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Document 32013D0496

2013/496/UE: Décision d’exécution du Conseil du 7 octobre 2013 soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

OJ L 272, 12.10.2013, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/10/2015; remplacé par 32015D1876

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/496/oj

12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/44


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 7 octobre 2013

soumettant le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle

(2013/496/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l’échange d’informations, à l’évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Un rapport d’évaluation des risques liés à la nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole a été rédigé conformément à l’article 6 de la décision 2005/387/JAI par le comité scientifique élargi de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) au cours d’une session spéciale, et a ensuite été transmis à la Commission et au Conseil, le 16 avril 2013.

(2)

La substance 5-(2-aminopropyl)indole est un dérivé de l’indole, obtenu par synthèse, substitué du côté phényl de la partie indole de la molécule. Il s’agit d’une substance stimulante pouvant aussi produire des effets hallucinogènes. Le 5-(2-aminopropyl)indole se présente essentiellement sous forme de poudre, mais aussi sous forme de comprimés et de capsules. Il est disponible à la vente sur l’internet et dans les magasins spécialisés (les head shops) sous la dénomination «produit chimique utilisé pour la recherche». Il a également été détecté dans des échantillons d’un produit vendu en tant que legal high (substance psychoactive licite), appelé «Benzo Fury», et sous forme de comprimés ressemblant à de l’ecstasy.

(3)

Les informations et les données disponibles indiquent que la toxicité aiguë du 5-(2-aminopropyl)indole peut provoquer des effets nocifs chez l’homme, tels que la tachycardie et l’hyperthermie et peut égalementcauser mydriase, agitation et tremblements. Le 5-(2-aminopropyl)indole peut interagir avec d’autres substances, notamment les médicaments et les stimulants qui agissent sur le système monoaminergique. Il est difficile de déterminer les effets physiques particuliers du 5-(2-aminopropyl)indole chez l’être humain parce qu’aucune étude n’a été publiée qui évaluerait l’acuité et la chronicité de son effet toxique, ses effets psychologiques et comportementaux, ou le risque d’assuétude qu’il présente, et parce que les informations et les données disponibles sont limitées.

(4)

Entre avril et août 2012, on a dénombré, dans quatre États membres, vingt-quatre décès concernant lesquels du 5-(2-aminopropyl)indole, seul ou associé à d’autres substances, a été détecté dans des échantillons post mortem. S’il est impossible d’établir avec certitude le rôle qu’elle a joué dans tous ces décès, cette substance a été expressément mentionnée comme une des causes possibles de la mort dans certains cas. Si sa disponibilité et sa consommation venaient à augmenter, les répercussions sur la santé des personnes et sur la santé publique en général pourraient être importantes. Il n’y a pas d’information disponible quant aux risques sociaux que comporte le 5-(2-aminopropyl)indole.

(5)

Neuf pays européens ont signalé à l’EMCDDA et à l’Office européen de police (Europol) qu’ils avaient détecté des cas de 5-(2-aminopropyl)indole. On ne dispose d’aucune donnée sur la fréquence de cette substance, mais le peu d’informations disponibles indiquent qu’elle serait consommée dans des environnements comparables aux lieux de consommation d’autres stimulants, c’est-à-dire chez les particuliers, dans les cafés, les boîtes de nuit ou les festivals de musique.

(6)

Aucun élément n’indique que le 5-(2-aminopropyl)indole soit fabriqué dans l’Union ou que des groupes criminels organisés soient associés à la fabrication, à la distribution ou à la fourniture de cette nouvelle substance psychoactive.

(7)

La substance 5-(2-aminopropyl)indole n’a aucune valeur thérapeutique connue, établie ou reconnue et elle n’est pas utilisée comme médicament dans l’Union, où elle ne fait l’objet d’aucune autorisation de mise sur le marché. Hormis son utilisation comme étalon analytique et dans les travaux de recherche scientifique, rien n’indique qu’elle puisse être utilisée à d’autres fins.

(8)

La substance 5-(2-aminopropyl)indole n’a pas été évaluée et ne fait actuellement l’objet d’aucune évaluation par le système des Nations unies, tel que défini dans la décision 2005/387/JAI. Deux États membres contrôlent cette nouvelle substance psychoactive au titre de leur législation nationale en vertu des obligations qui leur incombent au titre de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes. Cinq pays européens appliquent une législation nationale relative aux nouvelles substances psychoactives, aux produits dangereux ou aux médicaments aux fins du contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole.

(9)

Le rapport d’évaluation des risques révèle que très peu d’éléments scientifiques probants sont disponibles concernant le 5-(2-aminopropyl)indole et souligne que des travaux de recherche supplémentaires seraient nécessaires pour définir les risques sanitaires et sociaux que fait peser cette substance. Cependant, les éléments et informations disponibles fournissent des motifs suffisants pour soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Du fait des risques sanitaires qu’il comporte, comme en témoigne sa détection dans plusieurs décès signalés, et compte tenu du fait que les citoyens peuvent en consommer à leur insu et qu’il ne présente aucune valeur ou utilisation thérapeutique, le 5-(2-aminopropyl)indole devrait être soumis à des mesures de contrôle dans l’ensemble de l’Union.

(10)

Étant donné que six États membres assurent déjà un contrôle du 5-(2-aminopropyl)indole en application de dispositions législatives de nature différente, soumettre cette substance à des mesures de contrôle dans toute l’Union permettrait d’éviter l’apparition d’obstacles à la coopération transfrontière entre services répressifs et judiciaires et de protéger les utilisateurs des risques liés à sa consommation.

(11)

La décision 2005/387/JAI réserve au Conseil les pouvoirs d’exécution en vue de permettre d’apporter, au niveau de l’Union, une réponse rapide et fondée sur des connaissances spécialisées à l’apparition de nouvelles substances psychoactives détectées et signalées par les États membres, en les soumettant à des mesures de contrôle dans toute l’Union. Dans la mesure où il est satisfait aux conditions et à la procédure qui déclenchent l’exercice de ces pouvoirs d’exécution, il convient d’adopter une décision d’exécution pour soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole à des mesures de contrôle dans toute l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La nouvelle substance psychoactive 5-(2-aminopropyl)indole est soumise à des mesures de contrôle dans toute l’Union.

Article 2

Au plus tard le 13 octobre 2014, les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur droit national, pour soumettre le 5-(2-aminopropyl)indole aux mesures de contrôle et aux sanctions pénales, prévues dans leur législation, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la convention des Nations unies de 1971 sur les substances psychotropes.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BERNATONIS


(1)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.


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