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Document 32011R0691

Règlement (UE) n ° 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l’environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 192, 22.7.2011, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 281 - 296

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/691/oj

22.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT (UE) No 691/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2011

relatif aux comptes économiques européens de l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne dispose notamment que l’Union «œuvre pour le développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement».

(2)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement (2) a confirmé que de bonnes informations sur l’état de l’environnement et sur les tendances, les pressions et les moteurs clés des mutations environnementales étaient essentielles à l’élaboration d’une politique efficace, à sa mise en œuvre et, plus généralement, à la responsabilisation des citoyens. Il convient de concevoir des instruments qui permettent de mieux informer l’opinion publique des incidences de l’activité économique sur l’environnement.

(3)

Une gestion scientifiquement éprouvée pour mesurer la pénurie de ressources sera, à l’avenir, déterminante pour le développement durable de l’Union.

(4)

La décision no 1578/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative au programme statistique communautaire 2008-2012 (3) fait clairement référence à la nécessité de disposer de statistiques et de comptes de grande qualité dans le domaine de l’environnement. En outre, dans le cadre des principales initiatives pour la période 2008-2012, ladite décision précise qu’il convient d’élaborer, le cas échéant, des fondements juridiques pour les domaines de base de la collecte de données environnementales qui ne sont pas encore couverts par des actes juridiques.

(5)

Dans sa communication du 20 août 2009 intitulée «Le PIB et au-delà: mesurer le progrès dans un monde en mutation», la Commission a reconnu la nécessité de compléter les indicateurs existants en y ajoutant des données intégrant les aspects environnementaux et sociaux afin de permettre une élaboration plus cohérente et plus globale des politiques. À cet effet, les comptes économiques de l’environnement constituent un moyen de suivre les pressions exercées par l’économie sur l’environnement et d’explorer comment celles-ci pourraient être atténuées. Les comptes économiques de l’environnement montrent les interactions entre l’économie, les ménages privés et les facteurs environnementaux, et ont donc une plus grande valeur informative que des comptes purement nationaux. Ils constituent une source de données importante pour la prise de décisions relatives à l’environnement et la Commission devrait y avoir recours pour la réalisation d’études d’impact. Conformément aux principes du développement durable et à la volonté de parvenir à une économie efficace dans l’utilisation des ressources et peu polluante, ancrés dans la stratégie Europe 2020 et diverses initiatives majeures, il est d’autant plus impératif de créer un cadre de données qui englobe de manière cohérente les questions environnementales au même titre que les aspects économiques.

(6)

Le système européen des comptes (SEC) instauré par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4) (ci-après dénommé «SEC 95»), conforme au système de comptabilité nationale (SCN) adopté par la commission statistique des Nations unies en février 1993, constitue le principal outil de la statistique économique de l’Union et de nombreux indicateurs économiques (y compris le PIB). Le cadre du SEC peut être utilisé pour analyser et évaluer divers aspects de l’économie (par exemple sa structure, ses parties spécifiques, son évolution dans le temps); toutefois, pour certains besoins de données spécifiques, tels que l’analyse de l’interaction entre l’environnement et l’économie, la meilleure solution consiste à élaborer des comptes satellites distincts.

(7)

Dans ses conclusions de juin 2006, le Conseil européen a appelé l’Union et ses États membres à étendre les comptes nationaux aux principaux aspects du développement durable. Il convient donc de compléter les comptes nationaux en y ajoutant des comptes économiques intégrés de l’environnement fournissant des données totalement cohérentes.

(8)

Il importe que, dès que le système sera pleinement opérationnel, les comptes économiques européens de l’environnement soient activement et correctement utilisés dans tous les états membres et pour l’élaboration de toutes les politiques pertinentes de l’Union, en tant qu’élément apportant une contribution déterminante aux études d’impact, aux plans d’action, aux propositions législatives et autres produits significatifs du processus politique.

(9)

Des données plus actuelles pourraient également être produites par «prévision immédiate», méthode qui utilise des techniques statistiques similaires à celles qui sont utilisées dans le domaine des prévisions pour effectuer des estimations fiables.

