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Document 32009D0705

2009/705/CE: Décision de la Commission du 14 septembre 2009 portant création d’un groupe consultatif européen des consommateurs

OJ L 244, 16.9.2009, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 231 - 234

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/705/oj

16.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2009

portant création d’un groupe consultatif européen des consommateurs

(2009/705/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de la protection des consommateurs prévue à l’article 153 du traité, il convient que la Commission consulte les consommateurs sur les questions relatives à la protection de leurs intérêts au niveau communautaire.

(2)

Depuis 1973, la Commission bénéficie de l’assistance d’un groupe consultatif créé à cette fin par des décisions successives, la dernière étant la décision 2003/709/CE de la Commission du 9 octobre 2003 portant création d’un groupe consultatif européen des consommateurs (1).

(3)

La longue expérience acquise par le groupe a permis de mettre en évidence la nécessité d’améliorer son efficacité, sa représentativité et son ouverture. Il y a donc lieu de clarifier les dispositions relatives à la création de sous-groupes et à l’adoption des avis du groupe, ces dispositions devant en outre refléter les meilleures pratiques élaborées au cours des dernières années.

(4)

À cet égard, il convient également de réviser la procédure de nomination des membres du groupe représentant les organisations nationales de consommateurs et de créer de nouvelles obligations pour les membres du groupe en matière de communication d’informations afin d’associer davantage les organisations nationales de consommateurs aux travaux du groupe.

(5)

Il est important de veiller à ce que le groupe et ses membres participent activement et efficacement à la prise en compte du point de vue des consommateurs dans les vastes débats entre parties prenantes, qui représentent aujourd’hui la norme en matière de consultation en Europe.

(6)

Aux fins de la protection des données, il convient de soumettre le traitement des données à caractère personnel relatives aux membres du groupe à la législation communautaire en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires,

DÉCIDE:

Article premier

Le groupe consultatif européen des consommateurs

Il est institué un groupe consultatif européen des consommateurs (ci-après «le groupe»).

Article 2

Tâches

1.   Le groupe peut être consulté par la Commission sur toutes les questions relatives aux intérêts des consommateurs au niveau communautaire.

2.   Le groupe:

a)

constitue un groupe de discussion générale sur des questions liées aux intérêts des consommateurs;

b)

exprime le point de vue des consommateurs auprès d’autres enceintes et participe, sur demande de la Commission, à des groupes chargés de conseiller celle-ci sur des questions pertinentes en matière de politique européenne des consommateurs;

c)

conseille la Commission lorsque celle-ci définit des politiques et activités ayant des répercussions sur les consommateurs;

d)

peut donner son avis sur les questions communautaires concernant les consommateurs;

e)

informe la Commission des développements de la politique des consommateurs dans les États membres;

f)

assure la diffusion et la publicité des informations relatives aux actions de la Communauté auprès des organisations nationales.

Article 3

Composition

1.   Le groupe comprend:

a)

un membre représentant les organisations nationales de consommateurs de chaque État membre;

b)

un membre de chaque organisation européenne de consommateurs.

2.   Les organisations nationales de consommateurs visées au paragraphe 1, point a), doivent représenter les consommateurs conformément aux règles ou pratiques nationales et agir sur le plan national.

3.   Les organisations européennes de consommateurs visées au paragraphe 1, point b), doivent satisfaire à l’un des deux ensembles de critères suivants:

a)

être non gouvernementales, à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêts et:

i)

avoir pour principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs de la Communauté;

ii)

avoir été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs à l’échelon communautaire par des organisations de consommateurs d’au moins la moitié des États membres, qui représentent les consommateurs conformément aux règles ou pratiques nationales et qui agissent sur le plan régional ou national; et

iii)

avoir présenté à la Commission une description satisfaisante de leur composition, de leur règlement intérieur et de leurs sources de financement;

ou

b)

être non gouvernementales, à but non lucratif, indépendantes de tout intérêt industriel, commercial et économique ou autre entraînant des conflits d’intérêts et:

i)

avoir pour principaux objectifs et activités la représentation des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation à l’échelon communautaire; et

ii)

avoir été mandatées dans deux tiers des États membres au moins pour représenter les intérêts des consommateurs à l’échelon communautaire:

par des organismes qui représentent les organisations nationales de consommateurs des États membres conformément aux règles ou pratiques nationales, ou

en l’absence de tels organismes, par des organisations nationales de consommateurs établies dans les États membres qui représentent les consommateurs conformément aux règles et pratiques nationales et qui agissent sur le plan national.

4.   Une liste indicative des organisations qui satisfont actuellement aux critères visés au paragraphe 3 est jointe en annexe.

Article 4

Nomination

1.   Les membres du groupe qui représentent les organisations nationales de consommateurs sont nommés conformément aux exigences des paragraphes 2 et 3.

