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Document 32009R0846

Règlement (CE) n o  846/2009 de la Commission du 1 er  septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o  1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o  1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o  1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

OJ L 250, 23.9.2009, p. 1–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 191 - 252

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/846/oj

23.9.2009   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 250/1


RÈGLEMENT (CE) N o 846/2009 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 66, paragraphe 3, son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, et son article 76, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'expérience acquise depuis le début de la période de programmation 2007-2013 a fait apparaître la nécessité de simplifier et de clarifier certaines dispositions relatives à la mise en œuvre des interventions des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.

(2)

A la lumière de certaines modifications récentes apportées au règlement (CE) no 1083/2006 et au règlement (CE) no 1080/2006 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière de programmes opérationnels et à l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement, il est nécessaire d'aligner certaines dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 (3) de la Commission sur ces règlements.

(3)

Au cours de l'application du règlement (CE) no 1828/2006, plusieurs incohérences ont été identifiées dans ses dispositions. Il convient de supprimer ces incohérences pour assurer la sécurité juridique.

(4)

Étant donné que certaines exigences en matière d'information et de publicité sont difficilement applicables à certains types d'opérations dans la pratique et représentent donc une charge administrative disproportionnée pour les bénéficiaires, il y a lieu de prévoir davantage de flexibilité. Pour assurer la sécurité juridique, les exigences assouplies doivent également s'appliquer aux opérations et activités déjà sélectionnées pour bénéficier d'un cofinancement à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1828/2006.

(5)

Il est nécessaire de préciser que, dans le cas de l'objectif de coopération territoriale européenne, certaines responsabilités de l'autorité de gestion concernant la régularité des opérations et des dépenses par rapport aux règles nationales et communautaires incombent également aux contrôleurs désignés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006.

(6)

Il y a lieu de préciser que, pour l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis ainsi que la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final doivent couvrir l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional.

(7)

Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission et les États membres dans le contexte de l'application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (4), les procédures de notification du suivi des irrégularités doivent être simplifiées. En outre, afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il est nécessaire de déterminer plus précisément quelles sont les informations requises par la Commission. Ainsi, des informations concernant les montants non recouvrables et les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées doivent être incluses dans la déclaration annuelle à présenter à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1828/2006.

(8)

Les procédures de notification des montants non recouvrables doivent refléter exactement les obligations qui incombent aux États membres conformément à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006, et en particulier l'obligation de procéder efficacement aux recouvrements. Il convient également de simplifier les procédures de surveillance par la Commission du respect de ces obligations afin de les rendre plus efficaces et rentables.

(9)

Conformément à l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu d'indiquer clairement que l'autorité de certification est chargée de tenir une comptabilité complète, notamment des montants signalés comme irréguliers à la Commission en application de l'article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.

(10)

Afin d'assurer une transmission efficace des informations concernant les irrégularités et d'éviter les chevauchements entre différents points de contact, il convient de regrouper les dispositions relatives à la coopération avec les États membres dans un seul article.

(11)

Il est nécessaire de faciliter la mise en œuvre d'instruments d'ingénierie financière avec l'aide des Fonds en simplifiant et en assouplissant les relations entre ces instruments et les autorités de gestion. De plus, pour réduire les difficultés liées à l'éloignement des régions ultrapériphériques, il convient de relever le seuil afférent aux frais de gestion des instruments d'ingénierie financière opérant dans ces régions.

(12)

Il convient également de préciser que les entreprises et les projets axés sur des zones urbaines financés par les instruments d'ingénierie financière peuvent aussi bénéficier d'une subvention d'un programme opérationnel.

(13)

Pour faciliter les interventions dans le secteur du logement au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, il y a lieu d'assouplir les critères de sélection des régions et d'éligibilité des interventions.

(14)

Il convient de clarifier les règles d'éligibilité des coûts supportés par les autorités publiques en dehors de l'assistance technique lorsque l'autorité publique concernée est elle-même bénéficiaire dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne.

(15)

Étant donné que l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006 fixe les règles de calcul des coûts indirects, l'application de règles parallèles établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1828/2006 doit être évitée. Cependant, pour répondre à des attentes légitimes, il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer ces règles aux opérations relevant des programmes de l'objectif de coopération territoriale européenne sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(16)

Il est nécessaire de simplifier les informations figurant dans la liste des données relatives aux opérations à communiquer aux fins de contrôles documentaires et de contrôles sur place et de les aligner sur les autres dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 ainsi que sur l'article 7 du règlement (CE) no 1080/2006.