(10)

Les comptes satellites permettent d’étendre la capacité analytique de la comptabilité nationale à certains domaines de préoccupation sociale, notamment les pressions exercées par les activités humaines sur l’environnement, et ce de manière flexible, sans surcharger ou perturber le système central. Les comptes satellites devraient être mis à la disposition du public de manière régulière et sous une forme compréhensible.

(11)

Le système des comptes économiques intégrés de l’environnement (SCEE), élaboré collectivement par les Nations unies, la Commission européenne, le Fonds monétaire international (FMI), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Banque mondiale, est un système satellite du SCN. Il rassemble des informations économiques et environnementales dans un cadre commun afin de mesurer la contribution de l’environnement à l’économie et les répercussions de l’économie sur l’environnement. Il fournit aux responsables politiques des indicateurs et des statistiques descriptives permettant de suivre ces interactions ainsi qu’une base de données pour la planification stratégique et l’analyse des politiques en vue d’identifier des voies de développement plus durables.

(12)

Le SCEE synthétise et intègre autant que possible les différentes catégories de comptes économiques de l’environnement. D’une manière générale, toutes ces catégories élargissent les concepts existants du SCN tels que les coûts, la formation de capital et le stock de capital, en y ajoutant des données supplémentaires en termes physiques, de manière à englober le coût environnemental et l’utilisation des ressources naturelles dans la production, ou en les modifiant par l’intégration de ces effets en termes monétaires. Dans le cadre de cette orientation générale, les différentes catégories existantes se distinguent sensiblement en ce qui concerne leur méthodologie et les préoccupations environnementales traitées.

(13)

La Commission a présenté sa première stratégie sur la «comptabilité verte» en 1994. Depuis lors, la Commission (Eurostat) et les États membres ont développé et éprouvé des méthodes comptables, si bien que plusieurs États membres fournissent désormais régulièrement leurs premières séries de comptes économiques de l’environnement. Les comptes relatifs aux flux physiques des émissions atmosphériques (y compris des émissions de gaz à effet de serre) et à la consommation de matières, ainsi que les comptes monétaires relatifs aux dépenses de protection environnementale et aux taxes environnementales, sont les plus fréquents.

(14)

L’un des objectifs pour la période visée par le programme statistique communautaire 2008-2012 consiste à lancer des initiatives destinées à remplacer des accords par une législation de l’Union dans certains domaines de production régulière de statistiques européennes qui ont atteint une maturité suffisante.

(15)

Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (5) constitue un cadre de référence pour les comptes économiques européens de l’environnement. En particulier, il exige que les statistiques européennes respectent les principes d’indépendance professionnelle, d’impartialité, d’objectivité, de fiabilité, de secret statistique et de rapport coût-efficacité.

(16)

Étant donné que les différents ensembles de comptes économiques de l’environnement sont en cours d’élaboration et à différents stades d’avancement, il convient d’adopter une structure modulaire ayant la souplesse adéquate et permettant notamment d’introduire d’autres modules.

(17)

Il convient d’établir un programme d’études pilotes destiné à renforcer la qualité des déclarations et des données, à améliorer les méthodologies et à ouvrir la voie à de nouveaux développements.

(18)

L’introduction d’obligations de déclaration supplémentaires devrait être précédée par une étude de faisabilité.

(19)

La Commission devrait être habilitée à accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition dans la mesure où des adaptations majeures de leur système statistique national s’imposent.

(20)

L’Union devrait encourager l’introduction de comptes économiques de l’environnement dans des pays tiers, notamment dans ceux qui partagent des ressources environnementales (principalement hydriques) avec les États membres.

(21)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation de comptes économiques européens de l’environnement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le but d’adapter les modules aux évolutions environnementales, économiques et techniques, et de fournir des orientations méthodologiques. Il est particulièrement important que la Commission, procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(23)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

(24)

Le comité du système statistique européen a été consulté,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre commun pour la collecte, l’élaboration, la transmission et l’évaluation des comptes économiques européens de l’environnement dans la perspective de la création de comptes économiques de l’environnement en tant que comptes satellites du SEC 95, en fournissant une méthodologie, des normes, définitions, classifications et règles comptables communes, destinées à être utilisées pour l’élaboration desdits comptes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«émissions atmosphériques», le flux physique de matières gazeuses ou particulaires à partir de l’économie nationale (processus de production ou de consommation) vers l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental);

2.

