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Document 32009R0262

Règlement (CE) n o 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 84, 31.3.2009, p. 20–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 016 P. 118 - 130

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2023; abrogé par 32023R1771

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/262/oj

31.3.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/20


RÈGLEMENT (CE) N o 262/2009 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2009

définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien («règlement sur l'interopérabilité») (1), et notamment son article 3, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le mode S (Select) est une technique de surveillance coopérative dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne. Il permet l'interrogation sélective des aéronefs et l'extraction de données anamétriques au moyen desquelles il est possible de mettre au point de nouvelles fonctionnalités de gestion du trafic aérien. De par leur conception, les systèmes prenant en charge l'adressage individuel des aéronefs en mode S (ci-après dénommés «interrogateurs mode S») impliquent d'utiliser des codes d'interrogateur mode S pour la détection et la surveillance des aéronefs équipés d'un transpondeur mode S.

(2)

Pour assurer la sécurité du système de surveillance de la circulation aérienne, il est impératif qu'il n'y ait pas de chevauchement de couverture radar entre deux interrogateurs mode S utilisant le même code d'interrogateur, sauf s'ils sont groupés ou s'il existe d'autres dispositions appropriées d'atténuation opérationnelle.

(3)

Afin de favoriser le déploiement d'un nombre croissant d'interrogateurs mode S et de résoudre le problème posé par la pénurie de codes d'interrogateur pour l'interrogation des aéronefs, il est nécessaire de coordonner efficacement l'attribution et l'utilisation de ces codes d'interrogateur.

(4)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004, Eurocontrol a été mandatée pour définir les exigences relatives à l'attribution et à l'utilisation des codes d'interrogateur mode S (ci-après dénommés «codes d'interrogateur»). Le présent règlement se fonde sur le rapport de mandat du 2 janvier 2008.

(5)

Initialement, et pour des raisons techniques, seuls des codes d'identificateur d'interrogateur (ci-après dénommés «codes II») allant de 0 à 15 étaient définis et utilisés comme codes d'interrogateur. En raison du nombre prévisible d'interrogateurs mode S, des mesures ont été prises ultérieurement afin de permettre l'utilisation de codes d'identificateur de surveillance (ci-après dénommés «codes SI») supplémentaires allant de 1 à 63.

(6)

Normalement, l'utilisation des codes SI implique que toutes les cibles mode S couvertes par les interrogateurs mode S soient équipées à cet effet. Cependant, Eurocontrol a élaboré des spécifications concernant un traitement de code II/SI qui permettrait aux interrogateurs mode S de commencer à utiliser les codes SI même dans un environnement où toutes les cibles mode S ne seraient pas équipées pour une telle utilisation. Les opérateurs mode S doivent donc être tenus de prendre en charge ce traitement de code II/SI.

(7)

Un service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur, fourni par le système d'attribution de codes d'interrogateur, a été mis en place sous l'autorité d'Eurocontrol. Les États membres doivent être tenus de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le système d'attribution de codes d'interrogateur fournisse des informations respectant la cohérence des éléments essentiels d'une attribution de code d'interrogateur. Ces éléments essentiels doivent être clairement définis.

(8)

Il convient de définir des procédures communes pour faire en sorte que les éléments essentiels des attributions de code d'interrogateur soient correctement mis en œuvre. Ces procédures doivent tenir compte des dispositions applicables de l'Organisation de l'aviation civile internationale (ci-après dénommée «OACI»).

(9)

Les opérateurs mode S et les prestataires de services de la circulation aérienne doivent prendre les mesures appropriées pour détecter les éventuels conflits entre codes d'interrogateur et en atténuer l'effet.

(10)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux opérations et à l'entraînement militaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

(11)

Un nombre limité de codes d'interrogateur est réservé à l'utilisation exclusive et à la gestion par des entités militaires, y compris des organisations intergouvernementales, notamment l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il n'est donc pas nécessaire de soumettre les interrogateurs mode S utilisant ces codes à la procédure d'attribution coordonnée. Les États membres doivent cependant être tenus de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'utilisation de ces codes d'interrogateur n'ait pas d'effet préjudiciable sur la sécurité de la circulation aérienne générale.

(12)

L'OACI a réservé le code d'interrogateur 0 au fonctionnement sans code assigné. Il n'est pas nécessaire de soumettre les interrogateurs mode S utilisant le code d'interrogateur 0 conformément aux normes et pratiques recommandées de l'OACI à la procédure d'attribution coordonnée.

