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Document 32012R1262

Règlement (UE) n ° 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde

OJ L 356, 22.12.2012, p. 22–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 215 - 226

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/11/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1262/oj

22.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 356/22


RÈGLEMENT (UE) No 1262/2012 DU CONSEIL

du 20 décembre 2012

établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l’Union européenne pour certains stocks de poissons d’eau profonde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que les mesures régissant l’accès aux eaux et aux ressources ainsi que l’exercice durable des activités de pêche sont arrêtées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, et notamment des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), ainsi qu’à la lumière de tout avis reçu de la part des conseils consultatifs régionaux.

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (CE) no 2371/2002.

(4)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base d’avis scientifiques disponibles, compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, en particulier lors des réunions avec le comité consultatif de la pêche et de l’aquaculture et les conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l’accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (2), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur devrait prendre d’autant plus de précautions que les données sont incertaines, peu fiables ou inadéquates. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l’adoption.

(6)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d’eau profonde sont soumis à une exploitation qui n’est pas durable et qu’il convient, afin d’assurer leur durabilité, de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu’à ce que leur taille présente une courbe positive. Le CIEM a en outre recommandé de n’autoriser, dans l’ensemble des zones, aucune pêche ciblée pour l’hoplostète orange et pour certains stocks de lingue bleue et de dorade rose.

(7)

En ce qui concerne les requins des grands fonds, les principales espèces commerciales sont considérées comme épuisées, de sorte qu’il ne devrait pas y avoir de pêche ciblée de ces espèces.

(8)

Les possibilités de pêche des espèces d’eau profonde, définies à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d’accès aux pêcheries des stocks d’eau profonde et fixant les exigences y afférentes (3), sont établies tous les deux ans. Néanmoins, une exception est prévue pour les stocks de grande argentine ainsi que pour la principale pêcherie de lingue bleue pour lesquels les possibilités de pêche dépendent du résultat des négociations annuelles avec la Norvège. Les possibilités de pêche pour ces stocks devraient être fixées dans un autre règlement annuel pertinent établissant les possibilités de pêche.

(9)

Par souci de simplification, les TAC pour la lingue bleue décidés de façon autonome par l’Union devraient être régis par le même instrument juridique. Par conséquent, les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales des zones II, III et IV ainsi que les TAC pour la lingue bleue dans les eaux internationales de la zone XII devraient être couverts par le règlement établissant les possibilités de pêche pour les navires de l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux.

(10)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (4), il y a lieu d’identifier les stocks qui font l’objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s’appliquer aux stocks pour lesquels il n’existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l’année au cours de laquelle les totaux admissibles des captures doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient s’appliquer. Compte tenu de l’avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d’eau profonde, les stocks pour lesquels il n’y a pas d’évaluation scientifique des possibilités de pêche correspondantes devraient être soumis à des TAC de précaution dans le présent règlement.

(11)

Compte tenu des avis scientifiques, la répartition biologique de certains stocks de grenadier de roche ne correspond pas nécessairement aux zones de TAC prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’exploitation durable de ces stocks, il convient de permettre une flexibilité accrue entre les zones de TAC V b, VI et VII, d’une part, et les zones de TAC VIII, IX, X, XII et XIV, d’autre part.

(12)

Afin d’éviter l’interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er janvier 2013. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2013 et 2014, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne;

b)

«eaux UE», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l’annexe II du traité;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d)

«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

e)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones géographiques définies à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (5);

b)

«zones Copace» (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (6).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont établis à l’annexe du présent règlement.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7) ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (8);

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 à 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Sauf indication contraire à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution alors que l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

Article 5

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et que celui-ci n’est pas épuisé.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. ALETRARIS


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  Accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

(3)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

(4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(5)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(6)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d’espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau ci-après met en correspondance les noms communs et les noms latins.

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Béryx n.c.a.

ALF

Beryx spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

ORY

Hoplostethus atlanticus

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds» les requins énumérés sur la liste d’espèces suivante:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squale-chagrin commun

GUP

Centrophorus granulosus

Squale chagrin de l’Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de l’Union européenne opérant dans des zones soumises à des TAC, ventilées par espèce et par zone (tonnes de poids vif)

Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX (DWS/56789-)

Année

2013

2014

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Allemagne

0

0

Estonie

0

0

Irlande

0

0

Espagne

0

0

France

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

Royaume-Uni

0

0

Union

0

0

TAC

0

0


Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone X (DWS/10-)

Année

2013

2014

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Portugal

0

0

Union

0

0

TAC

0

0


Espèce

:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone

:

Eaux internationales de la zone XII (DWS/12INT-)