«taxe environnementale», une taxe dont l’assiette est une unité physique (ou une approximation d’une unité physique) de quelque chose qui a un impact négatif spécifique et avéré sur l’environnement, et qui est considérée comme une taxe par le SEC 95;

3.

«comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie (CFM-EE)», les recueils cohérents des entrées de matières dans les économies nationales, des corrections du stock de matières dans l’économie et des sorties de matières vers d’autres économies ou vers l’environnement.

Article 3

Modules

1.   Les comptes économiques de l’environnement à élaborer conformément au cadre commun visé à l’article premier sont regroupés par modules:

a)

un module relatif aux comptes des émissions atmosphériques, tel qu’il est exposé à l’annexe I;

b)

un module relatif aux taxes environnementales par activité économique, tel qu’il est exposé à l’annexe II;

c)

un module relatif aux comptes des flux de matières à l’échelle de l’économie, tel qu’il est exposé à l’annexe III.

2.   Chaque annexe contient les éléments d’information suivants:

a)

les objectifs pour lesquels les comptes sont élaborés;

b)

la couverture des comptes;

c)

la liste des caractéristiques pour lesquelles des données doivent être élaborées et transmises;

d)

la première année de référence, la fréquence et les délais de transmission pour l’élaboration des comptes;

e)

les tableaux de déclaration;

f)

la durée maximale des périodes de transition visées à l’article 8 au cours desquelles la Commission peut accorder des dérogations.

3.   La Commission est habilitée à adopter, lorsque cela est nécessaire pour tenir compte des évolutions environnementales, économiques et techniques, en conformité avec l’article 9, des actes délégués afin de:

a)

fournir des orientations méthodologiques; et

b)

mettre à jour les annexes visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les informations visées au paragraphe 2, points c) à e).

Lorsqu’elle exerce ses compétences conformément au présent paragraphe, la Commission veille à ce que ses actes délégués n’imposent pas un surcroît important de charge administrative aux États membres et aux unités répondantes.

Article 4

Études pilotes

1.   La Commission établit un programme d’études pilotes à réaliser par les États membres sur une base volontaire, afin de développer les déclarations et faire progresser la qualité des données, de créer des séries chronologiques longues et de développer la méthodologie. Le programme inclut des études pilotes pour tester la faisabilité de l’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement. Lors de l’établissement du programme, la Commission veille à ce qu’aucune charge administrative ou financière supplémentaire ne soit imposée aux États membres et aux unités répondantes.

2.   Les conclusions des études pilotes sont évaluées et publiées par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge administrative qu’implique une réponse. Ces conclusions sont prises en compte dans les propositions d’introduction de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement que la Commission peut inclure dans le rapport visé à l’article 10.

Article 5

Collecte des données

1.   Conformément aux annexes du présent règlement, les États membres collectent les données nécessaires à l’observation des caractéristiques visées à l’article 3, paragraphe 2, point c).

2.   Les États membres, en application du principe de la simplification administrative, collectent les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

a)

enquêtes;

b)

procédures d’estimation statistique lorsque certaines caractéristiques n’ont pas été observées pour toutes les unités;

c)

sources administratives.

3.   Les États membres informent la Commission et fournissent des détails sur les méthodes et les sources utilisées.

Article 6

Transmission à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données mentionnées dans les annexes, y compris les données confidentielles, dans les délais prescrits.

2.   Les données sont transmises dans le format technique approprié, qui doit être fixé par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 7

Évaluation de la qualité

1.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent aux données à transmettre.

2.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises.

3.   Dans le contexte de l’application des critères de qualité mentionnés au paragraphe 1 aux données visées par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution en vue de définir les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

4.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises et peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception des données, demander à l’État membre concerné de soumettre des informations supplémentaires concernant les données ou un ensemble de données révisées, le cas échéant.

