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Document 32009D0567

2009/567/CE: Décision de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles [notifiée sous le numéro C(2009) 4595] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 197, 29.7.2009, p. 70–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 137 - 153

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/06/2014; abrogé par 32014D0350

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/567/oj

29.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/70


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2009

établissant les critères d’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles

[notifiée sous le numéro C(2009) 4595]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/567/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de l’article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects écologiques essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères spécifiques du label écologique, inspirés des critères élaborés par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, doivent être établis par catégorie de produits.

(3)

Il dispose également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences en matière d’évaluation et de vérification associées à ces critères doit avoir lieu en temps utile, avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant, définis par la décision 1999/178/CE de la Commission du 17 février 1999 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (2), modifiée par la décision 2002/371/CE du 15 mai 2002 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux produits textiles (3). Ces critères écologiques et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 31 décembre 2009.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît opportun, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il y a lieu que les critères écologiques et les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

(7)

La décision 1999/178/CE doit donc être remplacée.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de produits textiles dont les produits ont obtenu le label écologique sur la base des critères établis par la décision 1999/178/CE, afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits de manière à les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que, jusqu’à l’expiration de la décision 1999/178/CE, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par ladite décision, soit aux critères établis par la présente décision.

(9)

Les dispositions prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «produits textiles» comprend:

a)

textiles et accessoires d’habillement: vêtements et accessoires (tels que mouchoirs, foulards, sacs, cabas, sacs à dos, ceintures, etc.) composés d’au moins 90 %, en poids, de fibres textiles;

b)

textiles d’intérieur: produits textiles destinés à l’aménagement intérieur composés d’au moins 90 %, en poids, de fibres textiles, y compris les nattes et les carpettes, mais à l’exception des revêtements muraux et de sol;

c)

fibres, filés et étoffes (y compris les non-tissés résistants) destinés à être utilisés dans les textiles et accessoires d’habillement ou les textiles d’intérieur.

Sont exclus de cette catégorie de produits les textiles traités avec des produits biocides, à moins que ces produits biocides ne figurent à l’annexe I A de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (4), que la substance en question ne confère aux textiles des propriétés supplémentaires visant directement à protéger la santé humaine (produits biocides appliqués sur les filets et les vêtements textiles destinés à repousser les moustiques et les puces, les mites ou les allergènes, par exemple) et que la substance active ne soit autorisée pour l’utilisation en question conformément à l’annexe V de la directive 98/8/CE.

Pour les «vêtements et accessoires textiles» et les «textiles d’intérieur», le duvet, les plumes, les membranes et les revêtements ne doivent pas nécessairement être pris en compte dans le calcul du pourcentage de fibres textiles.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire attribué aux produits entrant dans la catégorie des produits textiles en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, les produits textiles doivent satisfaire aux critères énoncés dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «produits textiles» ainsi que les exigences en matière d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant quatre ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, il est attribué à la catégorie de produits «produits textiles» le numéro de code «016».

Article 5

La décision 1999/178/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les demandes d’attribution du label écologique à des produits de la catégorie des produits textiles qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 1999/178/CE.

2.   Les demandes d’attribution du label écologique pour des produits entrant dans la catégorie «produits textiles» qui ont été présentées après la date d’adoption de la présente décision mais le 31 décembre 2009 au plus tard peuvent se référer soit aux critères énoncés dans la décision 1999/178/CE, soit aux critères définis dans la présente décision.

Ces demandes sont examinées au regard des critères auxquelles elles se réfèrent.

3.   Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 1999/178/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2009.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 57 du 5.3.1999, p. 21.

(3)  JO L 133 du 18.5.2002, p. 29.

(4)  JO L 123 du 4.4.1998, p. 1.


ANNEXE

CONTEXTE

Finalité des critères

Ces critères visent en particulier à réduire la pollution de l’eau associée aux principaux procédés mis en œuvre dans la chaîne de fabrication textile, à savoir la production des fibres, la filature, le tissage, le tricotage, le blanchiment, la teinture et le finissage.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux produits textiles ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Les exigences spécifiques en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

Si besoin est, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

L’unité fonctionnelle à laquelle il convient de rattacher les intrants et extrants correspond à 1 kg de produit textile aux conditions normales (65 % HR ± 4 % et 20 °C ± 2 °C; ces conditions sont précisées dans la norme ISO 139: Textiles — atmosphères normales de conditionnement et d’essai).

