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Document 32014R0721

Règlement (UE) n ° 721/2014 du Conseil du 16 juin 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 192, 1.7.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2021; abrog. implic. par 32021R2085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/721/oj

1.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT (UE) No 721/2014 DU CONSEIL

du 16 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) en ce qui concerne la prolongation de la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 187 et 188,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le projet de développement et de recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (ci-après dénommé le «projet SESAR») vise à moderniser la gestion du trafic aérien (ci-après dénommée «ATM») en Europe et constitue le pilier technologique du ciel unique européen. Il vise à doter l'Union d'ici à 2030 d'une infrastructure de contrôle du trafic aérien très performante qui permettra un développement du transport aérien sûr et respectueux de l'environnement.

(2)

Le projet SESAR consiste en trois processus collaboratifs de nature interdépendante, continue et évolutive: la définition du contenu et des priorités; le développement de nouveaux systèmes technologiques, composants et procédures opérationnelles du concept SESAR; et les plans de déploiement de la prochaine génération de systèmes ATM contribuant à la réalisation des objectifs de performance du ciel unique européen.

(3)

La première phase du processus de définition s'est déroulée de 2004 à 2008 et a abouti au plan directeur ATM SESAR (D5), qui a servi de base à la première version du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (ci-après dénommé le «plan directeur ATM»), approuvée par le Conseil le 30 mars 2009. Le plan directeur ATM recense trois étapes dans le processus de développement de SESAR: l'exploitation sur une base temps (étape 1), l'exploitation reposant sur la trajectoire (étape 2) et l'exploitation fondée sur les performances (étape 3). Le plan directeur ATM est la feuille de route établie d'un commun accord pour assurer le relais entre les activités de recherche et de développement dans le domaine de l'ATM et la phase de déploiement.

(4)

L'entreprise commune SESAR (ci-après dénommée «entreprise commune») a été constituée par le règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (3) en vue de gérer les activités relevant du processus de développement du projet SESAR dans le contexte du cadre financier de l'Union pour 2007-2013. La principale mission de l'entreprise commune est d'exécuter le plan directeur européen ATM.

(5)

Le programme de travail de l'entreprise commune, couvert par le cadre financier de l'Union pour 2007-2013, traite tous les éléments de l'étape 1 et environ 80 % de l'étape 2 du plan directeur ATM. Les activités s'y rapportant devraient être achevées d'ici à 2016. Les autres activités de l'étape 2 et celles liées à l'étape 3 devraient démarrer en 2014 au titre du cadre financier de l'Union pour 2014-2020. Le coût de ces activités a été estimé à 1,585 milliard d'EUR, dont 85 millions d'EUR pour la recherche exploratoire, 1,2 milliard d'EUR pour la recherche appliquée et le développement préindustriel et 300 millions d'EUR pour les démonstrations à grande échelle. Les activités de recherche exploratoire devraient être entièrement financées sur le budget de l'Union. Dans ce contexte, le budget de l'Union pour l'exécution des activités restantes devrait être complété par des contributions de l'industrie et d'Eurocontrol, selon l'approche déjà retenue dans le contexte du cadre financier de l'Union pour 2007-2013.

(6)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007, l'entreprise commune devrait cesser d'exister le 31 décembre 2016 ou huit ans après l'approbation par le Conseil du plan directeur ATM, au premier des deux termes échus. La Commission a transmis le plan directeur ATM au Conseil le 14 novembre 2008 (4), qui l'a approuvé le 30 mars 2009.

(7)

L'entreprise commune remplit les critères relatifs aux partenariats public-privé fixés dans le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommé le «programme-cadre “Horizon 2020”») et mis en œuvre à travers le programme spécifique établi par la décision 2013/743/UE du Conseil (6).

(8)

Le règlement (UE) no 1291/2013 vise à obtenir un plus grand impact sur la recherche et l'innovation en combinant les moyens financiers du programme-cadre «Horizon 2020» et ceux du secteur privé dans le cadre de partenariats public-privé à établir dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent contribuer à atteindre les objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité, ainsi qu'à mobiliser des investissements privés et aider à relever les défis de société. Ces partenariats devraient être fondés sur un engagement à long terme, incluant une contribution équilibrée de l'ensemble des partenaires, justifier leur action au regard de leurs objectifs et s'aligner sur les objectifs stratégiques de l'Union en matière de recherche, de développement et d'innovation. Le mode de gouvernance et de fonctionnement de ces partenariats devrait être ouvert, transparent, efficace et efficient et permettre la participation d'un large éventail de parties prenantes actives dans leurs domaines spécifiques. La participation de l'Union à ces partenariats peut prendre la forme de contributions financières à des entreprises communes établies sur la base de l'article 187 du traité en application de la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

