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Document 32010H0379

Recommandation de la Commission du 5 juillet 2010 concernant l’analyse de risque des défauts constatés au cours des contrôles techniques routiers (des véhicules utilitaires) conformément à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil

OJ L 173, 8.7.2010, p. 97–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2010/379/oj

8.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/97


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2010

concernant l’analyse de risque des défauts constatés au cours des contrôles techniques routiers (des véhicules utilitaires) conformément à la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil

(2010/379/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Il importe, dans l’intérêt de la sécurité routière et de la protection de l’environnement, ainsi qu’aux fins d’une concurrence équitable, de s’assurer que les véhicules utilitaires en service sont correctement entretenus et soumis à des contrôles techniques en bonne et due forme, de manière à ce que leur comportement routier demeure sûr lorsqu’ils circulent à l’intérieur de l’Union européenne.

(2)

Outre les normes et les méthodes visées dans la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (1), il convient, pour renforcer le processus d’harmonisation du système et éviter les inégalités de traitement lors des contrôles techniques automobiles, de formuler des consignes concernant l’évaluation des défauts répertoriés à l’annexe II de ladite directive.

(3)

Afin de refléter au mieux la gravité des défauts, il est souhaitable de créer trois catégories différentes.

(4)

Il y a lieu d’indiquer, pour chaque catégorie de défauts, quelles sont les conséquences de l’utilisation d’un véhicule dans l’état correspondant,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Il convient que les États membres évaluent les défauts décelés lors des contrôles techniques routiers auxquels est soumis un véhicule conformément aux consignes établies à l’annexe de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2010.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 203 du 10.8.2000, p. 1.


ANNEXE

Consignes à respecter lors de l’évaluation des défauts

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2000/30/CE, le présent document établit la liste des consignes que les États membres sont invités à respecter lors de l’évaluation des défauts (compris à la fois comme anomalies techniques et autres non-conformités) décelés lors du contrôle technique routier des véhicules.

Les défauts sont classés comme suit:

 

DÉFAUTS MINEURS (DéfMi)

 

DÉFAUTS MAJEURS (DéfMa)

 

DÉFAUTS DANGEREUX (DéfD)

Chaque catégorie de défaut sera définie par rapport à l’état du véhicule, comme indiqué ci-après:

DÉFAUTS MINEURS

Anomalies techniques n’ayant pas d’effet notable au niveau de la sécurité du véhicule et autres non-conformités mineures. Le véhicule n’a pas besoin d’être contrôlé de nouveau, dans la mesure où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les réparations soient rapidement effectuées.

DÉFAUTS MAJEURS

Défauts susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule et/ou de mettre en danger les autres usagers de la route et autres non-conformités plus importantes. Le véhicule doit être réparé dans les meilleurs délais et toute utilisation ultérieure est susceptible d’être soumise à conditions et restrictions, comme par exemple, l’obligation de soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique.

DÉFAUTS DANGEREUX

Défauts représentant un risque direct et immédiat pour la sécurité routière. Le véhicule est interdit de circulation; dans certains cas néanmoins, et sous certaines conditions, il peut être autorisé à rouler pour rejoindre directement un endroit donné afin d’y être réparé sans délai ou immobilisé.

Tout véhicule présentant des défauts relevant de plus d’une catégorie sera classé dans la catégorie correspondant au défaut le plus grave. Un véhicule présentant plusieurs défauts relevant d’une même catégorie peut être classé dans la catégorie supérieure dès lors que leurs effets combinés augmentent le danger que représente le véhicule en question.

Concernant les défauts susceptibles de relever de plusieurs catégories, il incombe à l’inspecteur chargé d’effectuer les essais de classer les défauts (constatés) en fonction de leur gravité conformément à la réglementation nationale.

Il convient de tenir compte, lors de l’évaluation des défauts, des exigences conditionnant la réception du véhicule lors de la première immatriculation ou de la première mise en circulation. Néanmoins, certains points à contrôler relèvent des exigences d’adaptation.

Exigences d’évaluation

On entend par défauts des exemples d’anomalies techniques ou d’autres non-conformités susceptibles d’être décelées.

Point à contrôler

Défauts

Consignes pour l’évaluation des défauts

 

DéfMi

DéfMa

DéfD

1.   ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE

1.1.

État mécanique et fonctionnement

1.1.1.

Axe de la pédale ou du levier à main de frein de service

a)

Pivot trop serré.

 

X

 

b)

Usure fortement avancée ou jeu.

 

X

 

1.1.2.

État et course de la pédale ou du levier à main du dispositif de freinage

a)

Course trop grande, réserve de course insuffisante.

 

X

 

b)

Dégagement du frein rendu difficile.

X

X

 

c)

Caoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé.

X

 

 

1.1.3.

