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Document 32013R1123

Règlement (UE) n ° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 299, 9.11.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1123/oj

9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 299/32


RÈGLEMENT (UE) No 1123/2013 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2013

sur la détermination de droits d’utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11 bis, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après le «protocole de Kyoto») instaure deux mécanismes destinés à générer des crédits internationaux utilisables par les Parties pour compenser leurs émissions. La mise en œuvre conjointe (MOC) génère des unités de réduction des émissions (URE) et le mécanisme pour un développement propre (MDP) génère des unités de réduction certifiée des émissions (REC).

(2)

Les plans nationaux d’allocation de quotas des États membres adoptés conformément à l’article 9 de la directive 2003/87/CE prévoient que les exploitants peuvent utiliser une certaine quantité de REC et d’URE pour respecter leurs obligations en matière de restitution de quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE pour la période 2008-2012.

(3)

L’article 11 bis de la directive 2003/87/CE prévoit le maintien de l’utilisation des REC et des URE délivrées au titre du protocole de Kyoto, dans le système d’échange de droits d’émission institué par la directive 2003/87/CE, pour la période 2013-2020 et comprend des dispositions relatives aux quantités d’unités autorisées par catégorie d’exploitant et d’exploitant d’aéronef pour respecter leurs obligations en matière de restitution de quotas conformément à l’article 12 de la directive 2003/87/CE. L’article 11 bis, paragraphe 8, établit certains droits minimaux, exprimés en pourcentage, pour l’utilisation de crédits internationaux par les exploitants et les exploitants d’aéronefs pour la période 2008-2020 et prévoit des mesures en vue de déterminer les valeurs maximales exactes de ces pourcentages.

(4)

La directive 2003/87/CE prévoyait de lier les mécanismes de projet du protocole de Kyoto au système d’échange de droits d’émission des gaz à effet de serre afin d’améliorer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Compte tenu du nombre de quotas valables pour la période 2013-2020 délivrés en application de l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les droits d’utilisation des crédits internationaux devraient être fixés aux niveaux minimaux spécifiés à l’article 11 bis, paragraphe 8, premier et troisième alinéas. Ainsi, la limite globale d’utilisation de crédits internationaux prévue à l’article 11 bis, paragraphe 8, cinquième alinéa, de la directive 2003/87/CE sera respectée, et les dispositions de l’article 11 bis, paragraphe 8, deuxième alinéa, et quatrième alinéa, deuxième phrase, de la directive 2003/87/CE ne s’appliqueront pas dans ce cas. En vertu de l’article 11 bis, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2003/87/CE, tout droit d’utilisation résiduel des exploitants d’aéronefs au titre de 2012 est maintenu.

(5)

Il y a lieu de considérer comme exploitants existants ou comme nouveaux entrants les exploitants d’installations fixes dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2).

(6)

Les articles 58 à 61 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions no 280/2004/CE et no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) no 920/2010 et (UE) no 1193/2011 de la Commission (3) précisent les modalités pratiques d’application des limites fixées par le présent règlement en ce qui concerne les droits d’utilisation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit ou une autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité autorisée pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, la quantité la plus élevée étant retenue.

2.   Tout exploitant d’une installation fixe qui n’a reçu ni allocation à titre gratuit, ni autorisation d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2012 et, par dérogation au paragraphe 1, tout exploitant d’une installation fixe au sens de l’article 3, point h), premier et deuxième tirets, de la directive 2003/87/CE, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020, jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pour la période 2013-2020.

3.   Tout exploitant d’une installation fixe dont la capacité a été étendue de manière significative, en application de l’article 20 de la décision 2011/278/UE de la Commission, est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.

4.   Tout exploitant d’une installation fixe ayant reçu une allocation à titre gratuit pour la période 2008-2012 et qui exerce des activités qui ne sont pas énumérées à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (4), mais qui figurent à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (5), est en droit d’utiliser des crédits internationaux au cours de la période 2008-2020 jusqu’à concurrence de la quantité à laquelle il pouvait prétendre pour la période 2008-2012, ou d’une quantité correspondant à 11 % au maximum de son allocation pour la période 2008-2012, ou jusqu’à concurrence de 4,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, la quantité la plus élevée étant retenue.

5.   Tout exploitant d’aéronef est en droit d’utiliser des crédits internationaux, jusqu’à concurrence de 1,5 % de ses émissions vérifiées pendant la période 2013-2020, sans préjudice de tout droit d’utilisation résiduel au titre de 2012.

Article 2

1.   Les États membres calculent et publient les droits d’utilisation de crédits internationaux pour chacun de leurs exploitants et exploitants d’aéronefs conformément à l’article 1er, paragraphe 1, et en informent la Commission dans un délai d’un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement, conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 389/2013 de la Commission.

2.   Pour tout exploitant visé à l’article 1er, paragraphe 2, et tout exploitant d’aéronef visé à l’article 1er, paragraphe 5, un droit d’utilisation des crédits internationaux est calculé sur la base des émissions vérifiées et mis à jour chaque année. Pour les exploitants visés à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, le droit d’utilisation des crédits internationaux sera actualisé en fonction de la quantité la plus élevée résultant du calcul effectué conformément à l’article 1er, paragraphe 1, ou à hauteur de 4,5 % des émissions vérifiées pour la période 2013-2020. Conformément à l’article 59 du règlement (UE) no 389/2013, une fois que les émissions vérifiées ont été approuvées, les États membres notifient à la Commission les modifications intervenues dans les droits d’utilisation de crédits internationaux.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 130 du 17.5.2011, p. 1.

(3)  JO L 122 du 3.5.2013, p. 1.

(4)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

(5)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 63.


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