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Document 32009R0846
Commission Regulation (EC) No 846/2009 of 1 September 2009 amending Regulation (EC) No 1828/2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund
Règlement (CE) n o 846/2009 de la Commission du 1 er septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
Règlement (CE) n o 846/2009 de la Commission du 1 er septembre 2009 modifiant le règlement (CE) n o 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
OJ L 250, 23.9.2009, p. 1–62
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 191 - 252
In force
23.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 250/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 846/2009 DE LA COMMISSION
du 1er septembre 2009
modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 66, paragraphe 3, son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, et son article 76, paragraphe 4,
vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'expérience acquise depuis le début de la période de programmation 2007-2013 a fait apparaître la nécessité de simplifier et de clarifier certaines dispositions relatives à la mise en œuvre des interventions des Fonds structurels et du Fonds de cohésion. |
(2) |
A la lumière de certaines modifications récentes apportées au règlement (CE) no 1083/2006 et au règlement (CE) no 1080/2006 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière de programmes opérationnels et à l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement, il est nécessaire d'aligner certaines dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 (3) de la Commission sur ces règlements. |
(3) |
Au cours de l'application du règlement (CE) no 1828/2006, plusieurs incohérences ont été identifiées dans ses dispositions. Il convient de supprimer ces incohérences pour assurer la sécurité juridique. |
(4) |
Étant donné que certaines exigences en matière d'information et de publicité sont difficilement applicables à certains types d'opérations dans la pratique et représentent donc une charge administrative disproportionnée pour les bénéficiaires, il y a lieu de prévoir davantage de flexibilité. Pour assurer la sécurité juridique, les exigences assouplies doivent également s'appliquer aux opérations et activités déjà sélectionnées pour bénéficier d'un cofinancement à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1828/2006. |
(5) |
Il est nécessaire de préciser que, dans le cas de l'objectif de coopération territoriale européenne, certaines responsabilités de l'autorité de gestion concernant la régularité des opérations et des dépenses par rapport aux règles nationales et communautaires incombent également aux contrôleurs désignés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006. |
(6) |
Il y a lieu de préciser que, pour l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis ainsi que la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final doivent couvrir l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional. |
(7) |
Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission et les États membres dans le contexte de l'application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (4), les procédures de notification du suivi des irrégularités doivent être simplifiées. En outre, afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il est nécessaire de déterminer plus précisément quelles sont les informations requises par la Commission. Ainsi, des informations concernant les montants non recouvrables et les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées doivent être incluses dans la déclaration annuelle à présenter à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1828/2006. |
(8) |
Les procédures de notification des montants non recouvrables doivent refléter exactement les obligations qui incombent aux États membres conformément à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006, et en particulier l'obligation de procéder efficacement aux recouvrements. Il convient également de simplifier les procédures de surveillance par la Commission du respect de ces obligations afin de les rendre plus efficaces et rentables. |
(9) |
Conformément à l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu d'indiquer clairement que l'autorité de certification est chargée de tenir une comptabilité complète, notamment des montants signalés comme irréguliers à la Commission en application de l'article 28 du règlement (CE) no 1828/2006. |
(10) |
Afin d'assurer une transmission efficace des informations concernant les irrégularités et d'éviter les chevauchements entre différents points de contact, il convient de regrouper les dispositions relatives à la coopération avec les États membres dans un seul article. |
(11) |
Il est nécessaire de faciliter la mise en œuvre d'instruments d'ingénierie financière avec l'aide des Fonds en simplifiant et en assouplissant les relations entre ces instruments et les autorités de gestion. De plus, pour réduire les difficultés liées à l'éloignement des régions ultrapériphériques, il convient de relever le seuil afférent aux frais de gestion des instruments d'ingénierie financière opérant dans ces régions. |
(12) |
Il convient également de préciser que les entreprises et les projets axés sur des zones urbaines financés par les instruments d'ingénierie financière peuvent aussi bénéficier d'une subvention d'un programme opérationnel. |
(13) |
Pour faciliter les interventions dans le secteur du logement au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, il y a lieu d'assouplir les critères de sélection des régions et d'éligibilité des interventions. |
(14) |
Il convient de clarifier les règles d'éligibilité des coûts supportés par les autorités publiques en dehors de l'assistance technique lorsque l'autorité publique concernée est elle-même bénéficiaire dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne. |
(15) |
