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Document 32009R0479

Règlement (CE) n o  479/2009 du Conseil du 25 mai 2009 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (version codifiée)

OJ L 145, 10.6.2009, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 291 - 299

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/09/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/oj

10.6.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 145/1


RÈGLEMENT (CE) N o 479/2009 DU CONSEIL

du 25 mai 2009

relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 14, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Banque centrale européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Les définitions des termes «public», «déficit» et «investissement» sont établies dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs par référence au système européen de comptes économiques intégrés (SEC), remplacé par le système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (adopté par le règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté et ci-après dénommé «SEC 95») (5). Des définitions précises faisant référence aux codes de nomenclature du SEC 95 sont nécessaires. Ces définitions peuvent être sujettes à révision dans le cadre de l’harmonisation nécessaire des statistiques nationales ou pour d’autres raisons. Toute révision du SEC sera décidée par le Conseil, selon les règles de compétence et de procédure fixées par le traité.

(3)

Dans le cadre du SEC 95, les flux d’intérêts résultant des accords de swaps et des contrats de garantie de taux (FRA) doivent être classés dans le compte financier et requièrent un traitement spécifique en ce qui concerne les données transmises dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs.

(4)

La définition de la dette figurant dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs nécessite d’être détaillée au moyen d’une référence aux codes de la nomenclature du SEC 95.

(5)

Dans le cas des produits financiers dérivés, tels que définis dans le SEC 95, il n’existe pas de valeur nominale identique à celle que l’on observe pour les autres titres de créances. De ce fait, il convient que les produits financiers dérivés ne soient pas inclus dans les engagements constitutifs de la dette publique aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs. Pour les engagements ayant fait l’objet d’accords fixant le taux de change, il convient de tenir compte de ce taux lors de la conversion en monnaie nationale.

(6)

Le SEC 95 fournit une définition détaillée du produit intérieur brut aux prix courants du marché, qui est appropriée pour le calcul du rapport entre le déficit public et le produit intérieur brut ainsi que du rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut, visés à l’article 104 du traité.

(7)

Les dépenses consolidées d’intérêts des administrations publiques sont un indicateur important pour la surveillance de la situation budgétaire dans les États membres. Les dépenses d’intérêts sont intrinsèquement liées à la dette publique. La dette publique que les États membres doivent notifier à la Commission doit être consolidée à l’intérieur des administrations publiques. Il convient de rendre les niveaux de la dette publique et les dépenses d’intérêts cohérents entre eux. La méthodologie du SEC 95 (point 1.58) reconnaît que, pour certains types d’analyses, des agrégats consolidés présentent davantage d’intérêt que les chiffres globaux bruts.

(8)

Aux termes du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, la Commission est tenue de fournir les données statistiques utilisées dans ladite procédure.

(9)

Le rôle de la Commission, en tant qu’autorité statistique, dans ce contexte est spécifiquement exercé par Eurostat, au nom de la Commission. En tant que service de la Commission responsable de l’exécution des tâches dévolues à la Commission en ce qui concerne la production de statistiques communautaires, Eurostat est tenu d’exécuter ses tâches conformément aux principes d’impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence, tels qu’énoncés dans la décision 97/281/CE de la Commission du 21 avril 1997 concernant le rôle d’Eurostat en matière de production de statistiques communautaires (6). La mise en œuvre, par les autorités statistiques nationales et communautaires, de la recommandation de la Commission du 25 mai 2005 concernant l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire devrait renforcer le principe de l’indépendance professionnelle, l’adéquation des ressources et la qualité des données statistiques.

(10)

Eurostat a la responsabilité, au nom de la Commission, d’évaluer la qualité des données et de fournir les données statistiques à utiliser dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs, conformément à la décision 97/281/CE.

(11)

Un dialogue permanent devrait être établi entre la Commission et les autorités statistiques des États membres afin d’assurer la qualité des données notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 sur la base desquels ces données sont établies.

(12)

Des règles détaillées sont nécessaires pour organiser la notification rapide et régulière par les États membres à la Commission (Eurostat) de leurs déficits prévus et effectifs ainsi que du niveau de leur dette.