Si besoin est, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité avec les critères (remarque: l’application de ces systèmes de gestion n’est pas obligatoire).

CRITÈRES

Les critères se répartissent en trois grandes catégories concernant respectivement les fibres textiles, les procédés et substances chimiques, et l’aptitude à l’emploi.

CRITÈRES CONCERNANT LES FIBRES TEXTILES

Dans cette partie sont définis les critères spécifiques concernant l’acrylique, le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines, l’élasthanne, le lin et autres fibres libériennes, la laine en suint et les autres fibres kératiniques, les fibres cellulosiques artificielles, le polyamide, le polyester et le polypropylène.

Sont également autorisées d’autres fibres pour lesquelles aucun critère spécifique n’est défini, à l’exception des fibres minérales, de verre, métalliques, de carbone, et d’autres fibres inorganiques.

Les critères définis dans cette partie pour un type de fibre donné ne sont pas applicables si la fibre en question représente moins de 5 % du poids total des fibres textiles du produit. De même, ils ne sont pas applicables s’il s’agit de fibres recyclées. Dans ce cas, on entend par fibres recyclées les fibres provenant uniquement de chutes de l’industrie textile et de l’habillement ou de déchets de consommation (textiles ou autres). Cependant, au moins 85 % en poids de toutes les fibres du produit doivent soit satisfaire aux critères spécifiques correspondants, s’ils existent, soit provenir d’un recyclage.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des informations détaillées concernant la composition du produit textile.

1.   Acrylique

1.1.

La teneur résiduelle en acrylonitrile des fibres brutes quittant l’installation de production doit être inférieure à 1,5 mg/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: extraction au moyen d’eau bouillante et quantification par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire.

1.2.

La moyenne annuelle des émissions dans l’air d’acrylonitrile (au cours de la polymérisation et jusqu’à l’obtention de la solution destinée au filage) doit être inférieure à 1 g/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

2.   Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (kapok, par exemple)

Les fibres de coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines (ci-après désignées par «coton») ne doivent pas contenir plus de 0,05 ppm (si la sensibilité de la méthode d’essai le permet) de l’une ou l’autre des substances suivantes: aldrine, captafol, chlordane, DDT, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), 2,4,5-T, chlordiméforme, chlorobenzilate, dinosèbe et ses sels, monocrotophos, pentachlorophénol, toxaphène, méthamidophos, méthylparathion, parathion, phosphamidon. L’essai doit être réalisé sur le coton brut avant tout traitement humide pour chaque lot de coton ou deux fois par an en cas de fourniture annuelle de plus de deux lots de coton.

Ce critère n’est pas applicable si plus de 50 % du coton contenu dans le produit est issu de culture biologique ou de culture de transition, c’est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (1).

Ce critère n’est pas applicable si le demandeur peut fournir un document justificatif de l’identité des exploitants qui produisent au moins 75 % du coton utilisé dans le produit final, ainsi qu’une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n’ont pas été appliquées aux champs ou cotonniers produisant le coton en question, ni au coton lui-même.

Si au moins 95 % du coton contenu dans un produit est d’origine biologique, c’est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences du règlement (CE) no 834/2007 en matière de production et de contrôle, le demandeur peut faire figurer la mention «coton biologique» à côté du label écologique. Si entre 70 % et 95 % du coton contenu dans un produit est d’origine biologique, ce produit peut porter la mention «composé de xy % de coton biologique».

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir le certificat de production biologique ou les documents attestant que les exploitants n’utilisent pas les substances susmentionnées, ou encore un compte rendu d’essai établi à l’aide des méthodes suivantes: selon le cas, US EPA 8081 A [pesticides organochlorés, par extraction ultrasonique ou Soxhlet au moyen de solvants apolaires (isooctane ou hexane)], 8151 A (herbicides chlorés, au moyen de méthanol), 8141 A (composés organophosphorés), ou 8270 C (composés organiques semi-volatils).

Il y a lieu d’utiliser annuellement un minimum de 3 % de coton biologique, c’est-à-dire dont la production est certifiée conforme, par un organisme indépendant, aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007.

Le demandeur doit fournir:

des informations sur l’organisme de certification,

une déclaration mentionnant le pourcentage de coton certifié biologique utilisé annuellement dans la production totale de textiles portant le label écologique communautaire.

L’organisme compétent peut exiger la présentation de documents complémentaires afin de pouvoir vérifier si les exigences des normes et du système de certification ont été respectées.

