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Document 32013L0043

Directive 2013/43/UE du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude

OJ L 201, 26.7.2013, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/43/oj

26.7.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 201/4


DIRECTIVE 2013/43/UE DU CONSEIL

du 22 juillet 2013

modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon la directive 2006/112/CE (3) du Conseil, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est due par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable. Dans le cas des opérations transfrontalières, et pour certains secteurs nationaux à haut risque, il est toutefois prévu que l'obligation de payer la TVA soit transférée au destinataire de la livraison ou de la prestation (le mécanisme de l'autoliquidation).

(2)

Compte tenu de l'ampleur de la fraude à la TVA, il y a lieu d'autoriser les États membres à appliquer, à titre temporaire et pour certaines catégories de biens et services, un mécanisme dans lequel l'assujetti destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable devient le redevable de la TVA, même si ces catégories de biens et services ne sont pas énumérées à l'article 199 de la directive 2006/112/CE ou ne font pas l'objet de dérogations spécifiques octroyées aux États membres.

(3)

À cette fin, la Commission a présenté en 2009 une proposition énumérant les biens et les services auxquels le mécanisme de l'autoliquidation pouvait s'appliquer à titre temporaire. Comme il était impératif de réagir immédiatement aux fraudes constatées dans le secteur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, le Conseil a décidé de scinder la proposition et d'adopter la directive 2010/23/UE du Conseil (4) limitée à ce secteur. Simultanément, le Conseil a pris l'engagement politique de poursuivre les négociations sur l'autre volet de la proposition de la Commission.

(4)

Depuis lors, des cas de fraude ont été mis au jour dans d'autres secteurs et; dès lors, d'autres biens et services devraient être ajoutés au second volet de la proposition de la Commission et figurer sur la liste préétablie de biens et de services auxquels l'autoliquidation pourrait s'appliquer. En particulier, une fraude a été commise dans le cadre de la fourniture de gaz et d'électricité, des services de télécommunication, des consoles de jeu, des tablettes informatiques et des ordinateurs portables, ainsi que des céréales, des plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, et les métaux bruts et semi-finis, y compris les métaux précieux.

(5)

Contrairement à un mécanisme de portée générale, l'instauration du mécanisme d'autoliquidation ciblant ces biens et services, qui, à la lumière de l'expérience récente, apparaissent particulièrement exposés à la fraude, ne devrait pas compromettre les principes fondamentaux du système de TVA, comme le paiement fractionné.

(6)

Il convient que la liste préétablie, dans laquelle les États membres pourront effectuer un choix, se limite aux livraisons de biens et services qui, à la lumière de l'expérience récente, apparaissent particulièrement exposés à la fraude.

(7)

En cas de recours au mécanisme de l'autoliquidation, les États membres ont toute latitude pour définir les conditions d'application du mécanisme, y compris pour ce qui est de fixer les seuils, de déterminer les catégories de fournisseurs et de destinataires auxquelles le mécanisme peut s'appliquer et d'appliquer partiellement celui-ci à l'intérieur des catégories.

(8)

Étant donné qu'un mécanisme d'autoliquidation est une mesure temporaire dans l'attente de solutions législatives à plus long terme visant à rendre le système de TVA plus résistant aux cas de fraude à la TVA, le mécanisme d'autoliquidation établi en vertu de l'article 199 bis de la directive 2006/112/CE ne doit s'appliquer que pendant une période limitée.

(9)

Afin de garantir une application suffisamment longue du mécanisme d'autoliquidation pour que celui-ci puisse être efficace et pour permettre une évaluation ultérieure, il convient d'étendre le délai actuel du 30 juin 2015. De même, il convient de reporter la date de la période d'évaluation ainsi que la date avant laquelle un déplacement des activités frauduleuses doit avoir été signalé.

(10)

Pour donner à tous les États membres la possibilité de recourir au mécanisme d'autoliquidation prévu ci-dessus, une modification ad hoc de la directive 2006/112/CE est nécessaire.

(11)

Étant donné que l'objectif de la mesure proposée, à savoir enrayer la fraude à la TVA au moyen de mesures temporaires dérogeant aux règles de l'Union existantes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour réalisé cet objectif.