Article 8

Dérogations

1.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en vue d’accorder des dérogations aux États membres durant les périodes de transition prévues dans les annexes, pour autant que les systèmes statistiques nationaux exigent des adaptations majeures. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2.   Afin d’obtenir une dérogation en vertu du paragraphe 1, l’État membre concerné présente une demande dûment justifiée à la Commission le 12 novembre 2011 au plus tard.

Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Rapport et réexamen

Le 31 décembre 2013 au plus tard, et ensuite tous les trois ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue en particulier la qualité des données transmises, les méthodes de collecte des données, la charge administrative pesant sur les États membres et les unités répondantes ainsi que la faisabilité et l’efficacité de ces statistiques.

Le rapport est, le cas échéant et compte tenu des conclusions visées à l’article 4, paragraphe 2, assorti de propositions:

visant à introduire de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l’environnement, tels que les dépenses et recettes liées à la protection de l’environnement/comptes des dépenses de protection de l’environnement, secteur des biens et services environnementaux, comptes relatifs à l’énergie, transferts (subventions) liés à l’environnement, comptes des dépenses liées à l’utilisation et à la gestion des ressources, comptes relatifs à l’eau (aspects quantitatifs et qualitatifs), comptes relatifs aux déchets, comptes relatifs aux forêts, comptes relatifs aux services écosystémiques, comptes des stocks de matières à l’échelle de l’économie et la mesure des matières terreuses excavées non utilisées (y compris terre),

destinées à améliorer encore la qualité des données et la méthode de collecte de données en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes administratives pesant sur les entreprises et les administrations.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2011.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Position du Parlement européen du 7 juin 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 juin 2011.

(2)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(3)  JO L 344 du 28.12.2007, p. 15.

(4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(5)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.


ANNEXE I

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES

Section 1

OBJECTIFS

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent et présentent des données sur les émissions atmosphériques d’une façon compatible avec le système des comptes nationaux. Ils consignent les émissions atmosphériques des économies nationales selon une ventilation par activité économique émettrice, conformément au SEC 95. Les activités économiques englobent la production et la consommation.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les comptes des émissions atmosphériques. Ces données seront élaborées de manière à faire le lien entre les émissions et les activités économiques de production et de consommation des industries et des ménages. Les données sur les émissions directes déclarées en vertu du présent règlement seront combinées avec les tableaux des entrées-sorties économiques, les tableaux des ressources et des emplois ainsi que les données sur la consommation des ménages, qui sont déjà transmis à la Commission (Eurostat) dans le cadre des déclarations relatives au SEC 95.

Section 2

COUVERTURE

Les comptes des émissions atmosphériques ont les mêmes frontières de système que le SEC 95 et sont également basés sur le principe de résidence.

Conformément au SEC 95, le concept de résidence repose sur le principe suivant: une unité est considérée comme résidente d’un pays quand son centre d’intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c’est-à-dire lorsqu’elle exerce des activités économiques sur ce territoire pendant une période relativement longue (une année ou plus).

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les émissions émanant des activités de l’ensemble des unités résidentes, indépendamment du lieu géographique où surviennent ces émissions.

Les comptes des émissions atmosphériques enregistrent les flux de matières gazeuses et particulaires résiduelles provenant de l’économie nationale et émises dans l’atmosphère. Pour les besoins du présent règlement, le terme «atmosphère» renvoie à une composante du système environnemental. La frontière de système se rapporte à la limite entre l’économie nationale (en tant que partie intégrante du système économique) et l’atmosphère (en tant que partie intégrante du système environnemental). Après avoir franchi la frontière de système, les substances émises échappent au contrôle de l’homme, entrent dans les cycles naturels des matières et peuvent avoir divers types de répercussions sur l’environnement.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les émissions des polluants atmosphériques suivants:

Intitulé de l’émission atmosphérique

Symbole de l’émission atmosphérique

Unité de référence

Dioxyde de carbone sans émissions en provenance de la biomasse

CO2

1 000 tonnes (Gg)

