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Document 32013D0312

2013/312/UE: Décision du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen

OJ L 181, 29.6.2013, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 314 - 315

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/312/oj

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/57


DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN

du 28 juin 2013

fixant la composition du Parlement européen

(2013/312/UE)

LE CONSEIL EUROPÉEN,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l’article 2, paragraphe 3, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires,

vu l’initiative du Parlement européen (1),

vu l’approbation du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphes 1 et 2, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires expirera à la fin de la législature 2009-2014.

(2)

L’article 19, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l’Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, expirera à la fin de la législature 2009-2014;

(3)

Il est nécessaire de se conformer sans délai aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, du protocole no 36 et, dès lors, d’adopter la décision prévue à l’article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, afin de permettre aux États membres d’adopter en temps utile les mesures internes nécessaires pour l’organisation des élections au Parlement européen pour la législature 2014-2019;

(4)

L’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne fixe les critères pour la composition du Parlement européen, à savoir que les représentants des citoyens de l’Union ne peuvent pas être plus de sept cent cinquante, plus le président, que la représentation doit être assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimal de six membres par État membre, et qu’aucun État membre ne peut se voir attribuer plus de quatre-vingt-seize sièges.

(5)

L’article 10 du traité sur l’Union européenne dispose, entre autres, que le fonctionnement de l’Union est fondé sur la démocratie représentative, les citoyens étant directement représentés, au niveau de l’Union, au Parlement européen, et les États membres étant représentés au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes étant démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens. L’article 14, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne concernant la composition du Parlement européen est dès lors applicable dans le cadre des dispositions institutionnelles plus larges figurant dans les traités, lesquelles comprennent également des dispositions relatives à la prise de décision au sein du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

En application du principe de la proportionnalité dégressive prévu à l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l’Union européenne, les principes suivants s’appliquent:

la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les nombres minimaux et maximaux fixés par le traité sur l’Union européenne afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres;

le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l’arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d’un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député d’un État membre moins peuplé et, à l’inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé.

Article 2

La population totale des États membres est calculée par la Commission (Eurostat) sur la base des données fournies par les États membres, conformément à une méthode établie par un règlement du Parlement européen et du Conseil.

Article 3

Conformément à l’article 1er, le nombre des représentants au Parlement européen élus dans chaque État membre est fixé comme suit pour la législature 2014-2019:

Belgique

21

Bulgarie

17

République tchèque

21

Danemark

13

Allemagne

96

Estonie

6

Irlande

11

Grèce

21

Espagne

54

France

74

Croatie

11

Italie

73

Chypre

6

Lettonie

8

Lituanie

11

Luxembourg

6

Hongrie

21

Malte

6

Pays-Bas

26

Autriche

18

Pologne

51

Portugal

21

Roumanie

32

Slovénie

8

Slovaquie

13

Finlande

13

Suède

20

Royaume-Uni

73

Article 4

La présente décision est révisée suffisamment longtemps avant le début de la législature 2019-2024 sur la base d’une initiative du Parlement européen, présentée avant la fin de l’année 2016, dans le but d’instaurer un système qui, à l’avenir, avant chaque nouvelle élection au Parlement européen, permettra de répartir les sièges entre les États membres d’une manière objective, équitable, durable et transparente, en traduisant le principe de la proportionnalité dégressive tel qu’il a été fixé à l’article 1er, en tenant compte de toute modification de leur nombre et des évolutions démographiques dûment constatées pour leurs populations, en respectant ainsi l’équilibre global du système institutionnel tel qu’il a été fixé dans les traités.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2013.

Par le Conseil européen

Le président

H. VAN ROMPUY


(1)  Initiative adoptée le 13 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Approbation du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).


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