(13)

Le code II 14 a été réservé à l'utilisation partagée par les systèmes de test. La détection de cible mode S ne peut être garantie lorsque plusieurs systèmes de test fonctionnent en même temps. Les opérateurs de système de test mode S qui doivent réaliser des essais temporaires exigeant une situation sans conflit doivent donc assurer une coordination bilatérale appropriée avec les autres opérateurs de système de test mode S.

(14)

Le service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur doit mettre à la disposition des États membres et des opérateurs mode S un plan d'attribution des codes d'interrogateur garantissant une utilisation sûre et efficace de ces codes et, si besoin est, l'actualiser. Le plan d'attribution doit être approuvé par les États membres concernés par son contenu.

(15)

Il convient de définir un mécanisme pour remédier aux situations où il est impossible d'obtenir à temps l'approbation du plan d'attribution des codes d'interrogateur.

(16)

En vue de maintenir ou de relever les niveaux actuels de sécurité des opérations, les États membres doivent être tenus de faire en sorte que les parties concernées réalisent une évaluation de la sécurité comprenant l'identification des dangers et l'évaluation et l'atténuation des risques. L'application harmonisée de ces procédures aux systèmes relevant du présent règlement implique de définir des spécifications de sécurité pour toutes les exigences d'interopérabilité et de performance.

(17)

Conformément à l'article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 552/2004, les mesures d'exécution en matière d'interopérabilité doivent décrire les procédures spécifiques d'évaluation de la conformité à utiliser pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi de composants, ainsi que pour la vérification des systèmes.

(18)

Le niveau de maturité du marché des composants auxquels s'applique le présent règlement est tel que leur conformité ou leur aptitude à l'emploi peuvent être évaluées de manière satisfaisante par un contrôle interne de fabrication, selon les procédures fondées sur le module A de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (3).

(19)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S (ci-après dénommés «codes d'interrogateur») aux fins du fonctionnement sûr et efficace de la surveillance de la circulation aérienne et de la coordination entre civils et militaires.

2.   Le présent règlement s'applique aux interrogateurs mode S éligibles et aux systèmes de surveillance correspondants, à leurs composants et aux procédures associées, lorsqu'ils prennent en charge l'attribution ou l'utilisation coordonnée des codes d'interrogateur éligibles.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (CE) no 549/2004 s'appliquent.

Les définitions suivantes s'appliquent également. On entend par:

1)

«interrogateur mode S», un système, composé d'une antenne et de dispositifs électroniques, prenant en charge l'adressage individuel des aéronefs en mode Select, appelé mode S;

2)

«code d'interrogateur» (ci-après dénommé «IC»), un code d'identificateur d'interrogateur ou d'identificateur de surveillance utilisé pour les protocoles de verrouillage ou, éventuellement, de communication multisite;

3)

«code d'identificateur d'interrogateur» (ci-après dénommé «code II»), un code d'interrogateur mode S dont la valeur est comprise entre 0 et 15 et qui peut être utilisé pour les protocoles de verrouillage et de communication multisite;

4)

«code d'identificateur de surveillance» (ci-après dénommé «code SI»), un code d'interrogateur mode S dont la valeur est comprise entre 1 et 63 et qui peut être utilisé pour les protocoles de verrouillage multisite mais non pour les protocoles de communication multisite;

5)

«verrouillage multisite», le protocole qui permet l'acquisition et le verrouillage de cible mode S par plusieurs interrogateurs mode S dont les couvertures se chevauchent;

6)

«protocoles de communication multisite», les protocoles servant à coordonner, dans les zones de chevauchement de couverture des interrogateurs mode S, le contrôle des communications effectuées dans plus d'une transaction;

7)

«cible mode S», toute plateforme équipée d'un transpondeur mode S;

8)

«verrouillage», le protocole qui permet de supprimer les réponses appel général mode S des cibles mode S déjà acquises;

9)

«opérateur mode S», toute personne, organisation ou entreprise exploitant ou proposant d'exploiter un interrogateur mode S, par exemple:

a)

un prestataire de services de navigation aérienne;

b)

un fabricant d'interrogateurs mode S;

c)

un exploitant d'aéroport;

d)

un établissement de recherche;

e)

toute autre entité autorisée à exploiter un interrogateur mode S;