Étant donné que l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006 fixe les règles de calcul des coûts indirects, l'application de règles parallèles établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1828/2006 doit être évitée. Cependant, pour répondre à des attentes légitimes, il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer ces règles aux opérations relevant des programmes de l'objectif de coopération territoriale européenne sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(16) |
Il est nécessaire de simplifier les informations figurant dans la liste des données relatives aux opérations à communiquer aux fins de contrôles documentaires et de contrôles sur place et de les aligner sur les autres dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 ainsi que sur l'article 7 du règlement (CE) no 1080/2006. |
(17) |
Il convient de prévoir une plus grande flexibilité pour l'échantillonnage statistique aléatoire dans le cas d'opérations couvrant une population peu nombreuse. |
(18) |
Étant donné que, en vertu l'article 78, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, il est possible d'inclure les dépenses liées à un grand projet dans l'état des dépenses avant l'adoption de la décision de la Commission relative au grand projet concerné, il convient de supprimer la référence à l'état des dépenses concernant les grands projets dans le «certificat des dépenses» accompagnant les demandes de paiement intermédiaire conformément à l'article 78 dudit règlement. |
(19) |
Pour réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il y a lieu de supprimer l'obligation de communiquer la ventilation par année du total des dépenses éligibles certifiées de l'état des dépenses pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde, car cette information présente un intérêt limité. |
(20) |
Il est nécessaire d'harmoniser les informations requises dans l'état des dépenses aux fins d'une clôture partielle avec celles demandées dans l'état des dépenses pour un paiement intermédiaire et le paiement du solde. |
(21) |
Afin d'améliorer les mécanismes de communication d'informations, il est nécessaire de clarifier les exigences relatives aux rapports annuels et final. En particulier, il convient de clarifier l'utilisation d'indicateurs et les exigences afférentes aux informations sur l'utilisation des Fonds et de préciser les informations requises concernant les grands projets ainsi que les actions d'information et de publicité. |
(22) |
L'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier le contenu et de réduire la gamme des informations requises dans le contexte des demandes portant sur des grands projets. |
(23) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1828/2006 en conséquence. |
(24) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1828/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 8, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
3) |
L'article 13 est modifié comme suit:
|
4) |
À l'article 14, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3. Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 28 du présent règlement est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.» |
5) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 20 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 28 est modifié comme suit:
|
8) |
L'article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Notification du suivi 1. En plus des informations visées à l'article 28, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également:
2. À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.» |
9) |
L'article 33 est modifié comme suit:
|
10) |
L'article 35 est supprimé. |
11) |
L'article 36 est modifié comme suit:
|
12) |
L'article 43 est modifié comme suit:
|
13) |
L'article 44 est modifié comme suit:
|
14) |
L'article 46 est modifié comme suit:
|
15) |
L'article 47 est remplacé par le texte suivant: «Article 47 Interventions dans le domaine du logement 1. Pour déterminer les régions visées à l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 1080/2006, les États membres tiennent compte d'au moins un des critères suivants:
2. Seules les interventions suivantes sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (CE) no 1080/2006:
|
16) |
À l'article 50, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les coûts visés au paragraphe 1, point b), sont éligibles s'ils ne découlent pas des responsabilités statutaires de l'autorité publique ou de ses tâches de gestion quotidienne, de suivi et de contrôle et sont liés soit à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l'opération cofinancée, soit à des contributions en nature telles que visées à l'article 51.» |
17) |
À l'article 52, l'alinéa suivant est ajouté: «Les premier et deuxième alinéas s'appliquent uniquement aux opérations approuvées avant le 13 octobre 2009 et lorsque l'option énoncée à l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006, ouverte aux États membres, n'a pas été exercée.» |
18) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
19) |
L'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
20) |
L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
21) |
Les annexes X et XI sont remplacées par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement. |
22) |
L'annexe XIV est remplacée par le texte figurant à l'annexe V du présent règlement. |
23) |
L'annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe VI du présent règlement. |
24) |
Les annexes XX, XXI et XXII sont remplacées par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les points 1 et 2 de l'article 1er s'appliquent à partir du 16 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er septembre 2009
Par la Commission
Paweł SAMECKI
Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
(2) JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
(3) JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.
