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Document 32011D0721

Décision d’exécution de la Commission du 3 novembre 2011 accordant à l’Italie une dérogation demandée, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2011) 7770]

OJ L 287, 4.11.2011, p. 36–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/721/oj

4.11.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2011

accordant à l’Italie une dérogation demandée, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2011) 7770]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(2011/721/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, point 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre chaque année par hectare diffère de celles indiquées à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de ladite directive, et justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

L’Italie a présenté à la Commission une demande de dérogation au titre de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie.

(3)

Dans sa demande de dérogation, l’Italie indique son intention d’autoriser, dans les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, un épandage d’effluents d’élevage de bovins et de lisier de porc traité à concurrence de 250 kg d’azote par hectare et par an dans les exploitations agricoles comportant au moins 70 % de cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue. Selon les estimations, la dérogation devrait concerner environ 10 313 élevages bovins et 1 241 élevages porcins dans les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, représentant respectivement 15,9 % et 9,7 % des élevages bovins et porcins de ces régions, 10,7 % de la surface agricole utile, 29,1 % du cheptel laitier et 49,3 % du cheptel porcin de ces régions. Par ailleurs, les exploitations de cultures arables peuvent également demander à bénéficier de la dérogation.

(4)

La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE et établissant les programmes d’action dans les régions d’Émilie-Romagne (décision no 1273/2011 du 5.9.2011), de Lombardie (décision no IX/2208 du 14.9.2011), du Piémont (décision no 18-2612 du 19.9.2011) et de Vénétie (décision no 1150 du 26.7.2011) a été adoptée, et elle s’applique en liaison avec la présente décision pour la période 2012-2015.

(5)

Les zones vulnérables désignées auxquelles s’appliquent les programmes d’action représentent environ 63 % de la surface agricole utile (SAU) d’Émilie-Romagne, 82 % de la SAU de Lombardie, 38 % de la SAU du Piémont et 87 % de la SAU de Vénétie.

(6)

Les données de qualité de l’eau présentées montrent que 89 % des masses d’eaux souterraines des régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie ont des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 50 mg/l, et 63 % d’entre elles, des concentrations moyennes de nitrates inférieures à 25 mg/l. Pour les eaux de surface, les concentrations moyennes de nitrates sont inférieures à 25 mg/l dans plus de 98 % des sites de surveillance, et aucun point n’enregistre des concentrations supérieures à 50 mg/l.

(7)

Les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie représentent plus de 70 % des élevages d’Italie, plus précisément 67,1 % du cheptel bovin laitier, 60,6 % du cheptel bovin non laitier, 81 % du cheptel porcin et 79,4 % des élevages de volailles. Le nombre de têtes de bétail a diminué au cours de la période 1982-2007 (20 % en moyenne pour les quatre régions).

(8)

Entre 1979 et 2008, la consommation d’engrais chimiques azotés a diminué, tout comme celle des engrais minéraux phosphorés, qui a reculé de 70 %.

(9)

Les prairies, le maïs grain, le maïs fourrage et les céréales d’hiver occupent environ 53 % de la surface agricole totale des régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie.

(10)

Les pièces justificatives présentées dans la demande de dérogation indiquent que la quantité proposée de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage de bovins et de lisier de porc traité est justifiée par des critères objectifs tels que des précipitations nettes élevées, des périodes de végétation longues et des récoltes importantes de cultures à forte absorption d’azote.

(11)

Après examen de la demande, la Commission estime que la quantité proposée de 250 kg par hectare provenant d’effluents d’élevage de bovins et de lisier de porc traité ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par l’Italie, par lettres du 10 mars 2011 et du 28 juillet 2011, pour les régions d’Émilie-Romagne, de Lombardie, du Piémont et de Vénétie, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies dans la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations», les exploitations agricoles pratiquant ou non l’élevage de bétail;

b)

«parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;

c)

«prairies», les prairies permanentes ou temporaires (en général, les prairies temporaires restent en place moins de quatre ans);

d)