3.   Élasthanne

3.1.

Aucun composé organostannique ne doit être utilisé.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

3.2.

La moyenne annuelle des émissions dans l’air de diisocyanates aromatiques résultant de la polymérisation et de la production de fibres, y compris les émissions fugitives, mesurées aux étapes du processus au cours desquelles elles se produisent, doit être inférieure à 5 mg/kg de fibre produite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

4.   Lin et autres fibres libériennes (chanvre, jute et ramie)

Le lin et les autres fibres libériennes ne doivent pas être obtenus par rouissage à l’eau, à moins que les eaux résiduaires du rouissage soient traitées de façon à réduire la DCO ou le COT d’au moins 75 % pour les fibres de chanvre et d’au moins 95 % pour le lin et autres fibres libériennes.

Évaluation et vérification: en cas de rouissage à l’eau, le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: ISO 6060 (DCO).

5.   Laine en suint et autres fibres kératiniques (laine de mouton, chameau, alpaga et chèvre)

5.1.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, des substances suivantes: γ-hexachlorocyclohexane (lindane), α-hexachlorocyclohexane, β-hexachlorocyclohexane, δ-hexachlorocyclohexane, aldrine, dieldrine, endrine, p,p′-DDT, p,p′-DDD.

5.2.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, des substances suivantes: diazinon, propétamphos, chlorfenvinphos, dichlorfenthion, chlorpyriphos, fenchlorphos, éthion, pirimiphos-méthyle.

5.3.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 0,5 ppm, au total, des substances suivantes: cyperméthrine, deltaméthrine, fenvalérate, cyhalothrine, fluméthrine.

5.4.

Les fibres ne doivent pas contenir plus de 2 ppm, au total, des substances suivantes: diflubenzuron, triflumuron, dicyclanile.

L’essai doit être réalisé sur la laine brute avant tout traitement humide pour chaque lot de laine, ou deux fois par an en cas de fourniture annuelle de plus de deux lots.

Ces critères (détaillés aux points 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 ci-dessus et pris séparément) ne sont pas applicables si le demandeur peut fournir un document justificatif de l’identité des exploitants qui produisent au moins 75 % de la laine ou des fibres kératiniques en question, ainsi qu’une déclaration de ces exploitants attestant que les substances énumérées ci-dessus n’ont pas été appliquées aux champs ou aux animaux concernés.

Évaluation et vérification pour 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4: le demandeur doit fournir la documentation indiquée ci-dessus ou un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: projet de méthode d’essai 59 de la FLI.

5.5.

Pour les effluents de lavage rejetés dans les égouts, la DCO ne doit pas dépasser 60 g/kg de laine en suint, et les effluents doivent être traités hors site de façon à en réduire encore la teneur en DCO d’au moins 75 % en moyenne annuelle.

Pour les effluents de lavage traités sur site et rejetés dans des eaux de surface, la DCO ne doit pas dépasser 45 g/kg de laine en suint. Le pH des effluents rejetés dans des eaux de surface doit être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette plage), et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur). L’usine de lavage doit fournir une description détaillée du traitement appliqué aux effluents de lavage et contrôler en permanence les niveaux de DCO.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des données pertinentes et des comptes rendus d’essai relatifs à ce critère, établis à l’aide de la méthode suivante: ISO 6060.

6.   Fibres cellulosiques artificielles (viscose, lyocell, acétate, cupro et triacétate)

6.1.

La teneur en AOX des fibres ne doit pas dépasser 250 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: ISO 11480.97 (combustion contrôlée et microcoulométrie).

6.2.

Pour les fibres de viscose, la teneur en soufre des émissions dans l’air de composés soufrés résultant du traitement au cours de la production des fibres ne doit pas dépasser, en moyenne annuelle, 120 g/kg de filaments continus produits et 30 g/kg de fibres discontinues produites. Lorsque les deux types de fibres sont produits sur un site donné, les émissions globales ne doivent pas dépasser la moyenne pondérée correspondante.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

6.3.

Pour les fibres de viscose, la moyenne annuelle des émissions dans l’eau de zinc provenant du site de production ne doit pas dépasser 0,3 g/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

6.4.