(4) JO L 178 du 12.7.1994, p. 43.
(5) JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.»
ANNEXE I
À l'annexe I, la phrase figurant sous la rubrique «Internet» est remplacée par le texte suivant:
«Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB: 0/51/153 (hexadécimal: 003399) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB: 255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).»
ANNEXE II
«ANNEXE III
LISTE DES DONNÉES RELATIVES AUX OPÉRATIONS, À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À SA DEMANDE, AUX FINS DE CONTRÔLES DOCUMENTAIRES ET DE CONTRÔLES SUR PLACE EN VERTU DE L'ARTICLE 14
A. Données sur les opérations (par référence à la décision d'octroi, modifiée le cas échéant)
Champ 1. |
Code CCI du programme opérationnel |
Champ 2. |
Numéro de priorité |
Champ 3. |
Nom du Fonds |
Champ 4. |
Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe/se déroule (niveau NUTS ou autre, le cas échéant) |
Champ 5. |
Autorité de certification |
Champ 6. |
Autorité de gestion |
Champ 7. |
Organisme intermédiaire qui déclare les dépenses à l'autorité de certification, le cas échéant |
Champ 8. |
Numéro de code unique de l'opération |
Champ 9. |
Description succincte de l'opération |
Champ 10. |
Date de début de l'opération |
Champ 11. |
Date de fin de l'opération |
Champ 12. |
Organisme arrêtant la décision d'octroi |
Champ 13. |
Date de la décision d'octroi |
Champ 14. |
Numéro de référence du bénéficiaire |
Champ 15. |
Monnaie (si autre que l'euro) |
Champ 16. |
|
Champ 17. |
Montant total des dépenses éligibles à payer par les bénéficiaires |
Champ 18. |
Participation publique correspondante |
Champ 19. |
|
B. Dépenses déclarées pour l'opération
Champ 20. |
Numéro de référence interne de la dernière demande de remboursement de l'opération |
Champ 21. |
Date à laquelle la dernière demande de remboursement de l'opération a été introduite dans le système de suivi |
Champ 22. |
Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires et déclarées dans la dernière demande de remboursement de l'opération enregistrée dans le système de suivi |
Champ 23. |
Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires pour lesquelles des demandes de remboursement ont été présentées |
Champ 24. |
Localisation des documents d'accompagnement détaillés justifiant la demande s'ils ne se trouvent pas dans les locaux du bénéficiaire |
Champ 25. |
Dépenses relevant du FEDER pour des PO cofinancés par le FSE (1) |
Champ 26. |
Dépenses relevant du FSE pour des PO cofinancés par le FEDER (2) |
Champ 27. |
Dépenses réalisées dans une zone adjacente à la zone éligible (coopération transfrontalière) (3) |
Champ 28. |
Dépenses réalisées par des partenaires situés en dehors de la zone (coopération transnationale) (4) |
Champ 29. |
Dépenses réalisées en dehors de la Communauté (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale) (5) |
Champ 30. |
Dépenses réalisées pour l'achat de terrains (6) |
Champ 31. |
Dépenses de logement (7) |
Champ 32. |
Dépenses afférentes aux coûts indirects/frais généraux déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, aux coûts à taux forfaitaires calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires et aux montants forfaitaires (8) |
Champ 33. |
Recettes déduites des dépenses de l'opération et incluses dans l'état des dépenses et la demande de paiement |
Champ 34. |
Corrections financières déduites des dépenses de l'opération et incluses dans l'état des dépenses et la demande de paiement |
Champ 35. |
Montant total des dépenses éligibles déclarées pour l'opération et de la participation publique correspondante incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l'autorité de certification (en euros) |
Champ 36. |
Montant total des dépenses éligibles déclarées pour l'opération et de la participation publique correspondante incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l'autorité de certification (en monnaie nationale) |
Champ 37. |
Date du dernier état des dépenses de l'autorité de certification contenant les dépenses de l'opération |
Champ 38. |
Date des vérifications effectuées conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b) |
Champ 39. |
Date des audits conformément à l'article 16, paragraphe 1 |
Champ 40. |
Organisme effectuant l'audit ou la vérification |
Champ 41. |
|
(1) Champ 25: à fournir pour des PO cofinancés par le FSE s'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l'article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.