(17)

Il convient de prévoir une plus grande flexibilité pour l'échantillonnage statistique aléatoire dans le cas d'opérations couvrant une population peu nombreuse.

(18)

Étant donné que, en vertu l'article 78, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, il est possible d'inclure les dépenses liées à un grand projet dans l'état des dépenses avant l'adoption de la décision de la Commission relative au grand projet concerné, il convient de supprimer la référence à l'état des dépenses concernant les grands projets dans le «certificat des dépenses» accompagnant les demandes de paiement intermédiaire conformément à l'article 78 dudit règlement.

(19)

Pour réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il y a lieu de supprimer l'obligation de communiquer la ventilation par année du total des dépenses éligibles certifiées de l'état des dépenses pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde, car cette information présente un intérêt limité.

(20)

Il est nécessaire d'harmoniser les informations requises dans l'état des dépenses aux fins d'une clôture partielle avec celles demandées dans l'état des dépenses pour un paiement intermédiaire et le paiement du solde.

(21)

Afin d'améliorer les mécanismes de communication d'informations, il est nécessaire de clarifier les exigences relatives aux rapports annuels et final. En particulier, il convient de clarifier l'utilisation d'indicateurs et les exigences afférentes aux informations sur l'utilisation des Fonds et de préciser les informations requises concernant les grands projets ainsi que les actions d'information et de publicité.

(22)

L'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier le contenu et de réduire la gamme des informations requises dans le contexte des demandes portant sur des grands projets.

(23)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1828/2006 en conséquence.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1828/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les éléments mentionnés à l'article 9 occupent au moins 25 % de la plaque.»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«S'il est impossible de placer une plaque explicative permanente sur un objet physique tel que mentionné au premier alinéa, point b), d'autres mesures appropriées sont prises pour faire connaître la contribution de la Communauté.»

2)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Toutes les actions d'information et de publicité menées par les autorités de gestion ou les bénéficiaires à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:»

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'une action d'information ou de publicité porte sur plusieurs opérations cofinancées par plus d'un Fonds, la mention prévue au paragraphe 1, point b), n'est pas requise.»

3)

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Autorité de gestion et contrôleurs»

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les vérifications que doivent effectuer l'autorité de gestion conformément à l'article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents désignés par les États membres conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006 portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas.»

c)

les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, point b), sont effectuées par échantillonnage pour un programme opérationnel, l'autorité de gestion ou, le cas échéant, les contrôleurs compétents tiennent un registre décrivant et justifiant la méthode d'échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.

L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents fixent la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque que l'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents ont déterminé pour le type de bénéficiaires et d'opérations concerné. Les autorités de gestion ou les contrôleurs compétents réexaminent la méthode d'échantillonnage chaque année.

4.   L'autorité de gestion ou, dans le cas des programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, les contrôleurs compétents établissent par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consignent les activités menées, la date et les résultats de la vérification et les mesures prises concernant les irrégularités constatées.»

4)

À l'article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 28 du présent règlement est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»

5)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.»

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour les programmes relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final couvrent l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du FEDER.»

6)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L'autorité de certification transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars 2010 puis le 31 mars de chaque année, une déclaration, sous le format indiqué à l'annexe XI, précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:»

ii)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les montants recouvrés qui ont été déduits des états des dépenses présentés l'année précédente;»

iii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

les montants dont l'impossibilité de recouvrement a été établie l'année précédente ou dont le recouvrement n'est pas attendu, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.»

iv)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Aux fins du premier alinéa, points a), b) et c), les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées à la Commission conformément à l'article 28 sont communiqués pour chaque axe prioritaire.

Aux fins du premier alinéa, point d), tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission conformément à l'article 28 est identifié par le numéro de référence de cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»

b)

les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

«2bis.   Pour chaque montant visé au paragraphe 2, premier alinéa, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part communautaire soit supportée par le budget général de l'Union européenne.

Si, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission ne demande pas d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, n'informe pas l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant et ne demande pas à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement, la part communautaire est supportée par le budget général de l'Union européenne.

Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.

ter.   Aux fins de la déclaration prévue au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.»

7)

L'article 28 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, deuxième alinéa, les points l) à o) sont remplacés par le texte suivant:

«l)

le total des dépenses éligibles et la participation publique approuvés pour l'opération, ainsi que le montant de la contribution communautaire correspondante, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné;

m)

les dépenses et la participation publique certifiées à la Commission qui sont affectées par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril, calculé par application du taux de cofinancement de l'axe prioritaire concerné;

n)

en cas de soupçon de fraude et lorsqu'aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;

o)

le code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe ou se déroule, précisant le niveau NUTS ou autre;»

b)

au paragraphe 2, premier alinéa, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après l'inclusion des dépenses concernées dans un état certifié présenté à la Commission;

c)

les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.»