10)

«attribution de code d'interrogateur», la définition de la valeur d'au moins tous les éléments essentiels d'une attribution de code d'interrogateur énumérés à l'annexe II, partie B;

11)

«système d'attribution de codes d'interrogateur», un système au sein du réseau européen de gestion du trafic aérien, ainsi que les procédures associées, par lequel un service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur (ci-après dénommé «service d'attribution des codes d'interrogateur»), chargé de traiter les demandes d'attribution de code d'interrogateur et de diffuser une proposition de plan d'attribution des codes d'interrogateur, est fourni aux opérateurs mode S dans les États membres;

12)

«demande d'attribution de code d'interrogateur», une demande émanant d'un opérateur mode S pour l'attribution d'un code d'interrogateur;

13)

«proposition de plan d'attribution des codes d'interrogateur», une proposition d'ensemble complet d'attributions d'IC soumise par le service d'attribution des codes d'interrogateur à l'approbation des États membres;

14)

«plan d'attribution des codes d'interrogateur» le dernier ensemble complet d'attributions de code d'interrogateur ayant été approuvé;

15)

«interrogateur mode S éligible», tout interrogateur mode S qui remplit au moins l'une des conditions suivantes:

a)

l'interrogateur repose, au moins partiellement, sur des interrogations et réponses appel général mode S pour l'acquisition de cibles mode S; ou

b)

l'interrogateur verrouille les cibles mode S acquises en réponse à des interrogations appel général mode S, de façon permanente ou intermittente, sur une partie ou la totalité de sa zone de couverture; ou

c)

l'interrogateur utilise des protocoles de communication multisite pour applications de liaison de données;

16)

«code d'interrogateur éligible», tout code figurant parmi les codes II et les codes SI, sauf:

a)

le code II 0;

b)

les codes d'interrogateur dont l'attribution et la gestion sont réservées à des entités militaires, y compris des organisations intergouvernementales, notamment l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;

17)

«interrogations appel général mode S», les messages qui sont normalement utilisés par les interrogateurs mode S pour acquérir des cibles mode S entrant dans leur zone de couverture;

18)

«code d'interrogateur opérationnel», tout code d'interrogateur éligible autre que le code II 14;

19)

«État membre compétent»,

a)

dans le cas d'un prestataire de services de navigation aérienne, l'État membre qui a certifié le prestataire conformément au règlement (CE) no 2096/2005 de la Commission (4);

b)

dans les autres cas, l'État membre dans la zone de responsabilité duquel l'opérateur mode S exploite, ou entend exploiter, un interrogateur mode S éligible;

20)

«conflit de code d'interrogateur», le chevauchement de couverture non coordonné entre au moins deux interrogateurs mode S utilisant le même code d'interrogateur, pouvant avoir pour effet qu'un aéronef ne soit pas détecté par au moins un interrogateur mode S;

21)

«contrôle des conflits de code d'interrogateur», l'emploi, par un opérateur mode S, de moyens techniques ou procéduraux pour déterminer les effets des conflits de code d'interrogateur avec d'autres interrogateurs mode S sur les données de surveillance fournies par ses propres interrogateurs mode S;

22)

«séquence de mise en œuvre», la séquence temporelle de mise en œuvre des attributions de code d'interrogateur que les opérateurs mode S doivent respecter pour éviter les conflits temporaires de code d'interrogateur;

23)

«code II correspondant», le code II décodé par un transpondeur mode S ne prenant pas en charge les codes SI, dans une interrogation appel général mode S contenant un code SI, et qui est utilisé par ce transpondeur pour coder la réponse appel général;

24)

«carte de verrouillage», le fichier de configuration de l'interrogateur mode S déterminant où et comment procéder au verrouillage des cibles mode S.

Article 3

Exigences d'interopérabilité et de performance

Les opérateurs mode S veillent à ce que les composants électroniques de la tête radar de leurs interrogateurs mode S utilisant un code d'interrogateur opérationnel:

1)

prennent en charge le traitement des codes SI et des codes II conformément aux dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale précisées à l'annexe I, point 1.

2)

prennent en charge le traitement de code II/SI conformément aux exigences définies à l'annexe III.

Article 4

Procédures associées concernant les opérateurs mode S

1.   Les opérateurs mode S n'exploitent d'interrogateur mode S éligible, à l'aide d'un code d'interrogateur éligible, que s'ils ont reçu, de l'État membre compétent, une attribution de code d'interrogateur.