2.   Chaque État membre propose une liste de trois candidats par l’intermédiaire des organismes nationaux mis en place par l’État membre pour représenter les organisations de consommateurs, lorsqu’il existe de tels organismes, ou des autorités nationales compétentes. Les candidats font partie des organisations nationales de consommateurs les plus représentatives selon les règles ou pratiques nationales.

3.   La Commission nomme un membre et un suppléant par État membre selon les critères suivants:

a)

les candidats possèdent des compétences et une expérience approfondies dans le domaine des questions de consommation au niveau communautaire;

b)

les candidats qui n’ont jamais été membres du groupe sont prioritaires;

c)

l’équilibre entre les sexes.

4.   Les membres du groupe qui représentent les organisations européennes de consommateurs et leur suppléant sont nommés par la Commission sur proposition des organisations européennes de consommateurs.

5.   Les suppléants remplacent automatiquement les membres absents.

6.   La Commission publie la liste des membres et des suppléants sur le site internet de la direction générale de la santé et des consommateurs et au Journal officiel de l’Union européenne, série C. Les noms des membres et des suppléants sont rassemblés, traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

Article 5

Durée du mandat

1.   Le mandat des membres et des suppléants a une durée de trois ans; il est renouvelable selon la procédure prévue à l’article 4.

2.   Au terme de la période de trois ans, les membres et les suppléants restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu’au renouvellement de leur mandat.

3.   Le mandat des membres et des suppléants prend fin avant l’expiration de la période de trois ans:

a)

en cas de démission, de départ à la retraite ou de décès;

b)

si les autorités ou les organismes nationaux qui ont présenté leur candidature demandent leur remplacement;

c)

si la Commission demande le remplacement de membres ou de suppléants qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux ou qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’article 7, paragraphe 6.

4.   Les membres et les suppléants sont remplacés pour le restant de la période de trois ans selon la procédure prévue à l’article 4. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, si un seul membre ou suppléant représentant les organisations nationales de consommateurs doit être remplacé, les autorités ou organismes nationaux proposent deux nouveaux candidats, parmi lesquels la Commission nomme un membre ou suppléant conformément à l’article 4, paragraphe 3.

Article 6

Associés et experts

1.   Sur proposition de la Commission, le groupe peut inviter à s’associer à ses travaux des représentants d’autres organisations dont l’un des objectifs principaux est la promotion des intérêts des consommateurs et qui œuvrent activement à cette fin sur le plan européen.

2.   Le groupe peut inviter à participer à ses travaux, en qualité d’expert, toute personne possédant une expertise particulière sur un point de l’ordre du jour.

Article 7

Fonctionnement

1.   La Commission:

a)

définit les formes et le calendrier selon lesquels le groupe se réunit;

b)

préside les réunions du groupe;

c)

assure le secrétariat du groupe et organise ses travaux.

2.   Des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt leur mandat accompli.

3.   Le groupe peut émettre des avis à la demande de la Commission ou sur proposition d’un membre avec l’accord de la Commission. Lorsqu’elle demande un avis, la Commission peut fixer le délai dans lequel il doit être rendu. Pour chaque avis, le groupe peut désigner un ou plusieurs rapporteurs parmi ses membres. Le rapporteur assume l’entière responsabilité de l’élaboration de l’avis.

4.   Le groupe adopte son propre règlement intérieur sur la base d’une proposition de la Commission.

5.   Les services de la Commission publient sur le site internet de la direction générale de la santé et des consommateurs, dans la langue d’origine du document concerné, tout avis, résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe.

6.   Les membres du groupe représentant des organisations nationales de consommateurs informent et consultent les associations qu’ils représentent au sein du groupe. Chaque membre met en place des mécanismes de communication efficaces, de manière à ce que toutes les organisations nationales de consommateurs soient informées des travaux du groupe de manière systématique; en retour, il transmet au groupe les points de vue des organisations.

7.   Chaque membre présente à la Commission, au plus tard le 1er mars, un rapport sur les travaux réalisés au cours de l’année civile précédente au titre de ses obligations visées au paragraphe 6. Le contenu de ce rapport est défini en détail dans le règlement intérieur.

Article 8

Confidentialité

Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres et les suppléants du groupe s’abstiennent de divulguer tout renseignement dont ils ont eu connaissance pendant leur travail au sein du groupe ou de ses sous-groupes, dans les cas où la Commission les informe que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle.

Article 9

Frais de réunion

1.   Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres dans le contexte des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

2.   Les membres ne sont pas rémunérés pour les services qu’ils rendent.

3.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits budgétaires annuels alloués au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 10

Abrogation

La décision 2003/709/CE est abrogée.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2009.

Par la Commission

Meglena KUNEVA

Membre de la Commission


(1)  JO L 258 du 10.10.2003, p. 35.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

Les organisations qui satisfont actuellement aux critères visés à l’article 3, paragraphe 3, sont les suivantes:

BEUC (Bureau européen des unions de consommateurs)

ANEC (Association européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation).


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