(13)

Conformément à l’article 104 C paragraphes 2 et 3 du traité, la Commission surveille l’évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres et examine si la discipline budgétaire a été respectée sur la base de critères de déficit et de dette publics. Il convient que la Commission, dans le cas où un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l’un d’eux, tienne compte de tous les facteurs pertinents. La Commission doit examiner s’il y a un risque de déficit excessif dans un État membre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITIONS

Article premier

1.   Aux fins du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs et du présent règlement, les termes figurant aux paragraphes 2 à 6 sont définis conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95») adopté par le règlement (CE) no 2223/96. Les codes entre parenthèses se rapportent au SEC 95.

2.   «Public» signifie ce qui est relatif au secteur des administrations publiques (S.13), subdivisé entre les sous-secteurs «administration centrale» (S.1311), «administrations d’États fédérés» (S.1312), «administrations locales» (S.1313) et «administrations de sécurité sociale» (S.1314), à l’exclusion des opérations commerciales, telles que définies dans le SEC 95.

L’exclusion des opérations commerciales signifie que le secteur «administrations publiques» (S.13) comprend seulement les unités institutionnelles qui, à titre de fonction principale, produisent des services non marchands.

3.   Le «déficit (excédent) public» est le besoin de financement (capacité de financement) (EDP B.9) du secteur «administrations publiques» (S.13), tel que défini dans le SEC 95. Les intérêts compris dans le déficit public sont les intérêts (EDP D.41) tels que définis dans le SEC 95.

4.   L’«investissement public» est la formation brute de capital fixe (P.51) du secteur «administrations publiques» (S.13), telle que définie dans le SEC 95.

5.   La «dette publique» est la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de l’année du secteur «administrations publiques» (S.13), à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par le secteur «administrations publiques» (S.13).

La dette publique est constituée des engagements des administrations publiques dans les catégories suivantes: numéraires et dépôts (AF.2), titres autres qu’actions, à l’exclusion des produits financiers dérivés (AF.33) et crédits (AF.4), selon les définitions du SEC 95.

La valeur nominale du montant d’un engagement à la fin de l’année est la valeur faciale.

La valeur nominale d’un engagement indexé correspond à sa valeur faciale ajustée de la variation de la valeur du principal résultant de l’indexation, constatée à la fin de l’année.

Les engagements libellés en monnaie étrangère, ou échangés par des accords contractuels à partir d’une monnaie étrangère contre une ou plusieurs autres monnaies étrangères, sont convertis en autres monnaies étrangères au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.

Les engagements libellés en monnaie nationale et échangés par des accords contractuels contre une monnaie étrangère sont convertis en monnaie étrangère au cours convenu dans ces accords et sont convertis en monnaie nationale sur la base du cours représentatif du marché des changes le dernier jour ouvrable de chaque année.

Les engagements libellés en monnaie étrangère et qui sont échangés par des accords contractuels en monnaie nationale sont convertis en monnaie nationale à un cours convenu dans ces accords.

6.   Le «produit intérieur brut» est le produit intérieur brut aux prix courants du marché (PIB pm) (B.1*g), tel que défini dans le SEC 95.

Article 2

1.   Les chiffres de déficit public et de niveau de dette publique prévus sont les chiffres établis pour l’année courante par les États membres. Ils représentent les prévisions officielles les plus récentes, compte tenu des décisions budgétaires, de l’évolution et des perspectives économiques les plus récentes. Ils sont calculés à la date la plus proche possible de la date limite de notification.

2.   Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de dette publique effective sont les résultats estimés, provisoires, semi-définitifs et définitifs pour une année écoulée. Les données prévisionnelles et les données effectives constituent une série chronologique cohérente pour ce qui est des définitions et des concepts.

CHAPITRE II

RÈGLES ET CHAMP D’APPLICATION DE LA NOTIFICATION

Article 3

1.   Les États membres notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public ainsi que le niveau de leur dette publique prévus et effectifs, deux fois par an, la première fois avant le 1er avril de l’année courante (année n) et la deuxième fois avant le 1er octobre de l’année n.

Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) quelles sont les autorités nationales responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

2.   Avant le 1er avril de l’année n, les États membres:

a)

notifient à la Commission (Eurostat) leur déficit public prévu pour l’année n, l’estimation à jour de leur déficit public effectif pour l’année n-1, et leurs déficits publics effectifs pour les années n-2, n-3 et n-4;

b)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données prévisionnelles pour l’année n et les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 des déficits budgétaires correspondants de leurs comptes publics, selon la définition la plus usuelle dans l’État membre, et les chiffres qui expliquent la transition entre le déficit budgétaire des comptes publics et le déficit public pour le sous-secteur S.1311;

c)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat) les données effectives pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 de leurs fonds de roulement correspondants et les chiffres qui expliquent la transition entre les fonds de roulement de chaque sous-secteur de l’administration et le déficit public pour les sous-secteurs S.1312, S.1313 et S.1314;

d)

notifient à la Commission (Eurostat) le niveau prévu de leur dette publique à la fin de l’année n et les niveaux de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4;

e)

fournissent simultanément à la Commission (Eurostat), pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4, les chiffres qui expliquent la contribution de leur déficit public et des autres facteurs pertinents à la variation du niveau de leur dette publique par sous-secteur.

3.   Avant le 1er octobre de l’année n, les États membres notifient à la Commission (Eurostat):

a)

leur déficit public prévu pour l’année n, mis à jour, ainsi que leur déficit public effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, points b) et c);

b)

le niveau de leur dette publique prévu à la fin de l’année n, mis à jour, ainsi que le niveau de leur dette publique effective à la fin des années n-1, n-2, n-3 et n-4 et se conforment aux dispositions du paragraphe 2, point e).

4.   Les chiffres de déficit public prévu notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années budgétaires.

Les chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective notifiés à la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 2 et 3 sont exprimés en monnaie nationale et en années civiles, à l’exception des estimations à jour pour l’année n-1, qui peuvent être exprimées en années budgétaires.

Dans le cas où l’année budgétaire diffère de l’année civile, les États membres notifient également à la Commission (Eurostat) leurs chiffres de déficit public effectif et de niveau de la dette publique effective en années budgétaires pour les deux années budgétaires qui précèdent l’année budgétaire en cours.

Article 4

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat), selon les modalités indiquées à l’article 3 paragraphes 1, 2 et 3, les chiffres relatifs à leurs dépenses d’investissement public et d’intérêts (consolidés).

Article 5

Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) une prévision de leur produit intérieur brut pour l’année n et le montant de leur produit intérieur brut effectif pour les années n-1, n-2, n-3 et n-4 dans les mêmes délais que ceux indiqués à l’article 3 paragraphe 1.

Article 6

1.   Les États membres informent la Commission (Eurostat) de toute révision importante des chiffres déjà notifiés de leur dette et de leur déficit publics effectifs et prévus, dès que cette révision est disponible.

2.   Les révisions importantes des chiffres déjà notifiés de la dette et du déficit effectifs sont dûment documentées. En tout état de cause, les révisions qui entraînent un dépassement des valeurs de référence prévues dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, ou les révisions qui ont pour effet qu’un État membre ne dépasse plus ces valeurs, sont notifiées et dûment documentées.

Article 7

Les États membres publient les données de leur dette et de leur déficit effectifs ainsi que les autres données concernant les années antérieures qu’ils ont notifiées à la Commission (Eurostat) conformément aux articles 3 à 6.

CHAPITRE III

QUALITÉ DES DONNÉES

Article 8

1.   La Commission (Eurostat) évalue régulièrement la qualité des données effectives notifiées par les États membres et des comptes des secteurs des administrations publiques élaborés selon le SEC 95 (ci-après dénommés «comptes publics») sur la base desquels ces données sont établies. La qualité des données effectives s’entend comme la conformité aux règles comptables, l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données statistiques. L’évaluation sera centrée sur les domaines figurant dans les inventaires des États membres, tels que la délimitation du secteur public, la nomenclature des transactions et des engagements des administrations publiques et le moment de l’enregistrement.

2.   Les États membres fournissent dès que possible à la Commission (Eurostat) les informations statistiques pertinentes qui sont nécessaires à l’évaluation de la qualité des données, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (7).

