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Document 32013R0517

Règlement (UE) n ° 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

OJ L 158, 10.6.2013, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 010 P. 31 - 101

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 158/1


RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL

du 13 mai 2013

portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie, et notamment son article 50,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50 de l'acte d'adhésion de la Croatie, lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans ledit acte ou ses annexes, il appartient au Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, d'adopter à cette fin les actes nécessaires, dès lors que l'acte original n'a pas été adopté par la Commission.

(2)

L'acte final de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion de la Croatie a été finalisé indique que les hautes parties contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et que le Conseil et la Commission sont invités à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union.

(3)

Il y a donc lieu de modifier les règlements et les décisions mentionnés dans le présent règlement en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règlements suivants sont modifiés conformément à l'annexe du présent règlement:

a)

dans le domaine de la libre circulation des marchandises:

le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (1),

le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (2),

le règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard de la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route (3), et

le règlement (UE) no 1007/2011 du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles au regard de leur composition en fibres (4);

b)

dans le domaine de la libre circulation des personnes:

le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (5);

c)

dans le domaine du droit des sociétés:

le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) (6);

d)

dans le domaine de la politique de la concurrence:

le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (7);

e)

dans le domaine de l'agriculture:

le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (8),

le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (9),

le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (10), et

le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (11);

f)

dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire:

le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (12),

le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (13),

le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie (14),

le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (15),

le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine (16),

le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (17),

le règlement (CE) no 854/2004du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (18), et

le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (19);

g)

dans le domaine de la politique des transports:

le règlement (CEE) no 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (20),

le règlement (CEE) no 1108/70 du Conseil du 4 juin 1970 instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (21),

le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (22),

le règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (23),

le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (24), et

le règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (25);

h)

dans le domaine de la fiscalité:

le règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (26), et

le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise (27);

i)

dans le domaine des statistiques:

le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (28),

le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (29),

le règlement (CE) no 1221/2002 du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 sur les comptes trimestriels non financiers des administrations publiques (30),

le règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (31),

le règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (32),

le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (33),

le règlement (CE) no 501/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 sur les comptes financiers trimestriels des administrations publiques (34),

le règlement (CE) no 1222/2004 du Conseil du 28 juin 2004 concernant l'élaboration et la transmission de données sur la dette publique trimestrielle (35),

le règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel (36),

le règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres (37),

le règlement (CE) no 716/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères (38),

le règlement (CE) no 295/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (39),

le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (40),

le règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (41),

le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (42),

le règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes (43), et

le règlement (UE) no 70/2012 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2012 relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route (44);

j)

dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux:

le règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (45);

k)

dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité:

le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (46),

le règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (47),

le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (48),

le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (49),

le règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer (50),

le règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (51),

le règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (52), et

le règlement (CE) no 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires (53);

l)

dans le domaine de l'environnement:

le règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) (54);

m)

dans le domaine de l'union douanière:

le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (55), et

le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (56);

n)

dans le domaine des relations extérieures:

le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (57),

le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (58),

le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (59),

le règlement (CE) no 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (60), et

le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (61);

o)

dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense:

le règlement (CE) no 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage (62),

le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (63),

le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida et aux Taliban (64),

le règlement (CE) no 147/2003 du Conseil du 27 janvier 2003 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de la Somalie (65),

le règlement (CE) no 1210/2003 du Conseil du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq (66),

le règlement (CE) no 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan et du Sud-Soudan (67),

le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (68),

le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe (69),

le règlement (CE) no 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia (70),

le règlement (CE) no 174/2005 du Conseil du 31 janvier 2005 imposant des mesures restrictives à l'égard de l'assistance liée aux activités militaires en Côte d'Ivoire (71),

le règlement (CE) no 560/2005 du Conseil du 12 avril 2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d'Ivoire (72),

le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo (73),

le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (74),

le règlement (CE) no 1184/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (75),

le règlement (CE) no 305/2006 du Conseil du 21 février 2006 instituant des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri (76),

le règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Biélorussie (77),

le règlement (CE) no 1412/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Liban (78),

le règlement (CE) no 329/2007 du Conseil du 27 mars 2007 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (79),

le règlement (CE) no 194/2008 du Conseil du 25 février 2008 renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar (80),

le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil du 22 décembre 2009 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de la République de Guinée (81),

le règlement (UE) no 356/2010 du Conseil du 26 avril 2010 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes physiques ou morales, entités ou organismes, en raison de la situation en Somalie (82),

le règlement (UE) no 667/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 concernant certaines mesures restrictives à l'égard de l'Érythrée (83),

le règlement (UE) no 101/2011 du Conseil du 4 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (84),

le règlement (UE) no 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (85),

le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil du 21 mars 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (86),

le règlement (UE) no 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran (87),

le règlement (UE) no 753/2011 du Conseil du 1er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l'encontre de certains groupes et de certaines personnes, entreprises ou entités au regard de la situation en Afghanistan (88),

le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (89),

le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (90), et

le règlement (UE) no 377/2012 du Conseil du 3 mai 2012 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes menaçant la paix, la sécurité ou la stabilité de la République de Guinée-Bissau (91);

p)

dans le domaine des institutions:

le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (92), et

le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique (93).

2.   Les décisions suivantes sont modifiées ou abrogées conformément à l'annexe du présent règlement:

a)

dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire:

la décision 2003/17/CE du Conseil du 16 décembre 2002 concernant l'équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences effectuées dans des pays tiers et l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (94),

la décision 2005/834/CE du Conseil du 8 novembre 2005 concernant l'équivalence des contrôles des sélections conservatrices effectués dans certains pays tiers (95),

la décision 2006/545/CE du Conseil du 18 juillet 2006 relative à l'équivalence des examens officiels des variétés effectués en Croatie (96),

la décision 2008/971/CE du Conseil du 16 décembre 2008 concernant l'équivalence des matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers (97), et

la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (98);

b)

dans le domaine de la politique des transports:

la décision 2012/22/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, à l'exception des articles 10 et 11 dudit protocole (99), et

la décision 2012/23/UE du Conseil du 12 décembre 2011 concernant l'adhésion de l'Union européenne au protocole de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, en ce qui concerne les articles 10 et 11 dudit protocole (100);

c)

dans le domaine de l'énergie:

la décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (101), et

la décision 2008/114/CE, Euratom du Conseil du 12 février 2008 établissant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (102);

d)

dans le domaine des réseaux transeuropéens:

la décision no 661/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport (103);

e)

dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux:

la décision 96/409/PESC des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 25 juin 1996 concernant l'établissement d'un titre de voyage provisoire (104);

f)

dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité:

la décision du Comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes [SCH/Com-ex (94) 28, rév] (105);

g)

dans le domaine de l'environnement:

la décision 97/602/CE du Conseil du 22 juillet 1997 concernant la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3254/91 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 35/97 de la Commission (106);

h)

dans le domaine de l'union douanière:

la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (107);

i)

dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense:

la décision 2011/292/UE du Conseil du 31 mars 2011 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'UE (108).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Croatie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

S. COVENEY


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  JO L 35 du 4.2.2009, p. 1.

(4)  JO L 272 du 18.10.2011, p. 1.

(5)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(7)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(8)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(9)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(10)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(11)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.

(12)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(13)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(14)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1.

(15)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(16)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.

(17)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(18)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(19)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(20)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 8.

(21)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 4.

(22)  JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.

(23)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 51.

(24)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 72.

(25)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 88.

(26)  JO L 268 du 12.10.2010, p. 1.

(27)  JO L 121 du 8.5.2012, p. 1.

(28)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(29)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(30)  JO L 179 du 9.7.2002, p. 1.

(31)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 1.

(32)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(33)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.

(34)  JO L 81 du 19.3.2004, p. 1.

(35)  JO L 233 du 2.7.2004, p. 1.

(36)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 22.

(37)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 1.

(38)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 17.

(39)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 13.

(40)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 1.

(41)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 42.

(42)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 70.

(43)  JO L 347 du 30.12.2011, p. 7.

(44)  JO L 32 du 3.2.2012, p. 1.

(45)  JO L 65 du 11.3.2011, p. 1.

(46)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(47)  JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(48)  JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(49)  JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.

(50)  JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(51)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 1.

(52)  JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(53)  JO L 7 du 10.1.2009, p. 1.

(54)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 1.

(55)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(56)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(57)  JO L 275 du 8.11.1993, p. 1

(58)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(59)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 28.

(60)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 1.

(61)  JO L 328 du 15.12.2009, p. 1.

(62)  JO L 287 du 14.11.2000, p. 19.

(63)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70.

(64)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.

(65)  JO L 24 du 29.1.2003, p. 2.

(66)  JO L 169 du 8.7.2003, p. 6.

(67)  JO L 21 du 28.1.2004, p. 1.

(68)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.

(69)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.

(70)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 32.

(71)  JO L 29 du 2.2.2005, p. 5.

(72)  JO L 95 du 14.4.2005, p. 1.

(73)  JO L 152 du 15.6.2005, p. 1.

(74)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 1.

(75)  JO L 193 du 23.7.2005, p. 9.

(76)  JO L 51 du 22.2.2006, p. 1.

(77)  JO L 134 du 20.5.2006, p. 1.

(78)  JO L 267 du 27.9.2006, p. 2.

(79)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 1.

(80)  JO L 66 du 10.3.2008, p. 1.

(81)  JO L 346 du 23.12.2009, p. 26.

(82)  JO L 105 du 27.4.2010, p. 1.

(83)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 16.

(84)  JO L 31 du 5.2.2011, p. 1.

(85)  JO L 58 du 3.3.2011, p. 1.

(86)  JO L 76 du 22.3.2011, p. 4.

(87)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(88)  JO L 199 du 2.8.2011, p. 1.

(89)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(90)  JO L 88 du 24.3.2012, p. 1.

(91)  JO L 119 du 4.5.2012, p. 1.

