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Document 32009R1216

Règlement (CE) n o  1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (Version codifiée)

OJ L 328, 15.12.2009, p. 10–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 132 - 148

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2014; abrogé par 32014R0510

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1216/oj

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1216/2009 DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 133,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Le traité prévoit la mise en place d'une politique agricole commune concernant les produits agricoles visés à l'annexe I du traité.

(3)

Certains produits agricoles entrent dans la composition de nombreuses marchandises non visées à l'annexe I du traité.

(4)

Il est nécessaire de prévoir des mesures liées à la politique agricole commune et à la politique commerciale commune afin de prendre en compte, d'une part, l'incidence des échanges de ces marchandises sur les objectifs de l'article 33 du traité et, d'autre part, la manière dont les mesures arrêtées en application de l'article 37 du traité affectent l'économie de ces marchandises, vu les différences entre les coûts d'approvisionnement en produits agricoles dans la Communauté et en dehors de celle-ci, ainsi que les différences entre les prix des produits agricoles.

(5)

Le traité prévoit que les politiques agricole et commerciale sont des politiques communautaires. Il est nécessaire d'établir, pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, des règles générales et complètes, valables dans toute la Communauté, relatives aux échanges de ces marchandises pour l'accomplissement des objectifs du traité.

(6)

Il convient de tenir compte des contraintes résultant de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (4).

(7)

Certaines marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérées à l'annexe II du présent règlement sont obtenues en utilisant des produits agricoles soumis à la politique agricole commune. Dès lors, l'imposition qui leur est applicable à l'importation doit, d'une part, couvrir la différence entre les prix constatés sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté pour ces produits agricoles mis en œuvre et, d'autre part, assurer la protection de l'industrie de la transformation desdits produits agricoles.

(8)

Dans le cadre d'accords, la Communauté prévoit le maintien d'une imposition limitée à la couverture, en tout ou en partie, des différences de prix des produits agricoles mis en œuvre. Il est donc nécessaire d'établir pour ces marchandises la part de l'imposition totale qui correspond à la compensation des différences avec les prix des produits agricoles pris en compte.

(9)

En outre, il convient de maintenir un lien étroit entre le calcul de l'élément agricole de l'imposition applicable aux marchandises et l'imposition applicable aux produits de base importés en l'état.

(10)

Il convient, afin de ne pas alourdir les formalités administratives, de ne pas appliquer des montants de faibles incidences et de permettre aux États membres de ne pas procéder à des rectifications de montants afférents à une même transaction lorsque le solde des montants concernés est lui-même de faible importance.

(11)

Il convient que l'application d'accords préférentiels n'alourdisse pas les procédures applicables aux échanges avec les pays tiers. Il convient, à cet effet, que les modalités d'application veillent à empêcher la possibilité qu'une marchandise déclarée à l'exportation sous un régime préférentiel ne soit effectivement exportée sous le régime général et vice versa.

(12)

Dans le cadre de certains accords préférentiels, des réductions des éléments agricoles sont octroyées dans le cadre de la politique commerciale de la Communauté. Ces réductions sont établies par rapport aux éléments agricoles applicables aux échanges non préférentiels. Il importe dès lors que ces montants réduits soient convertis en monnaie nationale en utilisant le même taux de change que pour la conversion des montants non réduits.

(13)

Dans le cadre de certains accords préférentiels, des concessions sont accordées dans les limites de contingents portant tout à la fois sur la protection agricole et sur la protection non agricole, ou la protection non agricole est soumise à des réductions en conséquence de ces accords. Il importe que la gestion de la partie non agricole de la protection soit soumise aux mêmes règles de gestion que la partie agricole de la protection.

(14)

Un régime de restitution à l'exportation de certains produits agricoles mis en œuvre lors de la fabrication de marchandises non visées à l'annexe I du traité doit être prévu afin de ne pas pénaliser des producteurs desdites marchandises pour les prix auxquels ils doivent s'approvisionner comme conséquence de la politique agricole commune. Ces restitutions ne peuvent couvrir que la différence entre le prix d'un produit agricole constaté respectivement sur le marché de la Communauté et le marché mondial. Il convient dès lors que ce régime soit établi dans le cadre de chacune des organisations communes des marchés concernées.