«maïs tardif», le maïs d’indice FAO 600-700, planté de la mi-mars au début avril et ayant un cycle de végétation de 145 à 150 jours au moins;

e)

«maïs ou sorgho suivis de fourrages d’hiver», le maïs ou le sorgho semi-tardifs ou précoces, suivis de fourrages d’hiver tels que ray-grass d’Italie, orge, triticale ou seigle d’hiver;

f)

«céréales d’hiver suivies de fourrages d’été», le blé d’hiver, l’orge ou le triticale d’hiver, suivis de fourrages d’été tels que maïs, sorgho, sétaire ou Panicum sp.;

g)

«cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue», les prairies, le maïs tardif, le maïs ou le sorgho suivis de fourrages d’hiver et les céréales d’hiver suivies de fourrages d’été;

h)

«effluents d’élevage de bovins», les déjections de bovins pendant le pâturage ou après transformation;

i)

«traitement du lisier», la séparation du lisier de porc en deux fractions, l’une solide et l’autre liquide, dans le but d’améliorer l’épandage et de favoriser l’absorption d’azote et de phosphore;

j)

«lisier traité», la fraction solide résultant du traitement du lisier de porc et présentant un rapport azote/phosphate (N/P2O5) minimal de 2,5;

k)

«lisier traité avec désazotation», le lisier traité dont la teneur en azote représente moins de 30 % de celle du lisier de porc brut;

l)

«sols à faible teneur en matière organique», les sols qui présentent une teneur en carbone organique inférieure à 2 % dans les 30 premiers centimètres de la couche superficielle;

m)

«sols non salins et sols à faible salinité», les sols dont la conductivité électrique sur extrait de pâte de sol saturé (ECe) est inférieure à 4 mS/cm ou dont la conductivité électrique sur extrait aqueux avec rapport sol/eau de 1:2 (EC 1:2) est inférieure à 1 mS/cm, ou les zones définies comme n’étant certainement pas concernées par un risque de salinisation, comme indiqué sur la carte des sols établie au niveau régional;

n)

«efficacité de l’utilisation de l’azote», le pourcentage d’azote total appliqué sous forme d’effluents d’élevage qui est disponible pour les cultures l’année où il est appliqué.

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique au cas par cas aux exploitations agricoles dont au moins 70 % de la superficie cultivée est occupée par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4 à 7.

Article 4

Demande annuelle et engagement

1.   Les exploitants agricoles désireux de bénéficier d’une dérogation au titre de la présente décision en font la demande aux autorités compétentes chaque année le 15 février au plus tard.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5, 6 et 7.

Article 5

Traitement du lisier

1.   Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation pour l’épandage de lisier de porc traité communiquent chaque année aux autorités compétentes les informations suivantes:

a)

le type de traitement du lisier;

b)

la capacité et les principales caractéristiques de l’installation de traitement, y compris son rendement;

c)

la quantité de lisier envoyée au traitement;

d)

la quantité et la composition de la fraction solide, notamment sa teneur en azote et en phosphore, ainsi que sa destination;

e)

la quantité et la composition du lisier traité, notamment sa teneur en azote et en phosphore, ainsi que sa destination;

f)

l’estimation des pertes gazeuses durant le traitement.

2.   La fraction solide résultant du traitement du lisier est stabilisée en vue d’en réduire les odeurs et autres émissions, d’en améliorer les propriétés agronomiques et hygiéniques, d’en faciliter la manutention et de renforcer la disponibilité de l’azote et du phosphate pour les cultures. Le produit obtenu n’est pas épandu dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation. Les autorités compétentes adoptent des mesures pour encourager l’utilisation de la fraction solide stabilisée sur les sols à faible teneur en matière organique. Ces sols sont indiqués sur des cartes établies au niveau régional et mises à la disposition des exploitants.

3.   Les autorités compétentes déterminent les méthodes permettant d’analyser la composition du lisier traité, les variations de composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle.

4.   Les émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier font l’objet d’une surveillance de la part des autorités compétentes, dans des lieux représentatifs pour chaque technique de traitement. Sur la base des résultats de cette surveillance, un inventaire des émissions est établi par les autorités compétentes.