(12)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 193, la référence aux "articles 194 à 199" est remplacée par la référence aux "articles 194 à 199 ter".

2)

L'article 199 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Jusqu'au 31 décembre 2018 et pour une période minimale de deux ans, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la TVA est l'assujetti destinataire des livraisons suivantes:";

b)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

"c)

les livraisons de téléphones mobiles, à savoir des dispositifs conçus ou adaptés pour être utilisés en connexion avec un réseau sous licence fonctionnant à des fréquences spécifiques, qu'ils aient ou non une autre utilisation;

d)

les livraisons de circuits intégrés comme les microprocesseurs et les unités de traitement centrales, avant leur incorporation dans des produits destinés à l'utilisateur final;

e)

les livraisons de gaz et d'électricité à un assujetti-revendeur tel qu'il est défini à l'article 38, paragraphe 2;

f)

les livraisons de certificats de gaz et d'électricité;

g)

les livraisons de services de télécommunication définis à l'article 24, paragraphe 2;

h)

les livraisons de consoles de jeu, de tablettes informatiques et d'ordinateurs portables;

i)

les livraisons de céréales et de plantes industrielles, y compris les oléagineux et les betteraves sucrières, qui ne sont, en principe, pas destinés en l'état aux consommateurs finaux;

j)

les livraisons de métaux bruts ou semi-finis, y compris les métaux précieux, lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs couverts par l'article 199, paragraphe 1, point d), par les régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, établis aux articles 311 à 343, ou par le régime particulier applicable à l'or d'investissement, établi aux articles 344 à 356.";

c)

les paragraphes suivants sont insérés:

"1 bis.   Les États membres peuvent définir les conditions d'application du mécanisme prévu au paragraphe 1.

1 ter.   L'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 à la fourniture des biens et des services dont la liste figure aux points c) à j) dudit paragraphe s'accompagne de l'instauration d'obligations appropriées et efficaces en matière de communication d'informations dont devront s'acquitter les assujettis qui fournissent des biens ou des services auxquels s'applique le mécanisme prévu au paragraphe 1.";

d)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   Les États membres informent le comité de la TVA de l'application du mécanisme prévu au paragraphe 1 lors de l'introduction de celui-ci et lui communiquent les éléments d'information suivants:

a)

le champ d'application de la mesure mettant en œuvre le mécanisme et le type et les caractéristiques de la fraude, ainsi qu'une description détaillée des mesures d'accompagnement, y compris les obligations applicables aux assujettis en matière de communications d'informations et les mesures de contrôle;

b)

les mesures prises pour informer les assujettis concernés de la mise en application du mécanisme;

c)

les critères d'évaluation permettant une comparaison, avant et après l'application du mécanisme, des activités frauduleuses portant sur les biens et services énumérés au paragraphe 1, des activités frauduleuses concernant d'autres biens et services ainsi que de l'augmentation d'autres types d'activités frauduleuses;

d)

la date à laquelle l'instrument mettant en œuvre le mécanisme devient opérationnel ainsi que la période couverte par cet instrument.";

e)

au paragraphe 3, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

"Sur la base des critères d'évaluation prévus au paragraphe 2, point c), les États membres appliquant le mécanisme prévu au paragraphe 1 transmettent un rapport à la Commission au plus tard le 30 juin 2017.";

f)

au paragraphe 3, deuxième alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

l'incidence sur les activités frauduleuses liées aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par la mesure;";

g)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Tout État membre qui décèle un déplacement d'activités frauduleuses sur son territoire en ce qui concerne les biens ou les services énumérés au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article en ce qui concerne lesdits biens ou services, présente un rapport à la Commission sur ce sujet au plus tard le 30 juin 2017.

5.   Avant le 1er janvier 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation générale des effets du mécanisme prévu au paragraphe 1 sur la lutte contre la fraude.".

Article 2

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente directive est applicable jusqu'au 31 décembre 2018.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  JO C 341 E du 16.12.2010, p. 81.

(2)  JO C 339 du 14.12.2010, p. 41.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(4)  Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et temporaire de l'autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude (JO L 72 du 20.3.2010, p. 1).


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