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Document 32014R1307

Règlement (UE) n °1307/2014 de la Commission du 8 décembre 2014 concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7  ter , paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

OJ L 351, 9.12.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

9.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 351/3


RÈGLEMENT (UE) No 1307/2014 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2014

concernant la définition des critères et des zones géographiques pour les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (1), modifiée par la directive 2009/30/CE (2), et notamment son article 7 ter, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa,

vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3), et notamment son article 17, paragraphe 3, point c), deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu des directives 98/70/CE et 2009/28/CE, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs fixés, et les opérateurs économiques ne peuvent bénéficier d'un soutien public que s'ils répondent aux critères de durabilité définis dans lesdites directives. Au titre de ce régime, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent être pris en considération aux fins des objectifs ou bénéficier d'une aide publique que s'ils n'ont pas été produits à partir de matières premières provenant de terres qui, en janvier 2008 ou postérieurement, étaient des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, sauf, dans le cas des prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie.

(2)

En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 98/70/CE, la Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies qui doivent être considérées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE.

(3)

Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité varient suivant les zones climatiques et peuvent notamment comprendre les landes, les pâturages, les prés, les savanes, les steppes, les terrains broussailleux, la toundra et les herbages. Ces zones développent des caractéristiques distinctes du point de vue, par exemple, du degré de couverture arborée et de l'intensité du pâturage et du fauchage. Il convient par conséquent, aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE, d'opter pour une définition large des prairies.

(4)

Parmi les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les directives 98/70/CE et 2009/28/CE opèrent une distinction entre les prairies naturelles et les prairies non naturelles et fournissent des définitions pour ces deux catégories. Il convient dès lors d'inclure dans ces définitions des critères opérationnels. Il y a lieu, aux fins du présent règlement, de considérer que les prairies dégradées désignent les prairies appauvries sur le plan de la biodiversité.

(5)

La conformité à l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE est vérifiée conformément à l'article 7 quater, paragraphes 1 et 3, de la directive 98/70/CE et à l'article 18, paragraphes 1 et 3, de la directive 2009/28/CE.

(6)

Il n'existe pas, au niveau international, d'informations complètes concernant les zones géographiques où sont situées les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. C'est pourquoi le présent règlement ne définit les zones géographiques que pour celles de ces prairies pour lesquelles des informations sont déjà disponibles.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides institué par l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les critères et définitions suivants s'appliquent aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE. On entend par:

1)   «prairies»: les écosystèmes terrestres dans lesquels prédomine, depuis au moins cinq ans, une végétation herbacée ou arbustive. Les prairies ou pâturages destinés à la production de foin sont inclus dans cette définition, mais pas les terres cultivées pour d'autres productions ni les terres laissées temporairement en jachère. Sont également exclues les zones forestières continues telles que définies à l'article 17, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/28/CE, à moins qu'elles ne relèvent de systèmes agroforestiers, comprenant les systèmes d'utilisation des terres associant la gestion des arbres à la production végétale ou animale dans des contextes agricoles. La végétation herbacée ou arbustive est considérée comme prédominante si elle couvre globalement une superficie plus importante que celle couverte par les frondaisons des arbres;

2)   «intervention humaine»: le pâturage, le fauchage, la coupe, la récolte ou le brûlage contrôlés;

3)   «prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité»: les prairies qui:

a)

resteraient des prairies en l'absence d'intervention humaine et

b)

dans lesquelles l'éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques sont maintenus;

4)   «prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité»: les prairies qui:

a)

cesseraient d'être des prairies en l'absence d'intervention humaine et

b)

ne sont pas dégradées, autrement dit ne sont pas caractérisées par un appauvrissement à long terme de la biodiversité résultant, par exemple, d'un surpâturage, de dommages mécaniques causés à la végétation, de l'érosion ou d'une perte de qualité du sol, et qui

c)

abritent un large éventail d'espèces, autrement dit qui constituent:

i)

un habitat d'importance significative pour des espèces considérées comme en danger critique, en danger, ou vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature ou dans d'autres listes d'espèces ou d'habitats poursuivant des objectifs similaires établies dans la législation nationale ou reconnues par une autorité nationale compétente dans le pays d'origine des matières premières, ou

ii)

un habitat d'importance significative pour des espèces endémiques ou ayant une aire de répartition limitée, ou

iii)

un habitat d'importance significative pour le maintien de la diversité génétique à l'intérieur des espèces, ou

iv)

un habitat d'importance significative pour des concentrations importantes au niveau planétaire d'espèces migratrices ou grégaires, ou

v)

un écosystème qui est important à l'échelle régionale ou nationale, gravement menacé, ou unique.

Article 2

Sans préjudice de l'article 3, les prairies situées dans les zones géographiques suivantes de l'Union européenne sont toujours considérées comme des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité:

1)

les habitats énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil (4);

2)

les habitats d'importance significative pour les espèces animales et végétales de l'Union européenne énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;

3)

les habitats d'importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans l'Union européenne ne sont pas limitées aux zones géographiques visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. Il est possible que d'autres prairies répondent aux critères énoncés à l'article 1er pour définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.

Article 3

S'il est attesté que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie, aucun autre élément n'est requis pour prouver la conformité à l'article 7 ter, paragraphe 3, point c) ii), de la directive 98/70/CE et à l'article 17, paragraphe 3, point c) ii), de la directive 2009/28/CE.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

(2)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 88.

(3)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

(4)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(5)  JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.


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