Article 6

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants

1.   La quantité de lisier traité et d’effluents d’élevage de bovins épandue chaque année, y compris par les animaux eux-mêmes, dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation ne dépasse pas 250 kg d’azote par hectare, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 12.

2.   L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée. Il tient compte de l’apport fourni par le sol et de la disponibilité accrue de l’azote du fait du traitement du lisier. Il ne dépasse pas les taux maximaux de fertilisation définis dans les programmes d’action applicables à l’exploitation.

3.   L’apport total en phosphore ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments fertilisants de la culture considérée et tient compte de l’apport fourni par le sol. Les engrais chimiques contenant du phosphore ne sont pas épandus dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation.

4.   Chaque exploitation établit, pour le 15 février au plus tard, un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais minéraux.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments qui les abritent et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume et le type de stockage disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation;

c)

la description du traitement du lisier et des caractéristiques du lisier traité (le cas échéant);

d)

la quantité, le type et les caractéristiques des effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

e)

la rotation des cultures et la superficie des parcelles occupées par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue, ainsi que par d’autres cultures;

f)

les rendements escomptés de chaque culture, en fonction de la disponibilité des éléments fertilisants et de l’eau, ainsi que des conditions locales telles que le climat, le type de sol, etc.;

g)

les besoins estimés des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;

h)

le calcul de l’apport nécessaire d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage sur chaque parcelle;

i)

le calcul de l’apport nécessaire d’azote par épandage d’engrais chimiques sur chaque parcelle;

j)

l’estimation de la quantité d’eau nécessaire pour l’irrigation, et l’indication précise de la source d’eau; l’autorisation de captage de l’eau ou le contrat de fourniture d’eau passé avec le «consortium» pertinent, ou la carte indiquant que l’exploitation se situe dans une zone où la nappe phréatique peu profonde est en contact avec la zone racinaire sont joints au plan.

Les plans sont révisés au plus tard dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

5.   Chaque exploitation agricole tient des registres de fertilisation pour chaque parcelle, dans lesquels sont consignées, entre autres, les quantités épandues d’effluents d’élevage et d’engrais azotés, ainsi que les dates d’épandage.

6.   L’autorisation de captage de l’eau ou le contrat de fourniture d’eau passé avec le «consortium» pertinent, ou la carte indiquant que l’exploitation se situe dans une zone où la nappe phréatique peu profonde est en contact avec la zone racinaire sont à disposition dans l’exploitation. Le cas échéant, la quantité d’eau captable ou fournie par contrat est suffisante pour que les cultures donnent des rendements équivalents à ceux qui sont obtenus en dehors de toute pénurie d’eau.

7.   Chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation tient à disposition les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore. Les prélèvements et les analyses sont effectués avant le 1er juin au moins une fois tous les quatre ans pour le phosphore et pour l’azote, pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol. Une analyse au minimum est requise par cinq hectares.

8.   Les effluents d’élevage épandus dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation ont une efficacité d’utilisation de l’azote d’au moins 65 % pour le lisier et de 50 % pour les effluents solides.

9.   L’épandage d’effluents d’élevage et d’engrais chimiques ne peut intervenir après le 1er novembre dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation.

10.   Les deux tiers au moins de la quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage, à l’exception de l’azote provenant d’effluents d’herbivores, sont appliqués chaque année avant le 30 juin. À cet effet, les exploitations bénéficiant d’une dérogation disposent d’une capacité de stockage des effluents d’élevage appropriée, pouvant couvrir au moins les périodes durant lesquelles l’épandage n’est pas autorisé.

11.   Les effluents liquides, y compris les lisiers et le lisier traité, sont épandus par des techniques permettant de limiter les émissions. Les effluents solides sont incorporés dans les vingt-quatre heures.