(15)

Les articles 162, 163 et 164 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (5) prévoient l'octroi de telles restitutions. Les modalités d'application doivent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007. Il convient que, d'une part, les montants des restitutions soient fixés selon la même procédure que la fixation des restitutions pour les produits agricoles lorsqu'ils sont exportés en l'état et que, par contre, les modalités d'application dudit régime soient établies en tenant compte essentiellement des processus de fabrication des marchandises concernées. Dès lors, celles-ci doivent être établies sur une même base.

(16)

En particulier, il convient d'assurer un suivi des dépenses sur la base des engagements via l'émission de certificats. Toutefois, en ce qui concerne les dépenses qui n'ont pas été couvertes par l'obtention d'un ou plusieurs certificats, la comptabilisation de ces dépenses reste effectuée sur la base des paiements de restitution, le cas échéant sous forme d'avance.

(17)

La Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, et en particulier la situation des petites et moyennes entreprises, en tenant compte de l'impact des mesures ciblées concernant les économies relatives aux restitutions à l'exportation. Au regard des intérêts spécifiques des petits exportateurs, ceux-ci devraient bénéficier d'une exemption de présentation de certificats dans le cadre du régime d'octroi des restitutions à l'exportation.

(18)

Le mécanisme de protection agricole prévu par le présent règlement peut, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut. Ce risque se présente également dans le cadre des accords préférentiels. Afin de ne pas laisser dans de tels cas le marché de la Communauté sans défense face aux perturbations risquant d'en résulter, il convient de prévoir la possibilité de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires.

(19)

Le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6) doit être rendu applicable aux échanges visés par le présent règlement.

(20)

La distinction faite entre produits agricoles relevant de l'annexe I du traité et marchandises hors annexe I est un critère propre à la Communauté basé sur la situation de l'agriculture et de l'industrie alimentaire à l'intérieur de celle-ci. La situation qui prévaut dans certains pays tiers avec lesquels la Communauté est amenée à conclure des accords peut être sensiblement différente. Il convient, dès lors, de prévoir que, dans le cadre de ces accords, les règles générales applicables aux produits agricoles transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité puissent être étendues, mutatis mutandis, à certains produits agricoles relevant de l'annexe I du traité.

(21)

En vertu des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, les besoins en matières premières agricoles des industries de transformation risquent de ne pas pouvoir être assurés complètement, dans des conditions compétitives, par les matières premières agricoles communautaires. Le règlement (CEE) no 2913/92 prévoit, à son article 117, point c), l'admission de marchandises sous le régime de perfectionnement actif sous réserve du respect de conditions économiques dont les modalités sont définies par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7). Compte tenu des accords susvisés, il convient de prévoir également que les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le placement de certaines quantités de certains produits agricoles sous le régime du perfectionnement.

(22)

Afin de garantir les intérêts des producteurs des matières premières agricoles, il convient, dans les exercices budgétaires successifs, de prévoir les crédits nécessaires pour que les marchandises hors annexe I du traité puissent bénéficier pleinement de l'utilisation maximale du plafond OMC en vigueur. Il convient également d'assurer un contrôle global tout en élaborant une procédure souple, sur la base d'un bilan prévisionnel revu régulièrement, concernant les quantités placées sous le régime du perfectionnement actif non soumises à un contrôle individuel préalable des conditions économiques (à l'exclusion de celles utilisées dans le cadre du travail à façon, des manipulations usuelles ou pour la fabrication de marchandises non éligibles aux restitutions) et dans le respect des autres conditions générales relatives au régime de perfectionnement actif. Il convient enfin de tenir compte de la situation de marché communautaire des produits de base concernés et donc d'assurer une gestion prudente desdites quantités.

(23)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (8),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article premier

Le présent règlement détermine le régime d'échange applicable à certaines marchandises visées à l'annexe II.

Article 2

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «produits agricoles»: les produits relevant de l'annexe I du traité;

b)   «marchandises»: les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité et énumérés à l'annexe II du présent règlement.

Toutefois, le terme «marchandises», employé dans le chapitre III ainsi qu'à l'article 12, se rapporte aux produits ne relevant pas de l'annexe I du traité et repris dans l'annexe XX du règlement «OCM unique».