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.»

8)

L'article 30 est remplacé par le texte suivant:

«Article 30

Notification du suivi

1.   En plus des informations visées à l'article 28, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures.

En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:

a)

si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal;

b)

si les sanctions résultent d'une violation du droit communautaire ou national;

c)

dans quelles dispositions les sanctions sont fixées;

d)

si une fraude a été établie.

2.   À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.»

9)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Coopération avec les États membres»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice des contacts visés au paragraphe 1, lorsque la Commission estime que, compte tenu de la nature de l'irrégularité, des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d'autres États membres, elle soumet le problème au comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission (5).

La Commission informe chaque année ce comité et les comités visés aux articles 103 et 104 du règlement (CE) no 1083/2006 de l'ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d'irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre.

10)

L'article 35 est supprimé.

11)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la notification effectuée conformément à l'article 28, paragraphe 1, convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.

Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé. Lorsque les dépenses n'ont pas été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.»

12)

L'article 43 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Dispositions générales»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les instruments d'ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont des entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires, ou un ensemble distinct de fonds au sein d'une institution financière.

Lorsque l'instrument d'ingénierie financière se situe au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l'institution financière, prévoyant notamment la tenue d'une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l'institution.

La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.

3.   Lorsque les autorités de gestion ou les fonds à participation sélectionnent les instruments d'ingénierie financière, ces derniers présentent un plan d'activité ou un autre document approprié.

Les modalités de contribution des programmes opérationnels aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l'État membre ou l'autorité de gestion ou, le cas échéant, le fonds à participation.

La convention de financement comporte au moins les éléments suivants:

a)

la stratégie et le plan d'investissement;

b)

les dispositions relatives au suivi de la mise en œuvre;

c)

une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel;

d)

les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.»

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, aucun des seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d'un appel à la concurrence conforme aux règles applicables:»

ii)

l'alinéa suivant est ajouté à la fin du paragraphe:

«Les seuils mentionnés au premier alinéa peuvent être relevés de 0,5 % pour les régions ultrapériphériques.»

d)

les paragraphes 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   Les ressources provenant des fonds propres, des prêts et des autres investissements remboursables ainsi que des garanties pour des investissements remboursables (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché. Ces ressources peuvent être allouées jusqu'au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.

6.   Les entreprises ainsi que les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable qui sont financés par des instruments d'ingénierie financière peuvent également bénéficier d'une subvention ou d'une autre aide d'un programme opérationnel.

7.   Les autorités de gestion prennent des précautions pour minimiser les distorsions de concurrence sur les marchés du capital-risque ou des prêts et sur le marché des garanties privées.»

13)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Fonds à participation»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La convention de financement visée au paragraphe 1 prévoit notamment:

a)

les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation;

b)

les appels à manifestation d'intérêt adressés aux instruments d'ingénierie financière conformément aux règles applicables;

c)

l'évaluation et la sélection des instruments d'ingénierie financière par le fonds à participation;

d)

la définition et le suivi de la politique d'investissement ou des plans et mesures de développement urbain visés;

e)

la transmission de rapports par le fonds à participation aux États membres ou aux autorités de gestion;

f)

le suivi de la mise en œuvre des investissements;

g)

les exigences en matière d'audit;

h)

une politique de sortie du fonds à participation des instruments d'ingénierie financière;

i)

les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.

Dans le cas d'instruments d'ingénierie financière finançant des entreprises, les dispositions relatives à la définition et au suivi de la politique d'investissement visées au premier alinéa, point d) indiquent au minimum les entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir.»

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

14)

L'article 46 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Fonds de développement urbain»

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, ces fonds investissent dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Ces partenariats public-privé ou autres projets ne comprennent ni la création ni le développement d'instruments d'ingénierie financière tels que le capital-risque, les fonds de prêts et les fonds de garantie pour les entreprises.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les fonds de développement urbain investissent au moyen de prêts et de garanties ou d'instruments équivalents et au moyen de capitaux propres.»