Pour les fibres de cupro, la teneur en cuivre des eaux résiduaires évacuées du site ne doit pas dépasser 0,1 ppm en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

7.   Polyamide

La moyenne annuelle des émissions dans l’air de N2O, au cours de la production de monomères, ne doit pas dépasser 10 g/kg de fibre de polyamide 6 produite et 50 g/kg de fibre de polyamide 6,6 produite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

8.   Polyester

8.1.

La teneur en antimoine des fibres de polyester ne doit pas dépasser 260 ppm. Si l’antimoine n’est pas utilisé, le demandeur peut faire figurer la mention «sans antimoine» (ou une mention équivalente) à côté du label écologique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: détermination directe par spectrométrie d’absorption atomique. L’essai doit être réalisé sur la fibre brute avant tout traitement humide.

8.2.

La moyenne annuelle des émissions de COV résultant de la polymérisation et de la production de fibres de polyester, y compris les émissions fugitives, mesurées aux étapes du processus au cours desquelles elles se produisent, ne doit pas dépasser 1,2 g/kg de résine de polyester produite (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et/ou des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

9.   Polypropylène

Les pigments à base de plomb ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

CRITÈRES CONCERNANT LES PROCÉDÉS ET SUBSTANCES CHIMIQUES

Les critères figurant dans cette partie s’appliquent, selon le cas, à toutes les étapes de la fabrication du produit, y compris à la production des fibres. Il est néanmoins admis que des fibres recyclées puissent contenir certains colorants ou autres substances exclus par les présents critères, mais seulement s’ils ont été appliqués à une étape antérieure du cycle de vie des fibres.

10.   Produits et auxiliaires d’apprêtage des fibres et filés

10.1.

Encollage: au moins 95 % (en poids sec) des composants de chaque préparation d’encollage appliquée aux fibres ou filés doivent être suffisamment biodégradables ou être recyclés.

La somme de tous les composants est prise en compte.

Évaluation et vérification: à cet égard, une substance est considérée comme «suffisamment biodégradable»:

si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 70 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 60 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 80 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsque ces méthodes d’essai ne s’appliquent pas à la substance, un document justificatif d’un niveau équivalent de biodégradation est fourni.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de toutes les préparations d’encollage utilisées.

10.2.

Additifs pour solution de filage, additifs de filage et agents de préparation de filature primaire (produits de cardage et d’ensimage): au moins 90 % (en poids sec) des composants doivent être suffisamment biodégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires.

Ce critère ne s’applique pas aux agents de préparation de filature secondaire (produits d’ensimage et de conditionnement), aux huiles de bobinage, aux huiles d’ourdissage et de retordage, aux cires, aux huiles de tricotage, aux huiles de silicone et aux substances inorganiques. La somme de tous les composants est prise en compte.

Évaluation et vérification: à cet égard, une substance est considérée comme «suffisamment biodégradable ou éliminable dans des stations d’épuration des eaux résiduaires»:

si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 A, OCDE 301 E, ISO 7827, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B ou ISO 9888, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 70 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 302 C, OCDE 301 D, ISO 10707, OCDE 301 F, ISO 9408, ISO 10708 ou ISO 14593, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 60 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsqu’elle est testée selon l’une des méthodes d’essai OCDE 303 ou ISO 11733, elle présente un pourcentage de dégradation d’au moins 80 % en vingt-huit jours,

ou si, lorsque ces méthodes d’essai ne s’appliquent pas à la substance, un document justificatif d’un niveau équivalent de biodégradation ou d’élimination est fourni.

Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de tous les additifs ou agents de préparation utilisés.

10.3.

La teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) de la partie d’huile minérale contenue dans un produit doit être inférieure à 3 % en poids.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des fiches de renseignements sur le produit ou des déclarations indiquant la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques ou attestant qu’aucun produit contenant des huiles minérales n’est utilisé.

11.   Produits biocides ou biostatiques

Les chlorophénols (leurs sels et esters), le PCB et les composés organostanniques ne doivent pas être utilisés lors du transport ou du stockage des produits et produits semi-finis.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces substances ou composés ne sont pas appliqués sur le filé, l’étoffe ou le produit final. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d’utiliser la méthode d’essai et le seuil suivants: extraction selon le cas, dérivatisation au moyen d’anhydride acétique, détermination par chromatographie gaz-liquide sur colonne capillaire avec détecteur à capture d’électrons, valeur limite 0,05 ppm.