(9)

Pour poursuivre le développement des activités définies dans le plan directeur ATM, il est nécessaire de prolonger la durée d'existence de l'entreprise commune jusqu'en 2024, ce qui correspond à la durée du cadre financier de l'Union pour 2014-2020, avec quatre années supplémentaires pour achever le programme de travail de l'entreprise commune et clore les projets qui seraient lancés avant la fin de la période couverte par ce cadre financier. Cette prorogation devrait par conséquent permettre l'exécution de la totalité du plan directeur ATM (phases 2 et 3) tel qu'il se présente aujourd'hui. Dans l'optique de l'objectif général du programme-cadre «Horizon 2020», qui est de parvenir à une plus grande simplification et à davantage de cohérence, tous les appels de propositions au titre de l'entreprise commune devraient tenir compte de la durée du programme-cadre «Horizon 2020».

(10)

Un appel ouvert à l'adhésion de nouveaux membres devrait être organisé pour les activités qui doivent être effectuées au titre du cadre financier de l'Union pour 2014-2020. Les membres de l'entreprise commune qui ne contribuent pas aux activités financées au titre du cadre financier de l'Union pour 2014-2020 devraient perdre leur qualité de membres au 31 décembre 2016.

(11)

L'entreprise commune devrait rester ouverte et continuer à encourager la participation et la représentation les plus larges possibles des parties prenantes de l'ensemble des États membres, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), grâce à l'adhésion de nouveaux membres ou à d'autres formes de participation. En outre, les modalités de participation devraient garantir un équilibre approprié entre les usagers de l'espace aérien, les prestataires de services de navigation aérienne, les aéroports, les forces armées, les associations de personnel professionnel et les fabricants, tout en offrant des possibilités aux PME, aux milieux universitaires et aux organismes de recherche.

(12)

«Horizon 2020» devrait contribuer à combler la fracture en matière de recherche et d'innovation au sein de l'Union en favorisant les synergies avec les Fonds structurels et d'investissement européens. Par conséquent, l'entreprise commune devrait s'efforcer de mettre en place des interactions étroites avec les Fonds structurels et d'investissement européens, qui peuvent contribuer plus particulièrement à renforcer les capacités locales, régionales et nationales de recherche et d'innovation dans le domaine couvert par l'entreprise commune et étayer les initiatives de spécialisation intelligente.

(13)

L'entreprise commune devrait fonctionner de manière ouverte et transparente en fournissant en temps voulu à ses organes compétents toutes les informations utiles, en abordant comme il se doit les questions telles que les droits de propriété intellectuelle, et en assurant la promotion de ses activités, notamment des activités d'information et de diffusion à l'intention du grand public. Le règlement intérieur des organes de l'entreprise commune devrait être rendu public.

(14)

L'entreprise commune devrait aussi recourir aux moyens électroniques gérés par la Commission pour garantir l'ouverture et la transparence et faciliter la participation. Par conséquent, il convient de publier les appels de propositions lancés par l'entreprise commune sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre «Horizon 2020» gérés par la Commission. Par ailleurs, les données pertinentes concernant entre autres les propositions, les candidats, les subventions et les participants devraient être communiquées par l'entreprise commune pour insertion dans les systèmes d'information et de diffusion électroniques du programme-cadre «Horizon 2020» gérés par la Commission, sous un format approprié et avec une fréquence correspondant aux obligations de la Commission en matière d'établissement des rapports.

(15)

L'expérience acquise dans le fonctionnement de l'entreprise commune en tant qu'organisme de l'Union au titre de l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (8) montre que le cadre actuel de fonctionnement est suffisamment souple et adapté aux besoins de l'entreprise commune. Le fonctionnement de l'entreprise commune devrait être assuré conformément à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (9). L'entreprise commune devrait également adopter une nouvelle réglementation financière qui ne s'écarte du règlement financier-cadre que si ses exigences spécifiques le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

(16)

La participation à des actions indirectes financées par l'entreprise commune devrait respecter le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Il n'est pas prévu qu'une dérogation au titre de l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement sera nécessaire. L'entreprise commune devrait, en outre, assurer une application cohérente de ces règles, sur la base des mesures adoptées par la Commission en la matière.