15)

L'article 47 est remplacé par le texte suivant:

«Article 47

Interventions dans le domaine du logement

1.   Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants:

a)

un niveau élevé de pauvreté et d'exclusion;

b)

un niveau élevé de chômage de longue durée;

c)

une évolution démographique précaire;

d)

un faible niveau d'éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire;

e)

un niveau élevé de criminalité et de délinquance;

f)

un environnement particulièrement dégradé;

g)

un faible niveau d'activité économique;

h)

un nombre élevé d'immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés;

i)

une valeur du logement comparativement faible;

j)

un faible niveau de performance énergétique des bâtiments.

2.   Seules les interventions suivantes sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1080/2006:

a)

la rénovation des parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux;

b)

la mise à disposition de logements sociaux modernes de qualité par la rénovation et la reconversion des bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.»

16)

À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les coûts visés au paragraphe 1, point b), sont éligibles s'ils ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou de ses tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle et sont liés soit à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l'opération cofinancée, soit à des contributions en nature telles que visées à l'article 51.»

17)

À l'article 52, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les premier et deuxième alinéas s'appliquent uniquement aux opérations approuvées avant le 13 octobre 2009 et lorsque l'option énoncée à l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006, ouverte aux États membres, n'a pas été exercée.»

18)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

19)

L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

20)

L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

21)

Les annexes X et XI sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

22)

L'annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement.

23)

L'annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement.

24)

Les annexes XX, XXI et XXII sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les points 1 et 2 de l'article 1er s'appliquent à partir du 16 janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2009

Par la Commission

Paweł SAMECKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.

(5)  JO L 61 du 4.3.1994, p. 27


ANNEXE I

À l'annexe I, la phrase figurant sous la rubrique «Internet» est remplacée par le texte suivant:

«Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).»


ANNEXE II

«ANNEXE III

LISTE DES DONNÉES RELATIVES AUX OPÉRATIONS, À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À SA DEMANDE, AUX FINS DE CONTRÔLES DOCUMENTAIRES ET DE CONTRÔLES SUR PLACE EN VERTU DE L'ARTICLE 14

A.   Données sur les opérations (par référence à la décision d'octroi, modifiée le cas échéant)

Champ 1.

Code CCI du programme opérationnel

Champ 2.

Numéro de priorité

Champ 3.

Nom du Fonds

Champ 4.

Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe/se déroule (niveau NUTS ou autre, le cas échéant)

Champ 5.

Autorité de certification

Champ 6.

Autorité de gestion

Champ 7.

Organisme intermédiaire qui déclare les dépenses à l'autorité de certification, le cas échéant

Champ 8.

Numéro de code unique de l'opération

Champ 9.

Description succincte de l'opération

Champ 10.

Date de début de l'opération

Champ 11.

Date de fin de l'opération

Champ 12.

Organisme arrêtant la décision d'octroi

Champ 13.

Date de la décision d'octroi

Champ 14.

Numéro de référence du bénéficiaire

Champ 15.

Monnaie (si autre que l'euro)

Champ 16.

 

Champ 17.

Montant total des dépenses éligibles à payer par les bénéficiaires

Champ 18.

Participation publique correspondante

Champ 19.

 

B.   Dépenses déclarées pour l'opération

Champ 20.

Numéro de référence interne de la dernière demande de remboursement de l'opération

Champ 21.

Date à laquelle la dernière demande de remboursement de l'opération a été introduite dans le système de suivi

Champ 22.

Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires et déclarées dans la dernière demande de remboursement de l'opération enregistrée dans le système de suivi

Champ 23.

Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires pour lesquelles des demandes de remboursement ont été présentées

Champ 24.

Localisation des documents d'accompagnement détaillés justifiant la demande s'ils ne se trouvent pas dans les locaux du bénéficiaire

Champ 25.

Dépenses relevant du FEDER pour des PO cofinancés par le FSE (1)

Champ 26.

Dépenses relevant du FSE pour des PO cofinancés par le FEDER (2)

Champ 27.

Dépenses réalisées dans une zone adjacente à la zone éligible (coopération transfrontalière) (3)

Champ 28.

Dépenses réalisées par des partenaires situés en dehors de la zone (coopération transnationale) (4)

Champ 29.

Dépenses réalisées en dehors de la Communauté (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale) (5)

Champ 30.

Dépenses réalisées pour l'achat de terrains (6)

Champ 31.

Dépenses de logement (7)

Champ 32.

Dépenses afférentes aux coûts indirects/frais généraux déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, aux coûts à taux forfaitaires calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires et aux montants forfaitaires (8)

Champ 33.

Recettes déduites des dépenses de l'opération et incluses dans l'état des dépenses et la demande de paiement

Champ 34.

