. Compte tenu des importantes variations des teneurs en histidine dans les matières premières marines en fonction des espèces et des saisons, et aussi des conditions de production, de transformation et de stockage, il convient d'autoriser l'utilisation d'histidine d'origine fermentative afin de garantir que les besoins alimentaires des salmonidés sont satisfaits.

(7)

La quantité maximale de farine de poisson actuellement autorisée pour l'alimentation des crevettes ne suffit pas pour répondre à leurs besoins alimentaires et devrait dès lors être augmentée. Lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins alimentaires quantitatifs, la supplémentation des aliments pour animaux avec du cholestérol devrait également être autorisée, conformément aux recommandations du rapport de l'EGTOP. À cet effet, il convient d'utiliser du cholestérol biologique, si celui-ci est disponible. Le cholestérol obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources peut aussi être utilisé lorsqu'on ne dispose pas de cholestérol biologique.

(8)

La dérogation prévue à l'article 25 duodecies, paragraphe 2, expire le 31 décembre 2014; il convient dès lors de supprimer ce paragraphe.

(9)

Dans un souci de conformité avec l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques, il est jugé nécessaire, et conforme au rapport de l'EGTOP, d'introduire des règles spécifiques pour l'utilisation du plancton dans l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique. Le plancton est nécessaire pour l'élevage de juvéniles et n'est pas obtenu selon des règles de production biologique.

(10)

L'EGTOP a également recommandé de mettre à jour la liste des substances autorisées pour le nettoyage et la désinfection dans le cadre de l'aquaculture biologique, en particulier pour ce qui est de la possibilité d'utiliser certaines des substances figurant déjà sur la liste, également en présence d'animaux. Il convient de modifier en conséquence l'annexe VII du règlement (CE) no 889/2008.

(11)

La portée de l'annexe XIII bis du règlement (CE) no 889/2008, telle que définie à l'article 25 septies, paragraphe 2, devrait être davantage précisée, notamment en ce qui concerne les pratiques d'élevage.

(12)

Il convient d'augmenter la densité maximale de peuplement de l'omble chevalier pour mieux répondre aux besoins de l'espèce considérée. Il y a aussi lieu de définir les densités maximales de peuplement pour les écrevisses. Il convient de modifier en conséquence l'annexe XIII bis du règlement (CE) no 889/2008.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

à l'article 25 sexies, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du grossissement, le prélèvement de juvéniles sauvages destinés à l'aquaculture est spécifiquement limité aux cas suivants:

a)

afflux naturel de larves et de juvéniles de poissons ou de crustacés lors du remplissage des bassins, structures de confinement et parcs;

b)

civelle européenne, dès lors qu'un plan agréé de gestion de l'espèce est en place sur le site concerné et que la reproduction artificielle de l'animal demeure irréalisable;

c)

prélèvement d'alevins sauvages d'espèces autres que l'anguille européenne aux fins du grossissement dans l'élevage aquacole extensif traditionnel dans les zones humides, telles que les étangs d'eau saumâtre, les zones de marée et les lagunes côtières, fermées par des digues et des berges, à condition que:

i)

la reconstitution des stocks soit conforme aux mesures de gestion approuvées par les autorités compétentes chargées de la gestion des stocks halieutiques considérés afin d'assurer l'exploitation durable des espèces concernées; et

ii)

les poissons soient nourris exclusivement avec des aliments naturellement disponibles dans l'environnement.»

;

2)

à l'article 25 septies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La densité de peuplement et les pratiques d'élevage sont établies à l'annexe XIII bis par espèce ou par groupe d'espèces. Lors de l'évaluation des effets de la densité de peuplement et des pratiques d'élevage sur le bien-être des poissons d'élevage, l'état des poissons (apprécié notamment sur la base de l'érosion des nageoires et d'autres blessures, du taux de croissance, du comportement, et de l'état de santé général), ainsi que la qualité de l'eau, font l'objet d'un contrôle.»

;

3)

à l'article 25 duodecies, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les produits alimentaires issus de poissons entiers capturés dans des pêcheries certifiées durables au titre d'un système reconnu par l'autorité compétente conforme aux principes établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).»"

;

4)

à l'article 25 duodecies, le paragraphe 2 est supprimé;

5)

à l'article 25 duodecies, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   L'histidine d'origine fermentative peut être utilisée dans la ration alimentaire des salmonidés lorsque les sources alimentaires énumérées au paragraphe 1 n'apportent pas une quantité suffisante d'histidine pour satisfaire les besoins alimentaires du poisson et pour éviter la formation de cataractes.»

