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Document 32012R0784

Règlement (UE) n ° 784/2012 de la Commission du 30 août 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne et corrigeant son article 59, paragraphe 7 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 234, 31.8.2012, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 74 - 76

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/784/oj

31.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 234/4


RÈGLEMENT (UE) No 784/2012 DE LA COMMISSION

du 30 août 2012

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par l’Allemagne et corrigeant son article 59, paragraphe 7

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) autorise les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, à désigner leur propre plate-forme pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. La désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III, conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, l’Allemagne a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, et de désigner sa propre plate-forme d’enchères.

(3)

Le 9 mars 2012, l’Allemagne a notifié à la Commission son intention de désigner European Energy Exchange AG (EEX) comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010.

(4)

Le 22 mars 2012, l’Allemagne a soumis sa notification au comité des changements climatiques. Elle a également communiqué à la Commission des informations supplémentaires et des clarifications afin d’étayer sa notification en conséquence.

(5)

La proposition de l’Allemagne de désigner EEX comme sa plate-forme au sens de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et est conforme aux objectifs établis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.

(6)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, une plate-forme d’enchères ne doit pas faire un usage abusif du contrat qui la désigne pour renforcer la compétitivité de ses autres activités, et notamment celle du marché secondaire qu’elle organise. Dès lors, la désignation d’EEX en tant que plate-forme d’enchères devrait être subordonnée à la condition qu’EEX offre la possibilité aux enchérisseurs potentiels d’être admis aux enchères sans devoir nécessairement être membres ou participants du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

(7)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres doivent vérifier dans quelle mesure ont été prévues les dispositions appropriées imposant à la plate-forme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. Il convient que ces dispositions soient énoncées clairement et en temps utile dans une stratégie de sortie à soumettre à l’instance de surveillance des enchères. Il y a lieu que la plate-forme EEX élabore une telle stratégie de sortie et qu’elle tienne le plus grand compte de l’avis rendu à ce sujet par l’instance de surveillance des enchères.

(8)

Toute plate-forme d’enchères est tenue d’obtenir l’avis de l’instance de surveillance des enchères au sujet de la méthode d’application de l’article 7, paragraphe 6, et de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1031/2010. Toutefois, dans le cas où l’instance de surveillance des enchères n’aurait pas été désignée avant l’ouverture de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères devrait être autorisée à opérer sans l’avis de l’instance de surveillance des enchères.

(9)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.

(10)

Il y a lieu, en outre, de corriger certaines références figurant à l’article 59, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1031/2010.

(11)

Afin que les enchères soient prévisibles et puissent être organisées en temps utile, le présent règlement devrait entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1031/2010

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, le point suivant est ajouté:

«44)   “stratégie de sortie”: un ou plusieurs documents, élaborés conformément aux contrats portant désignation de l’instance de surveillance des enchères ou de la plate-forme d’enchères considérées, qui énoncent précisément les mesures envisagées pour assurer:

a)le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires pour poursuivre sans interruption les enchères et permettre au successeur d’une plate-forme de mener à bien le processus d’enchères;b)la communication aux pouvoirs adjudicateurs et/ou à l’instance de surveillance des enchères de toutes les informations relatives au processus d’enchères qui sont nécessaires aux fins de la procédure de passation de marché pour la désignation du successeur de la plate-forme d’enchères;c)la fourniture, aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci, de l’aide technique nécessaire pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs, à l’instance de surveillance des enchères, au successeur de la plate-forme d’enchères ou à toute combinaison de ceux-ci de comprendre, d’obtenir ou d’utiliser les informations pertinentes communiquées conformément aux points a) et b).

2)

À l’article 7, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Avant le début de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères arrête la méthode d’application du paragraphe 6, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères et obtenu son avis à ce sujet et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Entre deux fenêtres d’enchères sur la même plate-forme d’enchères, cette dernière peut modifier sa méthode, après avoir consulté l’instance de surveillance des enchères et obtenu son avis à ce sujet et après en avoir informé les autorités nationales compétentes visées à l’article 56.

Lorsque l’instance de surveillance des enchères n’a pas été désignée au moins un mois avant l’ouverture de la séance d’enchères, la plate-forme d’enchères peut appliquer la méthode envisagée sans l’avis de l’instance de surveillance des enchères.

La plate-forme d’enchère tient le plus grand compte de l’avis de l’instance de surveillance des enchères.»

3)

À l’article 8, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque l’instance de surveillance des enchères n’a pas été désignée au moins un mois avant l’ouverture de la séance d’enchères considérée, la plate-forme d’enchères peut procéder à la modification des horaires envisagée.»

4)

À l’article 25, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’instance de surveillance des enchères rend des avis au sens de l’article 7, paragraphe 7, et de l’article 8, paragraphe 3, et conformément aux dispositions de l’annexe III. Elle se prononce dans un délai raisonnable.»

5)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Rectification du règlement (UE) no 1031/2010

À l’article 59, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les clients des enchérisseurs visés au paragraphe 1 peuvent adresser aux autorités compétentes visées au paragraphe 4 leurs plaintes pour manquement aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 et 3, conformément aux règles de procédure qui régissent le traitement de ces plaintes dans l’État membre où s’exerce la surveillance des personnes visées au paragraphe 1.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.


ANNEXE

Le tableau de l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010 est remplacé par le tableau suivant:

«Plates-formes d’enchères désignées par l’Allemagne

1

Plate-forme d’enchères

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Durée du mandat

À compter du 1er septembre 2012 au plus tôt jusqu’au 31 mars 2013 au moins et jusqu’au 31 décembre 2013 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa.

 

Modalités

L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre ou participant du marché secondaire organisé par EEX ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par EEX ou par un tiers.

 

Obligations

Dans les deux mois à compter du 1er septembre 2012, EEX soumet sa stratégie de sortie à l’Allemagne pour consultation de l’instance de surveillance des enchères.

Dans les deux mois suivant la réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères, EEX revoit sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.

L’Allemagne notifie à la Commission tout changement substantiel apporté à ses relations contractuelles avec EEX.»


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