2.   Les opérateurs mode S entendant exploiter, ou exploitant, un interrogateur mode S éligible pour lequel aucune attribution de code d'interrogateur n'a été fournie, soumettent une demande de code d'interrogateur à l'État membre compétent conformément aux exigences définies à l'annexe II, partie A.

3.   Les opérateurs mode S se conforment aux éléments essentiels des attributions de code d'interrogateur qu'ils reçoivent, énumérés à l'annexe II, partie B.

4.   Les opérateurs mode S informent l'État membre compétent, au moins tous les six mois, de toute modification apportée au programme d'installation ou au statut opérationnel des interrogateurs mode S éligibles en ce qui concerne l'un des éléments essentiels de l'attribution de code d'interrogateur énumérés à l'annexe II, partie B.

5.   Les opérateurs mode S veillent à ce que chacun de leurs interrogateurs mode S utilise exclusivement le code d'interrogateur qui lui a été attribué.

Article 5

Procédures associées concernant les États membres

1.   Les États membres contrôlent la validité des demandes de code d'interrogateur qu'ils reçoivent des opérateurs mode S avant de les mettre à disposition, par le système d'attribution de codes d'interrogateur, pour coordination. Le contrôle de validité porte notamment sur les éléments essentiels énumérés à l'annexe II, partie A.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le système d'attribution de codes d'interrogateur:

a)

vérifie si les demandes de code d'interrogateur sont conformes aux conventions relatives au format et aux données;

b)

vérifie si les demandes de code d'interrogateur sont complètes, exactes et introduites dans les délais;

c)

au plus tard six mois civils après la demande:

i)

effectue des simulations d'actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur sur la base des demandes en instance;

ii)

prépare une proposition d'actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur à soumettre, pour approbation, aux États membres concernés;

iii)

veille à ce que la proposition d'actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur réponde, dans la mesure du possible, aux besoins opérationnels des demandes de code d'interrogateur décrits par les éléments essentiels g), h) et i) énumérés à l'annexe II, partie A;

iv)

actualise et communique aux États membres le plan d'attribution des codes d'interrogateur immédiatement après son approbation, sans préjudice des procédures nationales concernant la communication des informations sur les interrogateurs mode S exploités par les militaires.

3.   Les modifications apportées au plan d'attribution des codes d'interrogateur sont soumises à l'approbation de tous les États membres concernés par l'actualisation du plan.

4.   En cas de désaccord sur les modifications visées au paragraphe 3 du présent article, les États membres concernés saisissent la Commission pour qu'elle statue. La Commission statue conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

5.   Les États membres visés au paragraphe 3 veillent à ce que leur approbation des plans d'attribution des codes d'interrogateur soit communiquée aux autres États membres par le système d'attribution de codes d'interrogateur.

6.   Les États membres visés au paragraphe 3 veillent à ce que les changements d'attribution de code d'interrogateur résultant d'une actualisation du plan d'attribution des codes d'interrogateur soient communiqués aux opérateurs mode S concernés sous leur autorité dans un délai de quatorze jours civils à compter de la réception du plan d'attribution actualisé.

7.   Chaque État membre met à la disposition des autres États membres, par le système d'attribution de codes d'interrogateur et au moins tous les six mois, un relevé actualisé de l'attribution et de l'utilisation des codes d'interrogateur par les interrogateurs mode S éligibles dans sa zone de responsabilité.

8.   Lorsqu'il y a chevauchement entre la couverture d'un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d'un État membre et la couverture d'un interrogateur mode S situé dans la zone de responsabilité d'un pays tiers, l'État membre concerné:

a)

veille à ce que le pays tiers soit informé des exigences de sécurité relatives à l'attribution et à l'utilisation des codes d'interrogateur;

b)

prend les mesures nécessaires pour coordonner l'utilisation des codes d'interrogateur avec le pays tiers.

Article 6

Procédures associées concernant les prestataires de services de la circulation aérienne

Les prestataires de services de la circulation aérienne n'utilisent aucune donnée provenant d'interrogateurs mode S sous la responsabilité d'un pays tiers si l'attribution de code d'interrogateur n'a pas été coordonnée.