(2) Champ 26: à fournir pour des PO cofinancés par le FEDER s'il est fait usage de la possibilité offerte par l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l'article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.
(3) Article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1080/2006.
(4) Article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006.
(5) Article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006.
(6) Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1080/2006.
(7) Article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1080/2006.
(8) Article 7 du règlement (CE) no 1080/2006 et article 11 du règlement (CE) no 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 210 du 31.7.2006, p. 12).»
ANNEXE III
À l’annexe IV, le point 5 suivant est ajouté:
«5. |
Lorsque le nombre d’opérations au cours d’une année de référence donnée est insuffisant pour recourir à une méthode statistique en vue de la sélection aléatoire de l'échantillon, une méthode non statistique peut être utilisée. La méthode appliquée doit garantir une sélection aléatoire de l’échantillon. La taille de l’échantillon doit être déterminée compte tenu du niveau d’assurance fourni par le système et doit être suffisante pour permettre à l’autorité d’audit de tirer des conclusions valables (par exemple faible risque d’échantillonnage) sur le bon fonctionnement du système.» |
ANNEXE IV
"ANNEXE X
CERTIFICAT, ÉTAT DES DÉPENSES ET DEMANDE DE PAIEMENT INTERMÉDIAIRE
ANNEXE XI
DÉCLARATION ANNUELLE RELATIVE AUX MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS, AUX RECOUVREMENTS EN COURS ET AUX MONTANTS NON RECOUVRABLES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
1. MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS POUR L'ANNÉE 20… DÉDUITS DES ÉTATS DES DÉPENSES
|
A) Montants retirés (1) |
B) Montants recouvrés (2) |
||||||
A |
b |
c |
d |
e |
f |
g |
h |
i |
Axe prioritaire |
Montant total retiré des dépenses payées par les bénéficiaires (3) |
Participation publique correspondante retirée (4) |
Montant total retiré des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28 paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (5) |
Montant retiré de la participation publique correspondante lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (6) |
Participation publique recouvrée (7) |
Montant total des dépenses payées par les bénéficiaires (8) |
Montant recouvré de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (9) |
Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (10) |
1 |
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|
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|
|
|
2 |
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|
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|
3 |
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|
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|
|
|
|
4 |
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|
… |
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Total |
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2. RECOUVREMENTS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 20..
A |
b |
c |
d |
e |
f |
Axe prioritaire |
Année de lancement de la procédure de recouvrement |
Montant de la participation publique à recouvrer (11) |
Montant total des dépenses éligibles payées par les bénéficiaires (12) |
Montant total des dépenses lié à des irrégularités notifiées au titre de l’art. 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (13) |
Montant à recouvrer de la participation publique lié à des irrégularités notifiées au titre de l’art. 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1828/2006 (14) |
1 |
2007 |
|
|
|
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
2 |
2007 |
|
|
|
|
|
2008 |
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
3 |
2007 |
|
|
|
|
|
2008 |
|
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Total |
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3. MONTANTS NON RECOUVRABLES AU 31 DÉCEMBRE 20…
A |
b |
c |
d |
e |
F |
g |
h |
i |
j |
k |
Nom de l'opération |
Axe prioritaire |
Numéro d’identification de l’irrégularité, le cas échéant (15) |
Année de lancement de la procédure de recouvrement |
Participation publique déclarée non recouvrable (16) |
Dépenses totales payées par les bénéficiaires déclarées non recouvrables (17) |
Date du dernier paiement de la participation publique au bénéficiaire |
Date à laquelle les montants ont été déclarés non recouvrables |
Motif du caractère non recouvrable |
Mesures de recouvrement prises, y compris la date de l’ordre de recouvrement |
Indiquer si la part communautaire doit être supportée par le budget de l’UE (Oui/Non) (18) |
X |
|
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20.. |
|
|
|
|
|
|
|
Y |
|
|
20.. |
|
|
|
|
|
|
|
Z |
|
|
20.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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Total |
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|
(1) La partie A) du tableau (montants retirés) est complétée pour ce qui concerne les dépenses déjà déclarées à la Commission et qui ont été retirées du programme après la détection de l’irrégularité. Dans ce cas, les tableaux 2 et 3 de la présente annexe ne doivent pas être complétés.