Corrections financières déduites des dépenses de l'opération et incluses dans l'état des dépenses et la demande de paiement

Champ 35.

Montant total des dépenses éligibles déclarées pour l'opération et de la participation publique correspondante incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l'autorité de certification (en euros)

Champ 36.

Montant total des dépenses éligibles déclarées pour l'opération et de la participation publique correspondante incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l'autorité de certification (en monnaie nationale)

Champ 37.

Date du dernier état des dépenses de l'autorité de certification contenant les dépenses de l'opération

Champ 38.

Date des vérifications effectuées conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b)

Champ 39.

Date des audits conformément à l'article 16, paragraphe 1

Champ 40.

Organisme effectuant l'audit ou la vérification

Champ 41.

 


(1)  Champ 25: à fournir pour des PO cofinancés par le FSE s'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l'article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.

(2)  Champ 26: à fournir pour des PO cofinancés par le FEDER s'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l'article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.

(3)  Article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1080/2006.

(4)  Article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006.

(5)  Article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006.

(6)  Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1080/2006.

(7)  Article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1080/2006.

(8)  Article 7 du règlement (CE) no 1080/2006 et article 11 du règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).»


ANNEXE III

À l’annexe IV, le point 5 suivant est ajouté:

«5.

Lorsque le nombre d’opérations au cours d’une année de référence donnée est insuffisant pour recourir à une méthode statistique en vue de la sélection aléatoire de l'échantillon, une méthode non statistique peut être utilisée. La méthode appliquée doit garantir une sélection aléatoire de l’échantillon. La taille de l’échantillon doit être déterminée compte tenu du niveau d’assurance fourni par le système et doit être suffisante pour permettre à l’autorité d’audit de tirer des conclusions valables (par exemple faible risque d’échantillonnage) sur le bon fonctionnement du système.»


ANNEXE IV

"ANNEXE X

CERTIFICAT, ÉTAT DES DÉPENSES ET DEMANDE DE PAIEMENT INTERMÉDIAIRE

Image

Image

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Image

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ANNEXE XI

DÉCLARATION ANNUELLE RELATIVE AUX MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS, AUX RECOUVREMENTS EN COURS ET AUX MONTANTS NON RECOUVRABLES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT

1.   MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS POUR L'ANNÉE 20… DÉDUITS DES ÉTATS DES DÉPENSES

 

A) Montants retirés (1)

B) Montants recouvrés (2)

A

b

c

d

e

f

g

h

i

Axe prioritaire

Montant total retiré des dépenses payées par les bénéficiaires (3)

Participation publique correspondante retirée (4)

Montant total retiré des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28 paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (5)

Montant retiré de la participation publique correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (6)

Participation publique recouvrée (7)

Montant total des dépenses payées par les bénéficiaires (8)

Montant recouvré de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (9)

Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (10)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   RECOUVREMENTS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 20..

A

b

c

d

e

f

Axe prioritaire

Année de lancement de la procédure de recouvrement

Montant de la participation publique à recouvrer (11)

Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires (12)

Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’art. 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (13)

Montant à recouvrer de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’art. 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (14)

1

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2007

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

3.   MONTANTS NON RECOUVRABLES AU 31 DÉCEMBRE 20…

A

b

c

d

e

F

g

h

i

j

k

Nom de l'opération

Axe prioritaire

Numéro d’identification de l’irrégularité, le cas échéant (15)

Année de lancement de la procédure de recouvrement

Participation publique déclarée non recouvrable (16)

Dépenses totales payées par les bénéficiaires déclarées non recouvrables (17)

Date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire

Date à laquelle les montants ont été déclarés non recouvrables

Motif du caractère non recouvrable

Mesures de recouvrement prises, y compris la date de l’ordre de recouvrement

Indiquer si la part communautaire doit être supportée par le budget de l’UE (Oui/Non) (18)

X

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Y

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

Z

 

 

20..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  La partie A) du tableau (montants retirés) est complétée pour ce qui concerne les dépenses déjà déclarées à la Commission et qui ont été retirées du programme après la détection de l’irrégularité. Dans ce cas, les tableaux 2 et 3 de la présente annexe ne doivent pas être complétés.

(2)  La partie B) du tableau (montants recouvrés) est complétée pour ce qui concerne les dépenses qui ont été laissées dans le programme dans l’attente du résultat de la procédure de recouvrement et qui ont été déduites à la suite du recouvrement.

(3)  Ce montant est le total des dépenses déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et a été retiré.