Article 7

Exigences en matière de risques

1.   Les prestataires de services de la circulation aérienne évaluent l'incidence éventuelle des conflits de code d'interrogateur sur les services de la circulation aérienne et la perte de données de surveillance des cibles mode S qui peut en découler pour les interrogateurs mode S concernés, compte tenu de leurs besoins opérationnels et des redondances existantes.

2.   Sauf s'il a été établi que la perte potentielle de données de surveillance des cibles mode S n'a pas d'importance pour la sécurité, les opérateurs mode S:

a)

mettent en œuvre des moyens de contrôle pour détecter les conflits de code d'interrogateur provoqués par d'autres interrogateurs mode S ayant une incidence sur des interrogateurs mode S éligibles qu'ils exploitent à l'aide d'un code d'interrogateur opérationnel;

b)

veillent à ce que la détection de conflit de code d'interrogateur, effectuée par les moyens de contrôle mis en œuvre, soit réalisée dans des délais et une zone de couverture qui satisfont à leurs exigences de sécurité;

c)

définissent et appliquent, le cas échéant, un mode de fonctionnement de repli pour limiter les risques éventuels de conflit, recensés lors de l'évaluation visée au paragraphe 1, avec tout code d'interrogateur opérationnel;

d)

veillent à ce que le mode de fonctionnement de repli appliqué ne crée pas de conflit de code d'interrogateur avec d'autres interrogateurs mode S visés dans le plan d'attribution des codes d'interrogateur.

3.   Les opérateurs mode S signalent à l'État membre compétent tout conflit de codes d'interrogateur recensé impliquant un interrogateur mode S éligible qu'ils exploitent à l'aide d'un code d'interrogateur opérationnel et mettent à la disposition des autres opérateurs mode S, par le système d'attribution d'IC, les informations correspondantes.

Article 8

Coordination entre civils et militaires

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S éligibles à l'aide de tout code d'interrogateur autre que le code II 0 et les autres codes réservés à la gestion militaire, respectent les dispositions des articles 3 à 7 et de l'article 12.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les unités militaires exploitant des interrogateurs mode S à l'aide du code II 0 ou d'autres codes réservés à la gestion militaire, contrôlent l'utilisation exclusive de ces codes d'interrogateur pour éviter l'utilisation non coordonnée de tout code d'interrogateur éligible.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'attribution et l'utilisation de codes d'interrogateur réservés à des unités militaires n'aient pas d'effet préjudiciable sur la sécurité de la circulation aérienne générale.

Article 9

Exigences de sécurité

1.   Les opérateurs mode S veillent à ce que les risques éventuels de conflit de code d'interrogateur concernant leurs interrogateurs mode S soient correctement évalués et atténués.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute modification des systèmes existants et des procédures associées visés à l'article 1er, paragraphe 2, ou l'instauration de tels systèmes et procédures, soit précédée d'une évaluation de la sécurité, comprenant l'identification des dangers et l'évaluation et l'atténuation des risques, effectuée par les parties concernées.

3.   Aux fins de l'évaluation de la sécurité prévue au paragraphe 2, il est également tenu compte des exigences définies aux articles 4 à 8 et à l'article 12 comme exigences de sécurité minimales.

Article 10

Évaluation de la conformité

Avant de délivrer la déclaration CE de conformité ou d'aptitude à l'emploi visée à l'article 5 du règlement (CE) no 552/2004, les fabricants de composants des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, ou leurs mandataires établis dans la Communauté, évaluent la conformité ou l'aptitude à l'emploi de ces composants conformément aux exigences définies à l'annexe IV, partie A, du présent règlement.

Article 11

Vérification des systèmes

1.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui peuvent démontrer ou ont démontré qu'ils remplissent les conditions posées à l'annexe V procèdent à une vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, conformément aux exigences définies à l'annexe VI, partie A.

2.   Les prestataires de services de navigation aérienne qui ne peuvent pas démontrer qu'ils remplissent les conditions posées à l'annexe V sous-traitent à un organisme notifié une vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2. Cette vérification est effectuée conformément aux exigences définies à l'annexe VI, partie B.

Article 12

Exigences complémentaires

1.   Les opérateurs mode S veillent à ce que les membres de leur personnel chargés de mettre en œuvre les attributions de code d'interrogateur soient dûment informés des dispositions applicables du présent règlement et soient convenablement formés aux fonctions qu'ils exercent.