2.   Pour l'application de certains accords préférentiels, on entend par:

a)

«élément agricole», la partie de l'imposition correspondant aux droits du tarif douanier de la Communauté applicables aux produits agricoles visés à l'annexe I, ou, le cas échéant, aux droits applicables aux produits agricoles originaires du pays concerné, pour les quantités de ces produits agricoles considérées comme mises en œuvre et visées à l'article 14;

b)

«élément non agricole», la partie de l'imposition correspondant au droit du tarif douanier commun réduit de l'élément agricole défini au point a);

c)

«produit de base», certains produits agricoles relevant de l'annexe I ou assimilés à ces produits, ou issus de leur transformation, dont les droits publiés au tarif douanier commun servent à la détermination de l'élément agricole de l'imposition des marchandises.

Article 3

Le présent règlement peut également s'appliquer, en ce qui concerne les échanges préférentiels, à certains produits agricoles.

La liste desdits produits agricoles soumis aux règles régissant les échanges de marchandises est, dans ce cas, établie par l'accord préférentiel concerné.

CHAPITRE II

IMPORTATION

SECTION I

Échanges avec les pays tiers

Article 4

1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués aux marchandises visées à l'annexe II.

En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II, l'imposition se compose d'un droit ad valorem, dénommé «élément fixe», et d'un montant spécifique fixé en euros, dénommé «élément agricole».

En ce qui concerne les marchandises visées au tableau 2 de l'annexe II, l'élément agricole de l'imposition est une partie de l'imposition applicable à l'importation de ces marchandises.

2.   Sous réserve de l'article 10 et de l'article 11, est interdite la perception de tout droit de douane ou taxe d'effet équivalent autre que l'imposition visée au paragraphe 1 du présent article.

3.   Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables pour le classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement figure dans le tarif douanier commun.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 5

1.   Lorsque le tarif douanier commun prévoit un maximum de perception, l'imposition visée à l'article 4 ne peut excéder ce maximum.

Lorsque l'application du maximum de perception visé au premier alinéa est subordonnée à la réalisation de conditions particulières, ces conditions sont déterminées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (9).

2.   Lorsque le maximum de perception est composé d'un droit ad valorem augmenté d'un droit additionnel sur les sucres divers calculés en saccharose (AD S/Z) ou sur la farine (AD F/M), ce droit additionnel est celui du tarif douanier commun.

SECTION II

Échanges préférentiels

Article 6

1.   L'élément agricole applicable dans le contexte d'échanges préférentiels est le montant spécifique fixé au tarif douanier commun.

Toutefois lorsque le ou les pays concernés respectent la législation communautaire des produits transformés, adoptent les mêmes produits de base que la Communauté, couvrent les mêmes marchandises et utilisent les mêmes coefficients que la Communauté:

a)

cet élément agricole peut être déterminé en fonction des quantités de produits de base établies réellement mises en œuvre si la Communauté a conclu un accord de coopération douanière pour la constatation de ces quantités;

b)

le droit applicable à l'importation d'un produit de base peut être remplacé par un montant établi en fonction de l'écart entre le niveau des prix agricoles pratiqués dans la Communauté et le niveau des prix agricoles pratiqués dans le pays ou la zone concernée, ou par une compensation par rapport à un niveau de prix établi en commun pour la zone concernée;

c)

au cas où l'application du point b) conduit à des montants de faible incidence pour les marchandises qui y sont soumises, ce régime peut être également remplacé par un régime de montants ou de taux forfaitaires.

2.   Les éléments agricoles, éventuellement réduits, applicables aux importations réalisées dans le cadre d'un accord préférentiel sont convertis en monnaie nationale en utilisant le même taux de change que celui applicable aux échanges non préférentiels.

3.   Les droits ad valorem correspondant à l'élément agricole de l'imposition des marchandises visées au tableau 2 de l'annexe II peuvent être remplacés par un autre élément agricole dans le cadre d'un accord préférentiel.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Ces modalités comprennent notamment, si nécessaire:

a)

l'établissement et la circulation des documents nécessaires pour l'octroi des régimes préférentiels, prévus aux paragraphes 1 et 3 du présent article;

b)

les mesures nécessaires pour éviter les détournements de trafic;

c)

la liste des produits de base.

5.   Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en œuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

6.   La Commission publie les impositions résultant de l'application des accords préférentiels visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 7

1.   Lorsqu'un accord préférentiel prévoit la réduction ou l'élimination progressive de l'élément non agricole de l'imposition, celui-ci est l'élément fixe en ce qui concerne les marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II.