Pompe à vide ou compresseur et réservoirs

a)

Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone «danger»).

 

X

X

b)

Temps de remplissage du compresseur pour atteindre une valeur de service sûre non conforme aux exigences (8).

 

X

 

c)

La valve de protection à circuits multiples et le clapet de décharge ne fonctionnent pas.

 

X

 

d)

Fuite d’air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d’air perceptibles.

 

X

 

e)

Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage.

 

X

X

1.1.4.

Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur

Mauvais fonctionnement, ou manomètre du signal avertisseur défectueux.

X

X

 

1.1.5.

Robinet de freinage à main

a)

Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée.

 

X

 

b)

Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité.

 

X

 

c)

Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système.

 

X

 

d)

Mauvais fonctionnement.

 

X

 

1.1.6.

Commande du frein de stationnement, levier de commande, dispositif de verrouillage, frein de stationnement électronique

a)

Verrouillage insuffisant

 

X

 

b)

Usure excessive au niveau de l’axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet.

X

X

 

c)

Course trop longue (réglage incorrect).

 

X

 

d)

Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas.

 

X

 

(e)

Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement.

 

X

 

1.1.7.

Robinets de freinage (robinets commandés au pied, soupape d’échappement rapide, régulateurs de pression)

a)

Valve endommagée ou fuite d’air excessive.

 

X

X

b)

Pertes d’huile trop importantes au niveau du compresseur.

X

 

 

c)

Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée.

 

X

 

d)

Fuite de liquide hydraulique.

 

X

X

1.1.8.

Têtes d’accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques)

a)

Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux.

X

X

 

b)

Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée.

X

X

 

c)

Étanchéité insuffisante.

 

X

X

d)

Ne fonctionnent pas correctement.

 

X

X

1.1.9.

Accumulateur, réservoir de pression

a)

Endommagement, corrosion, absence d’étanchéité du réservoir.

X

X

 

b)

Purgeur inopérant.

X

X

 

c)

Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté.

 

X

 

1.1.10.

Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques)

a)

Déficience du dispositif de freinage assisté, absence d’efficacité.

 

X

 

b)

Maître-cylindre défectueux ou non étanche.

 

X

X

c)

Fixation insuffisante du maître-cylindre.

 

X

X

d)

Niveau insuffisant du liquide de frein..

X

X

 

e)

Capuchon du réservoir du maître-cylindre manquant.

X

 

 

f)

Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux.

X

 

 

g)

Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur en cas de niveau insuffisant du liquide.

X

 

 

1.1.11.

Conduites rigides des freins

a)

Risque imminent de défaillance ou de rupture.

 

X

X

b)

Manque d’étanchéité des conduites et des raccords.

 

X

X

c)

Endommagement ou corrosion excessive des conduites.

 

X

X

d)

Conduites mal placées.

X

X

 

1.1.12.

Flexibles des freins

a)

Risque imminent de défaillance ou de rupture.

 

X

X

b)

Flexibles endommagés, frottant contre une autre pièce, vrillés ou trop courts.

X

X

 

c)

Manque d’étanchéité des flexibles ou des raccords.

 

X

X

d)

Gonflement excessif des flexibles par mise sous pression.

 

X

X

e)

Flexibles poreux.

 

X

 

1.1.13.

Garnitures ou plaquettes de freins

a)

Usure excessive des garnitures ou plaquettes de freins.

 

X

X

b)

Garnitures ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc.

 

X

X

c)

Absence de garnitures ou de plaquettes.

 

 

X

1.1.14.

Tambours de freins, disques de freins

a)

Disque ou tambour excessivement usé, rayé, fissuré, mal fixé ou cassé.

 

X

X

b)

Tambours ou disques encrassés par de l’huile, de la graisse, etc.).

 

X

X

c)

Absence de tambour ou de disque.

 

 

X

d)

Plateau mal fixé.

 

X

 

1.1.15.

Câbles de freins, timonerie

a)

Câbles endommagés ou flambage.

 

X

X

b)

Usure ou corrosion fortement avancée de l’élément.

 

X

X

c)

Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité.

 

X

 

d)

Fixation des câbles défectueuse.

 

X

 

e)

Entrave du mouvement du système de freinage.

 

X

 

f)

Mouvement anormal de la timonerie à la suite d’un mauvais réglage ou d’une usure excessive.

 

X

 

1.1.16.

Cylindres de freins (y compris freins à ressort et cylindres hydrauliques)

a)

Actionneur fissuré ou endommagé.

 

X

X

b)

Fuite au niveau de l’actionneur.

 

X

X

c)

Défaut de l’actionneur compromettant la sécurité ou actionneur mal monté.

 

X

X

d)

Corrosion fortement avancée de l’actionneur.

 

X

X

(e)

Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane.