12.   Décoloration ou dépigmentation

Les sels de métaux lourds (à l’exception du fer) ou l’aldéhyde formique ne doivent pas être utilisés pour la décoloration ou la dépigmentation.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

13.   Charge

Les composés de cérium ne doivent pas être utilisés pour la charge des filés ou étoffes.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

14.   Ensemble des substances et préparations chimiques

Les alkylphénoléthoxylates (APEO), alkylbenzènesulfonates à chaîne linéaire (LAS), chlorures de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC, DSDMAC, DHTDMAC), l’acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA) et l’acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA) ne doivent pas être utilisés ni entrer dans la composition des préparations ou formulations utilisées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

15.   Détergents, assouplisseurs et agents complexants

Sur chaque site de traitement humide, au moins 95 % en poids des assouplisseurs, des agents complexants et des détergents utilisés doivent être suffisamment dégradables ou éliminables dans des stations d’épuration des eaux résiduaires.

Font exception les agents de surface contenus dans les détergents et les assouplisseurs utilisés sur chaque site de traitement humide, qui doivent être ultimement biodégradables en milieu aérobie.

Évaluation et vérification: la définition d’une substance «suffisamment biodégradable ou éliminable» est celle indiquée au critère «Produits et auxiliaires d’apprêtage des fibres et filés» ci-dessus. Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de tous les détergents, assouplisseurs et agents complexants utilisés.

La «biodégradabilité aérobie ultime» doit être interprétée au sens de l’annexe III du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (2). Le demandeur doit fournir une documentation appropriée, des fiches de données de sécurité, des comptes rendus d’essai et/ou des déclarations indiquant les méthodes utilisées et les résultats obtenus conformément à ce qui précède, et attestant la conformité avec ce critère de tous les agents de surface contenus dans les détergents et les assouplisseurs utilisés.

16.   Produits de blanchiment: interdiction des agents chlorés pour le blanchiment des filés, des étoffes et des produits finis

Ce critère ne s’applique pas à la production de fibres cellulosiques artificielles (voir critère 6.1).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun agent de blanchiment chloré n’est utilisé.

17.   Impuretés des colorants: matière colorante (soluble ou non soluble) présentant une affinité avec les fibres

La teneur en impuretés ioniques des colorants utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Les métaux qui font partie intégrante de la molécule de colorant (comme c’est le cas, par exemple, des colorants à complexe métallifère ou de certains colorants réactifs) ne doivent pas être pris en compte pour déterminer la conformité avec ces valeurs qui ne concernent que les impuretés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

18.   Impuretés des pigments: matière colorante non soluble dépourvue d’affinité avec les fibres

La teneur en impuretés ioniques des pigments utilisés ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100 ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1 000 ppm.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité.

19.   Teinture par mordançage au chrome

La teinture par mordançage au chrome est interdite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

20.   Colorants à complexe métallifère

Si des colorants à complexe métallifère à base de cuivre, chrome ou nickel sont utilisés:

20.1.

En cas de teinture de la cellulose, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 20 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Pour tous les autres procédés de teinture, si des colorants à complexe métallifère entrent dans la composition de la teinture, les eaux destinées au traitement (sur site ou hors site) doivent recevoir moins de 7 % de chacun des colorants à complexe métallifère appliqués (en début de processus).

Le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d’essai établis à l’aide des méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.

20.2.

Les émissions dans l’eau après traitement ne doivent pas dépasser: 75 mg/kg (fibre, filé ou étoffe) pour Cu; 50 mg/kg pour Cr; 75 mg/kg pour Ni.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou une documentation et des comptes rendus d’essai établis à l’aide des méthodes suivantes: ISO 8288 pour Cu, Ni; EN 1233 pour Cr.

21.   Colorants azoïques

Ne doivent pas être utilisés les colorants azoïques susceptibles de donner par coupure une des amines aromatiques suivantes:

biphényl-4-ylamine

(92-67-1)

benzidine

(92-87-5)

4-chloro-o-toluidine

(95-69-2)

2-naphthylamine

(91-59-8)

o-amino-azotoluène

(97-56-3)

2-amino-4-nitrotoluène

(99-55-8)

p-chloroaniline

(106-47-8)

2,4-diaminoanisol

(615-05-4)

4,4′-diaminodiphénylméthane

(101-77-9)

3,3′-dichlorobenzidine

(91-94-1)

3,3′-diméthoxybenzidine

(119-90-4)

3,3′-diméthylbenzidine

(119-93-7)

3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

(838-88-0)

p-crésidine

(120-71-8)

4,4′-oxydianiline

(101-80-4)

4,4′-thiodianiline

(139-65-1)

o-toluidine

(95-53-4)

2,4-diaminotoluène

(95-80-7)

2,4,5-triméthylaniline

(137-17-7)

4-aminoazobenzène

(60-09-3)

o-anisidine

(90-04-0)

2,4-xylidine

 

2,6-xylidine

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés. Aux fins de vérification éventuelle de cette déclaration, il convient d’utiliser la norme suivante: EN 14 362-1 et 2. (Remarque: de fausses réactions positives peuvent se produire concernant la présence de 4-aminoazobenzène, et une confirmation est donc recommandée.)