2.   Lorsqu'un accord préférentiel prévoit l'application d'un élément agricole réduit, dans les limites ou non d'un contingent tarifaire, les modalités d'application pour la détermination et la gestion de ces éléments agricoles réduits sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, pour autant que l'accord détermine:

a)

les produits qui bénéficient de ces réductions;

b)

les quantités de marchandises ou la valeur des contingents auxquels ces réductions s'appliquent ou le mode de détermination de ces quantités ou valeurs;

c)

les éléments déterminant la réduction de l'élément agricole.

3.   Les modalités d'application nécessaires pour l'ouverture et la gestion de réductions des éléments non agricoles de l'imposition sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

4.   La Commission publie les impositions résultant de l'application des accords préférentiels visés aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE III

EXPORTATION

Article 8

1.   Lors de l'exportation de marchandises, les produits agricoles mis en œuvre, qui répondent aux conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité peuvent bénéficier de restitutions établies en application du règlement «OCM unique».

Aucune restitution ne peut être accordée à l'exportation de produits agricoles, incorporés dans des marchandises, non couverts par une organisation commune de marché prévoyant l'octroi de restitutions en cas d'exportation sous la forme de ces marchandises.

2.   La liste des marchandises bénéficiant de restitutions est établie en tenant compte:

a)

de l'incidence de l'écart entre les prix des produits agricoles mis en œuvre respectivement sur le marché de la Communauté et sur le marché mondial;

b)

de la nécessité de couvrir cette différence, en tout ou en partie, pour permettre l'exportation des produits agricoles mis en œuvre dans les marchandises concernées.

Elle est arrêtée en application du règlement «OCM unique» dans le secteur agricole.

3.   Les modalités communes d'application du régime de restitution visé au présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Les montants des restitutions sont fixés selon la même procédure que celle prévue pour l'octroi des restitutions aux produits agricoles concernés, lorsqu'ils sont exportés en l'état.

4.   Lorsque, dans le cadre d'un accord préférentiel, le régime de compensation directe visé à l'article 6, paragraphe 1, point b), est mis en place, les montants applicables aux exportations destinées au(x) pays concerné(s) par l'accord sont déterminés, selon les conditions définies par l'accord, conjointement et sur la même base que l'élément agricole de l'imposition.

Ces montants sont fixés selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2. Les modalités d'application qui seraient rendues nécessaires pour l'application du présent paragraphe, et notamment les mesures qui garantissent que des marchandises déclarées à l'exportation sous un régime préférentiel ne soient pas exportées réellement sous un régime non préférentiel ou vice versa, sont arrêtées selon la même procédure.

Au cas où des méthodes d'analyse des produits agricoles mis en œuvre sont nécessaires, il y a lieu d'utiliser les méthodes prescrites en matière de restitutions à l'exportation vers les pays tiers pour les mêmes produits agricoles.

5.   Le respect des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité est assuré sur la base de certificats délivrés au titre des périodes de référence prévues, complétée par le montant prévu au titre des petits exportateurs.

6.   Le montant en deçà duquel les petits exportateurs peuvent bénéficier d'une exemption de présentation de certificats du régime d'octroi des restitutions à l'exportation est fixé à 50 000 EUR par an. Ce plafond peut faire l'objet d'une adaptation arrêtée selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 9

Lorsque, en application du règlement «OCM unique» dans un secteur déterminé, des prélèvements, taxes ou autres mesures sont décidés à l'exportation d'un produit agricole visé à l'annexe I, des mesures appropriées à l'égard de certaines marchandises dont l'exportation, en raison de leur teneur élevée en ce produit agricole et des usages qui peuvent en être faits, est susceptible de nuire à la réalisation de l'objectif poursuivi dans le secteur agricole considéré, peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, en tenant dûment compte de l'intérêt spécifique de l'industrie de transformation.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 10

Lorsqu'une réduction de l'élément agricole applicable à l'importation de marchandises dans le cadre d'un accord préférentiel risque de perturber les marchés agricoles ou les marchés des marchandises concernées, les clauses de sauvegarde applicables à l'importation des produits agricoles concernés sont également applicables aux marchandises visées à l'annexe II.

Pour l'appréciation des perturbations en cause, les caractéristiques des marchandises effectivement importées sous le régime préférentiel, comparées aux caractéristiques des marchandises traditionnellement importées avant la mise en place dudit régime, sont prises en compte.

Article 11

1.   Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables sur le marché de la Communauté pouvant résulter des importations de certaines marchandises provenant de la transformation de produits agricoles, énumérées à l'annexe III, l'importation au taux du droit prévu au tarif douanier commun d'une ou de plusieurs de ces marchandises est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2.   Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont ceux transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.

Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté au cours des trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

3.   Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation cif de l'expédition considérée.

4.   Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Ces modalités portent notamment sur:

a)

les marchandises auxquelles des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;

b)

les autres critères nécessaires de déclenchement requis pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 de l'accord sur l'agriculture.

Article 12

1.   Le placement de produits agricoles sous le régime de perfectionnement actif est subordonné à un contrôle préalable du respect des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92. Ces conditions sont considérées comme remplies en application de l'article 552 du règlement (CEE) no 2454/93.

De plus, et conformément au règlement (CEE) no 2454/93, les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont aussi considérées comme remplies pour certaines quantités de produits de base utilisés pour la fabrication de marchandise. Ces quantités sont déterminées à l'aide d'un bilan établi par la Commission, fondé sur la comparaison entre les disponibilités financières imposées et les besoins prévisibles en restitutions, et en tenant compte, notamment, des volumes prévisibles d'exportation des marchandises concernées ainsi que de la situation du marché interne et externe des produits de base y afférent. Ce bilan et, donc, ces quantités sont revus régulièrement afin de tenir compte de l'évolution des facteurs économiques et réglementaires.

Les modalités d'application du deuxième alinéa, permettant de déterminer les produits de base à placer sous le régime du perfectionnement actif, de contrôler et de planifier leurs quantités, garantissent une lisibilité accrue aux opérateurs moyennant la publication préalable, organisation commune de marché par organisation commune de marché, des quantités indicatives à importer. Cette publication s'effectue régulièrement en fonction notamment de l'utilisation desdites quantités. Les modalités d'application sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Le terme «produit de base» employé au présent article se rapporte aux produits énumérés par code NC dans le tableau de l'annexe I, y compris uniquement la note 1, relative aux céréales.

2.   La quantité de marchandise placée sous le régime du perfectionnement actif autre que celui visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, et, par conséquent, non soumise à l'imposition prévue à l'article 4 en vue ou comme conséquence de l'exportation d'autres marchandises est celle effectivement mise en œuvre pour la fabrication de ces dernières.

Article 13

1.   Le tableau 2 de l'annexe II peut être modifié selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, afin de l'adapter aux accords conclus par la Communauté.

2.   La Commission apporte au présent règlement ou aux règlements pris en application de celui-ci les modifications consécutives aux changements apportés à la nomenclature combinée.

Article 14

Le présent article est applicable à tous les échanges préférentiels pour lesquels la détermination de l'élément agricole de l'imposition, éventuellement réduit dans les conditions de l'article 7, n'est pas fondé sur le contenu réel visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), et/ou pour lesquels les montants de base ne sont pas fondés sur les différences de prix visées à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Les caractéristiques des produits de base et les quantités des produits de base à prendre en compte sont celles fixées par le règlement (CE) no 1460/96 de la Commission du 25 juillet 1996 établissant les modalités d'application des régimes d'échanges préférentiels, applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, visés à l'article 7 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil (10).

Les modifications éventuelles à apporter au présent règlement sont adoptées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 15

1.   Selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, le ou les seuils en dessous desquels les éléments agricoles déterminés conformément aux articles 6 ou 7 sont fixés à zéro peuvent être arrêtés. La non-application de ces éléments agricoles peut être soumise, selon la même procédure, à des conditions particulières afin d'éviter la création de courants artificiels d'échanges.

2.   Un seuil en dessous duquel les États membres peuvent ne pas appliquer des montants, résultant de l'application du présent règlement, à octroyer et à percevoir, liés à une même opération économique, peut être arrêté selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, si le solde de ces montants est inférieur audit seuil.

Article 16

1.   La Commission est assistée par un «comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I» (ci-après dénommé «le comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 17

Les mesures nécessaires pour adapter le présent règlement aux modifications apportées au règlement «OCM unique» en vue de maintenir le présent régime sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 18

Les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des marchandises et les autres dispositions de caractère technique nécessaires pour leur identification ou la détermination de leur composition sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87.

Article 19

Les États membres communiquent à la Commission les données nécessaires à l'application du présent règlement et ayant trait, d'une part, à l'importation, à l'exportation, voire, le cas échéant, à la production des marchandises et, d'autre part, aux mesures administratives d'exécution. Les modalités de cette communication sont établies selon la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 20

Le règlement (CE) no 3448/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 21

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'application du présent règlement aux caséines du code NC 3501 10, ainsi qu'aux caséinates et autres dérivés des caséines du code NC 3501 90 90, est reportée jusqu'à une décision ultérieure du Conseil.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

Le président

S. O. LITTORIN


(1)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

(3)  Voir annexe IV.