Les «informations statistiques» visées au premier alinéa devraient être limitées aux informations strictement nécessaires pour vérifier la conformité avec les règles du SEC. Par «informations statistiques», on entend en particulier:

a)

les données des comptes nationaux;

b)

les inventaires;

c)

les tableaux des notifications au titre de la procédure de déficit excessif;

d)

les questionnaires supplémentaires et les précisions relatives aux notifications.

La structure des questionnaires sera définie par la Commission (Eurostat) après consultation du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (ci-après «CMFB»).

3.   La Commission (Eurostat) fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil sur la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Ce rapport porte sur l’évaluation globale des données effectives notifiées par les États membres pour ce qui est de la conformité aux règles comptables, de l’exhaustivité, de la fiabilité, de l’actualité et de la cohérence des données.

Article 9

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un inventaire détaillé des méthodes, procédures et sources utilisées pour établir les données effectives de la dette et du déficit et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies.

2.   Les inventaires sont préparés conformément aux orientations adoptées par la Commission (Eurostat) après consultation du CMFB.

3.   Les inventaires sont mis à jour à la suite des révisions des méthodes, procédures et sources adoptées par les États membres pour établir leurs données statistiques.

4.   Les États membres publient leurs inventaires.

5.   Les aspects présentés aux paragraphes 1, 2 et 3 peuvent être abordés lors des visites mentionnées à l’article 11.

Article 10

1.   En cas de doute quant à la mise en œuvre correcte des règles comptables du SEC 95, l’État membre concerné demande des éclaircissements à la Commission (Eurostat). La Commission (Eurostat) examine rapidement la question et communique ses éclaircissements à l’État membre concerné et, le cas échéant, au CMFB.

2.   Dans les cas complexes ou présentant un intérêt général de l’avis de la Commission ou de l’État membre concerné, la Commission (Eurostat) prend une décision après consultation du CMFB. La Commission (Eurostat) publie ses décisions, accompagnées de l’avis du CMFB, sans préjudice des dispositions relatives au secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

Article 11

1.   La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.

2.   Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue fournissent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.

3.   Les visites méthodologiques ne vont pas au-delà du domaine purement statistique. Cet élément intervient dans la composition des délégations visée à l’article 12.

Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et les comptes publics qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.

Les visites méthodologiques ne sont effectuées qu’en cas de risques importants reconnus ou de problèmes potentiels de qualité des données, en particulier en ce qui concerne les méthodes, les concepts et les nomenclatures appliqués aux données que les États membres sont tenus de notifier.

4.   Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires à l’État membre concerné, qui peut formuler des observations.

Article 12

1.   Lorsqu’elle effectue des visites méthodologiques dans les États membres, la Commission (Eurostat) peut demander l’assistance d’experts en comptabilité nationale, proposés par d’autres États membres sur la base du volontariat, et de fonctionnaires d’autres services de la Commission.

La liste des experts en comptabilité nationale auxquels la Commission (Eurostat) peut demander une assistance est établie sur la base des propositions envoyées à la Commission (Eurostat) par les autorités nationales responsables de la notification des déficits excessifs.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques. Ces visites devraient uniquement concerner les autorités nationales jouant un rôle dans la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs. Les États membres veillent toutefois à ce que leurs services directement ou indirectement impliqués dans la production des comptes publics et des données concernant la dette publique et, le cas échéant, leurs autorités nationales qui ont une responsabilité fonctionnelle dans le contrôle des comptes publics, prêtent aux fonctionnaires de la Commission ou aux autres experts visés au paragraphe 1 l’assistance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches, y compris la mise à disposition des documents disponibles pour justifier les données effectives concernant la dette et le déficit qui ont été notifiées et les comptes publics sur la base desquels ces données sont établies. Les données confidentielles du système statistique national sont fournies uniquement à la Commission (Eurostat).

Sans préjudice de l’obligation générale faite aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les visites méthodologiques, les interlocuteurs de la Commission (Eurostat) dans le cadre des visites méthodologiques visées au premier alinéa sont, dans chaque État membre, les services responsables de la notification dans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs.

3.   La Commission (Eurostat) veille à ce que les fonctionnaires et les experts prenant part à ces visites offrent toutes les garanties de compétence technique, d’indépendance professionnelle et de respect de la confidentialité.