(92)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

(93)  JO 17 du 6.10.1958, p. 401/58.

(94)  JO L 8 du 14.1.2003, p. 10.

(95)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 51.

(96)  JO L 215 du 5.8.2006, p. 28.

(97)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 83.

(98)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(99)  JO L 8 du 12.1.2012, p. 1.

(100)  JO L 8 du 12.1.2012, p. 13.

(101)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

(102)  JO L 41 du 15.2.2008, p. 15.

(103)  JO L 204 du 5.8.2010, p. 1.

(104)  JO L 168 du 6.7.1996, p. 4.

(105)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 463.

(106)  JO L 242 du 4.9.1997, p. 64.

(107)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(108)  JO L 141 du 27.5.2011, p. 17.


ANNEXE

1.   LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

A.   VÉHICULES À MOTEUR

À l'annexe IV du règlement (CE) no 78/2009, le texte ci-après est ajouté au point 1.1:

«–

25 pour la Croatie»

B.   CLASSIFICATION, ÉTIQUETAGE ET EMBALLAGE — SUBSTANCES ET MÉLANGES

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe III, la partie 1 est modifiée comme suit:

a)

le tableau 1.1 est modifié comme suit:

Code H200: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nestabilni eksplozivi»

Code H201: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.»

Code H202: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.»

Code H203: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.»

Code H204: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.»

Code H205: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.»

Code H220: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Vrlo lako zapaljivi plin.»

Code H221: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zapaljivi plin.»

Code H222: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.»

Code H223: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zapaljivi aerosol.»

Code H224: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.»

Code H225: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Lako zapaljiva tekućina i para.»

Code H226: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zapaljiva tekućina i para.»

Code H228: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zapaljiva krutina.»

Code H240: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.»

Code H241: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.»

Code H242: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.»

Code H250: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.»

Code H251: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.»

Code H252: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.»

Code H260: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.»

Code H261: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.»

Code H270: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.»

Code H271: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.»

Code H272: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može pojačati požar; oksidans.»

Code H280: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.»

Code H281: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.»

Code H290: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može nagrizati metale.»

b)

le tableau 1.2 est modifié comme suit:

Code H300: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta.»

Code H301: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno ako se proguta.»

Code H302: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno ako se proguta.»

Code H304: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.»

Code H310: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.»

Code H311: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno u dodiru s kožom.»

Code H312: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno u dodiru s kožom.»

Code H314: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.»

Code H315: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nadražuje kožu.»

Code H317: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.»

Code H318: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uzrokuje teške ozljede oka.»

Code H319: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.»

Code H330: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno ako se udiše.»

Code H331: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno ako se udiše.»

Code H332: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno ako se udiše.»

Code H334: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.»

Code H335: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može nadražiti dišni sustav.»

Code H336: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.»

Code H340: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H341: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H350: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H351: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H360: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H361: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H362: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.»

Code H370: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H371: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H372: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Code H373: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.»

Combinaison des codes de danger H300+H310: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.»

Combinaison des codes de danger H300+H330: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H310+H330: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H300+H310+H330: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H301+H311: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.»

Combinaison des codes de danger H301+H331: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H311+H331: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H301+H311+H331: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H302+H312: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.»

Combinaison des codes de danger H302+H332: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H312+H332: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

Combinaison des codes de danger H302+H312+H332: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.»

c)

le tableau 1.3 est modifié comme suit:

Code H400: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.»

Code H410: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.»

Code H411:La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.»

Code H412: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.»

Code H413: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.»

Code H420: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.»

2)

À l'annexe III, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

le tableau 2.1 est modifié comme suit:

Code EUH001: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Eksplozivno u suhom stanju.»

Code EUH006: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.»

Code EUH014: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Burno reagira s vodom.»

Code EUH018: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.»

Code EUH019: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Može stvarati eksplozivne perokside.»

Code EUH044: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.»

b)

le tableau 2.2 est modifié comme suit:

Code EUH029: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.»

Code EUH031: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.»

Code EUH032: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.»

Code EUH066: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.»

Code EUH070: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Otrovno u dodiru s očima.»

Code EUH071: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nagrizajuće za dišni sustav.»

3)

À l'annexe III, partie 3, le tableau est modifié comme suit:

Code EUH 201/201A: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.»

Code EUH 202: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.»

Code EUH203: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.»

Code EUH 204: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.»

Code EUH205: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.»

Code EUH206: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).»

Code EUH 207: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.»

Code EUH208: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.»

Code EUH209/209A: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.»

Code EUH210: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.»

Code EUH401: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.»

4)

À l'annexe IV, la partie 2 est modifiée comme suit:

a)

le tableau 1.1 est modifié comme suit:

Code P101: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.»

Code P102: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Čuvati izvan dohvata djece.»

Code P103: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.»

b)

le tableau 1.2 est modifié comme suit:

Code P201: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.»

Code P202: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.»

Code P210: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.»

Code P211: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.»

Code P220: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.»

Code P221: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim…»

Code P222: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Spriječiti dodir sa zrakom.»

Code P223: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.»

Code P230: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Čuvati navlaženo s…»

Code P231: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Rukovati u inertnom plinu.»

Code P232: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zaštititi od vlage.»

Code P233: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.»

Code P234: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.»

Code P235: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Održavati hladnim.»

Code P240: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.»

Code P241: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/…/ opremu koja neće izazvati eksploziju.»

Code P242: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Rabiti samo neiskreći alat.»

Code P243: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.»

Code P244: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.»

Code P250: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.»

Code P251: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.»

Code P260: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.»

Code P261: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.»

Code P262: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.»

Code P263: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.»

Code P264: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nakon uporabe temeljito oprati…»

Code P270: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.»

Code P271: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.»

Code P272: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.»

Code P273: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.»

Code P280: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.»

Code P281: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.»

Code P282: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.»

Code P283: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.»

Code P284: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.»

Code P285: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.»

Combinaison des codes P231+P232: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.»

Combinaison des codes P235+P410: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.»

c)

le tableau 1.3 est modifié comme suit:

Code P301: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE PROGUTA:»

Code P302: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:»

Code P303: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):»

Code P304: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE UDIŠE:»

Code P305: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:»

Code P306: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:»

Code P307: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti:»

Code P308: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:»

Code P309: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:»

Code P310: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Code P311: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Code P312: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Code P313: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Code P314: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Code P315: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Code P320: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).»

Code P321: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).»

Code P322: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).»

Code P330: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Isprati usta.»

Code P331: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

NE izazivati povraćanje.»

Code P332: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju nadražaja kože:»

Code P333: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:»

Code P334: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.»

Code P335: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Izmesti zaostale čestice s kože.»

Code P336: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.»

Code P337: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:»

Code P338: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.»

Code P340: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Code P341: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Code P342: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Pri otežanom disanju:»

Code P350: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Code P351: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.»

Code P352: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Code P353: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.»

Code P360: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.»

Code P361: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.»

Code P362: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.»

Code P363: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.»

Code P370: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju požara:»

Code P371: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:»

Code P372: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.»

Code P373: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.»

Code P374: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.»

Code P375: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.»

Code P376: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.»

Code P377: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.»

Code P378: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Za gašenje rabiti…»

Code P380: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Evakuirati područje.»

Code P381: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.»

Code P390: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.»

Code P391: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Sakupiti proliveno/rasuto.»

Combinaison des codes P301+310: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Combinaison des codes P301+P312: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Combinaison des codes P301+P330+P331: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.»

Combinaison des codes P302+P334: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.»

Combinaison des codes P302+P350: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Combinaison des codes P302+P352: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.»

Combinaison des codes P303+P361+P353: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.»

Combinaison des codes P304+P340: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Combinaison des codes P304+P341: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.»

Combinaison des codes P305+P351+P338: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.»

Combinaison des codes P306+P360: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.»

Combinaison des codes P307+P311: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Combinaison des codes P308+P313: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Combinaison des codes P309+P311: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Combinaison des codes P332+P313: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Combinaison des codes P333+P313: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Combinaison des codes P335+P334: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.»

Combinaison des codes P337+P313: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.»

Combinaison des codes P342+P311: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.»

Combinaison des codes P370+P376: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.»

Combinaison des codes P370+P378: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti…»

Combinaison des codes P370+P380: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju požara: evakuirati područje.»

Combinaison des codes P370+P380+P375: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.»

Combinaison des codes P371+P380+P375: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.»

d)

le tableau 1.4 est modifié comme suit:

Code P401: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti…»

Code P402: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na suhom mjestu.»

Code P403: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.»

Code P404: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.»

Code P405: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti pod ključem.»

Code P406: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.»

Code P407: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Osigurati razmak između polica/paleta.»

Code P410: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.»

Code P411: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.»

Code P412: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.»

Code P413: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.»

Code P420: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.»

Code P422: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti uz ove uvjete: …»

Combinaison des codes P402+404: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.»

Combinaison des codes P403+P233: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.»

Combinaison des codes P403+P235: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.»

Combinaison des codes P410+P403: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.»

Combinaison des codes P410+P412: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.»

Combinaison des codes P411+P235: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.»

e)

le tableau 1.5 est modifié comme suit:

Code P501: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na…»

Code P502: La ligne ci-après est insérée après la ligne concernant GA:

 

«HR

Pogledajte proizvođača / dobavljača zatražiti podatke o recikliranju / preradi.»