(2) La partie B) du tableau (montants recouvrés) est complétée pour ce qui concerne les dépenses qui ont été laissées dans le programme dans l’attente du résultat de la procédure de recouvrement et qui ont été déduites à la suite du recouvrement.
(3) Ce montant est le total des dépenses déjà déclarées à la Commission qui était concerné par des irrégularités et a été retiré.
(4) Cette colonne doit être remplie lorsque la contribution des Fonds est calculée en se référant aux dépenses publiques éligibles.
(5) Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne b) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
(6) Cette colonne doit être remplie lorsque la contribution des Fonds est calculée en se référant aux dépenses publiques éligibles.
(7) Montant de la participation publique effectivement recouvré auprès du bénéficiaire.
(8) Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne f).
(9) Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne f) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
(10) Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne g) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
(11) Participation publique faisant l’objet de la procédure de recouvrement auprès du bénéficiaire.
(12) Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne c).
(13) Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne d) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
(14) Ce montant est la partie du montant repris dans la colonne c) qui a été signalée comme irrégulière en application de la procédure de notification visée à l’article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
(15) Numéro de référence attribué à l’irrégularité ou autre moyen d’identification visé à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1828/2006.
(16) Montant de la participation publique payée par le bénéficiaire dont l'impossibilité de recouvrement a été établie et dont le recouvrement n'est pas attendu.
(17) Montant des dépenses payées par le bénéficiaire correspondant à la participation publique reprise dans la colonne e).
(18) La part communautaire est calculée en appliquant le taux de cofinancement au niveau de l’axe prioritaire en référence à la colonne e) ou f) conformément à l’article 53, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil."
ANNEXE V
«ANNEXE XIV
MODÈLE D'ÉTAT DES DÉPENSES AUX FINS D'UNE CLÔTURE PARTIELLE
»
ANNEXE VI
«ANNEXE XVIII
RAPPORTS ANNUELS ET FINAL
1. IDENTIFICATION
PROGRAMME OPÉRATIONNEL |
Objectif concerné |
Zone éligible concernée |
|
Période de programmation |
|
Référence du programme (numéro de code CCI) |
|
Intitulé du programme |
|
RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION |
Année faisant l’objet du rapport |
Date d’approbation du rapport annuel par le comité de suivi |
2. VUE D’ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL
2.1. Réalisation et analyse des progrès accomplis
2.1.1. Information sur l’avancement physique du programme opérationnel
Pour chaque indicateur quantifié et, en particulier, les indicateurs clés:
Indicateurs |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Total |
|
Indicateur 1: |
Réalisations (1) |
|
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|
Objectif (2) |
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|
Situation de référence (3) |
|
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|
… |
… |
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Indicateur n: |
Réalisations |
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Objectif |
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|
Situation de référence |
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|
|
Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.