Article 13

La Commission (Eurostat) rend compte au comité économique et financier des constatations à la suite des visites de dialogue et méthodologiques, y compris des éventuelles observations formulées par l’État membre concerné sur ces constatations. Ces rapports, accompagnés des éventuelles observations de l’État membre concerné, sont rendus publics après communication au comité économique et financier, sans préjudice des dispositions concernant le secret statistique du règlement (CE) no 322/97.

CHAPITRE IV

FOURNITURE DES DONNÉES PAR LA COMMISSION

(EUROSTAT)

Article 14

1.   La Commission (Eurostat) fournit les données effectives de la dette et du déficit publics pour l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs dans les trois semaines suivant les délais de notification visés à l’article 3, paragraphe 1, ou après les révisions visées à l’article 6, paragraphe 1. Les données sont fournies par voie de publication.

2.   La Commission (Eurostat) ne retarde pas la fourniture des données effectives de la dette et du déficit publics des États membres si un État membre n’a pas notifié ses propres données.

Article 15

1.   La Commission (Eurostat) peut exprimer des réserves quant à la qualité des données effectives notifiées par les États membres. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les réserves qu’elle a l’intention d’exprimer et de rendre publiques. Si le problème est réglé après la publication des données et des réserves, le retrait des réserves est immédiatement rendu public.

2.   La Commission (Eurostat) peut modifier les données effectives notifiées par les États membres et publier les données modifiées ainsi que la justification de la modification s’il est manifeste que les données effectives notifiées par les États membres ne sont pas établies conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 1. Au plus tard trois jours ouvrables avant la date de publication prévue, la Commission (Eurostat) communique à l’État membre concerné et au président du comité économique et financier les données modifiées ainsi que la justification de la modification.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 16

1.   Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies agissent dans le respect des principes établis à l’article 10 du règlement (CE) no 322/97.

Article 17

En cas de révision du SEC 95 ou de modification apportée à sa méthodologie par décision du Parlement européen et du Conseil ou de la Commission conformément aux règles de compétences et de procédure énoncées dans le traité et dans le règlement (CE) no 2223/96, la Commission introduit les nouvelles références au SEC 95 dans les articles 1er et 3 du présent règlement.

Article 18

Le règlement (CE) no 3605/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.

Par le Conseil

Le président

J. ŠEBESTA


(1)  Avis du 21 octobre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 88 du 9.4.2008, p. 1.

(3)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.

(4)  Voir annexe I.

(5)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1.

(6)  JO L 112 du 29.4.1997, p. 56.

(7)  JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 3605/93 du Conseil

(JO L 332 du 31.12.1993, p. 7).

Règlement (CE) no 475/2000 du Conseil

(JO L 58 du 3.3.2000, p. 1).

Règlement (CE) no 351/2002 de la Commission

(JO L 55 du 26.2.2002, p. 23).

Règlement (CE) no 2103/2005 du Conseil

(JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 3605/93

Présent règlement

Section 1

Chapitre premier

Article 1, paragraphes 1 à 5

Article 1, paragraphes 1 à 5

Article 2

Article 1, paragraphe 6

Article 3

Article 2

Section 2

Chapitre II

Article 4, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, premier à cinquième tirets

Article 3, paragraphe 2, points a) à e)

Article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets

Article 3, paragraphe 3, points a) et b)

Article 4, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Section 2 bis

Chapitre III

Article 8 bis, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1

Article 8 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 8 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier à quatrième tirets

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, points a) à d)

Article 8 bis, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 8 bis, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

Article 8 ter

Article 9

Article 8 quater

Article 10

Article 8 quinquies, premier alinéa, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 1

Article 8 quinquies, premier alinéa, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 8 quinquies, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 11, paragraphe 2

Article 8 quinquies, deuxième alinéa, troisième phrase

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 8 quinquies, deuxième alinéa, quatrième et cinquième phrases

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa

Article 8 quinquies, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 8 sexies

Article 12

Article 8 septies

Article 13

Section 2 ter

Chapitre IV

Article 8 octies

Article 14

Article 8 nonies

Article 15

Section 2 quater

Chapitre V

Article 8 decies

Article 16

Article 8 undecies

Article 17

Article 18

Article 19

Annexe I

Annexe II


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