(17)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11).

(18)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 219/2007 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 219/2007

Le règlement (CE) no 219/2007 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'entreprise commune cesse d'exister le 31 décembre 2024. Afin de tenir compte de la durée du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020), établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé “programme-cadre ‘Horizon 2020’”), les appels de propositions au titre de l'entreprise commune sont lancés au plus tard le 31 décembre 2020. Dans des cas dûment justifiés, des appels de propositions peuvent être lancés jusqu'au 31 décembre 2021.

(12)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation “Horizon 2020” (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).»"

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

au paragraphe 5, le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

assurer la supervision des activités liées au développement de produits communs dûment identifiés dans le plan directeur ATM, au moyen de subventions octroyées aux membres et des mesures les plus appropriées, telles que la passation d'un marché ou l'octroi d'une subvention à la suite d'appels de propositions pour réaliser les objectifs du programme, conformément au règlement (UE) no 1291/2013.»

2)

À l'article 2 bis, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Le personnel de l'entreprise commune se compose d'agents temporaires et d'agents contractuels. La durée d'engagement totale n'excède en aucun cas la durée d'existence de l'entreprise commune.»

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La contribution de l'Union au titre du cadre financier pluriannuel 2014-2020, comprenant les contributions de l'AELE, prélevée sur les crédits budgétaires alloués au programme-cadre “Horizon 2020”, est fixée à 585 000 000 EUR.

Les modalités de la contribution de l'Union sont fixées dans un accord général et des accords annuels relatifs à l'exécution financière conclus entre la Commission, au nom de l'Union, et l'entreprise commune. Les modalités concernent notamment la fourniture des données nécessaires pour que la Commission soit en mesure de s'acquitter de ses obligations en matière de diffusion d'informations et d'établissement de rapports, y compris sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre “Horizon 2020” gérés par la Commission, et la publication des appels de propositions lancés par l'entreprise commune, également sur le portail unique des participants ainsi que par d'autres moyens de diffusion électroniques du programme-cadre “Horizon 2020” gérés par la Commission.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Toutes les contributions financières de l'Union à l'entreprise commune cessent à l'échéance du cadre financier 2014-2020, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le Conseil sur la base d'une proposition de la Commission.»

4)

L'article 4 bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La réglementation financière applicable à l'entreprise commune est adoptée par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elle ne s'écarte du règlement financier-cadre que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'entreprise commune le nécessitent, et avec l'accord préalable de la Commission.»

b)

le paragraphe 2 est supprimé.

5)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte la position de l'Union au sein du conseil d'administration.»

b)

le paragraphe 3 est supprimé;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, la position de l'Union au sein du conseil d'administration pour ce qui est des décisions concernant les modifications importantes apportées au plan directeur ATM est arrêtée par la Commission au moyen d'actes d'exécution à adopter en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 6, paragraphe 2.»

6)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du ciel unique institué par le règlement (CE) no 549/2004. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.»

7)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Évaluation intermédiaire et rapport

La Commission procède à une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du présent règlement et des résultats obtenus par l'entreprise commune, avec l'assistance d'experts indépendants, au plus tard le 30 juin 2017, l'accent étant mis en particulier sur l'incidence et l'efficacité de ces résultats concrets obtenus dans le délai fixé, conformément au plan directeur ATM. Les évaluations portent en outre sur les méthodes de travail ainsi que sur la situation financière générale de l'entreprise commune. La Commission établit un rapport sur cette évaluation, qui comprend les conclusions de l'évaluation et ses observations. Elle transmet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2017. Il est tenu compte des résultats de l'évaluation intermédiaire de l'entreprise commune dans l'analyse approfondie et l'évaluation intermédiaire visées à l'article 32 du règlement (UE) no 1291/2013.»

8)

L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Dispositions transitoires relatives à l'adhésion à l'entreprise commune

L'adhésion à l'entreprise commune prend fin le 31 décembre 2016 pour les membres de l'entreprise commune qui, au 1er janvier 2014, ne contribuent ni en nature ni en espèces aux coûts du programme de travail de l'entreprise commune au titre du cadre financier de l'Union pour 2014-2020.