C.   TEXTILES ET ARTICLES CHAUSSANTS

À l'annexe III du règlement (UE) no 1007/2011, le tiret ci-après est inséré après la mention en français:

«—

:

en croate

:

“runska vuna”»

D.   PRODUITS CHIMIQUES — REACH

À l'article 3, point 20), du règlement (CE) no 1907/2006, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

avoir été fabriquée dans la Communauté, ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004, le 1er janvier 2007 ou le 1er juillet 2013, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l'importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite;

c)

avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l'un des pays ayant adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004, le 1er janvier 2007 ou le 1er juillet 2013, par le fabricant ou l'importateur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et avoir été considérée comme notifiée conformément à l'article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE dans la version de l'article 8, paragraphe 1, résultant de la modification apportée par la directive 79/831/CEE, sans cependant répondre à la définition d'un polymère, telle qu'elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l'importateur dispose d'une preuve écrite, y compris d'une preuve attestant que la substance a été mise sur le marché par tout fabricant ou importateur entre le 18 septembre 1981 et le 31 octobre 1993 inclus;»

2.   LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Le règlement (CE) no 883/2004 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I, partie I, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Avances temporaires versées par les centres d'aide sociale en vertu de l'obligation de fournir une pension alimentaire temporaire conformément à la loi sur la famille (JO 116/03, telle que modifiée).»

b)

à l'annexe I, partie II, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Prestation unique en espèces pour les nouveau-nés en vertu de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales (JO 85/08, telle que modifiée)

Prestation unique en espèces pour les enfants adoptés en vertu de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales (JO 85/08, telle que modifiée)

Prestation unique en espèces pour les nouveau-nés ou les enfants adoptés prévue par les réglementations relatives aux instances locales et régionales autonomes en vertu de l'article 59 de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales (JO 85/08, telle que modifiée)»

c)

à l'annexe II, les mentions suivantes sont insérées:

i)

après la mention pour «BULGARIE – ALLEMAGNE»:

«BULGARIE – CROATIE

Article 35, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale du 14 juillet 2003 (reconnaissance des périodes d'assurance accomplies jusqu'au 31 décembre 1957 à la charge de l'État contractant dans lequel l'assuré résidait le 31 décembre 1957).»

ii)

après la mention pour «ALLEMAGNE – FRANCE»:

«ALLEMAGNE – CROATIE

Article 41 de la convention sur la sécurité sociale du 24 novembre 1997 (règlement des droits acquis avant le 1er janvier 1956 en vertu du régime de sécurité sociale de l'autre État contractant); l'application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.»

iii)

après la mention pour «ESPAGNE – PORTUGAL»:

«CROATIE – Italie

a)

Accord entre la Yougoslavie et l'Italie sur l'exécution des obligations mutuelles en matière d'assurance sociale par référence au point 7 de l'annexe XIV du traité de paix, conclu par échange de notes le 5 février 1959 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le 18 décembre 1954); l'application demeure limitée aux personnes couvertes par ledit accord.

b)

Article 44, paragraphe 3, de la convention sur la sécurité sociale entre la République de Croatie et la République italienne du 27 juin 1997 concernant l'ex-zone B du territoire libre de Trieste (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le 5 octobre 1956); l'application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite convention.

CROATIE – HONGRIE

Article 43, paragraphe 6, de la convention sur la sécurité sociale du 8 février 2005 (reconnaissance des périodes d'assurance accomplies jusqu'au 29 mai 1956 à la charge de l'État contractant dans lequel l'assuré résidait le 29 mai 1956).

CROATIE – AUTRICHE

Article 35 de la convention sur la sécurité sociale du 16 janvier 1997 (prise en compte des périodes d'assurance accomplies avant le 1er janvier 1956); l'application de cette disposition demeure limitée aux personnes couvertes par ladite disposition.

CROATIE – SLOVÉNIE

a)

Article 35, paragraphe 3, de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 (reconnaissance des périodes avec bonus en vertu de la législation de l'ancien État commun).

b)

Articles 36 et 37 de l'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 (les prestations acquises avant le 8 octobre 1991 restent à la charge de l'État contractant qui les a accordées; les pensions accordées entre le 8 octobre 1991 et le 1er février 1998, date d'entrée en vigueur dudit accord, en ce qui concerne les périodes d'assurance accomplies dans l'autre État contractant jusqu'au 31 janvier 1998, doivent être recalculées).»

d)

à l'annexe III, la mention suivante est insérée après la mention relative à l'ESPAGNE:

«CROATIE»

e)

à l'annexe VI, la mention suivante est insérée après la mention relative à la GRÈCE:

«CROATIE

a)

Pension d'invalidité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle conformément à l'article 52, paragraphe 5, de la loi sur l'assurance pension (JO 102/98, telle que modifiée).

b)

Allocation pour préjudice physique au titre de l'article 56 de la loi sur l'assurance pension (JO 102/98, telle que modifiée).»

f)

à l'annexe VIII, partie 2, la mention suivante est insérée après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Les pensions au titre du régime d'assurance obligatoire fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle que modifiée) et à la loi sur les compagnies d'assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle que modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (pension d'invalidité fondée sur une incapacité de travail générale et pension de survie).»

3.   DROIT DES SOCIÉTÉS

Le règlement (CE) no 2157/2001 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE:

dioničko društvo»

b)

à l'annexe II, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću»

4.   POLITIQUE DE LA CONCURRENCE

À l'article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

sans préjudice des articles 144 et 172 de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, de l'annexe IV, point 3, et de l'appendice de ladite annexe de l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, de l'annexe V, point 2 et point 3, alinéa b), et de l'appendice de ladite annexe de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et de l'annexe IV, point 2 et point 3, alinéa b), et de l'appendice de ladite annexe de l'acte d'adhésion de la Croatie, toute aide existant avant l'entrée en vigueur du traité dans l'État membre concerné, c'est-à-dire les régimes d'aides et aides individuelles mis à exécution avant et toujours applicables après ladite entrée en vigueur;»

5.   AGRICULTURE

1.

À l'annexe du règlement (CE) no 834/2007, le texte suivant est inséré après la mention concernant GA:

«HR

:

ekološki,»

2.

L'annexe XI bis du règlement (CE) no 1234/2007 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau au point III.2 A) relatif aux dénominations de vente à utiliser pour les viandes issues de bovins de la catégorie V d'âge inférieur ou égal à huit mois, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«Croatie teletina»

b)

dans le tableau au point III.2 B) relatif aux dénominations de vente à utiliser pour les viandes issues de bovins de la catégorie Z d'âge supérieur à huit mois mais inférieur ou égal à douze mois, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«Croatie mlada junetina»

3.

À l'article 10 bis du règlement (CE) no 73/2009, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux paiements directs accordés aux agriculteurs de Bulgarie, de Croatie et de Roumanie, des départements français d'outre-mer, des Açores et de Madère, des îles Canaries et des îles de la mer Égée.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, la réduction visée audit paragraphe est fixée à 0 % pour les nouveaux États membres autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie.»

4.

Le règlement (CE) no 1217/2009 est modifié comme suit:

a)

à l'article 6, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«La Croatie institue un comité national au plus tard à la fin de la période de six mois suivant la date de son adhésion.»

b)

à l'annexe I, le texte suivant est ajouté après la mention relative à la France:

«Croatie

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Toutefois, la Croatie peut constituer une circonscription unique durant les trois années suivant son adhésion.»

6.   SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS, POLITIQUE VÉTÉRINAIRE ET PHYTOSANITAIRE

A.   LÉGISLATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS

1.

À l'annexe II du règlement (CE) no 853/2004, la section I est modifiée comme suit:

a)

au point B.6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK.»

b)

au point B.8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ ou WE.»

2.

À l'annexe I, chapitre III, la section I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée comme suit:

a)

au point 3 a), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, dans le cas des États membres, ces codes sont: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE et UK;»

b)

au point 3 c), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«lorsqu'elle est appliquée dans un établissement situé dans la Communauté, la marque doit être de forme ovale et inclure l'abréviation CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ ou WE.»

3.

L'annexe I du règlement (CE) no 882/2004 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

TERRITOIRES VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 15)

1.

Le territoire du Royaume de Belgique

2.

Le territoire de la République de Bulgarie

3.

Le territoire de la République tchèque

4.

Le territoire du Royaume de Danemark à l'exception des îles Féroé et du Groenland

5.

Le territoire de la République fédérale d'Allemagne

6.

Le territoire de la République d'Estonie

7.

Le territoire de l'Irlande

8.

Le territoire de la République hellénique

9.

Le territoire du Royaume d'Espagne à l'exception de Ceuta et Melilla

10.

Le territoire de la République française

11.

Le territoire de la République de Croatie

12.

Le territoire de la République italienne

13.

Le territoire de la République de Chypre

14.

Le territoire de la République de Lettonie

15.

Le territoire de la République de Lituanie

16.

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

17.

Le territoire de la Hongrie

18.

Le territoire de Malte

19.

Le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe

20.

Le territoire de la République d'Autriche

21.

Le territoire de la République de Pologne

22.

Le territoire de la République portugaise

23.

Le territoire de la Roumanie

24.

Le territoire de la République de Slovénie

25.

Le territoire de la République slovaque

26.

Le territoire de la République de Finlande

27.

Le territoire du Royaume de Suède

28.

Le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord»

B.   LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE

1.

Le règlement (CE) no 1760/2000 est modifié comme suit:

a)

à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée après la troisième phrase:

«Tous les animaux d'une exploitation située en Croatie nés au plus tard à la date d'adhésion ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires sont identifiés par une marque approuvée par l'autorité compétente, apposée à chaque oreille.»

b)

à l'article 4, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté après le cinquième alinéa:

«Aucun animal né en Croatie après la date d'adhésion ne peut quitter une exploitation sans être identifié conformément au présent article.»

c)

à l'article 6, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté après le troisième alinéa:

«À compter de la date d'adhésion, pour chaque animal devant être identifié conformément à l'article 4, l'autorité compétente en Croatie délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, dans les quatorze jours suivant la notification de sa nouvelle identification par l'État membre concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3.»

d)

à l'article 20, la phrase suivante est ajoutée:

«La Croatie le fait au plus tard trois mois après la date d'adhésion.»

2.

À l'annexe X, chapitre A, point 3, du règlement (CE) no 999/2001, la mention suivante est insérée dans la liste après la mention relative à la France:

«Croatie

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb»

3.

À l'annexe II, partie B, section 2, du règlement (CE) no 998/2003, la mention suivante est supprimée:

«HR

Croatie»

4.