2.1.2. Information financière (toutes les données financières sont à exprimer en euros)
|
Dépenses payées par les bénéficiaires recensées dans les demandes de paiement adressées à l’autorité de gestion |
Participation publique correspondante |
Dépenses payées par l’organisme responsable de l’exécution des paiements aux bénéficiaires |
Paiements totaux reçus de la Commission |
Axe prioritaire 1 Préciser le Fonds concerné Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER |
— |
— |
— |
— |
Axe prioritaire 2 Préciser le Fonds concerné Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER |
— |
— |
— |
— |
Axe prioritaire … Préciser le Fonds concerné Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSE Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER |
— |
— |
— |
— |
Total général |
|
|
|
|
Total pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire dans le total général |
|
|
|
|
Total pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire dans le total général |
|
|
|
|
Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FSE lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER (4), dans le total général |
|
|
|
|
Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FSE (4), dans le total général |
|
|
|
|
— |
Pour les programmes opérationnels bénéficiant d’un financement du FEDER au titre de la dotation spécifique en faveur des régions ultrapériphériques: ventilation des dépenses entre frais de fonctionnement et investissements en infrastructures. |
2.1.3. Informations sur la ventilation de l’utilisation des Fonds par catégorie
— |
Informations fournies conformément aux dispositions de la partie C de l’annexe II. |
2.1.4. Participation allouée par groupes cibles
— |
Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII. |
— |
Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER: s’il y a lieu, informations pertinentes concernant tout groupe, secteur ou zone cible. |
2.1.5. Participation remboursée ou réutilisée
— |
Informations sur l’utilisation faite de la participation remboursée ou réutilisée à la suite de l’annulation d’une participation en application de l’article 57 et de l’article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. |
2.1.6. Analyse qualitative
— |
Analyse des réalisations mesurées par des indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des progrès accomplis au regard des objectifs définis initialement. Une attention particulière est portée à la contribution du programme opérationnel au processus de Lisbonne, y compris pour ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006. |
— |
Démonstration, le cas échéant, des effets de l’exécution du programme opérationnel sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes et description des accords de partenariat. |
— |
Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations requises en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006. |
2.2. Informations sur la conformité au droit communautaire
Problèmes importants de respect du droit communautaire rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et mesures prises pour y remédier.
2.3. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
— |
Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre. |
— |
Pour les programmes financés par le FSE: problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des actions et activités prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006. |
2.4. Changement du contexte de la mise en œuvre du programme opérationnel (s’il y a lieu)
Description de tout élément qui, sans provenir directement de la contribution financière du programme opérationnel, a une incidence directe sur son exécution (changements législatifs ou évolution socio-économique inattendue).
2.5. Modifications importantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 (le cas échéant)
Cas où une modification importante au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 a été décelée.
2.6. Complémentarité avec d’autres instruments
Synthèse de l’application des dispositions prises pour assurer la démarcation et la coordination entre les interventions du FEDER, du FSE, du Fonds de Cohésion, du FEADER, du FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006].
2.7. Suivi et évaluation
Mesures de suivi et d’évaluation prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi, y compris les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les résoudre.
2.8. Réserve nationale de performance (le cas échéant, et pour le rapport annuel d’exécution présenté pour 2010 uniquement)
Informations décrites à l’article 50 du règlement (CE) no 1083/2006.
3. MISE EN ŒUVRE PAR PRIORITÉS
3.1. Priorité 1
3.1.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis
Information sur l’avancement physique de la priorité
Pour chaque indicateur quantifié dans l’axe prioritaire et, en particulier, les indicateurs clés:
Indicateurs |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
total |
|
Indicateur 1: |
Réalisations (5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif (6) |
|
|
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|
|
|
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|
|
Situation de référence (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indicateur n: |
Réalisations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objectif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Situation de référence |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.
— |
Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII. |
Analyse qualitative
— |
Analyse des réalisations à l’aide de l’information financière (point 2.1.2) et des indicateurs physiques (point 3.1.1) ainsi que des autres informations pertinentes. |
— |
Démonstration, le cas échéant, des effets de la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. |
— |
Analyse de l’utilisation des Fonds conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Pour les programmes du FSE, informations requises à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006. |
— |
Indication des actions inachevées et du calendrier de leur achèvement (dans le rapport final uniquement). |
3.1.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre de la priorité, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.
3.2. Priorité 2
Idem.
3.3. Priorité 3
Idem.