12.   Afin de protéger les sols contre le risque de salinisation, l’épandage de lisier traité avec désazotation n’est autorisé que sur les sols non salins et les sols à faible salinité. À cet effet, les exploitants qui souhaitent épandre du lisier traité avec désazotation mesurent la conductivité électrique du sol sur les parcelles concernées tous les quatre ans au moins et indiquent les résultats de ces mesures dans la demande visée à l’article 4, paragraphe 1. Les autorités compétentes définissent le protocole de mesure de la conductivité électrique à utiliser par les agriculteurs. Elles établissent des cartes montrant les zones exposées au risque de salinisation.

Article 7

Gestion des terres

Les exploitants agricoles qui bénéficient d’une dérogation veillent à ce que les conditions suivantes soient respectées:

a)

au moins 70 % de la superficie cultivée de l’exploitation est occupée par des cultures à besoins élevés en azote et à période de végétation longue;

b)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

c)

les prairies temporaires, comme les prairies permanentes, ne comportent pas plus de 50 % de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote atmosphérique;

d)

le maïs tardif est récolté (toute la plante);

e)

les fourrages d’hiver tels que le ray-grass d’Italie, l’orge, le triticale ou le seigle d’hiver sont semés dans les deux semaines suivant la récolte du maïs ou du sorgho et sont récoltés au plus tôt deux semaines avant les semis de maïs ou de sorgho;

f)

les fourrages d’été tels que le maïs, le sorgho, la sétaire ou le Panicum sp. sont semés dans les deux semaines suivant la récolte des céréales d’hiver et sont récoltés au plus tôt deux semaines avant les semis de céréales d’hiver;

g)

une culture à besoins élevés en azote est semée deux semaines après qu’une prairie a été labourée, et il n’y a pas d’épandage d’engrais l’année où les prairies permanentes sont labourées.

Article 8

Autres mesures

1.   Les autorités compétentes s’assurent que les dérogations accordées pour l’épandage de lisier traité sont compatibles avec la capacité des installations de traitement du lisier.

2.   Elles veillent à ce que chaque dérogation accordée soit compatible avec l’usage autorisé de l’eau dans l’exploitation bénéficiant de la dérogation.

Article 9

Mesures relatives au transport des effluents d’élevage

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que le transport des effluents d’élevage entre les exploitations bénéficiant d’une dérogation soit enregistré au moyen de systèmes de positionnement géographique ou consigné dans les documents d’accompagnement, avec indication des lieux d’origine et de destination. L’enregistrement par systèmes de positionnement géographique est obligatoire pour les transports couvrant des distances supérieures à 30 kilomètres.

2.   Les autorités compétentes font en sorte qu’un document précisant la quantité d’effluents d’élevage transportée ainsi que leur teneur en azote et en phosphore soit disponible pendant le transport.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que le lisier traité et les fractions solides qui en résultent soient analysés afin d’en déterminer la teneur en azote et en phosphore. L’analyse est réalisée par des laboratoires agréés. Les résultats de l’analyse sont communiqués aux autorités compétentes et à l’exploitant destinataire. Un certificat d’analyse est disponible pour chaque transport.

Article 10

Surveillance

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que des cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle, ainsi que l’occupation des sols au niveau local dans chaque municipalité, soient établies et mises à jour chaque année. Des informations concernant la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation sont recueillies et mises à jour chaque année.

2.   Un réseau de surveillance destiné à l’échantillonnage des eaux de surface et des eaux souterraines peu profondes est établi en vue d’évaluer les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau. Le projet de réseau de surveillance est soumis à la Commission. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.

3.   Une surveillance renforcée de l’eau est réalisée pour les captages agricoles situés à proximité des masses d’eau les plus vulnérables, qu’il appartient aux autorités compétentes de recenser.

4.   Des sites de surveillance sont mis en place afin d’obtenir des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol, sur la concentration d’azote minéral dans les profils de sol et sur les pertes correspondantes d’azote et de phosphore dans les eaux souterraines par la rhizosphère, ainsi que sur les pertes d’azote et de phosphore par ruissellement de surface ou infiltration, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires. Les sites de surveillance couvrent les principaux types de sols ainsi que les principales pratiques de fertilisation et cultures. Le projet de réseau de surveillance est soumis à la Commission. Le nombre initial de sites de surveillance ne peut être réduit et leur emplacement ne peut être modifié pendant la période d’application de la présente décision.

