EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0744

Règlement (UE) n ° 744/2012 de la Commission du 16 août 2012 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, le fluor, le plomb, le mercure, l’endosulfan, les dioxines, Ambrosia spp., le diclazuril et le lasalocide A sodium et les seuils d’intervention pour les dioxines Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 219, 17.8.2012, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 288 - 295

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/744/oj

17.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/5


RÈGLEMENT (UE) No 744/2012 DE LA COMMISSION

du 16 août 2012

modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, le fluor, le plomb, le mercure, l’endosulfan, les dioxines, Ambrosia spp., le diclazuril et le lasalocide A sodium et les seuils d’intervention pour les dioxines

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation de produits destinés aux aliments pour animaux dont la teneur en substances indésirables dépasse la teneur maximale fixée à son annexe I. Son annexe II énonce les seuils d’intervention au-delà desquels des enquêtes sont menées en cas d’augmentation des niveaux de ces substances.

(2)

Des teneurs maximales (TM) supérieures en arsenic, en fluor, en plomb et en mercure ont été établies pour le carbonate de calcium en tant que matière première des aliments pour animaux, et des TM supérieures en arsenic et en fluor ont été établies pour l’oxyde de magnésium en tant que matière première des aliments pour animaux, mais pas pour le carbonate de calcium et de magnésium, qui est le mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium, en tant que matière première des aliments pour animaux. Dans un souci de cohérence, il convient d’aligner les TM pour l’arsenic, le fluor, le plomb et le mercure dans le carbonate de calcium et de magnésium en tant que matière première des aliments pour animaux sur les TM existantes applicables au carbonate de calcium.

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu, dans son avis scientifique sur l’innocuité et l’efficacité du trihydroxychlorure de dicuivre en tant qu’additif pour l’alimentation animale (2), qu’il serait approprié de fixer la même TM pour l’arsenic contenu dans cet additif et pour l’arsenic contenu dans le sulfate de cuivre pentahydraté et le carbonate de cuivre. Il y a lieu de modifier la TM pour l’arsenic dans le trihydroxychlorure de dicuivre.

(4)

Certains aliments composés pour animaux de compagnie contiennent, comme matières premières, une proportion importante de poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de farine d’algues marines. Ces matières premières des aliments pour animaux ont une teneur élevée en arsenic total. Toutefois, dans ces matières premières des aliments pour animaux, l’arsenic est essentiellement présent sous forme d’arsenic organique, qui est la forme la moins toxique. Par conséquent, il est opportun de modifier la TM en arsenic applicable aux aliments complémentaires et complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines.

(5)

Les deux zéolites, la natrolite et la clinoptilolite, sont les composants actifs de la natrolite-phonolite (E566) et de la clinoptilolite d’origine volcanique (E567). Par conséquent, il est approprié d’appliquer les mêmes TM pour le plomb dans la natrolite-phonolite (E566) et dans la clinoptilolite d’origine volcanique (E567).

(6)

En vue d’un accroissement de la durabilité de l’élevage des salmonidés, l’huile de poisson est progressivement remplacée par des huiles végétales. Toutefois, cette substitution, qui aurait une influence très favorable sur la durabilité de l’environnement marin, n’est pas possible dans certains cas, en raison de la TM très faible pour l’endosulfan dans les aliments complets pour poissons. À la demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«EFSA») a rendu un avis scientifique. Dans sa déclaration concernant la toxicité orale de l’endosulfan chez les poissons (3), l’EFSA a précisé qu’aucun effet néfaste notable n’avait été observé chez les poissons (saumon de l’Atlantique) exposés par voie alimentaire à un maximum de 0,1 mg/kg d’endosulfan dans des cages en pleine mer et que des effets néfastes seulement mineurs avaient été observés chez les saumons exposés par voie alimentaire à des teneurs supérieures à la TM actuelle dans des citernes. À l’issue d’une étude restreinte, certains éléments donnent à penser que l’exposition par voie alimentaire des tilapias du Nil à l’endosulfan dans des citernes a eu des effets néfastes. Par conséquent, il convient de proposer une TM en endosulfan plus élevée pour les aliments complets pour salmonidés, afin de favoriser l’évolution vers une durabilité accrue de l’aquaculture sans que cela ait des effets néfastes pour la santé des poissons et pour la santé humaine.