À l'article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2160/2003, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la Croatie, dont l'adhésion intervient alors que la date de soumission des programmes de contrôle nationaux fixée pour les autres États membres est déjà passée, la date de soumission est fixée à la date d'adhésion.»

5.

Le règlement (CE) no 21/2004 est modifié comme suit:

a)

à l'article 4, paragraphes 1 et 4, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 1, les termes «ou, pour la Bulgarie et la Roumanie, la date d'adhésion» sont remplacés par les termes «ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective»

b)

à l'article 8, paragraphe 5, le texte suivant est ajouté après «1er janvier 2008»:

«ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion,»

c)

à l'article 9, paragraphe 3, le texte suivant est ajouté après «31 décembre 2009»:

«ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion,»

d)

l'annexe est modifiée comme suit:

i)

dans la note de bas de page (1), parties A et B, la mention suivante est insérée après la mention relative à la Bulgarie:

«Croatie

HR

191»

ii)

dans la partie B, point 1, le texte suivant est ajouté après «9 juillet 2005»:

«ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion,»

iii)

dans la partie C, point 2, le texte suivant est ajouté après «1er janvier 2011»:

«ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion,»

6.

À l'article 27 de la décision 2009/470/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

«12.   Pour les programmes à mettre en œuvre par la Croatie en 2013, les dates du 30 avril (visée au paragraphe 2), du 15 septembre (visée au paragraphe 4) et du 30 novembre (visée au paragraphe 5) ne s'appliquent pas.»

C.   LÉGISLATION PHYTOSANITAIRE

1.

À l'annexe I de la décision 2003/17/CE , la mention relative à la Croatie est supprimée.

2.

L'annexe de la décision 2005/834/CE est modifiée comme suit:

a)

la mention relative à la Croatie (HR) est supprimée;

b)

dans la note de bas de page (*), les termes suivants sont supprimés:

«HR — Croatie,»

3.

La décision 2006/545/CE est abrogée.

4.

L'annexe I de la décision 2008/971/CE est modifiée comme suit:

a)

la mention relative à la Croatie (HR) est supprimée;

b)

dans la note de bas de page (*), les termes suivants sont supprimés:

«HR — Croatie,»

7.   POLITIQUE DES TRANSPORTS

A.   TRANSPORTS TERRESTRES

L'annexe II du règlement (CEE) no 1108/70 est modifiée comme suit:

a)

sous la rubrique «A.1. CHEMINS DE FER — Réseaux principaux», le texte suivant est ajouté:

«République de Croatie

HŽ Infrastruktura d.o.o.»

b)

sous la rubrique «B. ROUTE», le texte suivant est ajouté:

«République de Croatie

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste»

B.   TRANSPORTS ROUTIERS

1.

Le règlement (CEE) no 3821/85 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I B, partie IV, le point 1 est modifié comme suit:

i)

le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«les mêmes termes dans les autres langues officielles de la Communauté, imprimés de manière à constituer la toile de fond de la carte:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTRÔLEUR

CARTE D'ATELIER

CARTE D'ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL'OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT»

ii)

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«le signe distinctif de l'État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants:

B

:

Belgique

BG

:

Bulgarie

CZ

:

République tchèque

DK

:

Danemark

D

:

Allemagne

EST

:

Estonie

GR

:

Grèce

E

:

Espagne

F

:

France

HR

:

Croatie

IRL

:

Irlande

I

:

Italie

CY

:

Chypre

LV

:

Lettonie

LT

:

Lituanie

L

:

Luxembourg

H

:

Hongrie

M

:

Malte

NL

:

Pays-Bas

A

:

Autriche

PL

:

Pologne

P

:

Portugal

RO

:

Roumanie

SLO

:

Slovénie

SK

:

Slovaquie

FIN

:

Finlande

S

:

Suède

UK

:

Royaume-Uni»

b)

à l'annexe II, section I, point 1, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«Croatie

25»

2.

À l'annexe III du règlement (CE) no 1071/2009, la note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (M) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.»

3.

Le règlement (CE) no 1072/2009 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe II, la note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (M) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.»

b)

à l'annexe III, la note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (M) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.»

4.

À l'annexe II du règlement (CE) no 1073/2009, la note de bas de page (1) est remplacée par le texte suivant:

«(1)

Les signes distinctifs des États membres sont: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (HR) Croatie, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (M) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède, (UK) Royaume-Uni.»

C.   TRANSPORTS FERROVIAIRES

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1192/69, le tiret suivant est ajouté:

«—

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.»

D.   TRANSPORTS MARITIMES

1.

À l'article 2, paragraphe 2, de la décision 2012/22/UE, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les membres actuels de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

2.

À l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2012/23/UE, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les décisions portant sur des matières régies par le protocole d'Athènes de 2002 à la convention d'Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, lorsqu'elles sont rendues par un tribunal du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède ou du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sont reconnues et exécutées dans un État membre de l'Union européenne conformément aux règles de l'Union européenne applicables en la matière.»

8.   ÉNERGIE

1.

La décision no 1364/2006/CE est modifiée comme suit:

a)

à l'annexe II, la section «Réseaux d'électricité» est modifiée comme suit:

i)

au point 2 «Développement des interconnexions électriques entre les États membres en vue de répondre aux besoins du marché intérieur et d'assurer la fiabilité et la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques:», le texte suivant est inséré après la mention «Hongrie — Autriche»:

«Hongrie — Croatie»

ii)

au point 4 «Développement des connexions électriques avec les pays tiers, plus particulièrement avec les pays candidats, en vue de contribuer à l'interopérabilité, à la fiabilité et à la sécurité du fonctionnement des réseaux électriques, ou à l'approvisionnement en électricité de la Communauté:», la mention «Hongrie — Croatie» est supprimée;

b)

à l'annexe III, la section «Réseaux d'électricité» est modifiée comme suit:

i)

le texte suivant est inséré après la mention «3.85. Nouvelles connexions éoliennes à Malte (MT)»:

«3.86.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)»

ii)

les mentions «4.7. Sous-station de Ernestinovo (Croatie) et lignes de connexion» et «4.31. Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)» sont supprimées.

2.

L'annexe de la décision 2008/114/CE, Euratom est modifiée comme suit:

a)

à l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le capital de l'Agence s'élève à 5 856 000 EUR.»

b)

à l'article 9, paragraphe 2, dans le tableau , après la mention relative à la France, le texte suivant est inséré:

«Croatie

EUR

32 000»

c)

à l'article 11, paragraphe 1, dans le tableau, après la mention relative à la France, le texte suivant est inséré:

«Croatie

2 membres»

9.   FISCALITÉ

1.

À l'article 3 du règlement (UE) no 904/2010, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«La Croatie indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, quelle est son autorité compétente aux fins du présent règlement et l'informe de tout changement ultérieur, comme indiqué au deuxième alinéa.»

2.

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 389/2012 , la phrase suivante est ajoutée:

«La Croatie indique à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2013, quelle est son autorité compétente.»

10.   STATISTIQUES

1.

Dans le règlement (CEE) no 2658/87, à l'annexe I, tableau du chapitre 98, la ligne suivante est insérée, après la ligne concernant la France:

«Croatie

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb»

2.

L'annexe B du règlement (CE) no 2223/96 est modifiée comme suit:

a)

dans la section intitulée «Transmission des données», point 6) a), le tiret suivant est ajouté:

«–

à partir de 2000 (2000 T1 pour les données trimestrielles) pour la Croatie;»

b)

dans la section intitulée «Dérogations par État membre», le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«9 bis.   CROATIE

9 bis.1.   Dérogations pour les tableaux

Tableau no

Variable/poste

Dérogation

Période couverte par la dérogation

Première transmission en

1

Ensemble des variables/postes

Rétropolations avant 1995

Avant 1995

À ne pas transmettre

2

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2001

1995-2001

À ne pas transmettre

2

Ensemble des variables/postes sauf K.2

Années 2002-2009

2002-2009

2012

3

Ensemble des variables/postes

Rétropolations avant 1999

1995-1999

À ne pas transmettre

3

Ensemble des variables sauf P.1, P.2, B.1g et D.1

Années 2000-2012

2000-2012

2014

6

Ensemble des variables

Années 1995-2001

1995-2001

À ne pas transmettre

7

Ensemble des variables

Années 1995-2000

1995-2000

À ne pas transmettre

8

Ensemble des variables/postes - annuel

Années 1995-2001

1995-2001

À ne pas transmettre

8

Ensemble des variables/postes (hors ventilation de S.2) sauf K.2

Années 2002-2009

2002-2009

2012

9

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2001

1995-2001

À ne pas transmettre

Années 2002-2009

2002-2009

2012

10

Ensemble des variables/postes

Années 1995-1999

1995-1999

À ne pas transmettre

11

Ensemble des variables

Années 1995-2001

1995-2001

À ne pas transmettre

11

Ensemble des variables sauf K.2

Années 2002-2009

2002-2009

2012

12

Ensemble des variables

Années 1995-1999

1995-1999

À ne pas transmettre

13

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2009

1995-2009

À ne pas transmettre

Années 2010-2011

2010-2011

2015

15

Ensemble des variables/postes, prix courants

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2015

15

Ensemble des variables/postes, prix constants

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2015

16

Ensemble des variables/postes, prix courants

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2014

16

Ensemble des variables/postes, prix constants

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2015

17

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2016

18

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2016

19

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2016

22

Ensemble des variables/postes

Années 1995-2004

1995-2004

À ne pas transmettre

Années 2005-2009

2005-2009

2016

26

Ensemble des variables/postes

Années 2000-2012

2000-2012

2017

Années 1995-1999

1995-1999

À ne pas transmettre

9 bis.2.   Dérogations pour certain(e)s variables/postes dans les tableaux

Tableau no

Variable / poste

Dérogation

Période couverte par la dérogation

Première transmission en

1

Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (K.2) - annuel

Années 1995-2010

1995-2010

2012

1

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur – annuel

Années 1995-2009

1995-2009

À ne pas transmettre

Années 2010-2014

2010-2014

2015

1

Ajustement pour variations des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8) - annuel

