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Document 32011D0251

2011/251/UE: Décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2011 modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 2633] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 106, 27.4.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 039 P. 291 - 292

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2022; abrog. implic. par 32022D0173 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/251/oj

27.4.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 106/9


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2011

modifiant la décision 2009/766/CE sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2011) 2633]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/251/UE)


LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/766/CE de la Commission (2) vise à harmoniser les conditions techniques de disponibilité et d’utilisation efficace de la bande de 900 MHz, conformément à la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (3), et de la bande de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services de communications électroniques.

(2)

Les États membres ont veillé à l’utilisation efficace des bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz en vue de couvrir des technologies supplémentaires tout en assurant la compatibilité technique avec les systèmes GSM et UMTS, telle que définie dans la directive 87/372/CEE, par les moyens appropriés.

(3)

Le 15 juin 2009, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié à la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (la «CEPT») le mandat de définir les conditions techniques d’autorisation du système LTE, et éventuellement d’autres technologies, dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz.

(4)

La réponse de la CEPT au mandat est exposée dans les rapports 40 et 41 de la CEPT dont il ressort qu’il est possible d’introduire les systèmes LTE (Long Term Evolution) et WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) dans les bandes de 900 MHz et de 1 800 MHz en utilisant des valeurs appropriées d’espacement entre les bords de bande des porteuses respectives.

(5)

En ce qui concerne la coexistence entre les systèmes UMTS, LTE et WiMAX et les systèmes aéronautiques au-dessus de 960 MHz, les rapports 41 et 42 de la CEPT contiennent des informations et des recommandations sur les moyens d’atténuer le brouillage.

(6)

Les résultats des travaux effectués dans le cadre du mandat confié à la CEPT devraient être appliqués dans l’Union, et les États membres devraient être tenus de les mettre en pratique dès que possible eu égard à la demande croissante du marché concernant l’introduction des systèmes LTE et WiMAX dans ces bandes de fréquences. En outre, les États membres devraient veiller à ce que les systèmes UMTS, LTE et WiMAX offrent une protection appropriée aux systèmes existant dans les bandes de fréquences adjacentes.

(7)

L’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) finalise les normes harmonisées EN 301 908-21 et EN 301 908-22 afin de conférer une présomption de conformité à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4).

(8)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe de la décision 2009/766/CE.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2009/766/CE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2011.

Par la Commission

Neelie KROES

Vice-présidente


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 274 du 20.10.2009, p. 32.

(3)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

LISTE DES SYSTÈMES VISÉS À L’ARTICLE 3 ET À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

Les paramètres techniques suivants s’appliquent comme l’une des conditions indispensables pour assurer, faute d’accords bilatéraux ou multilatéraux, la coexistence entre réseaux voisins, sans préjudice des paramètres techniques moins contraignants éventuellement convenus entre les opérateurs de ces réseaux.

Systèmes

Paramètres techniques

Délais de mise en œuvre

UMTS conforme aux normes UMTS publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-2, EN 301908-3 et EN 301908-11

1.

Espacement des porteuses d’au moins 5 MHz entre deux réseaux UMTS voisins.

2.

Espacement des porteuses d’au moins 2,8 MHz entre un réseau UMTS voisin et un réseau GSM.

9 mai 2010

LTE conforme aux normes LTE publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-13, EN 301908-14 et EN 301908-11

1.

Espacement des fréquences d’au moins 200 kHz entre le bord de bande LTE et le bord de bande de la porteuse GSM entre un réseau LTE voisin et un réseau GSM.

2.

Aucun espacement des fréquences entre le bord de bande LTE et le bord de bande de la porteuse UMTS entre un réseau LTE voisin et un réseau UMTS.

3.

Aucun espacement des fréquences entre les bords de bande LTE entre deux réseaux LTE voisins.

31 décembre 2011

WiMAX conforme aux normes WiMAX publiées par l’ETSI, en particulier aux normes EN 301908-1, EN 301908-21 et EN 301908-22

1.

Espacement des fréquences d’au moins 200 kHz entre le bord de bande WiMAX et le bord de bande de la porteuse GSM entre un réseau WiMAX voisin et un réseau GSM.

2.

Aucun espacement des fréquences entre le bord de bande WiMAX et le bord de bande de la porteuse UMTS entre un réseau WiMAX voisin et un réseau UMTS.

3.

Aucun espacement des fréquences entre les bords de bande WiMAX entre deux réseaux WiMAX voisins.

31 décembre 2011»


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