(7)

Des données récentes indiquent que les teneurs en dioxines de la farine de crustacés, qui est un sous-produit de la production alimentaire principalement utilisé dans les aliments pour poissons d’ornement selon une proportion de 1 à 3 % des aliments, sont plus élevées que les TM actuelles. Afin de permettre l’utilisation de cette farine dans les aliments pour animaux et de réduire la quantité de déchets alimentaires sans mettre en danger la santé des animaux et la santé publique, il y a lieu d’augmenter légèrement la TM pour les dioxines dans la farine de crustacés.

(8)

La directive 2002/32/CE a pour but d’éviter la dissémination de graines viables d’Ambrosia spp. dans l’environnement. Étant donné que la mouture ou le broyage entraîne la perte de la capacité germinative des graines, il n’est pas nécessaire de nettoyer les grains et les graines dont la proportion de graines d’Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage, à condition que des mesures préventives soient prises pour éviter la dissémination des graines d’Ambrosia spp. dans l’environnement au cours du transport, du stockage ou de la transformation.

(9)

En ce qui concerne le diclazuril et le lasalocide A sodium, qui sont des coccidiostatiques, des modifications doivent être apportées afin de tenir compte des récentes autorisations de ces substances prévues par le règlement (UE) no 169/2011 de la Commission du 23 février 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des pintades (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica NV) (4), le règlement d’exécution (UE) no 888/2011 de la Commission du 5 septembre 2011 concernant l’autorisation du diclazuril en tant qu’additif pour l’alimentation des dindons d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Janssen Pharmaceutica N.V.) et modifiant le règlement (CE) no 2430/1999 (5) et le règlement d’exécution (UE) no 900/2011 de la Commission du 7 septembre 2011 concernant l’autorisation du lasalocide A sodium en tant qu’additif dans l’alimentation des faisans, des pintades, des cailles et des perdrix autres que les volailles de ponte [titulaire de l’autorisation Alpharma (Belgique) BVBA] (6).

(10)

Étant donné qu’une augmentation de la TM en dioxines dans la farine de crustacés est proposée, il y a lieu d’augmenter en conséquence le seuil d’intervention applicable à la farine de crustacés prévu à l’annexe II de la directive 2002/32/CE.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II de la directive 2002/32/CE sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Groupe de l’EFSA sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP); «Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species». EFSA Journal (2011); 9(9):2355. [18 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal).

(3)  EFSA Journal (2011); 9(4):2131. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu/efsajournal).

(4)  JO L 49 du 24.2.2011, p. 6.

(5)  JO L 229 du 6.9.2011, p. 9.

(6)  JO L 231 du 8.9.2011, p. 15.


ANNEXE

1.

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

a)

À la section I, le point 1 «Arsenic» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«1.

Arsenic (1)

Matières premières des aliments pour animaux.

2

avec les exceptions suivantes:

 

farines d’herbes, de luzerne déshydratée et de trèfle déshydraté, ainsi que pulpe séchée de betteraves sucrières et pulpe séchée, mélassée de betteraves sucrières,

4

tourteaux de pression de palmiste,

4 (2)

phosphates et algues marines calcaires,

10

carbonate de calcium; carbonate de calcium et de magnésium (10),

15

oxyde de magnésium; carbonate de magnésium,

20

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

25 (2)

farine d’algues marines et matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

40 (2)

Particules de fer employées comme traceur.

50

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

30

avec les exceptions suivantes:

 

sulfate de cuivre pentahydraté; carbonate de cuivre; trihydroxychlorure de dicuivre,

50

oxyde de zinc; oxyde de manganèse; oxyde de cuivre.

100

Aliments complémentaires,

4

avec les exceptions suivantes:

 

aliments minéraux,

12

aliments complémentaires pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

10 (2)

Aliments complets,

2

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour poissons et animaux à fourrure,

10 (2)

aliments complets pour animaux de compagnie contenant du poisson, d’autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés et/ou de la farine d’algues marines et des matières premières des aliments pour animaux dérivées d’algues marines.

