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Document 32009L0109

Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

OJ L 259, 2.10.2009, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 001 P. 284 - 291

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrog. implic. par 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/109/oj

2.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 259/14


DIRECTIVE 2009/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 septembre 2009

modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen est convenu, lors de sa réunion des 8 et 9 mars 2007, que les charges administratives imposées aux sociétés devraient être réduites de 25 % d’ici à 2012 afin de renforcer la compétitivité des sociétés dans la Communauté.

(2)

Le droit des sociétés a été identifié comme étant un domaine imposant de nombreuses obligations d’information aux sociétés, dont certaines semblent désuètes ou excessives. Il est donc approprié de réviser ces obligations et, s’il y a lieu, de réduire les charges administratives pesant sur les sociétés, au sein de la Communauté, au minimum nécessaire pour protéger les intérêts des autres parties intéressées.

(3)

Il convient d’adapter aux modifications du droit finlandais des sociétés le champ d’application de la deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (3), et de la troisième directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (4).

(4)

Les sites internet des sociétés ou d’autres sites internet offrent, dans certains cas, une solution se substituant à la publicité par la voie des registres des sociétés. Les États membres devraient pouvoir désigner ces autres sites internet que les sociétés peuvent utiliser gratuitement pour cette publicité, tels que des sites internet d’associations d’entrepreneurs ou de chambres de commerce ou la plate-forme électronique centrale visée par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l’article 58, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5). Lorsqu’il est possible d’utiliser les sites internet des sociétés ou d’autres sites internet pour la publicité des projets de fusion ou de scission et d’autres documents qui doivent être à cette occasion mis à la disposition des actionnaires et des créanciers, certaines garanties devraient être respectées concernant la sécurité du site internet et l’authenticité des documents.

(5)

Les obligations de publicité concernant les projets de fusion dans le cas des fusions transfrontalières en vertu de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (6) devraient être similaires à celles qui sont applicables aux fusions et aux scissions nationales en vertu de la directive 78/855/CEE et de la sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (7).

(6)

Il convient que les États membres puissent prévoir qu’il n’est pas nécessaire de respecter les obligations en matière de rapports détaillés et d’information applicables aux fusions et aux scissions des sociétés, prévues à l’article 9 et à l’article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 78/855/CEE ainsi qu’à l’article 7 et à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 82/891/CEE, si tous les actionnaires des sociétés participant à la fusion ou à la scission s’accordent sur le fait que l’on peut se dispenser de respecter lesdites obligations.

(7)

Toute modification des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE autorisant un tel accord des actionnaires devrait intervenir sans préjudice des systèmes de protection des intérêts des créanciers des sociétés concernées, ainsi que des dispositions visant à garantir la communication des informations nécessaires aux travailleurs de ces sociétés et aux autorités publiques, telles que l’administration fiscale, chargées du contrôle de la fusion ou de la scission conformément au droit communautaire en vigueur.

(8)

Il est inutile d’imposer l’obligation de dresser un état comptable lorsque l’émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé publie des rapports financiers semestriels, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (8).

(9)

Un rapport d’expert indépendant tel qu’il est prévu par la directive 77/91/CEE n’est souvent pas nécessaire dans la mesure où un rapport d’expert indépendant visant à protéger les intérêts des actionnaires ou des créanciers doit également être établi dans le cadre de la fusion ou de la scission. Les États membres devraient donc avoir en pareil cas la possibilité de dispenser les sociétés de l’obligation de rapport prévue par la directive 77/91/CEE ou de prévoir que ces deux rapports peuvent être établis par le même expert.

(10)

Les fusions entre les sociétés mères et leurs filiales ont une incidence économique réduite sur les actionnaires et les créanciers lorsque la société mère détient, dans la filiale, au moins 90 % des actions et autres titres conférant un droit de vote. Il en va de même dans le cas de certaines scissions, notamment lorsque les sociétés sont scindées en de nouvelles sociétés détenues par les actionnaires au prorata de leurs droits dans la société scindée. En pareil cas, les obligations en matière de rapport résultant des directives 78/855/CEE et 82/891/CEE devraient donc être réduites.

(11)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la réduction des charges administratives découlant notamment des obligations de publicité et de documentation imposées aux sociétés anonymes au sein de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son importance et de ses effets, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

Il convient donc de modifier en conséquence les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE et 2005/56/CE.