(4)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(5)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(10)  JO L 187 du 26.7.1996, p. 18.


ANNEXE I

Liste des produits agricoles pour lesquels une compensation des différences entre les prix constatés sur le marché mondial et sur le marché de la Communauté peut être appliquée à l'importation  (1)

Code NC

Désignation des produits agricoles

0401

Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0402

Lait et crème de lait concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non aromatisés ni additionnés de fruit ou de cacao

0404

Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs

ex 0405

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

0709 90 60

Maïs doux, à l'état frais ou réfrigéré

0712 90 19

Maïs doux, sec, même coupé en morceaux ou en tranches ou bien broyé ou pulvérisé, mais non autrement préparé, autre qu'hybride destiné à l'ensemencement

Chapitre 10

Céréales (2)

1701

Sucre de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

1703

Mélasse résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre


(1)  Produits agricoles pris en compte lorsqu'ils sont utilisés en l'état ou après transformation ou considérés comme mis en œuvre pour la fabrication des marchandises visées au tableau 1 de l'annexe II.

(2)  À l'exclusion de l'épeautre destiné à l'ensemencement du code NC 1001 90 10, du froment (blé tendre et méteil, de semence du code NC 1001 90 91, de l'orge de semence du code NC 1003 00 10, du maïs de semence des codes NC 1005 10 11 à 1005 10 90, du riz destiné à l'ensemencement du code NC 1006 10 10 et du sorgho hybride destiné à l'ensemencement du code NC 1007 00 10.


ANNEXE II

Tableau 1

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

0403 10 51 à 0403 10 99

– Yoghourts, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

– autres, aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0405 20 10 à 0405 20 30

Pâtes à tartiner laitières d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais n'excédant pas 75 %

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

ex 1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leur fractions du no1516:

1517 10 10

– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

– Autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

ex 1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exception des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose sans addition d'autres matières, du code NC 1704 90 10

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs

ex 1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé, à l'exclusion des pâtes alimentaires farcies relevant des codes NC 1902 20 10 et 1902 20 30

1903 00 00

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

2001 90 30

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé au vinaigre ou à l'acide acétique

2001 90 40

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

2004 10 91

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du no2006, sous forme de farines, semoules ou flocons

2004 90 10

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelé, autre que les produits du no2006

2005 20 10

Pommes de terre, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du no2006, sous forme de farines, semoules ou flocons

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no2006

2008 99 85

Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) autrement préparé ou conservé, sans addition de sucre ni d'alcool

2008 99 91

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, autrement préparées ou conservées, sans addition de sucre ni d'alcool

2101 12 98

Préparations à base de café

2101 20 98

Préparations à base de thé ou de maté

2101 30 19

Succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2101 30 99

Extraits, essences et concentrés de succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de ceux de chicorée torréfiée

2102 10 31 et 2102 10 39

Levures de panification, séchées ou non

2105 00

Glaces de consommation, même contenant du cacao

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres que celles reprises aux codes NC 2106 10 20, 2106 90 20 et 2106 90 92, et autres que les sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants

2202 90 91 et 2202 90 95 et 2202 90 99

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, contenant des produits des nos0401 à 0404 ou des matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2905 43 00

Mannitol

2905 44

D-Glucitol (sorbitol)

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 29

Autres préparations, des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, n'ayant pas un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, autres que celles du code NC 3302 10 21

ex 3501

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines

ex 3505 10

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés du code NC 3505 10 50

3505 20

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, à base de matières amylacées, non dénommés ni compris ailleurs

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


Tableau 2

Code NC

Désignation des marchandises

ex 0505

Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes:

0505 10 90

– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: autres que bruts

0505 90

– Autres

0511 99 39

Éponges naturelles d'origine animale, autres que brutes

1212 20 00

Algues, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées, à l'exclusion de celles utilisées en médicine ou servant l'alimentation humaine

ex 1302

Sucs et extraits végétaux: pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