2.   Les opérateurs mode S:

a)

élaborent et actualisent des manuels d'exploitation mode S contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre aux membres de leur personnel chargés de mettre en œuvre les attributions de code d'interrogateur d'appliquer les dispositions du présent règlement;

b)

veillent à ce que les manuels visés au point a) soient accessibles et tenus à jour et à ce que leur mise à jour et leur diffusion fassent l'objet d'une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veillent à ce que les méthodes de travail et les procédures d'exploitation nécessaires à la mise en œuvre des attributions de code d'interrogateur soient conformes aux dispositions applicables du présent règlement.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres du personnel assurant le service d'attribution des codes d'interrogateur soient dûment informés des dispositions applicables du présent règlement et soient convenablement formés aux fonctions qu'ils exercent.

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le service centralisé d'attribution des codes d'interrogateur:

a)

élabore et actualise des manuels d'exploitation contenant les instructions et informations nécessaires pour permettre à leur personnel d'appliquer les dispositions du présent règlement;

b)

veille à ce que les manuels visés au point a) soient accessibles et tenus à jour et à ce que leur mise à jour et leur diffusion fassent l'objet d'une gestion adéquate de la qualité et de la configuration de la documentation;

c)

veille à ce que les méthodes de travail et les procédures d'exploitation soient conformes aux dispositions applicables du présent règlement.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 3 s'applique à partir du 1er janvier 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 26.

(2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(3)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

(4)  JO L 335 du 21.12.2005, p. 13.


ANNEXE I

Dispositions de l'Organisation de l'aviation civile internationale visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'annexe III, point 2

1.

Chapitre 3 — Radar secondaire de surveillance, section 3.1.2.5.2.1.2 «IC: code d'interrogateur» du volume IV — Systèmes de surveillance et anticollision — de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques — de l'OACI (troisième édition de juillet 2002 comprenant l'amendement 77).

2.

Chapitre 5 — Liaison de données air-sol du SSR mode S, section 5.2.9 «Format de compte rendu de capacité de liaison de données» du volume III — Systèmes de télécommunication — de l'annexe 10 — Télécommunications aéronautiques – de l'OACI (première édition, amendement 79).


ANNEXE II

Partie A:   exigences relatives aux demandes de code d'interrogateur visées à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphes 1 et 2

Une demande d'IC doit comprendre, au minimum, les éléments essentiels suivants:

a)

une référence de demande unique donnée par l'État membre compétent;

b)

les coordonnées complètes du représentant de l'État membre responsable de la coordination de l'attribution d'IC mode S;

c)

les coordonnées complètes de la personne à contacter, auprès de l'opérateur mode S, pour les questions d'attribution d'IC mode S;

d)

le nom de l'interrogateur mode S;

e)

l'utilisation (à des fins opérationnelles ou de test) de l'interrogateur mode S;

f)

l'emplacement de l'interrogateur mode S;

g)

la date prévue de première transmission mode S de l'interrogateur mode S;

h)

la couverture mode S demandée;

i)

les besoins opérationnels spécifiques;

j)

la possibilité SI;

k)

la possibilité de traitement de code II/SI;

l)

la possibilité de carte de couverture.

Partie B:   exigences relatives aux attributions de code d'interrogateur visées à l'article 2, paragraphe 10, et à l'article 4, paragraphes 3 et 4

Une attribution d'IC doit comprendre, au minimum, les éléments suivants:

a)

la référence de demande correspondante donnée par l'État membre compétent;

b)

une référence d'attribution unique donnée par le service d'attribution des IC;

c)

les références d'attribution remplacées le cas échéant;

d)

l'IC attribué;

e)

les restrictions de couverture de surveillance et de verrouillage sous la forme de portées sectorisées ou de carte de couverture mode S;

f)

la période de mise en œuvre pendant laquelle l'attribution doit être enregistrée dans l'interrogateur mode S identifié dans la demande;

g)

la séquence de mise en œuvre qui doit être respectée;

h)

à titre facultatif et en rapport avec d'autres options: recommandation de regroupement;

i)

les restrictions d'exploitation particulières, le cas échéant.


ANNEXE III

Traitement de code II/SI visé à l'article 3, paragraphe 2

1.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent également acquérir des cibles par des réponses appel général qui sont codées à l'aide du code II correspondant.