(4)  Cette colonne doit être remplie lorsque la contribution des Fonds est calculée en se référant aux dépenses publiques éligibles.

(5)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne b) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.

(6)  Cette colonne doit être remplie lorsque la contribution des Fonds est calculée en se référant aux dépenses publiques éligibles.

(7)  Montant de la participation publique effectivement recouvré auprès du bénéficiaire.

(8)  Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne f).

(9)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne f) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.

(10)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne g) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.

(11)  Participation publique faisant l’objet de la procédure de recouvrement auprès du bénéficiaire.

(12)  Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne c).

(13)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne d) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.

(14)  Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne c) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.

(15)  Numéro de référence attribué à l’irrégularité ou autre moyen d’identification visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1828/2006.

(16)  Montant de la participation publique payée par le bénéficiaire dont l'impossibilité de recouvrement a été établie et dont le recouvrement n'est pas attendu.

(17)  Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne e).

(18)  La part communautaire est calculée en appliquant le taux de cofinancement au niveau de l’axe prioritaire en référence à la colonne e) ou f) conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil."


ANNEXE V

«ANNEXE XIV

MODÈLE D'ÉTAT DES DÉPENSES AUX FINS D'UNE CLÔTURE PARTIELLE

Image»


ANNEXE VI

«ANNEXE XVIII

RAPPORTS ANNUELS ET FINAL

1.   IDENTIFICATION

PROGRAMME OPÉRATIONNEL

Objectif concerné

Zone éligible concernée

Période de programmation

Référence du programme (numéro de code CCI)

Intitulé du programme

RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION

Année faisant l’objet du rapport

Date d’approbation du rapport annuel par le comité de suivi

2.   VUE D’ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL

2.1.   Réalisation et analyse des progrès accomplis

2.1.1.   Information sur l’avancement physique du programme opérationnel

Pour chaque indicateur quantifié et, en particulier, les indicateurs clés:

Indicateurs

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total

Indicateur 1:

Réalisations (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de référence (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur n:

Réalisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de référence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.

2.1.2.   Information financière (toutes les données financières sont à exprimer en euros)

 

Dépenses payées par les bénéficiaires recensées dans les demandes de paiement adressées à l’autorité de gestion

Participation publique correspondante

Dépenses payées par l’organisme responsable de l’exécution des paiements aux bénéficiaires

Paiements totaux reçus de la Commission

Axe prioritaire 1

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Axe prioritaire 2

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Axe prioritaire …

Préciser le Fonds concerné

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE

Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER

Total général

 

 

 

 

Total pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire dans le total général

 

 

 

 

Total pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire dans le total général

 

 

 

 

Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FSE lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER (4), dans le total général

 

 

 

 

Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FSE (4), dans le total général

 

 

 

 

Pour les programmes opérationnels bénéficiant d’un financement du FEDER au titre de la dotation spécifique en faveur des régions ultrapériphériques: ventilation des dépenses entre frais de fonctionnement et investissements en infrastructures.

2.1.3.   Informations sur la ventilation de l’utilisation des Fonds par catégorie

Informations fournies conformément aux dispositions de la partie C de l’annexe II.

2.1.4.   Participation allouée par groupes cibles

Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII.

Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER: s’il y a lieu, informations pertinentes concernant tout groupe, secteur ou zone cible.

2.1.5.   Participation remboursée ou réutilisée

Informations sur l’utilisation faite de la participation remboursée ou réutilisée à la suite de l’annulation d’une participation en application de l’article 57 et de l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.

2.1.6.   Analyse qualitative

Analyse des réalisations mesurées par des indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des progrès accomplis au regard des objectifs définis initialement. Une attention particulière est portée à la contribution du programme opérationnel au processus de Lisbonne, y compris pour ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.

Démonstration, le cas échéant, des effets de l’exécution du programme opérationnel sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes et description des accords de partenariat.

Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations requises en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.

2.2.   Informations sur la conformité au droit communautaire

Problèmes importants de respect du droit communautaire rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et mesures prises pour y remédier.

2.3.   Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face

Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.

Pour les programmes financés par le FSE: problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des actions et activités prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.

2.4.   Changement du contexte de la mise en œuvre du programme opérationnel (s’il y a lieu)

Description de tout élément qui, sans provenir directement de la contribution financière du programme opérationnel, a une incidence directe sur son exécution (changements législatifs ou évolution socio-économique inattendue).

2.5.   Modifications importantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 (le cas échéant)

Cas où une modification importante au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 a été décelée.