22.   Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

22.1.

Ne doivent pas être utilisés les colorants suivants:

C.I. Basic Red 9,

C.I. Disperse Blue 1,

C.I. Acid Red 26,

C.I. Basic Violet 14,

C.I. Disperse Orange 11,

C. I. Direct Black 38,

C. I. Direct Blue 6,

C. I. Direct Red 28,

C. I. Disperse Yellow 3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

22.2.

Sont interdits les colorants ou préparations contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de la demande, l’une (ou plusieurs) des phrases de risque suivantes:

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE du Conseil (3).

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (4). Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de l’introduction de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

23.   Colorants potentiellement sensibilisants

Les colorants suivants ne doivent pas être utilisés:

C.I. Disperse Blue 3

C.I. 61 505

C.I. Disperse Blue 7

C.I. 62 500

C.I. Disperse Blue 26

C.I. 63 305

C.I. Disperse Blue 35

 

C.I. Disperse Blue 102

 

C.I. Disperse Blue 106

 

C.I. Disperse Blue 124

 

C.I. Disperse Brown 1

 

C.I. Disperse Orange 1

C.I. 11 080

C.I. Disperse Orange 3

C.I. 11 005

C.I. Disperse Orange 37

 

C.I. Disperse Orange 76

(auparavant désigné par Orange 37)

 

C.I. Disperse Red 1

C.I. 11 110

C.I. Disperse Red 11

C.I. 62 015

C.I. Disperse Red 17

C.I. 11 210

C.I. Disperse Yellow 1

C.I. 10 345

C.I. Disperse Yellow 9

C.I. 10 375

C.I. Disperse Yellow 39

 

C.I. Disperse Yellow 49

 

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces colorants ne sont pas utilisés.

24.   Véhiculeurs halogénés pour polyester

Les véhiculeurs halogénés ne doivent pas être utilisés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation.

25.   Impression

25.1.

Les pâtes d’impression utilisées ne doivent pas contenir plus de 5 % de composés organiques volatils tels que le white spirit (on entend par COV tout composé organique dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d’utilisation).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucune impression n’a été effectuée ou une documentation appropriée attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

25.2.

L’impression par plastisol est interdite.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucune impression n’a été effectuée ou une documentation appropriée attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

26.   Formaldéhyde

La teneur en formaldéhyde libre et partiellement hydrolysable de l’étoffe finale ne doit pas dépasser 20 ppm dans les produits destinés aux bébés et aux jeunes enfants de moins de 3 ans, 30 ppm dans les produits destinés à être portés à même la peau, et 75 ppm dans tous les autres produits.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun produit contenant du formaldéhyde n’a été appliqué ou un compte rendu d’essai établi à l’aide de la méthode suivante: EN ISO 14184-1.

27.   Eaux résiduaires du traitement humide

27.1.

La teneur en DCO des eaux résiduaires provenant de sites de traitement humide (à l’exception des sites de lavage de la laine en suint et de rouissage du lin) et rejetées après traitement (sur site ou hors site) doit être inférieure à 20 g/kg en moyenne annuelle.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation détaillée et des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la méthode ISO 6060 attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

27.2.

Si les effluents sont traités sur site et rejetés directement dans les eaux, leur pH doit également être compris entre 6 et 9 (à moins que le pH des eaux réceptrices se situe hors de cette plage) et leur température doit être inférieure à 40 °C (à moins que la température des eaux réceptrices soit supérieure à cette valeur).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

28.   Retardateurs de flamme

Seuls les retardateurs de flamme chimiquement liés à la fibre polymère ou à la surface de la fibre (retardateurs de flamme réactifs) peuvent être utilisés dans le produit. Si aux retardateurs de flamme utilisés correspond une des phrases de risque R mentionnées ci-dessous, ils doivent changer de nature chimique lors de l’application de sorte qu’une classification au titre de ces phrases de risque R ne se justifie plus (moins de 0,1 % du retardateur de flamme peut subsister, sous la forme antérieure à l’application, dans le filé ou l’étoffe traités):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Les retardateurs de flamme qui sont simplement mélangés par voie physique à la fibre polymère ou à un revêtement textile sont exclus (additifs retardateurs de flamme).