;

6)

à l'article 25 terdecies, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas d'apport complémentaire aux aliments naturels conformément au paragraphe 2:

a)

les rations alimentaires du poisson-chat du Mékong (Pangasius spp.) visé à l'annexe XIII bis, partie 9, peuvent comprendre au maximum 10 % de farines ou d'huiles de poisson issu de pêcheries durables;

b)

les rations alimentaires des crevettes visées à l'annexe XIII bis, partie 7, peuvent comprendre au maximum 25 % de farines de poisson et 10 % d'huiles de poisson issu de pêcheries durables. Afin de répondre aux besoins alimentaires quantitatifs des crevettes, le cholestérol biologique peut être utilisé comme complément alimentaire; lorsque le cholestérol biologique n'est pas disponible, il est possible d'utiliser du cholestérol non biologique obtenu à partir de laine, de coquillages ou d'autres sources.»

;

7)

l'article suivant est inséré:

«Article 25 terdecies bis

Règles particulières applicables à l'alimentation des juvéniles issus de l'élevage biologique

Dans le cadre de l'élevage larvaire des juvéniles issus de l'élevage biologique, le phytoplancton et le zooplancton traditionnels peuvent être utilisés comme aliment.»

;

8)

à l'article 25 vicies, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Aux fins de la lutte biologique contre les ectoparasites, la préférence est accordée à l'emploi de poissons nettoyeurs et à l'utilisation de solutions à base d'eau douce, d'eau de mer et de chlorure de sodium.»

;

9)

les annexes VII et XIII bis sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Décision 2009/427/CE de la Commission du 3 juin 2009 instituant le groupe d'experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (JO L 139 du 5.6.2009, p. 29).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(5)  ISBN 978-92-5-006405-5.


ANNEXE

1.

Le point 2 de l'annexe VII du règlement (CE) no 889/2008 est remplacé par le texte suivant:

2.   Produits de nettoyage et de désinfection utilisables dans la production d'animaux d'aquaculture et d'algues marines, visés à l'article 6 sexies, paragraphe 2, à l'article 25 vicies, paragraphe 2, et à l'article 29 bis.

2.1.   Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:

ozone,

hypochlorite de sodium,

hypochlorite de calcium,

hydroxyde de calcium,

oxyde de calcium,

soude caustique,

alcool,

sulfate de cuivre: jusqu'au 31 décembre 2015 uniquement,

permanganate de potassium,

tourteaux de graines de thé constitués de graines naturelles de camélia (utilisation réservée à la production de crevettes),

mélanges de peroxymonosulfate de potassium et de chlorure de sodium produisant de l'acide hypochloreux.

2.2.   Sous réserve de la conformité avec les dispositions de l'Union et nationales applicables visées à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment le règlement (UE) no 528/2012 et la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des équipements et des installations en présence ainsi qu'en l'absence d'animaux d'aquaculture peuvent contenir les substances actives suivantes:

calcaire (carbonate de calcium) pour la régulation du pH,

dolomite pour la correction du pH (utilisation réservée à la production de crevettes),

chlorure de sodium,

peroxyde d'hydrogène,

percarbonate de sodium,

acides organiques (acide acétique, acide lactique, acide citrique),

acide humique,

acides peracétiques,

acides peracétique et peroctanoïque,

iodophores (uniquement en présence d'œufs).

(1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1)."

(2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).»"

2.

L'annexe XIII bis du règlement (CE) no 889/2008 est modifiée comme suit:

a)

dans la ligne relative à la «densité maximale de peuplement» du tableau figurant dans la partie 1, les termes «omble chevalier: 20 kg/m3» sont remplacés par «omble chevalier: 25 kg/m3»;

b)

après la partie 7, la partie suivante est insérée:

«Partie 7 bis

Production biologique d'écrevisses:

Espèces concernées: Astacus astacus, Pacifastacus leniusculus.

Densité maximale de peuplement

Pour les écrevisses de petite taille (< 20 mm): 100 individus par m2; pour les écrevisses de taille moyenne (entre 20 et 50 mm): 30 individus par m2; pour les écrevisses adultes (> 50 mm): 10 individus par m2; à condition de disposer de cachettes appropriées.»



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