4. PROGRAMMES FSE: CONFORMITÉ ET CONCENTRATION
Pour les programmes FSE:
— |
une description de la manière dont les actions soutenues par le FSE se conforment et contribuent aux actions entreprises en vertu de la stratégie européenne pour l’emploi dans le cadre des programmes nationaux de réforme et des plans d’actions nationaux pour l’inclusion sociale; |
— |
une description de la façon dont les actions FSE contribuent à la mise en œuvre des recommandations en matière d’emploi et des objectifs liés à l’emploi fixés par la Communauté en matière d’inclusion sociale, d’éducation et de formation [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/2006]. |
5. PROGRAMMES FEDER/FONDS DE COHÉSION: GRANDS PROJETS (LE CAS ÉCHÉANT)
Pour les grands projets en cours:
— |
état d’avancement des différentes phases des grands projets telles que définies dans le calendrier visé au point D.1 des annexes XXI et XXII, |
— |
état d’avancement du financement des grands projets sur la base des informations fournies au point H.2.2 des annexes XXI et XXII (les informations doivent être fournies de manière cumulée). |
Pour les grands projets terminés:
— |
liste des grands projets terminés, y compris la date d’achèvement, le coût d’investissement total final établi à l’aide du tableau du point H.2.2 des annexes XXI et XXII, les principaux indicateurs de réalisation et de résultat, accompagnés s’il y a lieu des indicateurs clés, définis dans la décision de la Commission relative au grand projet, |
— |
problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des grands projets et mesures prises pour y faire face, |
— |
toute modification de la liste indicative des grands projets figurant dans le programme opérationnel. |
6. ASSISTANCE TECHNIQUE
— |
Explications relatives à l’utilisation de l’assistance technique. |
— |
Pourcentage du montant de la participation financière des Fonds structurels allouée au programme opérationnel dépensé au titre de l’assistance technique. |
7. INFORMATION ET PUBLICITÉ
— |
Informations requises à l’article 4, paragraphe 2, y compris les réalisations, les exemples de bonnes pratiques et les manifestations importantes.» |
(1) La réalisation doit être exprimée de manière cumulative – la valeur de l’indicateur doit être la valeur totale obtenue à la fin de l’année concernée. Les réalisations des années précédentes peuvent être actualisées dans les rapports d’exécution des années suivantes si des informations plus précises sont disponibles.
(2) L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.
(3) La situation de référence n’est indiquée que pour la première année lorsque les informations sont disponibles, sauf si le concept de situation de référence dynamique est utilisé.
(4) Remplir ce champ lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER ou le FSE s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
(5) La réalisation doit être exprimée de manière cumulative – la valeur de l’indicateur doit être la valeur totale obtenue à la fin de l’année concernée. Les réalisations des années précédentes peuvent être actualisées dans les rapports d’exécution des années suivantes si des informations plus précises sont disponibles.
(6) L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.
(7) La situation de référence n’est indiquée que pour la première année lorsque les informations sont disponibles, sauf si le concept de situation de référence dynamique est utilisé.
ANNEXE VII
ANNEXE XX
DONNÉES STRUCTURÉES DES GRANDS PROJETS À ENCODER
Informations clés sur le grand projet |
Formulaire infrastructure |
Formulaire investissement productif |