10 (2

b)

À la section I, le point 3 «Fluor», le point 4 «Plomb» et le point 5 «Mercure» sont remplacés par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«3.

Fluor (7)

Matières premières des aliments pour animaux,

150

avec les exceptions suivantes:

 

matières premières des aliments pour animaux d’origine animale, à l’exception des crustacés marins tels que le krill,

500

crustacés marins tels que le krill,

3 000

phosphates,

2 000

carbonate de calcium; carbonate de calcium et de magnésium (10),

350

oxyde de magnésium,

600

algues marines calcaires.

1 000

Vermiculite (E 561).

3 000

Aliments complémentaires:

 

contenant ≤ 4 % de phosphore (8),

500

contenant > 4 % de phosphore (8).

125 pour 1 % de phosphore (8)

Aliments complets,

150

avec les exceptions suivantes:

 

aliments complets pour porcs,

100

aliments complets pour volaille (poussins exceptés) et poissons,

350

aliments complets pour poussins,

250

aliments complets pour bovins, ovins et caprins:

 

- -

en lactation,

30

- -

autres.

50

4.

Plomb

Matières premières des aliments pour animaux,

10

avec les exceptions suivantes:

 

fourrages (3),

30

phosphates et algues marines calcaires;

15

carbonate de calcium; carbonate de calcium et de magnésium (10),

20

levures.

5

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments,

100

avec les exceptions suivantes:

 

oxyde de zinc,

400

oxyde manganeux, carbonate de fer, carbonate de cuivre.

200

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants.

30

avec les exceptions suivantes:

 

clinoptilolite d’origine volcanique; natrolite-phonolite.

60

Prémélanges (6).

200

Aliments complémentaires,

10

avec l’exception suivante:

 

aliments minéraux.

15

Aliments complets.

5

5.

Mercure (4)

Matières premières des aliments pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:

 

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés,

0,5

carbonate de calcium; carbonate de calcium et de magnésium (10).

0,3

Aliments composés pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:

 

aliments minéraux,

0,2

aliments composés pour poissons,

0,2

aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure.

0,3»

c)

À la section I, la note suivante est ajoutée:

«(10)

Le carbonate de calcium et de magnésium fait référence au mélange naturel de carbonate de calcium et de carbonate de magnésium tel que décrit dans le règlement (UE) no 575/2011 de la Commission du 16 juin 2011 relatif au catalogue des matières premières pour aliments des animaux (JO L 159 du 17.6.2011, p. 25).»

d)

À la section IV, le point 6 «Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l’endosulfansulfate, calculée sous forme d’endosulfan)» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«6.

Endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et de l’endosulfansulfate, calculée sous forme d’endosulfan)

Matières premières des aliments pour animaux et aliments composés pour animaux,

0,1

avec les exceptions suivantes:

 

maïs et produits dérivés de sa transformation,

0,2

graines oléagineuses et produits dérivés de leur transformation (huile végétale brute exceptée),

0,5

huile végétale brute,

1,0

aliments complets pour poissons, à l’exception des salmonidés,

0,005

aliments complets pour salmonidés.

0,05»

e)

À la section V, le point 1 «Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005)]» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«1.

Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005) (2)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

0,75

avec l’exception suivante:

 

huiles végétales et leurs sous-produits.

0,75

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

0,75

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

 

matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

1,50

autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

0,75

huile de poisson,

5,0

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses (3) et de la farine de crustacés,

1,25

protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.

1,75

Argiles kaolinitiques, vermiculite, natrolite-phonolite, aluminates de calcium synthétiques et clinoptilolite d’origine sédimentaire (additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants).

0,75

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

1,0

Prémélanges.

1,0

Aliments composés pour animaux,

0,75

avec les exceptions suivantes:

 

aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,

1,75

aliments destinés aux animaux à fourrure.

—»

f)

À la section VI, le point 11 «Graines d’Ambrosia spp.» est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«11.

Graines d’Ambrosia spp.