 

X

X

f)

Absence de capuchon antipoussière ou capuchon fortement endommagé

X

X

 

1.1.17.

Correcteur automatique de freinage suivant la charge

a)

Timonerie défectueuse.

 

X

 

b)

Timonerie mal ajustée.

 

X

 

c)

Valve grippée ou inopérante.

 

X

X

d)

Valve manquante.

 

 

X

e)

Plaque signalétique manquante.

X

 

 

f)

Données illisibles ou non conformes aux exigences (8).

X

 

 

1.1.18.

Leviers de frein réglables et indicateurs

a)

Régleurs endommagés, grippés ou ayant un mouvement anormal, anormalement usés ou mal ajustés.

 

X

 

b)

Régleur défectueux.

 

X

 

c)

Régleur mal installé ou mal replacé.

 

X

 

1.1.19.

Systèmes de freinage d’endurance (pour les véhicules équipés de ce dispositif)

a)

Mauvais montage ou défaut de connexion.

X

X

 

b)

Système manifestement défectueux ou manquant.

 

X

 

1.1.20.

Fonctionnement automatique des freins de la remorque

Le frein de la remorque ne s’applique pas automatiquement lorsque l’accouplement est déconnecté.

 

 

X

1.1.21.

Système de freinage complet

(a)

Autres dispositifs du système (pompe à antigel, dessiccateur d’air, etc.) endommagés extérieurement ou excessivement corrodés au point que cela compromette le fonctionnement du système de freinage.

 

X

X

b)

Fuite d’air ou d’antigel.

X

X

 

c)

Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté.

 

X

 

d)

Mauvaise réparation ou modification d’un composant (1).

 

X

X

1.1.22.

Prises d’essai (lorsqu’elles sont installées ou requises sur le véhicule)

a)

Manquantes.

 

X

 

b)

Endommagées, inutilisables ou présentant un défaut d’étanchéité.

X

X

 

1.2.

Performances et efficacité du frein de service

1.2.1.

Performances

(E)  (9)

a)

Effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues.

 

X

X

b)

Effort de freinage de la roue la moins freinée de l’essieu inférieur à 70 % de l’effort maximal de l’autre roue. Ou, en cas d’essai sur route: déport excessif du véhicule.

 

X

X

c)

Impossible de doser le freinage (blocage).

 

X

 

d)

Temps de réponse trop long sur l’une des roues.

 

X

 

e)

Variations trop importantes de la puissance de freinage durant chaque tour de roue.

 

X

 

1.2.2.

Efficacité

(E)  (9)

Ne donne pas au moins les valeurs minimales suivantes:

 

catégorie N1: 45 %

 

catégories M1, M2 et M3: 50 % (2)

 

catégories N2 et N3: 43 % (3)

 

catégories O2, O3 et O4: 40 % (4)

 

X

X

1.3.

Performances et efficacité du frein de secours (si assuré par un système séparé)

1.3.1.

Performances

(E)  (9)

a)

Effort de freinage inexistant ou insuffisant sur une ou plusieurs roues.

 

X

X

b)

Effort de freinage de la roue la moins freinée de l’essieu inférieur à 70 % de l’effort maximal d’une autre roue sur le même essieu. Ou, en cas d’essai sur route: déport excessif du véhicule.

 

X

X

c)

Impossible de doser le freinage (blocage).

 

X

X

1.3.2.

Efficacité

Un effort de freinage inférieur à 50 % (5)de la capacité du frein de service définie au point 1.2.2 par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les semi-remorques, à la somme des charges autorisées par essieu. (sauf pour les catégories L1e et L3e).

 

X

X

1.4.

Performances et efficacité du frein de stationnement

1.4.1.

Performances

(E)  (9)

Frein inopérant d’un côté ou, dans le cas d’un essai sur route, déport excessif du véhicule.

 

X

X

1.4.2.

Efficacité

(E)  (9)

Pour toutes les catégories de véhicules, l’effort de freinage obtenu est inférieur à 16 % par rapport à la masse maximale autorisée ou, pour les véhicules à moteur, inférieur à 12 % par rapport à la masse maximale autorisée de l’ensemble du véhicule, si celle-ci est plus élevée.

 

X

X

1.5.

Performance du système de freinage d’endurance

a)

Impossible de doser le freinage (non applicable au frein sur échappement).

 

X

 

b)

Le système ne fonctionne pas.

 

X

 

1.6.

Système antiblocage (ABS)

a)

Mauvais fonctionnement du dispositif avertisseur.

 

X

 

b)

Le dispositif avertisseur indique un mauvais fonctionnement du système.

 

X

 

c)

Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé.

 

X

 

d)

Câblage endommagé.

 

X

 

e)

Autres composants manquants ou endommagés.

 

X

 

1.7.