Années 2002-2009

2002-2009

2012

1

Transferts en capital à recevoir du reste du monde/à payer au reste du monde (D.9) — annuel

Années 2002-2009

2002-2009

2012

1

Exportations et importations, ventilation géographique — annuel

Années 2010-2011

2010-2011

2012

1

Formation brute de capital fixe par actif - annuel

Années 1995-2012

1995-2012

2014

1

Dépense de consommation finale des ménages ventilation par durabilité - annuel

Années 1995-2014

1995-2014

2015

1

Capacité/besoin de financement (B.9) - annuel

Années 1995-2009

1995-2009

2012

1

Épargne nette (B.8n) - annuel

Années 1995-2009

1995-2009

2012

1

Ventilation entre impôts sur les produits (D.21) et subventions sur les produits (D.31) — annuel

Années 1995-2008

1995-2008

2012

1

Rémunération des salariés (D.1) par branche d'activité — annuel

Années 1995-2008

1995-2008

2012

1

Salaires et traitements bruts (D.11) par branche d'activité - annuel

Années 1995-2008

1995-2008

2012

1

Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (K.2) - trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

1

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur — trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

Années 2012-2014

2012-2014

2015

1

Consommation individuelle effective - trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

Années 2012-2014

2012-2014

2015

1

Ajustement pour variations des droits des ménages sur les fonds de pension (D.8) - trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

1

Transferts en capital à recevoir du reste du monde/à payer au reste du monde (D9) - trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

1

Exportations de biens — trimestriel

Années 2000-2012

2000-2012

2013

1

Exportations de services — trimestriel

Années 2000-2012

2000-2012

2013

1

Administrations publiques - consommation individuelle et collective — trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

Années 2012-2014

2012-2014

2015

1

Formation brute de capital fixe par actif — trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

Années 2012-2014

2012-2014

2015

1

Dépense de consommation finale des ménages; ventilation par durabilité — trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

Années 2012-2014

2012-2014

2015

1

Importations de biens — trimestriel

Années 2000-2012

2000-2012

2013

1

Importations de services — trimestriel

Années 2000-2012

2000-2012

2013

1

Capacité/besoin de financement (B.9) — trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

1

Épargne nette (B.8n) — trimestriel

Années 2000-2011

2000-2011

À ne pas transmettre

1

Rémunération des salariés (D.1) par branche d'activité — trimestriel

Années 2000-2008

2000-2008

2012

1

Salaires et traitements bruts (D.11) par branche d'activité — trimestriel

Années 2000-2008

2000-2008

2012

2

Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (K.2)

Années 2002-2013

2002-2013

2015

3

P.1, P.2, B.1g et D.1

Années 2000-2008

2000-2008

2012

3

Formation brute de capital fixe — ventilation par branche d'activité - annuel

Années 1995-1999

1995-1999

À ne pas transmettre

Années 2000-2012

2000-2012

2014

3

Ventilation entre machines de bureau (AN.111321) et radio, télévision et communications (AN.111322)

Années 1995-2012

1995-2012

À ne pas transmettre

6

Autres variations de volume, consolidé et non consolidé, tous postes

Années 2002-2009

2002-2009

À ne pas transmettre

Année 2010

T + 21 mois

Année 2011

T + 18 mois

Année 2012

T + 9 mois

6

Réévaluation d'instruments financiers, consolidé et non consolidé, tous postes

Années 2002-2009

2002-2009

À ne pas transmettre

Année 2010

T + 21 mois

Année 2011

T + 18 mois

Année 2012

T + 9 mois

8

Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (K.2) — annuel

Années 2002-2013

2002-2013

2015

10

Rémunération des salariés

Années 2000-2008

2000-2008

2014

10

Salariés

Années 2000-2012

2000-2012

2014

10

Emploi en milliers d'heures travaillées

Années 2000-2012

2000-2012

2014

10

Total

Années 2000-2012

2000-2012

2014

11

Acquisitions moins cessions d'actifs non financiers non produits (K.2)

Années 1995-2001

1995-2001

À ne pas transmettre

Années 2002-2013

2002-2013

2015

20

Actifs fixes: ventilation AN_F6+

Années 1995-1999

1995-1999

À ne pas transmettre

Années 2000-2012

2000-2012

2015

20

Ventilation entre machines de bureau (AN.111321) et radio, télévision et communications (AN.111322)

Années 2001-2012

2001-2012

À ne pas transmettre»

3.

Le règlement (CE) no 1221/2002 est modifié comme suit:

a)

à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour la République de Croatie, les premières données trimestrielles transmises portent sur la période écoulée à partir du premier trimestre 2012. La République de Croatie transmet ces données au plus tard à la fin du premier trimestre suivant la date d'adhésion.»

b)

à l'article 6, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«La République de Croatie transmet à la Commission (Eurostat) des données trimestrielles rétrospectives relatives aux catégories visées à l'article 3 pour la période écoulée à partir du premier trimestre 2002.»

c)

à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«La République de Croatie transmet à la Commission (Eurostat), à la fin de décembre 2015 au plus tard, les données trimestrielles relatives à la période allant du premier trimestre 2002 au quatrième trimestre 2011.»

4.

À l'annexe I du règlement (CE) no 437/2003, dans la rubrique «CODES», sous «1. Pays déclarant», le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«Croatie LD»

5.

Le règlement (CE) no 1059/2003 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«HRVATSKA

Code

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

HR0

HRVATSKA

 

 

HR03

 

Jadranska Hrvatska

 

HR031

 

 

Primorsko-goranska županija

HR032

 

 

Ličko-senjska županija

HR033

 

 

Zadarska županija

HR034

 

 

Šibensko-kninska županija

HR035

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

HR036

 

 

Istarska županija

HR037

 

 

Dubrovačko-neretvanska županija

HR04

 

Kontinentalna Hrvatska

 

HR041

 

 

Grad Zagreb

HR042

 

 

Zagrebačka županija

HR043

 

 

Krapinsko-zagorska županija

HR044

 

 

Varaždinska županija

HR045

 

 

Koprivničko-križevačka županija

HR046

 

 

Međimurska županija

HR047

 

 

Bjelovarsko-bilogorska županija

HR048

 

 

Virovitičko-podravska županija

HR049

 

 

Požeško-slavonska županija

HR04A

 

 

Brodsko-posavska županija

HR04B

 

 

Osječko-baranjska županija

HR04C

 

 

Vukovarsko-srijemska županija

HR04D

 

 

Karlovačka županija

HR04E

 

 

Sisačko-moslavačka županija

HRZ

EXTRA-REGIO NUTS 1

 

 

HRZZ

 

Extra-Regio NUTS 2

 

HRZZZ

 

 

Extra-Regio NUTS 3»

b)

à l'annexe II, le texte suivant est inséré dans la liste des unités administratives existantes au niveau NUTS 3 après la mention relative à la France:

«pour la Croatie: “Županije”;»

c)

à l'annexe III, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«pour la Croatie: “Gradovi i općine”,»

6.

À l'annexe II du règlement (CE) no 1177/2003, le tableau est modifié comme suit:

a)

la ligne suivante est insérée après la ligne concernant la France:

«Croatie

4 250

3 250

9 250

7 000»

b)

la ligne «Total des membres de l'UE» est remplacée par la ligne suivante:

«Total des États membres de l'UE

135 000

101 500

282 150

210 850»

c)

la ligne «Total, y compris l'Islande et la Norvège» est remplacée par la ligne suivante:

«Total, y compris l'Islande et la Norvège

141 000

105 950

292 150

218 300»

7.

Le règlement (CE) no 501/2004 est modifié comme suit:

a)

à l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Pour la République de Croatie, les premières données trimestrielles transmises visées aux articles 3, 4 et 5 portent sur la période écoulée à partir du premier trimestre 2012. La République de Croatie transmet ces données au plus tard à la fin du premier trimestre suivant la date d'adhésion.»

b)

à l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«La République de Croatie transmet à la Commission (Eurostat), à la fin de décembre 2015 au plus tard, les données rétrospectives relatives à l'ensemble des variables et des postes trimestriels visés à l'article 6 pour les années 2002 à 2011.»

8.

Le règlement (CE) no 1222/2004 est modifié comme suit:

a)

à l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la République de Croatie, la première transmission des données relatives à la dette publique trimestrielle porte sur la période écoulée à partir du premier trimestre 2012, et a lieu au plus tard à la fin du premier trimestre suivant la date d'adhésion.»

b)

à l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«La République de Croatie transmet, à la fin de décembre 2015 au plus tard, les données rétrospectives relatives à la période allant du premier trimestre 2002 au quatrième trimestre 2011.»

9.

À l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1161/2005, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour la République de Croatie, la première transmission de données trimestrielles porte sur les données du troisième trimestre de l'année 2014. La République de Croatie transmet ces données au plus tard le 29 décembre 2015. Cette première transmission comprend des données rétrospectives pour les périodes à partir du premier trimestre de l'année 2012.»

10.

À l'annexe II du règlement (CE) no 1921/2006, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«Croatie

HRV»

11.

L'annexe III du règlement (CE) no 716/2007 est modifiée comme suit:

a)

dans la colonne Niveau 2-OUT, la mention suivante est supprimée du tableau:

«HR

Croatie»

b)

dans la rubrique Niveau 2-IN, la mention suivante est insérée après la mention relative à la France:

«HR

Croatie»

c)

dans la rubrique Niveau 3, le texte suivant est inséré après le terme Croatie:

«(*)»

12.

À l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 295/2008, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Bulgarie, République tchèque, Estonie, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Hongrie, Malte, Roumanie, Slovénie et Slovaquie: des données assorties de la mention CETO peuvent être transmises pour les groupes et les classes de la NACE Rév. 2 et pour la ventilation par classes de taille au niveau des groupes de la NACE Rév. 2. Au maximum 25 % des cellules au niveau des groupes peuvent être assorties de cette mention.»

13.

À l'annexe VI, section A, point c), du règlement (CE) no 216/2009, le texte suivant est inséré après la mention relative à la Grèce:

«Croatie

:

HRV»

14.