2.6.   Complémentarité avec d’autres instruments

Synthèse de l’application des dispositions prises pour assurer la démarcation et la coordination entre les interventions du FEDER, du FSE, du Fonds de Cohésion, du FEADER, du FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006].

2.7.   Suivi et évaluation

Mesures de suivi et d’évaluation prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi, y compris les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les résoudre.

2.8.   Réserve nationale de performance (le cas échéant, et pour le rapport annuel d’exécution présenté pour 2010 uniquement)

Informations décrites à l’article 50 du règlement (CE) no 1083/2006.

3.   MISE EN ŒUVRE PAR PRIORITÉS

3.1.   Priorité 1

3.1.1.   Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis

Information sur l’avancement physique de la priorité

Pour chaque indicateur quantifié dans l’axe prioritaire et, en particulier, les indicateurs clés:

Indicateurs

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

total

Indicateur 1:

Réalisations (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de référence (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur n:

Réalisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation de référence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.

Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII.

Analyse qualitative

Analyse des réalisations à l’aide de l’information financière (point 2.1.2) et des indicateurs physiques (point 3.1.1) ainsi que des autres informations pertinentes.

Démonstration, le cas échéant, des effets de la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.

Analyse de l’utilisation des Fonds conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Pour les programmes du FSE, informations requises à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.

Indication des actions inachevées et du calendrier de leur achèvement (dans le rapport final uniquement).

3.1.2.   Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face

Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre de la priorité, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.

3.2.   Priorité 2

Idem.

3.3.   Priorité 3

Idem.

4.   PROGRAMMES FSE: CONFORMITÉ ET CONCENTRATION

Pour les programmes FSE:

une description de la manière dont les actions soutenues par le FSE se conforment et contribuent aux actions entreprises en vertu de la stratégie européenne pour l’emploi dans le cadre des programmes nationaux de réforme et des plans d’actions nationaux pour l’inclusion sociale;

une description de la façon dont les actions FSE contribuent à la mise en œuvre des recommandations en matière d’emploi et des objectifs liés à l’emploi fixés par la Communauté en matière d’inclusion sociale, d’éducation et de formation [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/2006].

5.   PROGRAMMES FEDER/FONDS DE COHÉSION: GRANDS PROJETS (LE CAS ÉCHÉANT)

Pour les grands projets en cours:

état d’avancement des différentes phases des grands projets telles que définies dans le calendrier visé au point D.1 des annexes XXI et XXII,

état d’avancement du financement des grands projets sur la base des informations fournies au point H.2.2 des annexes XXI et XXII (les informations doivent être fournies de manière cumulée).

Pour les grands projets terminés:

liste des grands projets terminés, y compris la date d’achèvement, le coût d’investissement total final établi à l’aide du tableau du point H.2.2 des annexes XXI et XXII, les principaux indicateurs de réalisation et de résultat, accompagnés s’il y a lieu des indicateurs clés, définis dans la décision de la Commission relative au grand projet,

problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face,

toute modification de la liste indicative des grands projets figurant dans le programme opérationnel.

6.   ASSISTANCE TECHNIQUE

Explications relatives à l’utilisation de l’assistance technique.

Pourcentage du montant de la participation financière des Fonds structurels allouée au programme opérationnel dépensé au titre de l’assistance technique.

7.   INFORMATION ET PUBLICITÉ

Informations requises à l’article 4, paragraphe 2, y compris les réalisations, les exemples de bonnes pratiques et les manifestations importantes.»


(1)  La réalisation doit être exprimée de manière cumulative – la valeur de l’indicateur doit être la valeur totale obtenue à la fin de l’année concernée. Les réalisations des années précédentes peuvent être actualisées dans les rapports d’exécution des années suivantes si des informations plus précises sont disponibles.

(2)  L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.

(3)  La situation de référence n’est indiquée que pour la première année lorsque les informations sont disponibles, sauf si le concept de situation de référence dynamique est utilisé.

(4)  Remplir ce champ lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER ou le FSE s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.

(5)  La réalisation doit être exprimée de manière cumulative – la valeur de l’indicateur doit être la valeur totale obtenue à la fin de l’année concernée. Les réalisations des années précédentes peuvent être actualisées dans les rapports d’exécution des années suivantes si des informations plus précises sont disponibles.

(6)  L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.

(7)  La situation de référence n’est indiquée que pour la première année lorsque les informations sont disponibles, sauf si le concept de situation de référence dynamique est utilisé.


