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Document 32009R1254

Règlement (UE) n o 1254/2009 de la Commission du 18 décembre 2009 fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 338, 19.12.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 66 - 66

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1254/oj

19.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/17


RÈGLEMENT (UE) N o 1254/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

fixant les critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les critères doivent être fixés pour permettre aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l’aviation civile et d’adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation [locale] des risques. Ces mesures doivent être justifiées par des raisons liées à la taille de l’aéronef, ou à la nature, l’échelle ou la fréquence de l’exploitation ou d’autres activités pertinentes. Dès lors, les critères à définir doivent également être justifiés par ces raisons.

(2)

Conformément à l’article 24 du règlement (CE) no 300/2008, l’annexe dudit règlement est applicable à compter d’une date à spécifier dans les règles de mise en œuvre, et au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 300/2008. L’application des critères adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 300/2008 doit donc être reportée jusqu’à l’adoption des règles de mise en œuvre conformément à l’article 4, paragraphe 3, mais pas au-delà du 29 avril 2010.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sûreté de l’aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres peuvent déroger aux normes de base communes prévues à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008 et adopter d’autres mesures de sûreté procurant un niveau de protection adéquat sur la base d’une évaluation locale des risques dans les aéroports ou dans les zones délimitées des aéroports où le trafic est limité à une ou plusieurs des catégories suivantes:

1)

aéronefs de moins de 15 000 kilogrammes de poids maximum au décollage;

2)

hélicoptères;

3)

vols des forces de l’ordre;

4)

vols des services de lutte contre l’incendie;

5)

vols des services médicaux; des services de secours ou d’urgence;

6)

vols de recherche et développement;

7)

vols de travail aérien;

8)

vols d’aide humanitaire;

9)

vols exploités par des compagnies aériennes, des constructeurs aéronautiques ou des sociétés de maintenance, qui ne transportent ni passagers, ni bagages, ni fret, ni courrier;

10)

vols effectués par des aéronefs de moins de 45 500 kilogrammes de poids maximum au décollage pour le transport du personnel et de passagers non payants ou de marchandises dans le cadre des activités commerciales d’une entreprise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la date précisée dans les règles de mise en œuvre adoptées conformément à la procédure visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 300/2008, et au plus tard le 29 avril 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 97 du 9.4.2008, p. 72.


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