Année

2013

2014

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Union

0

0

TAC

0

0


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (BSF/1234-)

Année

2013

2014

TAC de précaution

Allemagne

3

3

France

3

3

Royaume-Uni

3

3

Union

9

9

TAC

9

9


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII (BSF/56712-)

Année

2013

2014

TAC analytique

Allemagne

35

46

Estonie

17

22

Irlande

87

113

Espagne

174

226

France

2 440

3 172

Lettonie

113

147

Lituanie

1

1

Pologne

1

1

Royaume-Uni

174

226

Autres (1)

9

12

Union

3 051

3 966

TAC

3 051

3 966


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX et X (BSF/8910-)

Année

2013

2014

TAC analytique

Portugal

12

12

Portugal

29

29

Portugal

3 659

3 659

Union

3 700

3 700

TAC

3 700

3 700


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)

Année

2013

2014

TAC de précaution

Portugal

3 674

3 490

Union

3 674

3 490

TAC

3 674

3 490


Espèce

:

Béryx n.c.a.

Beryx spp.

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (ALF/3X14-)

Année

2013

2014

TAC analytique

Irlande

10

9

Espagne

70

67

France

19

18

Portugal

203

193

Royaume-Uni

10

9

Union

312

296

TAC

312

296


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et IV (RNG/124-)

Année

2013

2014

TAC de précaution

Danemark

1

1

Royaume-Uni

1

1

Royaume-Uni

10

10

Royaume-Uni

1

1

Union

13

13

TAC

13

13


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone III (RNG/03-) (2)

Année

2013

2014

TAC de précaution

Danemark

643

515

Allemagne

4

3

Suède

33

26

Union

680

544

TAC

680

544


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/5B67-)

Année

2013 (3)

2014 (3)

TAC analytique

Royaume-Uni

8

8

Estonie

63

63

Royaume-Uni

279

279

Royaume-Uni

70

70

Royaume-Uni

3 539

3 539

Lituanie

81

81

Pologne

41

41

Royaume-Uni

208

208

Autres (4)

8

8

Union

4 297

4 297

TAC

4 297

4 297


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-)

Année

2013 (5)

2014 (5)

TAC analytique

Allemagne

23

21

Irlande

5

4

Espagne

2 573

2 317

France

119

107

Lettonie

41

37

Lituanie

5

4

Pologne

805

724

Royaume-Uni

10

9

Union

3 581

3 223

TAC

3 581

3 223


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone VI (ORY/06-)

Année

2013

2014

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Union

0

0

TAC

0

0


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone VII (ORY/07-)

Année

2013

2014

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Irlande

0

0

Espagne

0

0

France

0

0

Royaume-Uni

0

0

Autres

0

0

Union

0

0

TAC

0

0


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV (ORY/1CX14)

Année

2013

2014

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Royaume-Uni

0

0

Union

0

0

TAC

0

0


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/678-)

Année

2013

2014

TAC analytique

Irlande

6

5

Espagne

156

143

France

8

7

Royaume-Uni

20

18

Autres (6)

6

5

Union

196

178

TAC

196

178


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone IX (SBR/09-)

Année

2013 (7)

2014 (7)

TAC analytique

Portugal

614

614

Portugal

166

166

Union

780

780

TAC

780

780


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales de la zone X (SBR/10-)

Année

2013

2014

TAC analytique

Espagne

9

8

Portugal

1 004

904

Royaume-Uni

9

8

Union

1 022

920

TAC

1 022

920


Espèce

:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III et IV (GFB/1234-)

Année

2013

2014

TAC analytique

Royaume-Uni

9

9

Royaume-Uni

9

9

Royaume-Uni

13

13

Union

31

31

TAC

31

31


Espèce

:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/567-)

Année

2013 (8)

2014 (8)

TAC analytique

Allemagne

10

10

Irlande

260

260

Espagne

588

588

France

356

356

Royaume-Uni

814

814

Union

2 028

2 028

TAC

2 028

2 028


Espèce

:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/89-)

Année

2013 (9)

2014 (9)

TAC analytique

Portugal

242

242

Portugal

15

15

Portugal

10

10

Union

267

267

TAC

267

267


Espèce

:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone

:

Eaux UE et eaux internationales des zones X et XII (GFB/1012-)

Année

2013

2014

TAC analytique

France

9

9

Portugal

36

36

Royaume-Uni

9

9

Union

54

54

TAC

54

54


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(2)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a dans l’attente des consultations entre l’Union européenne et la Norvège.

(3)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).

(6)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

(8)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).

(9)  Un maximum de 8 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII (GFB/*567-).


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