Article 3

Dispositions transitoires relatives aux activités de l'entreprise commune financées au titre du cadre financier de l'Union pour 2007-2013

Les activités de l'entreprise commune financées au titre du septième programme-cadre de recherche et de développement technologique et du programme-cadre pour les réseaux transeuropéens et initiées jusqu'au 31 décembre 2013 prennent fin au plus tard le 31 décembre 2016, à l'exclusion des activités de gestion de projet relatives à la fermeture de l'entreprise commune.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

G. KARASMANIS


(1)  Avis du 15 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 10 décembre 2013 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d'une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1).

(4)  JO C 76 du 25.3.2010, p. 28.

(5)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(6)  Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

(7)  Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 19.6.2002, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1). En particulier, l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 a remplacé l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

(10)  Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

(11)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE

L'annexe du règlement (CE) no 219/2007 est modifiée comme suit:

1)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points m) et n) sont remplacés par le texte suivant:

«m)

de fixer les règles et procédures relatives à la passation des marchés ou à l'octroi des subventions et à la conclusion de tout autre accord nécessaires à l'exécution du plan directeur ATM, y compris les procédures spécifiques pour la prévention des conflits d'intérêts;

n)

de statuer sur les propositions présentées à la Commission visant à modifier les statuts;»

b)

au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Les réunions extraordinaires sont convoquées soit à la demande d'un tiers des membres du conseil d'administration représentant au moins 30 % des droits de vote, soit à la demande de la Commission ou du directeur exécutif;»

2)

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les membres de l'entreprise commune ou du conseil d'administration et le personnel de l'entreprise commune ne sont pas autorisés à participer à l'élaboration, à l'évaluation ou à la procédure d'attribution d'un soutien financier de l'entreprise commune, en particulier à la suite d'appels d'offres ou d'appels de propositions, s'ils possèdent des organes qui sont des candidats potentiels, s'ils ont passé des accords de partenariat avec de tels organes, ou s'ils les représentent.»

3)

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'entreprise commune au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposée par la Commission, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'entreprise commune est représentée par le président du conseil d'administration.

Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, la Commission procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'entreprise commune.

Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission tenant compte de l'examen visé au troisième alinéa du présent paragraphe, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée n'excédant pas cinq ans.

Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne peut ensuite participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission.»

4)

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d'exécuter les tâches définies à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement, l'entreprise commune peut conclure des accords spécifiques avec ses membres et leur octroyer des subventions, conformément aux règlements financiers applicables.»

5)

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Contrats et subventions

1.   Nonobstant l'article 9, l'entreprise commune peut conclure des contrats de prestation de services et de fournitures ou des conventions de subvention avec des entreprises ou un groupement d'entreprises, notamment pour l'accomplissement des tâches prévues à l'article 1er, paragraphe 5, du présent règlement.

2.   L'entreprise commune veille à ce que les contrats et conventions de subvention visés au paragraphe 1 prévoient le droit pour la Commission d'effectuer des contrôles afin de s'assurer que les intérêts financiers de l'Union sont protégés.

3.   Les contrats et les conventions de subvention visés au paragraphe 1 incluent toutes les dispositions appropriées concernant les droits de propriété intellectuelle visés à l'article 18. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les membres, y compris leur personnel détaché en vertu de l'article 8, associés à la définition de travaux faisant l'objet d'une procédure de passation de marché ou d'octroi de subvention, ne peuvent pas participer à la réalisation desdits travaux.»

6)

À l'article 12, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les membres visés à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, s'engagent à verser une première contribution minimale de 10 millions d'EUR dans un délai d'un an à compter de l'acceptation de leur adhésion à l'entreprise commune. Ce montant est réduit à 5 millions d'EUR pour les membres qui adhèrent à l'entreprise commune dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa constitution ou après un appel à nouveaux membres.»

7)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les intérêts éventuellement produits par les contributions versées par les membres de l'entreprise commune sont considérés comme des recettes de l'entreprise commune.»

8)

À l'article 16, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   L'entreprise commune élabore son programme de travail sur la base du cadre financier visé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement et sur la base des principes de saine gestion et de responsabilité, en énonçant clairement les objectifs et les étapes. Il comporte:»

9)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   L'entreprise commune prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes exercent le pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, sur tous les bénéficiaires de subventions, les contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds de l'Union.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) est autorisé à procéder à des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, conformément aux procédures établies par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (1), en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l'Union, liée à une convention de subvention, à une décision de subvention ou à un contrat concernant un financement de l'Union.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de l'application du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place.

(1)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»"

10)

L'article 24 est supprimé.



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