2.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent considérer les transpondeurs répondant par des réponses appel général codées à l'aide du code II correspondant comme des transpondeurs non équipés SI, indépendamment de la possibilité SI indiquée dans le compte rendu de capacité de liaison de données défini dans le document visé à l'annexe I, point 2.

3.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent interroger les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI à l'aide des messages de protocole de verrouillage multisite mode S prévus pour le traitement du code II. Le code II à utiliser est le code II correspondant.

4.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code SI et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent être configurables par l'opérateur de façon à:

ne pas utiliser de verrouillage sur le code II correspondant pour les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI, ou

utiliser un verrouillage intermittent sur le code II correspondant pour les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI.

5.

Les interrogateurs mode S, lorsqu'ils fonctionnent avec un code II et qu'un paramètre d'exploitation approprié le permet, doivent être configurables par l'opérateur de façon à:

ne pas utiliser de verrouillage pour les transpondeurs qui n'indiquent aucune possibilité SI dans leur compte rendu de capacité de liaison de données ou ne peuvent rendre compte de leur capacité de liaison de données, ou

utiliser un verrouillage intermittent pour les transpondeurs qui n'indiquent aucune possibilité SI dans leur compte rendu de capacité de liaison de données ou ne peuvent rendre compte de leur capacité de liaison de données.

6.

Lorsque le traitement de code II/SI est activé, les cartes de verrouillage ne doivent pas être prises en compte pour les transpondeurs n'ayant pas la possibilité SI.


ANNEXE IV

Partie A:   exigences relatives à l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi des composants des systèmes visée à l'article 10

1.

Les activités de vérification doivent démontrer la conformité des composants prenant en charge les protocoles de verrouillage de code II et de code SI et le traitement de code II/SI aux exigences d'interopérabilité et de performance du présent règlement ou l'aptitude à l'emploi de ces composants lorsqu'ils fonctionnent dans l'environnement d'essai.

2.

L'application, par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, du module décrit à la partie B est considérée comme une procédure appropriée d'évaluation de la conformité pour garantir et déclarer la conformité des composants. Des procédures équivalentes ou plus strictes sont également admises.

Partie B:   module de contrôle interne de la fabrication

1.

Ce module décrit la procédure selon laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations définies au point 2, garantit et déclare que les composants concernés satisfont aux exigences du présent règlement. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté doit rédiger une déclaration écrite de conformité ou d'aptitude à l'emploi conformément à l'annexe III, point 3, du règlement (CE) no 552/2004.

2.

Le fabricant doit établir la documentation technique décrite au point 4 et lui-même ou son mandataire établi dans la Communauté doit, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication des composants, la tenir à la disposition des autorités de surveillance nationales compétentes à des fins d'inspection, et à la disposition des fournisseurs de services de navigation aérienne qui intègrent ces composants dans leurs systèmes. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté informe les États membres du lieu où la documentation technique précitée est tenue à disposition et des modalités de cette mise à disposition.

3.

Lorsque le fabricant n'est pas établi dans la Communauté, il désigne les personnes responsables de la mise sur le marché communautaire des composants. Ces personnes informent les États membres du lieu où la documentation technique est tenue à disposition et des modalités de cette mise à disposition.

4.

La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité des composants aux exigences du présent règlement. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des composants.

5.

Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité ou d'aptitude à l'emploi.


ANNEXE V

Conditions visées à l'article 11

1.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit instaurer, au sein de son organisation, des méthodes en matière de rapports qui garantissent et démontrent l'impartialité et l'indépendance de jugement dans les activités de vérification.

2.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications s'acquitte de ses tâches avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus haute compétence technique possibles et ne fasse l'objet d'aucune pression ni incitation, notamment de nature financière, qui pourrait affecter son jugement ou les résultats de ses enquêtes, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes concernés par les résultats des vérifications.

3.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications ait un accès aux équipements lui permettant d'effectuer correctement les vérifications requises.

4.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications ait une bonne formation technique et professionnelle, une connaissance satisfaisante des exigences des vérifications qu'il doit effectuer, une expérience suffisante de ces opérations et la capacité requise pour établir les déclarations, les enregistrements et les rapports démontrant que les vérifications ont été effectuées.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que le personnel chargé des vérifications puisse les effectuer en toute impartialité. La rémunération de l'agent ne doit pas être fonction du nombre des vérifications qu'il effectue ni du résultat de ces vérifications.


ANNEXE VI

Partie A:   exigences relatives à la vérification des systèmes visée à l'article 11, paragraphe 1

1.