Le règlement (CE) no 217/2009 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe V, section B, au point e) des notes, le texte suivant est inséré après la mention relative à la Grèce:

«Croatie

HRV»

b)

à l'annexe VI, section A, point b), le texte suivant est inséré après la mention relative à la Grèce:

«Croatie

HRV»

15.

À l'annexe V, section A, point c), du règlement (CE) no 218/2009, le texte suivant est inséré après la mention relative à la Grèce:

«Croatie

HRV»

16.

L'annexe II du règlement (UE) no 1337/2011 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau 1, la note de bas de page (a) est remplacée par le texte suivant:

«(a)

États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.»

b)

dans le tableau 4, la note de bas de page (a) est remplacée par le texte suivant:

«(a)

États membres concernés par la ventilation régionale: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HR, HU, AT, PT, RO, SI et SK.»

17.

L'annexe VII du règlement (UE) no 70/2012 est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe 2, dans le TABLEAU DES CODES DE PAYS, point a) «États membres (correspondant aux codes de pays à deux lettres NUTS)», la mention suivante est insérée après la mention «France FR»:

«Croatie

HR»

b)

au paragraphe 2, dans le TABLEAU DES CODES DE PAYS, point b) «Autres pays (codes à deux lettres ISO 3166)», la mention relative à la Croatie est supprimée.

11.   RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS

RÉSEAU TRANSEUROPÉEN DE TRANSPORT

L'annexe I de la décision no 661/2010/UE est modifiée comme suit:

a)

la section 2 «Réseau routier» est modifiée comme suit:

i)

la mention suivante est ajoutée: «Croatie»

ii)

la carte 2.0 est remplacée par la carte suivante:

Image

iii)

la carte suivante est ajoutée:

Image

b)

la section 3 «Réseau routier» est modifiée comme suit:

i)

la mention suivante est ajoutée: «Croatie»

ii)

la carte 3.0 est remplacée par la carte suivante:

Image

iii)

la carte suivante est ajoutée:

Image

c)

la section 4 «Réseaux des voies navigables et ports de navigation intérieure» est modifiée comme suit:

i)

la mention suivante est ajouté: «Croatie»

ii)

la carte 4.0 est remplacée par la carte suivante:

Image

iii)

la carte suivante est ajoutée:

Image

d)

la section 5 «Ports maritimes» est modifiée comme suit:

i)

la mention suivante est ajoutée: «Croatie»

ii)

la carte 5.0 est remplacée par la carte suivante:

Image

iii)

la carte suivante est ajoutée:

Image

e)

la section 6 «Aéroports» est modifiée comme suit:

i)

la mention suivante est ajoutée: «Croatie»

ii)

la carte 6.0 est remplacée par la carte suivante:

Image

iii)

la carte suivante est ajoutée:

Image

f)

à la section 7 «Réseau de transport combiné», la carte 7.1-A est remplacée par la carte suivante:

Image

12.   POUVOIR JUDICIAIRE ET DROITS FONDAMENTAUX

DROITS DES CITOYENS DE L'UNION

1.

La décision 96/409/PESC est modifiée comme suit:

a)

l'annexe I est modifiée comme suit:

i)

après les termes «ANEXA I», le texte suivant est ajouté:

«- PRILOG I»

ii)

après les termes «UNIUNEA EUROPEANĂ», le texte suivant est ajouté:

«EUROPSKA UNIJA»

iii)

après les termes «DOCUMENT DE CĂLĂTORIE PROVIZORIU», le texte suivant est ajouté:

«, ŽURNA PUTNA ISPRAVA»

iv)

après les termes «GLOSAR», le texte suivant est ajouté:

«/KAZALO»

v)

après les termes «(13) Ștampila autorității emitente», le texte suivant est ajouté:

«(1) Prezime (2) Ime(na) (3) Datum rođenja (4) Mjesto rođenja (5) Visina (6) Državljanstvo (7) Vlastoručni potpis (8) Za jedno putovanje u – preko (9) Vrijedi do (10) Datum izdavanja (11) Registarski broj (12) Potpis službene osobe (13) Pečat nadležnog tijela»

b)

à l'annexe III, point 3), la liste figurant après les termes «à savoir» est remplacée par le texte suivant:

«Belgique

=

B

[OOOOO]

Bulgarie

=

BG

[OOOOO]

République tchèque

=

CZ

[OOOOO]

Danemark

=

DK

[OOOOO]

Allemagne

=

D

[OOOOO]

Estonie

=

EE

[OOOOO]

Grèce

=

GR

[OOOOO]

Espagne

=

E

[OOOOO]

France

=

F

[OOOOO]

Croatie

=

HR

[OOOOO]

Irlande

=

IRL

[OOOOO]

Italie

=

I

[OOOOO]

Chypre

=

CY

[OOOOO]

Lettonie

=

LV

[OOOOO]

Lituanie

=

LT

[OOOOO]

Luxembourg

=

L

[OOOOO]

Hongrie

=

HU

[OOOOO]

Malte

=

MT

[OOOOO]

Pays-Bas

=

NL

[OOOOO]

Autriche

=

A

[OOOOO]

Pologne

=

PL

[OOOOO]

Portugal

=

P

[OOOOO]

Roumanie

=

RO

[OOOOO]

Slovénie

=

SI

[OOOOO]

Slovaquie

=

SK

[OOOOO]

Finlande

=

FIN

[OOOOO]

Suède

=

S

[OOOOO]

Royaume-Uni

=

UK

[OOOOO]»

2.

Le règlement (UE) no 211/2011 est modifié comme suit:

a)

l'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

NOMBRE MINIMAL DE SIGNATAIRES PAR ÉTAT MEMBRE

Belgique

16 500

Bulgarie

13 500

République tchèque

16 500

Danemark

9 750

Allemagne

74 250

Estonie

4 500

Irlande

9 000

Grèce

16 500

Espagne

40 500

France

55 500

Croatie

9 000

Italie

54 750

Chypre

4 500

Lettonie

6 750

Lituanie

9 000

Luxembourg

4 500

Hongrie

16 500

Malte

4 500

Pays-Bas

19 500

Autriche

14 250

Pologne

38 250

Portugal

16 500

Roumanie

24 750

Slovénie

6 000

Slovaquie

9 750

Finlande

9 750

Suède

15 000

Royaume-Uni

54 750»

b)

à l'annexe III, la partie B est remplacée par le texte suivant:

«FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE SOUTIEN — PARTIE B

(pour les États membres imposant la communication d'un numéro d'identification personnel / numéro de document d'identification personnel)

Image

Image

c)

à l'annexe III, partie C «Liste des États membres imposant la communication de l'un des numéros d'identification personnels/numéros de documents d'identification personnels, comme indiqué ci-après, dans le formulaire de déclaration de soutien — partie B», point 2, après la rubrique relative à la France, la rubrique suivante est insérée:

«CROATIE

Osobni identifikacijski broj (numéro d'identification personnel)»

d)

l'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

FORMULAIRE POUR LA PRÉSENTATION D'UNE INITIATIVE CITOYENNE À LA COMMISSION

1.

Intitulé de l'initiative citoyenne:

2.

Numéro d'enregistrement attribué par la Commission:

3.

Date d'enregistrement:

4.

Nombre de déclarations de soutien valables reçues (doit être au moins d'un million):

5.

Nombre de signataires certifiés par les États membres:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

HR

IT

CY

LV

LT

LU

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

TOTAL

Nombre de signataires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Noms complets, adresses postales et adresses électroniques des personnes de contact (1).

7.

Indiquer toutes les sources de soutien et de financement dont a bénéficié l'initiative, y compris le montant du soutien financier au moment de sa présentation (1).

8.

Nous soussignés déclarons que les informations contenues dans le présent formulaire sont exactes.

Date et signature des personnes de contact:

9.

Annexes

(joindre l'ensemble des certificats)

13.   JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ

A.   COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

1.

Le règlement (CE) no 1346/2000 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe A, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«HRVATSKA

Stečajni postupak»

b)

à l'annexe B, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«HRVATSKA

Stečajni postupak»

c)

à l'annexe C, le texte suivant est inséré après les mentions relative à la France:

«HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik»

2.

Le règlement (CE) no 44/2001 est modifié comme suit:

a)

à l'article 69, la liste des conventions, traités et accords est remplacée par la liste suivante:

«—

la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,

la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,

la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,

la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934,

la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934,

la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,

la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,

la convention entre l'Allemagne et la Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,

la convention entre les Pays-Bas et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,

la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,

la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,

la convention entre le Royaume-Uni et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960,

la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970,

la convention entre la Grèce et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,

la convention entre la Belgique et l'Italie concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962,

la convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,

la convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,

la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970,

la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,

la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967,

la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969,

la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,

la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971,

la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973,

la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,

la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,

la convention entre l'Espagne et l'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983,

la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,

la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986,

le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961, pour autant qu'il soit en vigueur,

la convention entre la République tchécoslovaque et le Portugal relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de justice, signée à Lisbonne le 23 novembre 1927, toujours en vigueur entre la République tchèque et le Portugal,

la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire, signée à Vienne le 16 décembre 1954,

la convention entre la République populaire de Pologne et la République populaire de Hongrie relative à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signée à Budapest le 6 mars 1959,

la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Grèce relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, signée à Athènes le 18 juin 1959,

la convention entre la République populaire de Pologne et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Varsovie le 6 février 1960, actuellement en vigueur entre la Pologne et la Slovénie et entre la Pologne et la Croatie,

l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions et sentences arbitrales en matière commerciale, signé à Belgrade le 18 mars 1960,

l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche relatif à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions en matière d'obligations alimentaires, signé à Vienne le 10 octobre 1961,

la convention entre la Pologne et l'Autriche relative aux relations mutuelles en matière civile et aux documents, signée à Vienne le 11 décembre 1963,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Belgrade le 20 janvier 1964, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie et entre la République tchèque, la Slovaquie et la Croatie,