Article 11

Vérification

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle montre que les conditions définies aux articles 5, 6 et 7 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est réputée rejetée.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux portant sur l’application de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Au moins 5 % des exploitations bénéficiant d’une dérogation sont soumises à des inspections sur place concernant les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente décision.

3.   Sur la base des évaluations des risques et des résultats des contrôles administratifs visés au paragraphe 1, les autorités compétentes font procéder à des contrôles sur place portant sur au moins 1 % des opérations de transport des effluents d’élevage. Ces contrôles comprennent, au minimum, l’évaluation des documents d’accompagnement, la vérification de l’origine et de la destination des effluents d’élevage et l’échantillonnage des effluents transportés.

4.   Les autorités compétentes se voient confier les pouvoirs et les moyens nécessaires pour vérifier la conformité à la présente décision. Lorsque la vérification révèle un défaut de conformité à la présente décision, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour remédier à la situation. En particulier, les exploitants qui ne respectent pas les dispositions des articles 5, 6 et 7 se verront refuser la dérogation l’année suivante.

Article 12

Rapports

Les autorités compétentes présentent chaque année à la Commission au plus tard en décembre, et pour l’année 2015 au plus tard en septembre, un rapport contenant les informations suivantes:

a)

l’évaluation de la mise en œuvre de la dérogation, au moyen de contrôles réalisés dans les exploitations, ainsi que de contrôles portant sur le transport des effluents, et des informations sur les exploitations déclarées non conformes sur la base des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place;

b)

des informations sur le traitement du lisier, notamment sur la transformation ultérieure et l’utilisation des fractions solides, ainsi que des informations détaillées sur les caractéristiques des systèmes de traitement, sur leur efficacité et sur la composition du lisier traité, ainsi que sur la destination finale des fractions solides;

c)

les cartes visées à l’article 5, paragraphe 2, montrant les zones à faible teneur en matière organique, ainsi que les mesures prises pour encourager l’utilisation de la fraction solide sur ces sols à faible teneur en matière organique;

d)

les méthodes visées à l’article 5, paragraphe 3, permettant d’évaluer la composition du lisier traité, les variations de cette composition et l’efficacité du traitement dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle;

e)

l’inventaire des émissions d’ammoniac et autres émissions provenant du traitement du lisier, visé à l’article 5, paragraphe 4;

f)

le protocole défini pour mesurer la conductivité électrique, ainsi que les cartes montrant les zones exposées au risque de salinisation, visés à l’article 6, paragraphe 12;

g)

les méthodes visées à l’article 8, paragraphe 1, permettant de vérifier la compatibilité des dérogations accordées avec la capacité des installations de traitement des effluents;

h)

les méthodes visées à l’article 8, paragraphe 2, permettant de vérifier la compatibilité de chaque dérogation accordée avec l’usage autorisé de l’eau dans l’exploitation bénéficiant de la dérogation;

i)

les cartes montrant le pourcentage d’exploitations, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle, ainsi que l’occupation des sols au niveau local, et les informations sur la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation, visées à l’article 10, paragraphe 1;

j)

les résultats de la surveillance des eaux, notamment les informations sur l’évolution de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface, ainsi que sur les effets de la dérogation sur la qualité de l’eau, visés à l’article 10, paragraphe 2;

k)

la liste des masses d’eau les plus vulnérables visées à l’article 10, paragraphe 3;

l)

la synthèse et l’évaluation des données provenant des sites de surveillance visés à l’article 10, paragraphe 4.

Article 13

Application

La présente décision s’applique en liaison avec la réglementation mettant en œuvre le programme d’action dans les régions d’Émilie-Romagne (décision no 1273/2011 du 5.9.2011), de Lombardie (décision no IX/2208 du 14.9.2011), du Piémont (décision no 18-2612 du 19.9.2011) et de Vénétie (décision no 1150 du 26.7.2011).

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2012.

Elle expire le 31 décembre 2015.

Article 14

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 novembre 2011.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.


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