Dioxyde de carbone en provenance de la biomasse

CO2 biomasse

1 000 tonnes (Gg)

Protoxyde d’azote

N2O

tonnes (Mg)

Méthane

CH4

tonnes (Mg)

Perfluorocarbones

PFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hydrofluorocarbures

HFC

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Hexafluorure de soufre

SF6

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Oxydes d’azote

NOX

Équivalents tonnes (Mg) de CO2

Composés organiques volatils autres que le méthane

NMVOC

tonnes (Mg)

Monoxyde de carbone

CO

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 10 μm

PM10

tonnes (Mg)

Matières particulaires < 2,5 μm

PM2,5

tonnes (Mg)

Dioxyde de soufre

SO2

tonnes (Mg)

Ammoniac

NH3

tonnes (Mg)

Toutes les données sont indiquées à la première décimale près.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

1.

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont produites selon une classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64), pleinement compatible avec le SEC 95. En outre, des données sont élaborées pour:

les émissions atmosphériques des ménages,

les éléments de liaison, entendus comme les déclarations d’éléments qui permettent clairement de concilier les différences entre les comptes des émissions atmosphériques déclarées en vertu du présent règlement et les données déclarées dans les inventaires nationaux officiels des émissions atmosphériques.

2.

La classification hiérarchique visée au paragraphe 1 est la suivante:

Émissions atmosphériques par industrie – NACE Rév.2 (A*64)

Émissions atmosphériques des ménages

Transport

Chauffage/refroidissement

Autre

Éléments de liaison

Total des comptes des émissions atmosphériques (industrie + ménages)

 

Moins résidents nationaux à l’étranger

Navires de pêche nationaux opérant à l’étranger

Transport terrestre

Transport par eau

Transport aérien

 

Plus non-résidents présents sur le territoire

+

Transport terrestre

+

Transport par eau

+

Transport aérien

 

(+ ou –) Autres corrections et écarts statistiques

 

= Total des émissions du polluant X telles que déclarées à la CCNUCC (1)/CPATLD (2)

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.


(1)  Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique.

(2)  Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance.


ANNEXE II

MODULE RELATIF AUX TAXES ENVIRONNEMENTALES PAR ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Section 1

OBJECTIFS

Les statistiques sur les taxes environnementales enregistrent et présentent des données considérées du point de vue des entités qui paient les taxes d’une façon pleinement compatible avec les données déclarées au titre du SEC 95. Elles enregistrent les recettes des taxes environnementales des économies nationales selon l’activité économique. Les activités économiques englobent la production et la consommation.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les recettes des taxes environnementales par activité économique.

Les statistiques des taxes environnementales peuvent exploiter directement les statistiques fiscales et les statistiques des finances publiques, mais le recours aux données fiscales déclarées au titre du SEC 95, s’il est possible, présente certains avantages.

Les statistiques des taxes environnementales sont basées sur les montants qui ressortent des évaluations et déclarations ou des encaissements ajustés dans le temps, afin d’assurer la cohérence avec le SEC 95 et d’améliorer la comparabilité internationale.

Le SEC 95 contient en outre des données sur les industries et les secteurs qui paient les taxes. Les données sur les taxes déclarées au titre du SEC 95 figurent dans les comptes des secteurs institutionnels et dans les tableaux entrées-sorties.

Section 2

COUVERTURE

Les taxes environnementales ont les mêmes frontières de système que le SEC 95 et correspondent aux versements obligatoires, sans contrepartie, en espèces ou en nature, qui sont perçus par les administrations publiques ou par les institutions de l’Union.

Les taxes environnementales relèvent des catégories suivantes du SEC 95:

impôts sur la production et les importations (D.2),

impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc. (D.5),

impôts en capital (D.91).

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent des statistiques sur les taxes environnementales selon les caractéristiques suivantes:

taxes sur l’énergie,

taxes sur les transports,

taxes sur la pollution,

taxes sur les ressources.

L’ensemble des données sont déclarées en millions d’unités de la monnaie nationale.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt et un mois à compter de la fin de l’année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Pour chaque caractéristique visée à la section 3, les données sont déclarées du point de vue des entités qui paient les taxes.