la convention entre la Pologne et la France relative au droit applicable, à la juridiction et à l'exécution des décisions dans le domaine du droit personnel et familial, conclue à Varsovie le 5 avril 1967,

la convention entre le gouvernement de la Yougoslavie et le gouvernement de la France relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971,

la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière d'obligations alimentaires, signée à Belgrade le 12 décembre 1973,

la convention entre la Hongrie et la Grèce relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Budapest le 8 octobre 1979,

la convention entre la Pologne et la Grèce relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Athènes le 24 octobre 1979,

la convention entre la Hongrie et la France relative à l'entraide judiciaire en matière civile et familiale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions ainsi qu'à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, signée à Budapest le 31 juillet 1980,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Grèce,

la convention entre la République de Chypre et la République populaire hongroise relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Nicosie le 30 novembre 1981,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 23 avril 1982, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et Chypre,

l'accord entre la République de Chypre et la République de Grèce relatif à la coopération judiciaire en matière civile, familiale, commerciale et pénale, signé à Nicosie le 5 mars 1984,

le traité entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la France,

l'accord entre la République de Chypre et la République fédérative socialiste de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 19 septembre 1984, actuellement en vigueur entre Chypre et la Slovénie,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République italienne relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Prague le 6 décembre 1985, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et l'Italie,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et le Royaume d'Espagne relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile, signé à Madrid le 4 mai 1987, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et l'Espagne,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 21 décembre 1987, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne,

le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Bratislava le 28 mars 1989, toujours en vigueur entre la République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie,

la convention entre la Pologne et l'Italie relative à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile, signée à Varsovie le 28 avril 1989,

le traité entre la République tchèque et la République slovaque relatif à l'assistance fournie par les instances judiciaires et à l'établissement de certaines relations judiciaires en matière civile et pénale, signé à Prague le 29 octobre 1992,

l'accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992,

l'accord entre la République de Pologne et la République de Lituanie relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993,

l'accord entre la République de Lettonie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Riga le 23 février 1994,

l'accord entre la République de Chypre et la République de Pologne relatif à la coopération judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 14 novembre 1996,

l'accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998,

la convention entre la Bulgarie et la Belgique sur certaines matières judiciaires, signée à Sofia le 2 juillet 1930,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire fédérative de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Sofia le 23 mars 1956, toujours en vigueur entre la Bulgarie et la Slovénie et entre la Bulgarie et la Croatie,

le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Bucarest le 7 octobre 1958,

le traité entre la République populaire de Roumanie et la République tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Prague le 25 octobre 1958, toujours en vigueur entre la Roumanie et la Slovaquie,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Roumanie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 3 décembre 1958,

le traité entre la République populaire de Roumanie et la République populaire fédérale de Yougoslavie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Belgrade le 18 octobre 1960, et son protocole, toujours en vigueur entre la Roumanie et la Slovénie et entre la Roumanie et la Croatie,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale, signé à Varsovie le 4 décembre 1961,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République d'Autriche relative à l'entraide judiciaire en matière de droit civil et familial et à la validité et à la signification de documents, et son protocole qui y est annexé, signés à Vienne le 17 novembre 1965,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 16 mai 1966,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et son protocole, signés à Bucarest le 19 octobre 1972,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signée à Bucarest le 11 novembre 1972,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 30 octobre 1975,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République socialiste tchécoslovaque relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations en matière civile, familiale et pénale, signé à Sofia le 25 novembre 1976,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Londres le 15 juin 1978,

le protocole additionnel à la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signé à Bucarest le 30 octobre 1979,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions concernant les obligations en matière de pension alimentaire, signée à Bucarest le 30 octobre 1979,

la convention entre la République socialiste de Roumanie et le Royaume de Belgique relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de divorce, signée à Bucarest le 6 novembre 1980,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983,

l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989,

l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République italienne relatif à l'entraide judiciaire et à l'exécution des décisions en matière civile, signé à Rome le 18 mai 1990,

l'accord entre la République de Bulgarie et le Royaume d'Espagne relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 23 mai 1993,

le traité entre la Roumanie et la République tchèque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994,

la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne relative à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bucarest le 17 novembre 1997,

la convention entre la Roumanie et le Royaume d'Espagne — complémentaire à la convention de La Haye relative aux règles de procédure civile (La Haye, 1er mars 1954), signée à Bucarest le 17 novembre 1997,

le traité entre la Roumanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999,

l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République populaire de Hongrie relatif à l'entraide judiciaire, signé à Belgrade le 7 mars 1968, toujours en vigueur entre la Croatie et la Hongrie,

l'accord entre la République de Croatie et la République de Slovénie relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Zagreb le 7 février 1994.»

b)

à l'annexe I, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«—

en Croatie: l'article 46, paragraphe 2, de la loi relative aux conflits de lois (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima), en liaison avec l'article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile (Zakon o parničnom postupku), et l'article 54, premier alinéa, de la loi relative aux conflits de lois, en liaison avec l'article 58, paragraphe 1, du code de procédure civile,»

c)

à l'annexe II, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«—

en Croatie, le općinski sud en matière civile et le trgovački sud en matière commerciale,»

d)

à l'annexe III, le texte suivant est inséré après la mention relative à la France:

«—

en Croatie, le općinski sud en matière civile et le trgovački sud en matière commerciale,»

e)

à l'annexe IV, le texte suivant est inséré après la mention relative à l'Estonie:

«—

en Croatie, un recours devant le Vrhovni sud Republike Hrvatske,»

3.

Le règlement (CE) no 1896/2006 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I, encadré «4. Caractère transfrontalier du litige», les codes sont remplacés par le texte suivant:

«01 Belgique

02 Bulgarie

03 République tchèque

04 Allemagne

05 Estonie

06 Grèce

07 Espagne

08 France

09 Croatie

10 Irlande

11 Italie

12 Chypre

13 Lettonie

14 Lituanie

15 Luxembourg

16 Hongrie

17 Malte

18 Pays-Bas

19 Autriche

20 Pologne

21 Portugal

22 Roumanie

23 Slovénie

24 Slovaquie

25 Finlande

26 Suède

27 Royaume-Uni

28 autre (préciser)»

b)

à l'annexe I, encadré «5.2. Paiement par le défendeur du montant fixé», le texte suivant est inséré après la mention «GBP Livre sterling»:

«HRK

Kuna croate»

c)

à l'annexe II, deuxième encadré, la liste des langues figurant après la phrase «Veuillez la remplir dans l'une des langues suivantes:» est remplacée par la liste suivante:

«01 Bulgare

02 Tchèque

03 Allemand

04 Estonien

05 Espagnol

06 Grec

07 Français

08 Croate

09 Italien

10 Letton

11 Lituanien

12 Hongrois

13 Maltais

14 Néerlandais

15 Polonais

16 Portugais

17 Roumain

18 Slovaque

19 Slovène

20 Finnois

21 Suédois

22 Anglais

23 autre (préciser)»

d)

à l'annexe V, le texte suivant est inséré après la mention «GBP Livre sterling»:

«HRK

Kuna croate»

4.

Le règlement (CE) no 861/2007 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I, encadré 7, points 7.1 et 7.2, le texte suivant est inséré après la mention « livre sterling (GBP)»:

« kuna croate (HRK)»

b)

à l'annexe II, deuxième encadré, le texte suivant est inséré après la mention relative à l'irlandais:

« croate»

5.

Le règlement (CE) no 1393/2007 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe I, points 6.3.1 et 6.3.2, le texte suivant est inséré après la mention relative à l'irlandais:

«HR,»

b)

à l'annexe II, l'encadré suivant est inséré après l'encadré concernant l'irlandais:

Image

6.

Le règlement (CE) no 4/2009 est modifié comme suit:

a)

aux annexes I et II, le point 2.2.3 est remplacé par le texte suivant:

« Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède»

b)

aux annexes III et IV, le point 2.2.2.3 est remplacé par le texte suivant:

« Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède»

c)

à l'annexe V, les points 1.2.3 et 2.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

« Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède»

d)

à l'annexe VI, les points 2.2.3, 3.2.3, 8.1.7.4, 8.2.2.3 et 9.7.3 sont remplacés par le texte suivant:

« Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède»

e)

à l'annexe VII, les points 2.2.3, 3.2.3, 6.2.4 et 7.2.3 sont remplacés par le texte suivant:

« Belgique  Bulgarie  République tchèque  Allemagne  Estonie  Irlande  Grèce  Espagne  France  Croatie  Italie  Chypre  Lettonie  Lituanie  Luxembourg  Hongrie  Malte  Pays-Bas  Autriche  Pologne  Portugal  Roumanie  Slovénie  Slovaquie  Finlande  Suède»

f)

aux annexes I, II, III et IV, le point 5.1 est remplacé par le texte suivant:

« Euro (EUR)  Lev (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Kuna (HRK)  Forint (HUF)  Litas (LTL)  Lats (LVL)  Zloty (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …»

g)

à l'annexe VII, le point 11.1 est remplacé par le texte suivant:

« Euro (EUR)  Lev (BGN)  Couronne tchèque (CZK)  Kuna (HRK)  Forint (HUF)  Litas (LTL)  Lats (LVL)  Zloty (PLN)  Leu roumain (RON)  Couronne suédoise (SEK)  Autre (préciser code ISO): …»

B.   POLITIQUE EN MATIÈRE DE VISAS

1.

À l'annexe du règlement (CE) no 1683/95, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou “BNL” dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: A pour l'Autriche, BG pour la Bulgarie, BNL pour le Benelux, CY pour Chypre, CZE pour la République tchèque, D pour l'Allemagne, DK pour le Danemark, E pour l'Espagne, EST pour l'Estonie, F pour la France, FIN pour la Finlande, GR pour la Grèce, H pour la Hongrie, HR pour la Croatie, I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, LT pour la Lituanie, LVA pour la Lettonie, M pour Malte, P pour le Portugal, PL pour la Pologne, ROU pour la Roumanie, S pour la Suède, SK pour la Slovaquie, SVN pour la Slovénie, UK pour le Royaume-Uni.»

