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Document 32009R1254
Commission Regulation (EU) No 1254/2009 of 18 December 2009 setting criteria to allow Member States to derogate from the common basic standards on civil aviation security and to adopt alternative security measures (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016
19.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 338/17 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1254/2009 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2009
fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les critères doivent être fixés pour permettre aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation [locale] des risques. Ces mesures doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. Dès lors, les critères à définir doivent également être justifiés par ces raisons. |
(2) |
Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l’annexe dudit règlement est applicable à compter d’une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L’application des critères adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu’à l’adoption des règles de mise en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 3, mais pas au-delà du 29 avril 2010. |
(3) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est limité à une ou plusieurs des catégories suivantes:
1) |
aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage; |
2) |
hélicoptères; |
3) |
vols des forces de l’ordre; |
4) |
vols des services de lutte contre l’incendie; |
5) |
vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence; |
6) |
vols de recherche et développement; |
7) |
vols de travail aérien; |
8) |
vols d’aide humanitaire; |
9) |
vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier; |
10) |
vols effectués par des aéronefs de moins de 45 500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d’une entreprise. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.