Pour les producteurs, les données sont déclarées selon une ventilation correspondant à la classification hiérarchique des activités économiques, NACE Rév.2 (niveau d’agrégation A*64 tel qu’établi dans le SEC 95).

Pour les consommateurs, les données sont déclarées pour:

les ménages,

les non-résidents.

Lorsque la taxe ne peut pas être attribuée à l’un des regroupements d’activités susmentionnés, les données sont déclarées comme non affectées.

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.


ANNEXE III

MODULE RELATIF AUX COMPTES DES FLUX DE MATIÈRES À L’ÉCHELLE DE L’ÉCONOMIE (CFM-EE)

Section 1

OBJECTIFS

Les CFM-EE couvrent l’ensemble des matières solides, liquides et gazeuses, à l’exception des flux d’air et d’eau, mesurés en unités de masse par an. À l’image du système des comptes nationaux, les CFM-EE servent deux objectifs majeurs. Les flux de matières détaillés constituent une riche base de données empiriques pour de nombreuses études analytiques. Ils sont utilisés en outre pour l’élaboration de différents indicateurs sur les flux de matières à l’échelle de l’économie pour les économies nationales.

La présente annexe définit les données que les États membres doivent collecter, élaborer, transmettre et évaluer en ce qui concerne les CFM-EE.

Section 2

COUVERTURE

La distinction entre stocks et flux est un principe fondamental d’un système de flux de matières. En général, un flux est une variable qui mesure une quantité par période de temps, alors qu’un stock est une variable qui mesure une quantité à un certain moment dans le temps. Les CFM-EE correspondent à un concept de flux. Ils mesurent les flux des entrées et sorties de matières ainsi que les variations de stock au sein d’une économie en unités de masse par an.

Les CFM-EE sont cohérents par rapport aux principes du système des comptes nationaux, tels que le principe de résidence. Ils permettent de comptabiliser les flux de matières associés aux activités de l’ensemble des unités résidentes d’une économie nationale indépendamment de leur implantation géographique.

Dans les CFM-EE, il existe deux types de flux de matières franchissant les frontières de système qui sont pertinents:

1.

les flux de matières entre l’économie nationale et son environnement naturel, qui correspondent à l’extraction de matières (par exemple matières premières, brutes ou vierges) de l’environnement naturel et les rejets de matières (souvent appelés «résidus») dans ce même environnement;

2.

les flux de matières entre l’économie nationale et le reste de l’économie mondiale, ce qui englobe les importations et les exportations.

Tous les flux de matières qui franchissent ces frontières de système sont pris en compte dans les CFM-EE ainsi que les ajouts aux stocks anthropiques. Tous les autres flux de matières restant à l’intérieur d’une économie ne sont pas représentés dans les CFM-EE. En d’autres termes, l’économie nationale est traitée dans son intégralité dans les CFM-EE et, par exemple, les livraisons de produits entre secteurs industriels ne sont pas décrites. Les flux naturels à l’intérieur de l’environnement naturel ne sont pas pris en compte non plus.

Section 3

LISTE DES CARACTÉRISTIQUES

Les États membres élaborent, pour les CFM-EE, le cas échéant, des statistiques sur les caractéristiques énumérées dans la section 5.

1.

L’extraction intérieure (EI) couvre le volume annuel de matières solides, liquides et gazeuses (à l’exclusion de l’air et de l’eau) qui sont extraites de l’environnement naturel pour être utilisées comme entrées dans l’économie.

2.

Les importations et les exportations physiques couvrent l’ensemble des marchandises importées ou exportées en unités de masse. Les marchandises échangées comprennent des biens de tous stades de transformation, de la matière brute jusqu’au produit fini.

Section 4

PREMIÈRE ANNÉE DE RÉFÉRENCE, FRÉQUENCE ET DÉLAIS DE TRANSMISSION

1.

Les statistiques sont élaborées et transmises sur une base annuelle.

2.

Les statistiques sont transmises dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la fin de l’année de référence.