Matières premières des aliments pour animaux (3),

50

avec l’exception suivante:

 

millet (grains de Panicum miliaceum L.) et sorgho [grains de Sorghum bicolor (L) Moench s.l.] non utilisés pour l’alimentation directe des animaux (3).

200

Aliments composés pour animaux contenant des grains ou graines non moulus.

50»

g)

À la section VI, la note suivante est ajoutée:

«(3)

Si des preuves irréfutables montrant que les grains et les graines destinés à la mouture et au broyage sont fournies, il n’est pas nécessaire de procéder au nettoyage des grains et des graines dont la proportion de graines d’Ambrosia spp. est non conforme avant la mouture ou le broyage. Des mesures préventives doivent être prises pour que soit évitée la dissémination des graines d’Ambrosia spp. dans l’environnement au cours du transport, du stockage ou de la transformation de ces graines et de ces grains.»

h)

À la section VII, le point 2 «Diclazuril» est remplacé par le texte suivant:

Coccidiostatiques

Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«2.

Diclazuril

Matières premières des aliments pour animaux,

0,01

Aliments composés pour:

 

oiseaux pondeurs et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

0,01

lapins à l’engrais et lapins reproducteurs pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de diclazuril est interdite (aliments de retrait),

0,01

autres espèces animales autres que les poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines), les poulets à l’engrais, les pintades et les dindes à l’engrais.

0,03

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de diclazuril n’est pas autorisée.

(2

i)

À la section VII, le point 4 «Lasalocide A sodium» est remplacé par le texte suivant:

Coccidiostatiques

Produits destinés aux aliments pour animaux (1)

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

«4.

Lasalocide A sodium

Matières premières des aliments pour animaux,

1,25

Aliments composés pour:

 

chiens, veaux, lapins, équidés, animaux laitiers, oiseaux pondeurs, dindes (> 16 semaines) et poulettes destinées à la ponte (> 16 semaines),

1,25

poulets à l’engrais, poulettes destinées à la ponte (< 16 semaines) et dindes (< 16 semaines) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),

1,25

faisans, pintades, cailles et perdrix (à l’exception des volailles de ponte) pendant la période précédant l’abattage durant laquelle l’utilisation de lasalocide A sodium est interdite (aliments de retrait),

1,25

autres espèces animales.

3,75

Prémélanges entrant dans la composition d’aliments pour animaux dans lesquels l’utilisation de lasalocide A sodium n’est pas autorisée.

(2

2.

À l’annexe II de la directive 2002/32/CE, section «Dioxines et PCB», le point 1 «Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005)] est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Seuil d’intervention en ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) applicable à un aliment pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Observations et informations complémentaires (par exemple, nature des enquêtes à effectuer)

«1.

Dioxines [somme des dibenzo-para-dioxines polychlorées (PCDD) et des dibenzofuranes polychlorés (PCDF), exprimée en équivalents toxiques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en utilisant les TEF-OMS (facteurs d’équivalence toxique, 2005 (1)]

Matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale,

0,5

(3)

avec l’exception suivante:

 

 

huiles végétales et leurs sous-produits.

0,5

(3)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine minérale.

0,5

(3)

Matières premières des aliments pour animaux d’origine animale:

 

 

matières grasses animales, y compris les matières grasses du lait et de l’œuf,

0,75

(3)

autres produits d’animaux terrestres, y compris le lait et les produits laitiers et les œufs et les ovoproduits,

0,5

(3)

huile de poisson,

4,0

(4)

poissons et autres animaux aquatiques et leurs produits dérivés, à l’exception de l’huile de poisson, des protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses et de la farine de crustacés,

0,75

(4)

protéines de poisson hydrolysées contenant plus de 20 % de matières grasses; farine de crustacés.

1,25

(4)

Additifs appartenant aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants.

0,5

(3)

Additifs appartenant au groupe fonctionnel des composés d’oligo-éléments.

0,5

(3)

Prémélanges.

0,5

(3)

Aliments composés pour animaux, avec les exceptions suivantes:

0,5

(3)

aliments destinés aux animaux de compagnie et aux poissons,

1,25

(4

aliments destinés aux animaux à fourrure.

 


Top