Système de freinage électronique (EBS)

a)

Mauvais fonctionnement du dispositif avertisseur.

 

X

 

b)

Le dispositif avertisseur indique un mauvais fonctionnement du système.

 

X

 

8.   NUISANCES

8.1.

Bruit

8.1.1.

Systèmes antibruit

a)

Niveaux de bruit dépassant les limites admissibles prévues dans les exigences (8).

 

X

 

b)

Un élément du système de suppression du bruit est desserré, susceptible de tomber, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d’une manière néfaste au niveau de bruit.

 

X

X

8.2.

Émissions d’échappement

8.2.1.

Émissions des moteurs à essence

8.2.1.1.

Équipements de réduction des émissions à l’échappement

a)

L’équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est absent, modifié ou manifestement défectueux.

X

X

 

b)

Fuites susceptibles d’affecter les mesures des émissions.

 

X

 

8.2.1.2.

Gaz d’échappement

(E)  (9)

a)

Soit les émissions gazeuses dépassent les niveaux spécifiques indiqués par le constructeur.

 

X

 

b)

Soit, si cette information fait défaut, les émissions de CO dépassent:

i)

pour les véhicules non équipés d’un système avancé de réduction des émissions,

4,5 %, ou

3,5 %,

en fonction de la date de première immatriculation ou de l’utilisation précisée dans les exigences (8);

(ii)

pour les véhicules contrôlés par un système de régulation perfectionné,

moteur tournant au ralenti: 0,5 %,

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,3 %,

ou

moteur tournant au ralenti: 0,3 % (6)

moteur tournant au ralenti accéléré: 0,2 %,

en fonction de la date de première immatriculation ou de l’utilisation précisée dans les exigences (8).

 

X

 

c)

Lambda en dehors de la gamme des valeurs 1 ± 0,03 ou selon les spécifications du constructeur.

 

X

 

d)

Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important.

 

X

 

e)

Mesure par télédétection indiquant un défaut de conformité notable.

 

X

 

8.2.2.

Émissions des moteurs diesel

8.2.2.1.

Équipement de réduction des émissions à l’échappement

a)

L’équipement de réduction des émissions monté par le constructeur est absent ou manifestement défectueux.

X

X

 

b)

Fuites susceptibles d’affecter les mesures des émissions.

 

X

 

8.2.2.2.

Opacité

(E)  (9)

Ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980.

a)

Dans le cas de véhicules immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date indiquée dans les exigences (8),

l’opacité excède le niveau enregistré sur la plaque de constructeur apposée sur le véhicule.

 

X

 

b)

Lorsque l’information fait défaut, ou que les exigences (8)n’autorisent pas l’utilisation de valeurs de référence,

pour les moteurs à aspiration naturelle: 2,5 m-1,

les moteurs turbocompressés: 3,0 m-1,

ou, pour les véhicules visés dans les exigences (8) ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après la date indiquée dans les exigences (8),

1,5 m-1  (7).

 

X

 

c)

Mesure par télédétection indiquant un défaut de conformité notable.

 

X

 

8.4.

Autres points liés à l’environnement

8.4.1.

Fuites de liquides

Toute fuite excessive de liquide susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour les autres usagers de la route.

 

X

X


(1)  On entend par «mauvaise réparation ou modification» une réparation ou une modification qui nuit à la sécurité routière du véhicule ou a un effet négatif sur l’environnement.

(2)  48 % pour les véhicules non équipés d’ABS ou réceptionnés avant le 1er octobre 1991.

(3)  45 % pour les véhicules immatriculés après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.

(4)  43 % pour les remorques et les semi-remorques immatriculées après 1988 ou à compter de la date indiquée dans les exigences si celle-ci est plus tardive.

(5)  2,2 m/s2 pour les véhicules de catégorie N1, N2 et N3

(6)  Réceptionnés conformément aux limites figurant à la ligne A ou B du point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE du Conseil (JO L 76 du 6.4.1970, p. 1) ou ultérieurement, ou immatriculés ou mis en circulation pour la première fois après le 1er juillet 2002.

(7)  Réceptionnés conformément aux valeurs limites indiquées à la ligne B, point 5.3.1.4 de l’annexe I de la directive 70/220/CEE ou ultérieurement; ligne B1, B2 ou C, point 6.2.1 de l’annexe I de la directive 88/77/CEE du Conseil (JO L 36 du 9.2.1988, p. 33) ou ultérieurement ou immatriculés ou mis en service pour la première fois après le 1er juillet 2008.

(8)  Les exigences sont énoncées dans les exigences de réception à la date de réception, de première immatriculation ou de première mise en circulation ainsi que dans les obligations d’adaptation ou la législation nationale du pays d’immatriculation.

(9)  (E) Le contrôle de ce point exige le recours à un équipement.


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