3.

Afin de pouvoir fournir en temps utile les ensembles de données complets dont les utilisateurs ont besoin, la Commission (Eurostat) produit, dès que suffisamment de données concernant les pays sont disponibles, des estimations pour les totaux UE-27 pour les principales données agrégées du présent module. La Commission (Eurostat) produit et publie, si possible, des estimations pour les données qui n’ont pas été transmises par les États membres dans le délai prévu au point 2.

4.

La première année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.

Lors de la première transmission de données, les États membres incluent des données annuelles allant de l’année 2008 à la première année de référence.

6.

Au cours de chaque transmission ultérieure de données à la Commission, les États membres transmettent des données annuelles pour les années n-4, n-3, n-2, n-1 et n, n étant l’année de référence.

Section 5

TABLEAUX DE DÉCLARATION

Des données, exprimées en unités de masse, sont élaborées pour les caractéristiques énumérées dans les tableaux suivants.

Tableau A – Extraction intérieure (EI)

1.   Biomasse

1.1.   Cultures (à l’exclusion des cultures fourragères)

1.1.1.   Céréales

1.1.2.   Racines, tubercules

1.1.3.   Cultures sucrières

1.1.4.   Légumineuses

1.1.5.   Noix

1.1.6.   Cultures oléagineuses

1.1.7.   Légumes

1.1.8.   Fruits

1.1.9.   Fibres

1.1.10.   Autres cultures n.c.a.

1.2.   Résidus de cultures (utilisés), cultures fourragères et biomasse pâturée

1.2.1.   Résidus de cultures (utilisés)

1.2.1.1.   Paille

1.2.1.2.   Autres résidus de cultures (feuilles de betterave à sucre et de betterave fourragère, autres)

1.2.2.   Cultures fourragères et biomasse pâturée

1.2.2.1.   Cultures fourragères (y compris récolte de biomasse à partir d’herbages)

1.2.2.2.   Biomasse pâturée

1.3.   Bois (en outre, déclaration facultative de l’accroissement net du stock de bois)

1.3.1.   Bois (ronds industriels)

1.3.2.   Bois de chauffage et autre extraction

1.4.   Captures de poisson sauvage, animaux/plantes aquatiques, chasse et cueillette

1.4.1.   Captures de poisson sauvage

1.4.2.   Autres animaux/plantes aquatiques

1.4.3.   Chasse et cueillette

2.   Minerais métalliques (minerais bruts)

2.1.   Fer

2.2.   Métaux non ferreux

2.2.1.   Cuivre (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.2.   Nickel (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.3.   Plomb (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.4.   Zinc (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.5.   Étain (en outre, déclaration facultative de la teneur en métal)

2.2.6.   Or, argent, platine et autres métaux précieux

2.2.7.   Bauxite et autre aluminium

2.2.8.   Uranium et thorium

2.2.9.   Autre n.c.a.

3.   Minerais non métalliques

3.1.   Marbre, granit, grès, porphyre, basalte, autres pierres ornementales ou de construction (sauf ardoise)

3.2.   Craie et dolomie

3.3.   Ardoise

3.4.   Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

3.5.   Sel

3.6.   Pierre calcaire et gypse

3.7.   Argiles et kaolin

3.8.   Sable et gravier

3.9.   Autre n.c.a.

3.10.   Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)

4.   Matières/vecteurs énergétiques fossiles

4.1.   Charbon et autres matières/vecteurs énergétiques solides

4.1.1.   Lignite

4.1.2.   Houille

4.1.3.   Schistes et sables bitumineux

4.1.4.   Tourbe

4.2.   Matières/vecteurs énergétiques liquides et gazeux

4.2.1.   Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

4.2.2.   Gaz naturel

Tableaux B (Importations – Total des échanges), C (Importations – Échanges hors UE), D (Exportations – Total des échanges), E (Exportations – Échanges hors UE)