1302 12 00

Sucs et extraits végétaux de réglisse

1302 13 00

Sucs et extraits végétaux de houblon

1302 19 80

Sucs et extraits végétaux à l'exclusion des sucs et extraits de réglisse, de houblon, de l'oléorésine de vanille et de l'opium

ex 1302 20

Pectates

1302 31 00

Agar-agar, même modifié

1302 32 10

Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de caroubes, même modifiés

1505

Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

ex 1515 90 11

Huile de jojoba et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

1516 20 10

Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax»

1517 90 93

Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage

ex 1518

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des huiles des codes NC 1518 00 31 et 1518 00 39

1520 00 00

Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

1521

Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

1522 00 10

Dégras

1702 90 10

Maltose chimiquement pur

1704 90 10

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

1803

Pâte de cacao, même dégraissée

1804 00 00

Beurre, graisse et huile de cacao

1805 00 00

Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

2001 90 60

Cœurs de palmier, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

ex 2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

2008 11 10

– Beurre d'arachide

2008 91 00

– Cœurs de palmier

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits; chicorée torréfiée et ses extraits, essences ou concentrés, à l'exclusion des préparations des codes NC 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 et 2101 30 99

2102 10

Levures vivantes:

2102 10 10

– Levures mères sélectionnées (levures de culture)

2102 10 90

– Autres, à l'exclusion des levures de panification

2102 20

Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts

2102 30 00

Poudres à lever préparées

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée

2104

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 20

– – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2106 90

– autres:

2106 90 20

– – Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons

2106 90 92

– – Autres préparations ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

2201 10

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées

2202 10 00

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

2202 90 10

Autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009, ne contenant pas de produits des nos0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos0401 à 0404

2203 00

Bières de malt

2205

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres, autres que ceux obtenus à partir des produits agricoles mentionnés à l'annexe I du traité

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, non obtenu à partir des produits agricoles mentionnés à l'annexe I du traité Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses.

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2403

Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac

3301 90 21

Oléorésines d'extraction de réglisse et de houblon

3301 90 30

Oléorésines d'extraction autres que de réglisse et de houblon

ex 3302

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

3302 10 10

– des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol,

3302 10 21

– des types utilisés pour les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 0,5 % vol, ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels


ANNEXE III

Code NC

Description des marchandises

0403 10 51 à 0403 10 99

Yoghourts aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0403 90 71 à 0403 90 99

Babeurre, lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

0710 40 00

Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé

0711 90 30

Maïs doux, conservé provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement sa conservation, par exemple), mais impropre à l'alimentation en l'état

1517 10 10

Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1517 90 10

Autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du chapitre 15, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 %

1702 50 00

Fructose chimiquement pur

2005 80 00

Maïs doux (Zea mays var. saccharata) préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autres que les produits du no2006

2905 43 00

Mannitol:

2905 44

D-Glucitol (Sorbitol):

 

– en solution aqueuse:

2905 44 11

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 19

– – autre

 

– autre:

2905 44 91

– – contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol

2905 44 99

– – autre

3505 10 10

Dextrine

3505 10 90

Autres amidons et fécules modifiés que la dextrine, à l'exclusion des amidons et fécules estérifiés et éthérifiés,

 

Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrines ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

3505 20 10

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 %

3505 20 30

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 %

3505 20 50

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 %

3505 20 90

– d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 %

3809 10

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, dans l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs à base de matières amylacées:

3824 60

Sorbitol, autre que celui du no2905 44


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

(JO L 318 du 20.12.1993, p. 18)

Règlement (CE) no 1097/98 du Conseil

(JO L 157 du 30.5.1998, p. 1)

Règlement (CE) no 2491/98 de la Commission

(JO L 309 du 19.11.1998, p. 28)

Règlement (CE) no 2580/2000 du Conseil

(JO L 298 du 25.11.2000, p. 5)


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 3448/93

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2 bis

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 3

Article 2

Article 4

Article 4

Article 5

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, premier alinéa

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, points a), b) et c)

Article 6, paragraphes 5 et 6

Article 6, paragraphes 5 et 6

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième tirets

Article 7, paragraphe 2, points a), b) et c)

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa, points a) et b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 8, paragraphes 3 à 6

Article 8, paragraphes 3 à 6

Articles 9 et 10

Articles 9 et 10

Article 10 bis

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 1

Article 14, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 14, deuxième et troisième alinéas

Article 14

Article 15

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 17

Article 16, paragraphe 3

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Annexe A

Annexe I

Annexe B

Annexe II

Annexe C

Annexe III

Annexe IV

Annexe V


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