Type de données |
|
Nom du projet |
B.1.1 |
B.1.1 |
Texte |
|
Nom de la société |
n.d. |
B.1.2 |
Texte |
|
PME |
n.d. |
B.1.3 |
Oui/Non |
|
Dimension thèmes prioritaires |
B.2.1 |
B.2.1 |
Code(s) |
|
Dimension forme de financement |
B.2.2 |
B.2.2 |
Code |
|
Dimension territoriale |
B.2.3 |
B.2.3 |
Code |
|
Dimension activité économique |
B.2.4 |
B.2.4 |
Code(s) |
|
Code NACE |
B.2.4.1 |
B.2.4.1 |
Code(s) |
|
Nature de l'investissement |
n.d. |
B.2.4.2 |
Code |
|
Dimension localisation |
B.2.5 |
B.2.5 |
Code(s) |
|
Fonds |
B.3.4 |
B.3.3 |
FEDER/FC |
|
Axe prioritaire |
B.3.4 |
B.3.4 |
Texte |
|
PPP |
B.4.2.d |
n.d. |
Oui/Non |
|
Phase de construction – date de début |
D.1.8A |
D.1.5A |
Date |
|
Phase de construction – date d'achèvement |
D.1.8B |
D.1.5B |
Date |
|
Période de référence |
E.1.2.1 |
E.1.2.1 |
Années |
|
Taux d'actualisation financier |
E.1.2.2 |
E.1.2.2 |
% |
|
Coût total de l'investissement |
E.1.2.3 |
E.1.2.3 |
EUR |
|
Coût total de l'investissement (valeur actuelle) |
E.1.2.4 |
n.d. |
EUR |
|
Valeur résiduelle |
E.1.2.5 |
n.d. |
EUR |
|
Valeur résiduelle (valeur actuelle) |
E.1.2.6 |
n.d. |
EUR |
|
Recettes (valeur actuelle) |
E.1.2.7 |
n.d. |
EUR |
|
Coûts d'exploitation (valeur actuelle) |
E.1.2.8 |
n.d. |
EUR |
|
Recettes nettes (valeur actuelle) |
E.1.2.9 |
n.d. |
EUR |
|
Dépenses éligibles (valeur actuelle) |
E.1.2.10 |
n.d. |
EUR |
|
Augmentation estimée du chiffre d'affaires annuel |
n.d. |
E.1.2.4 |
EUR |
|
% de variation du chiffre d'affaires par personne employée |
n.d. |
E.1.2.5 |
% |
|
Taux de rendement financier (sans subvention communautaire) |
E.1.3.1A |
E.1.3.1A |
% |
|
Taux de rendement financier (avec subvention communautaire) |
E.1.3.1B |
E.1.3.1B |
% |
|
Valeur actuelle nette financière (sans subvention communautaire) |
E.1.3.2A |
E.1.3.2A |
EUR |
|
Valeur actuelle nette financière (avec subvention communautaire) |
E.1.3.2B |
E.1.3.2B |
EUR |
|
Coût éligible |
H.1.12C |
H.1.10C |
EUR |
|
Montant visé par la décision |
H.2.1.3 |
H.2.1.1 |
EUR |
|
Subvention communautaire |
H.2.1.5 |
H.2.1.3 |
EUR |
|
Dépenses déjà certifiées |
Montant en EUR: |
H.2.3 |
H.2.3 |
EUR |
Coûts et avantages économiques |
E.2.2 |
E.2.2 |
Texte/EUR |
|
Taux d'actualisation social |
E.2.3.1 |
E.2.3.1 |
% |
|
Taux de rendement économique |
E.2.3.2 |
E.2.3.2 |
% |
|
Valeur actuelle nette économique |
E.2.3.3 |
E.2.3.3 |
EUR |
|
Rapport avantages/coût |
E.2.3.4 |
E.2.3.4 |
Nombre |
|
Nombre d'emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre |
E.2.4.1A |
E.2.4 a) 1A |
Nombre |
|
Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre |
E.2.4.1B |
E.2.4 a) 1B |
Mois/Emplois permanents |
|
Nombre d'emplois créés directement pendant la phase opérationnelle |
E.2.4.2A |
E.2.4 a) 2A |
Nombre |
|
Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase opérationnelle |
E.2.4.2B |
E.2.4 a) 2B |
Mois/Emplois permanents |
|
Nombre d'emplois créés indirectement pendant la phase opérationnelle |
n.d. |
E.2.4 a) 4A |
Nombre |
|
Impact interrégional sur l'emploi |
n.d. |
E.2.4 c) |
Nég/Neut/Pos |
|
Classe de développement EIE |
F.3.2.1 |
F.3.2.1 |
I/II/non couverte |
|
EIE effectuée si classe II |
F.3.2.3 |
F.3.2.3 |
Oui/Non |
|
% du coût des mesures destinées à corriger les retombées négatives sur l'environnement |
F.6 |
F.6 |
% |
|
Autres sources communautaires (BEI/FEI) |
I.1.3 |
I.1.3 |
Oui/Non |
|
Participation de JASPERS |
I.4.1 |
I.4.1 |
Oui/Non |
|
Indicateurs clés (veuillez choisir l'indicateur clé pertinent dans une liste déroulante disponible dans le système électronique): |
B.4.2B |
n.d. |
Nombre |
ANNEXE XXI
ANNEXE XXII