(13)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (9), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications apportées à la directive 77/91/CEE

La directive 77/91/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pour la Finlande: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;»

2)

À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d’une nouvelle société au moyen d’une fusion ou d’une scission lorsqu’un rapport d’expert indépendant sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d’appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d’expert indépendant sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.»

3)

À l’article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l’augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d’achat ou d’échange d’actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l’objet de l’offre publique d’achat ou d’échange d’actions.

Toutefois, dans le cas d’une fusion ou d’une scission, les États membres n’appliquent le premier alinéa que lorsqu’un rapport d’expert indépendant sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d’appliquer le paragraphe 2 dans le cas d’une fusion ou d’une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d’expert indépendant sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.»

Article 2

Modifications apportées à la directive 78/855/CEE

La directive 78/855/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

pour la Finlande: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,»

2)

À l’article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 68/151/CEE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.»

3)

À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»

4)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d’échange des actions.

Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.

2.   Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.

3.   Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.»

5)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

d)

le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l’article 9;»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu’un état comptable n’est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.»

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.»

6)

À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.»

7)

À l’article 23, le paragraphe 4 est supprimé.

8)

L’article 24 est modifié comme suit:

a)

la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Cette opération est soumise aux dispositions du chapitre II.»

b)

la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, les États membres n’imposent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), à l’article 19, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux articles 20 et 21.»

9)

L’article 25 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres n’appliquent pas l’article 7 à l’opération visée à l’article 24 si les conditions suivantes sont remplies:»

b)

au point b), la deuxième phrase est supprimée;

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»

10)

L’article 27 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n’imposent pas l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

tous les actionnaires de la société absorbante doivent avoir le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, à l’article 11, paragraphe 1, points c), d) et e), au siège social de la société;»

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»

11)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 9, 10 et 11 en cas de fusion au sens de l’article 27 si les conditions suivantes sont remplies:»

b)

au point c), les termes suivants sont ajoutés:

«ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l’État membre.»

c)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu’il y ait eu préalablement d’offre publique d’achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu’ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.»

Article 3

Modifications apportées à la directive 82/891/CEE

La directive 82/891/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Toute société participant à la scission est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 68/151/CEE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de scission sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de scission sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.»

2)

À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»

3)

À l’article 7, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le cas échéant, il mentionne l’établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu’en numéraire, visé à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/91/CEE, pour les sociétés bénéficiaires, ainsi que le registre auprès duquel ce rapport doit être déposé.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est supprimé.

5)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;

d)

le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 7, paragraphe 1;»

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe.»

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.»

6)

À l’article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À cet effet, les législations des États membres prévoient au moins que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière de la société scindée ainsi que celle de la société à laquelle l’obligation sera transférée conformément au projet de scission rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.

Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.»

7)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Sans préjudice de l’article 6, les États membres n’imposent pas l’approbation de la scission par l’assemblée générale de la société scindée si les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions de la société scindée et de tous les autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société scindée et que les conditions suivantes sont remplies:»

b)

au point b), la deuxième phrase est supprimée;

c)

le point c) est supprimé;

d)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l’article 10 sont applicables.»

8)

L’article 22 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est supprimé;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 7 et 8 et à l’article 9, paragraphe 1, points c), d) et e), lorsque les actions de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.»

Article 4

Modifications apportées à la directive 2005/56/CE

La directive 2005/56/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 6, paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 68/151/CEE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion transfrontalière et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ledit projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet commun de fusion transfrontalière sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.

L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.

Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.»

2)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des parts et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un expert indépendant ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relèvent la société absorbante ou la ou les sociétés absorbées, conformément à la directive 78/855/CEE.»

Article 5

Réexamen

Cinq ans après la date fixée à l’article 6, paragraphe 1, la Commission réexamine le fonctionnement des dispositions des directives 77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE et 2005/56/CE modifiées ou ajoutées par la présente directive, en particulier leurs effets sur la réduction des charges administratives pesant sur les sociétés, à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de leur application, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, si nécessaire, de propositions visant à apporter de nouvelles modifications auxdites directives.

Article 6

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2011. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 septembre 2009.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

La présidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Avis du 25 février 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 juillet 2009.

(3)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(4)  JO L 295 du 20.10.1978, p. 36.

(5)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 310 du 25.11.2005, p. 1.

(7)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 47.

(8)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(9)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


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