EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0607

Règlement (UE) n ° 607/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 abrogeant le règlement (CE) n ° 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

OJ L 181, 29.6.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/607/oj

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/13


RÈGLEMENT (UE) No 607/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 juin 2013

abrogeant le règlement (CE) no 552/97 du Conseil retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées au Myanmar/à la Birmanie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 552/97 du Conseil du 24 mars 1997 retirant temporairement le bénéfice des préférences tarifaires généralisées à l’union de Myanmar (2), modifié par l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil du 22 juillet 2008 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 (3), le bénéfice des préférences tarifaires accordées au Myanmar/à la Birmanie en vertu du règlement (CE) no 732/2008 est retiré temporairement.

(2)

L’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 732/2008 dispose que le bénéfice des régimes préférentiels prévus par ledit règlement peut être retiré temporairement, pour tout ou partie des produits originaires d’un pays bénéficiaire en cas de violation grave et systématique de principes définis par les conventions visées à l’annexe III, partie A, dudit règlement, sur la base des conclusions des organes de surveillance compétents.

(3)

La convention (no 29) de l’Organisation internationale du travail (OIT) concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930 est mentionnée à l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 732/2008.

(4)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 552/97, il devrait être mis fin à l’application dudit règlement dès lors qu’il est constaté, sur la base d’un rapport de la Commission concernant le travail forcé au Myanmar/en Birmanie, que les pratiques visées à l’article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 732/2008 ont cessé.

(5)

Le 13 juin 2012, la Conférence internationale du travail (CIT) a adopté une résolution «concernant les mesures sur la question du Myanmar adoptées en vertu de l’article 33 de la constitution de l’OIT» (ci-après dénommée «résolution CIT»). Prenant note des conclusions adoptées le 4 juin 2012 par la commission de l’application des normes de la CIT et considérant que le maintien des mesures existantes ne contribuerait plus à atteindre le résultat souhaité, la CIT a décidé de lever les restrictions excluant le gouvernement du Myanmar/de la Birmanie du bénéfice d’une coopération technique et d’une assistance de la part de l’OIT. Elle a, par ailleurs, suspendu pour un an la demande de l’OIT invitant ses membres à réexaminer leurs relations avec le Myanmar/la Birmanie afin de s’assurer qu’il n’est pas recouru au travail forcé dans le cadre de ces relations.

(6)

Le 17 septembre 2012, la Commission a publié un rapport en application de l’article 2 du règlement (CE) no 552/97 en ce qui concerne le travail forcé au Myanmar/en Birmanie qui reprenait ses constatations (ci-après dénommé «rapport»). Le rapport conclut que les progrès accomplis par le Myanmar/la Birmanie en vue de satisfaire aux recommandations de l’OIT, et qui ont été reconnus par les organes de surveillance de l’OIT, permettent de considérer que les violations des principes énoncés dans la convention no 29 de l’OIT ne sont plus «graves et systématiques» et recommande que le bénéfice des préférences tarifaires généralisées soit rétabli pour le Myanmar/la Birmanie.

(7)

Au vu de la résolution CIT et du rapport, et en application de l’article 2 du règlement (CE) no 552/97, il y a donc lieu d’abroger le retrait temporaire, pour le Myanmar/la Birmanie, du bénéfice des préférences tarifaires accordées par le règlement (CE) no 732/2008, à compter de la date de l’adoption de la résolution CIT.

(8)

La Commission devrait continuer à suivre l’évolution de la situation au Myanmar/en Birmanie en ce qui concerne le travail forcé et elle devrait y réagir conformément aux procédures en vigueur, y compris, au besoin, par de nouvelles procédures de retrait,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 552/97 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 13 juin 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  Position du Parlement européen du 23 mai 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juin 2013.

(2)  JO L 85 du 27.3.1997, p. 8.

(3)  JO L 211 du 6.8.2008, p. 1.


Top