ANNEXE VII

«

ANNEXE XX

DONNÉES STRUCTURÉES DES GRANDS PROJETS À ENCODER

Informations clés sur le grand projet

Formulaire infrastructure

Formulaire investissement productif

Type de données

Nom du projet

B.1.1

B.1.1

Texte

Nom de la société

n.d.

B.1.2

Texte

PME

n.d.

B.1.3

Oui/Non

Dimension thèmes prioritaires

B.2.1

B.2.1

Code(s)

Dimension forme de financement

B.2.2

B.2.2

Code

Dimension territoriale

B.2.3

B.2.3

Code

Dimension activité économique

B.2.4

B.2.4

Code(s)

Code NACE

B.2.4.1

B.2.4.1

Code(s)

Nature de l'investissement

n.d.

B.2.4.2

Code

Dimension localisation

B.2.5

B.2.5

Code(s)

Fonds

B.3.4

B.3.3

FEDER/FC

Axe prioritaire

B.3.4

B.3.4

Texte

PPP

B.4.2.d

n.d.

Oui/Non

Phase de construction – date de début

D.1.8A

D.1.5A

Date

Phase de construction – date d'achèvement

D.1.8B

D.1.5B

Date

Période de référence

E.1.2.1

E.1.2.1

Années

Taux d'actualisation financier

E.1.2.2

E.1.2.2

%

Coût total de l'investissement

E.1.2.3

E.1.2.3

EUR

Coût total de l'investissement (valeur actuelle)

E.1.2.4

n.d.

EUR

Valeur résiduelle

E.1.2.5

n.d.

EUR

Valeur résiduelle (valeur actuelle)

E.1.2.6

n.d.

EUR

Recettes (valeur actuelle)

E.1.2.7

n.d.

EUR

Coûts d'exploitation (valeur actuelle)

E.1.2.8

n.d.

EUR

Recettes nettes (valeur actuelle)

E.1.2.9

n.d.

EUR

Dépenses éligibles (valeur actuelle)

E.1.2.10

n.d.

EUR

Augmentation estimée du chiffre d'affaires annuel

n.d.

E.1.2.4

EUR

% de variation du chiffre d'affaires par personne employée

n.d.

E.1.2.5

%

Taux de rendement financier (sans subvention communautaire)

E.1.3.1A

E.1.3.1A

%

Taux de rendement financier (avec subvention communautaire)

E.1.3.1B

E.1.3.1B

%

Valeur actuelle nette financière (sans subvention communautaire)

E.1.3.2A

E.1.3.2A

EUR

Valeur actuelle nette financière (avec subvention communautaire)

E.1.3.2B

E.1.3.2B

EUR

Coût éligible

H.1.12C

H.1.10C

EUR

Montant visé par la décision

H.2.1.3

H.2.1.1

EUR

Subvention communautaire

H.2.1.5

H.2.1.3

EUR

Dépenses déjà certifiées

Montant en EUR:

H.2.3

H.2.3

EUR

Coûts et avantages économiques

E.2.2

E.2.2

Texte/EUR

Taux d'actualisation social

E.2.3.1

E.2.3.1

%

Taux de rendement économique

E.2.3.2

E.2.3.2

%

Valeur actuelle nette économique

E.2.3.3

E.2.3.3

EUR

Rapport avantages/coût

E.2.3.4

E.2.3.4

Nombre

Nombre d'emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre

E.2.4.1A

E.2.4 a) 1A

Nombre

Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre

E.2.4.1B

E.2.4 a) 1B

Mois/Emplois permanents

Nombre d'emplois créés directement pendant la phase opérationnelle

E.2.4.2A

E.2.4 a) 2A

Nombre

Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase opérationnelle

E.2.4.2B

E.2.4 a) 2B

Mois/Emplois permanents

Nombre d'emplois créés indirectement pendant la phase opérationnelle

n.d.

E.2.4 a) 4A

Nombre

Impact interrégional sur l'emploi

n.d.

E.2.4 c)

Nég/Neut/Pos

Classe de développement EIE

F.3.2.1

F.3.2.1

I/II/non couverte

EIE effectuée si classe II

F.3.2.3

F.3.2.3

Oui/Non

% du coût des mesures destinées à corriger les retombées négatives sur l'environnement

F.6

F.6

%

Autres sources communautaires (BEI/FEI)

I.1.3

I.1.3

Oui/Non

Participation de JASPERS

I.4.1

I.4.1

Oui/Non

Indicateurs clés (veuillez choisir l'indicateur clé pertinent dans une liste déroulante disponible dans le système électronique):

B.4.2B

n.d.

Nombre

ANNEXE XXI

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ANNEXE XXII

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