1.   Biomasse et produits de la biomasse

1.1.   Cultures, brutes et transformées

1.1.1.   Céréales, brutes et transformées

1.1.2.   Racines et tubercules, bruts et transformés

1.1.3.   Cultures sucrières, brutes et transformées

1.1.4.   Légumineuses, brutes et transformées

1.1.5.   Noix, brutes et transformées

1.1.6.   Cultures oléagineuses, brutes et transformées

1.1.7.   Légumes, bruts et transformés

1.1.8.   Fruits, bruts et transformés

1.1.9.   Fibres, brutes et transformées

1.1.10.   Autres cultures n.c.a., brutes et transformées

1.2.   Résidus de culture et cultures fourragères

1.2.1.   Résidus de cultures (utilisés), bruts et transformés

1.2.1.1.   Paille

1.2.1.2.   Autres résidus de cultures

1.2.2.   Cultures fourragères

1.2.2.1.   Cultures fourragères

1.3.   Bois et produits du bois

1.3.1.   Bois, brut et transformé

1.3.2.   Bois de chauffage et autre extraction, brut et transformé

1.4.   Captures de poisson et autres animaux/plantes aquatiques, bruts et transformés

1.4.1.   Captures de poisson

1.4.2.   Autres animaux/plantes aquatiques

1.5.   Animaux vivants autres que 1.4 et produits animaux

1.5.1.   Animaux vivants autres que 1.4

1.5.2.   Viandes et préparations de viande

1.5.3.   Produits laitiers, œufs d’oiseaux et miel

1.5.4.   Autres produits d’animaux (fibres animales, peaux, fourrures, cuir, etc.)

1.6.   Produits essentiellement à base de biomasse

2.   Minerais et concentrés métalliques, bruts et transformés

2.1.   Minerais de fer et concentrés, fer et acier, bruts et transformés

2.2.   Minerais et concentrés métalliques non ferreux, bruts et transformés

2.2.1.   Cuivre

2.2.2.   Nickel

2.2.3.   Plomb

2.2.4.   Zinc

2.2.5.   Étain

2.2.6.   Or, argent, platine et autres métaux précieux

2.2.7.   Bauxite et autre aluminium

2.2.8.   Uranium et thorium

2.2.9.   Autre n.c.a.

2.3.   Produits essentiellement à base de métaux

3.   Minerais non métalliques, bruts et transformés

3.1.   Marbre, granit, grès, porphyre, basalte et autres pierres ornementales ou de production (sauf ardoise)

3.2.   Craie et dolomie

3.3.   Ardoise

3.4.   Minéraux pour l’industrie chimique et engrais naturels

3.5.   Sel

3.6.   Pierre calcaire et gypse

3.7.   Argiles et kaolin

3.8.   Sable et gravier

3.9.   Autre n.c.a.

3.10.   Matières terreuses excavées (y compris terre), uniquement si utilisées (déclaration facultative)

3.11.   Produits essentiellement à base de minerais non métalliques

4.   Matières/vecteurs énergétiques fossiles, bruts et transformés

4.1.   Charbon et autres produits énergétiques solides, bruts et transformés

4.1.1.   Lignite

4.1.2.   Houille

4.1.3.   Schistes et sables bitumineux

4.1.4.   Tourbe

4.2.   Produits énergétiques liquides et gazeux, bruts et transformés

4.2.1.   Pétrole brut, condensat et liquides de gaz naturel (LGN)

4.2.2.   Gaz naturel

4.3.   Produits essentiellement à base de produits énergétiques fossiles

5.   Autres produits

6.   Déchets importés (tableaux B et C)/exportés (tableaux D et E) pour traitement et élimination définitifs

Les corrections suivantes visant à tenir compte du principe de résidence sont incluses dans les tableaux B et D:

Carburant entreposé à l’étranger par les unités résidentes (ajouter au tableau B des importations) et carburant entreposé sur le territoire national par les unités non résidentes (ajouter au tableau D des exportations)

1.

Carburant pour transport terrestre

2.

Carburant pour transport par eau

3.

Carburant pour transport aérien

Section 6

DURÉE MAXIMALE DES PÉRIODES DE TRANSITION

Pour les besoins de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe, la durée maximale de la période de transition est fixée à deux ans à compter du premier délai de transmission.


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