La vérification des systèmes doit démontrer la conformité de ces systèmes aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité dans un environnement d'évaluation qui reflète les conditions d'exploitation de ces systèmes. En particulier, la vérification des interrogateurs mode S doit démontrer:

le fonctionnement correct à l'aide d'un code SI, y compris le traitement de code II/SI,

que la combinaison des systèmes ou procédures de contrôle des conflits d'IC et du mode de fonctionnement de repli limitent suffisamment les risques de conflit d'IC,

que le mode de fonctionnement de repli ne crée pas de conflit avec le plan d'attribution des IC.

2.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doit être effectuée conformément à des pratiques d'essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d'essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être dotés de fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doit fournir les éléments du dossier technique visé à l'annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit gérer les activités de vérification et, en particulier:

déterminer l'environnement d'évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l'environnement d'exploitation réel,

vérifier que le plan d'essai décrit l'intégration des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, dans un environnement d'évaluation opérationnelle et technique,

vérifier que le plan d'essai couvre la totalité des exigences applicables du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité,

assurer la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d'essai,

planifier l'organisation des essais, le personnel, l'installation et la configuration de la plateforme d'essai,

effectuer les inspections et les essais prévus dans le plan d'essai,

rédiger le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

6.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit veiller à ce que les systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, utilisés dans un environnement d'évaluation opérationnelle, satisfassent aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité.

7.

Après que la vérification de la conformité a été menée à bien, les prestataires de services de navigation aérienne doivent établir la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumettre à l'autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme prévu par l'article 6 du règlement (CE) no 552/2004.

Partie B:   exigences relatives à la vérification des systèmes visée à l'article 11, paragraphe 2

1.

La vérification des systèmes doit démontrer la conformité de ces systèmes aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité dans un environnement d'évaluation qui reflète les conditions d'exploitation de ces systèmes. En particulier, la vérification des interrogateurs mode S doit démontrer:

le fonctionnement correct à l'aide d'un code SI, y compris le traitement de code II/SI,

que la combinaison des systèmes de contrôle des conflits d'IC et du mode de fonctionnement de repli limitent suffisamment les risques de conflit d'IC,

que le mode de fonctionnement de repli ne crée pas de conflit avec le plan d'attribution des IC.

2.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doit être effectuée conformément à des pratiques d'essai appropriées et reconnues.

3.

Les outils d'essai utilisés pour la vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être dotés de fonctionnalités appropriées.

4.

La vérification des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement doit fournir les éléments du dossier technique visé à l'annexe IV, point 3, du règlement (CE) no 552/2004, ainsi que les éléments suivants:

la description de la mise en œuvre,

le rapport des inspections et des essais effectués avant la mise en service des systèmes.

5.

Le prestataire de services de navigation aérienne doit déterminer l'environnement d'évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l'environnement d'exploitation réel et faire procéder aux activités de vérification par un organisme notifié.

6.

L'organisme notifié doit gérer les activités de vérification et, en particulier:

déterminer l'environnement d'évaluation opérationnelle et technique approprié reflétant l'environnement d'exploitation réel,

vérifier que le plan d'essai décrit l'intégration des systèmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, dans un environnement d'évaluation opérationnelle et technique,

vérifier que le plan d'essai couvre la totalité des exigences applicables du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité,

assurer la cohérence et la qualité de la documentation technique et du plan d'essai,

planifier l'organisation des essais, le personnel, l'installation et la configuration de la plateforme d'essai,

effectuer les inspections et les essais prévus dans le plan d'essai,

rédiger le rapport présentant les résultats des inspections et des essais.

7.

L'organisme notifié doit veiller à ce que les échanges d'informations réalisés à l'appui de la procédure d'attribution et d'utilisation des IC mode S, intégrés dans des systèmes fonctionnant dans un environnement d'exploitation simulé, satisfassent aux exigences du présent règlement en matière d'interopérabilité, de performance, de risques et de sécurité.

8.

Après que les tâches de vérification ont été menées à bien, l'organisme notifié doit établir un certificat de conformité en relation avec les tâches qu'il a effectuées.

9.

Ensuite, le prestataire de services de navigation aérienne doit établir la déclaration CE de vérification des systèmes et la soumettre à l'autorité de surveillance nationale, accompagnée du dossier technique, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 552/2004.


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