2.

À l'annexe II, point 1), du règlement (CE) no 539/2001, la mention suivante est supprimée:

«Croatie»

C.   DIVERS

À l'annexe II de la décision du Comité exécutif [SCH/Com-ex (94) 28, rév.], le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE:

Ministère de la santé

Service responsable des médicaments et des dispositifs médicaux

Ksaver 200a

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14607541

Fax + 385 14677085»

14.   ENVIRONNEMENT

A.   PROTECTION DE LA NATURE

À l'annexe de la décision 97/602/CE, la mention suivante est supprimée:

«République de Croatie

Martes zibellina

Mustela erminea

Ondatra zibethicus»

B.   RÉDUCTION DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE ET GESTION DES RISQUES

Le règlement (CE) no 1221/2009 est modifié comme suit:

a)

à l'annexe II, partie A, la liste des organismes nationaux de normalisation est remplacée par la liste suivante:

«BE: IBN/BIN (Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association française de normalisation)

HR: HZN (Hrvatski zavod za norme)

IE: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l'énergie de l'État) (Luxembourg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards / Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).»

b)

à l'annexe V, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le logo peut être utilisé dans chacune des vingt-quatre langues suivantes, pourvu que le libellé corresponde:

Bulgare:

“Проверено управление по околна среда”

Tchèque:

“Ověřený systém environmentálního řízení”

Croate:

“Verificirani sustav upravljanja okolišem”

Danois:

“Verificeret miljøledelse”

Néerlandais:

“Geverifieerd milieuzorgsysteem”

Anglais:

“Verified environmental management”

Estonien:

“Tõendatud keskkonnajuhtimine”

Finnois:

“Todennettu ympäristöasioiden hallinta”

Français:

“Management environnemental vérifié”

Allemand:

“Geprüftes Umweltmanagement”

Grec:

“επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση”

Hongrois:

“Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer”

Italien:

“Gestione ambientale verificata”

Irlandais:

“Bainistíocht comhshaoil fíoraithe”

Letton:

“Verificēta vides pārvaldība”

Lituanien:

“Įvertinta aplinkosaugos vadyba”

Maltais:

“Immaniggjar Ambjentali Verifikat”

Polonais:

“Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego”

Portugais:

“Gestão ambiental verificada”

Roumain:

“Management de mediu verificat”

Slovaque:

“Overené environmentálne manažérstvo”

Slovène:

“Preverjen sistem ravnanja z okoljem”

Espagnol:

“Gestión medioambiental verificada”

Suédois:

“Verifierat miljöledningssystem”»

15.   UNION DOUANIÈRE

A.   ADAPTATIONS TECHNIQUES AU CODE DES DOUANES

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92, le texte suivant est ajouté:

«–

le territoire de la République de Croatie.»

B.   AUTRES ACTES DU CONSEIL

1.

À l'appendice 4 (Déclaration sur facture) de la décision 2001/822/CE, le texte suivant est inséré après la version française:

«Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.»

2.

À l'appendice 4 (Déclaration sur facture) du règlement (CE) no 1528/2007, le texte suivant est inséré après la version française:

«Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.»

16.   RELATIONS EXTÉRIEURES

1.

Le règlement (CEE) no 3030/93 est modifié comme suit:

a)

à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«11.   La mise en libre pratique dans l'État membre adhérant à l'Union européenne le 1er juillet 2013, à savoir la Croatie, des produits textiles soumis à des restrictions quantitatives ou à une surveillance dans la Communauté, qui ont été expédiés avant le 1er juillet 2013 et sont admis dans le nouvel État membre à cette date ou après celle-ci, est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation. Cette autorisation est accordée automatiquement et sans limite de quantité par les autorités compétentes de l'État membre considéré, moyennant preuve suffisante (connaissement, par exemple) que ces produits ont été expédiés avant le 1er juillet 2013.

L'octroi des licences correspondantes est communiqué à la Commission.»

b)

à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:

«La mise en libre pratique des produits textiles expédiés du nouvel État membre adhérant à l'Union européenne le 1er juillet 2013 vers une destination située hors de la Communauté, pour perfectionnement, avant le 1er juillet 2013 et réimportés dans le même État membre à cette date ou après celle-ci n'est pas soumise à des restrictions quantitatives ni à l'obligation de présenter une autorisation d'importation, moyennant preuve suffisante (déclaration d'exportation, par exemple). Les autorités compétentes de l'État membre considéré fournissent à la Commission les informations relatives à ces importations.»

c)

à l'annexe III, article 28, paragraphe 6, deuxième tiret, la mention suivante est insérée après la mention relative au Royaume-Uni:

«-   HR= Croatie»

2.

À l'annexe III A du règlement (CE) no 517/94, le troisième alinéa sous le titre «ROYAUME-UNI — ZONE “RESIDUAL TEXTILE”» est remplacé par le texte suivant:

«La zone CEFTA comprend les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.»

3.

À l'annexe II du règlement (CE) no 2368/2002, la mention suivante est supprimée:

«CROATIE

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Croatia»

4.

À l'annexe I du règlement (CE) no 1236/2005, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Državni ured za trgovinsku politiku

Gajeva 4

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Tél.+ 385 16303794

Fax + 385 16303885»

5.

Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit:

a)

à l'article 1er, paragraphe 2, les mots suivants sont supprimés:

«de Croatie,»

b)

à l'annexe I, à l'alinéa correspondant au numéro d'ordre 09.1515, le mot suivant est supprimé:

«Croatie,»

c)

la note de bas de page suivante est supprimée:

«(5)

L'imputation des vins originaires de Croatie sur ce contingent tarifaire global est subordonnée à l'épuisement préalable des deux contingents tarifaires individuels prévus dans le protocole additionnel relatif aux vins conclu avec la Croatie. Ces contingents tarifaires individuels sont ouverts sous les numéros d'ordre 09.1588 et 09.1589.»

17.   POLITIQUE EXTÉRIEURE, DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE

A.   MESURES RESTRICTIVES

1.

À l'annexe II du règlement (CE) no 2488/2000, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

2.

À l'annexe du règlement (CE) no 2580/2001, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

3.

À l'annexe II du règlement (CE) no 881/2002, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

En ce qui concerne l'assistance technique et les restrictions aux exportations:

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tél. + 385 16106304

Fax + 385 16109150

En ce qui concerne le gel des fonds et des ressources économiques:

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

4.

À l'annexe du règlement (CE) no 147/2003, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

5.

À l'annexe V du règlement (CE) no 1210/2003, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

6.

À l'annexe du règlement (CE) no 131/2004, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tél. + 385 16106304

Fax + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

7.

À l'annexe I du règlement (CE) no 234/2004, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

8.

À l'annexe II du règlement (CE) no 314/2004, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

9.

À l'annexe II du règlement (CE) no 872/2004, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

10.

À l'annexe II du règlement (CE) no 174/2005, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Ministarstvo gospodarstva

Uprava za trgovinu i unutarnje tržište

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb

Tél. + 385 16106304

Fax + 385 16109150

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

11.

À l'annexe II du règlement (CE) no 560/2005, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

12.

À l'annexe du règlement (CE) no 889/2005, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

13.

À l'annexe II du règlement (CE) no 1183/2005, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

14.

À l'annexe II du règlement (CE) no 1184/2005, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

15.

À l'annexe II du règlement (CE) no 305/2006, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tél. + 385 14569952

Fax + 385 14597416»

16.

À l'annexe II du règlement (CE) no 765/2006, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

17.

À l'annexe du règlement (CE) no 1412/2006, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

18.

À l'annexe II du règlement (CE) no 329/2007, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

19.

À l'annexe IV du règlement (CE) no 194/2008, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

20.

À l'annexe III du règlement (UE) no 1284/2009, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

21.

À l'annexe II du règlement (UE) no 356/2010, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

22.

À l'annexe II du règlement (UE) no 667/2010, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

23.

À l'annexe II du règlement (UE) no 101/2011, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

24.

À l'annexe IV du règlement (UE) no 204/2011, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

25.

À l'annexe II du règlement (UE) no 270/2011, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

26.

À l'annexe II du règlement (UE) no 359/2011, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

27.

À l'annexe II du règlement (UE) no 753/2011, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

28.

À l'annexe III du règlement (UE) no 36/2012, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

29.

À l'annexe X du règlement (UE) no 267/2012, le texte ci-après est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

30.

À l'annexe II du règlement (UE) no 377/2012, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije»

B.   MESURES DE SÉCURITÉ

La décision 2011/292/UE est modifiée comme suit:

a)

à l'appendice B, le texte suivant est inséré après la mention relative à la FRANCE:

«Croatie

Vrlo tajno

Tajno

Povjerljivo

Ograničeno»

b)

à l'appendice C, le texte suivant est inséré après les mentions concernant la FRANCE:

«CROATIE

Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost

Jurjevska 34

10 000 Zagreb

Tél. +385 14686046

Fax +385 14686049»

18.   INSTITUTIONS

1.

L'article 1er du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.»

2.

L'article 1er du règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le bulgare, le croate, le danois, l'espagnol, l'estonien, le finnois, le français, le grec, le hongrois, l'irlandais, l'italien, le letton, le lituanien, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le suédois et le tchèque.»


(1)  Déclaration de confidentialité: conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données, les personnes concernées sont informées que ces données sont réunies par la Commission aux fins de la procédure relative à l'initiative citoyenne. Seuls les noms complets des organisateurs, les adresses électroniques des personnes de contact et les informations relatives aux sources de soutien et de financement seront portés à la connaissance du public dans le registre en ligne de la Commission. Les personnes concernées ont le droit de s'opposer à la publication de leurs données à caractère personnel pour des raisons impérieuses et légitimes tenant à leur situation particulière ainsi que de demander la rectification de ces données à tout moment et leur retrait du registre en ligne de la Commission après expiration d'un délai de deux ans à compter de l'enregistrement de la proposition d'initiative citoyenne.»


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