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun additif retardateur de flamme n’a été utilisé ou préciser, s’il y a lieu, les retardateurs de flamme réactifs utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité avec ce critère.

29.   Apprêts antifeutrage

Les substances ou préparations halogénées ne doivent être appliqués qu’aux rubans cardés de laine et aux laines en bourre lavées.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation (sauf pour les rubans cardés de laine et les laines en bourre lavées).

30.   Apprêts des étoffes

Le terme «apprêts» couvre tous les traitements chimiques ou physiques qui confèrent aux étoffes textiles des propriétés particulières telles que souplesse, imperméabilité à l’eau, facilité d’entretien, etc.

Sont interdites les substances ou les préparations d’apprêtage contenant plus de 0,1 % en poids de substances auxquelles s’applique ou peut s’appliquer, au moment de l’introduction de la demande, l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique)

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant qu’aucun apprêt n’a été utilisé, ou préciser les apprêts utilisés et fournir une documentation (fiches de données de sécurité, par exemple) et/ou des déclarations attestant leur conformité avec ce critère.

31.   Rembourrage

31.1.

Les matériaux de rembourrage composés de fibres textiles doivent être conformes aux critères applicables (nos 1 à 9) correspondants.

31.2.

Les matériaux de rembourrage doivent être conformes au critère 11 «Produits biocides et biostatiques» et au critère 26 «Formaldéhyde».

31.3.

Les détergents et les autres produits chimiques utilisés pour le lavage des produits de rembourrage (duvet, plumes, fibres naturelles ou synthétiques) doivent être conformes au critère 14 «Ensemble des substances et préparations chimiques» et au critère 15 «Détergents, assouplisseurs et agents complexants».

Évaluation et vérification: comme indiqué pour le critère correspondant.

32.   Revêtements, laminés et membranes

32.1.

Les produits en polyuréthanne doivent être conformes au critère 3.1 en ce qui concerne les composés organostanniques et au critère 3.2 en ce qui concerne les émissions dans l’air de diisocyanates aromatiques.

Évaluation et vérification: comme indiqué pour le critère correspondant.

32.2.

Les produits en polyester doivent être conformes au critère 8.1 en ce qui concerne la teneur en antimoine et au critère 8.2 en ce qui concerne les émissions de COV au cours de la polymérisation.

Évaluation et vérification: comme indiqué pour le critère correspondant.

32.3.

Sont interdits les revêtements, les laminés et les membranes produits à l’aide de plastifiants ou de solvants auxquels s’applique ou peut s’appliquer, au moment de l’introduction de la demande, l’une des phrases de risque suivantes (ou une combinaison de ces phrases):

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

telles que définies dans la directive 67/548/CEE.

Il est également possible de se référer pour la classification au règlement (CE) no 1272/2008. Dans ce cas, il est interdit d’ajouter aux matières premières des substances ou des préparations auxquelles sont attribuées ou peuvent être attribuées, au moment de la demande, les mentions de danger suivantes (ou une combinaison de ces mentions): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration attestant que ces plastifiants ou solvants ne sont pas utilisés.

32.4.

Les émissions de COV dans l’air ne doivent pas dépasser 10 g C/kg.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une documentation et des comptes rendus d’essai attestant la conformité avec ce critère, ainsi qu’une déclaration de conformité.

33.   Consommation d’énergie et d’eau

Le demandeur doit fournir des informations concernant la consommation d’eau et d’énergie sur les sites de fabrication destinés au traitement humide.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir les informations susmentionnées.

CRITÈRES D’APTITUDE À L’EMPLOI

Les critères suivants s’appliquent au filé teint, à l’étoffe finale ou au produit fini, les essais étant effectués en fonction.

34.   Variations dimensionnelles au cours du lavage et du séchage

Les variations dimensionnelles au lavage et au séchage ne doivent pas dépasser:

2 % en plus ou en moins pour les rideaux et tissus d’ameublement amovibles et lavables,

8 % en moins ou 4 % en plus pour les autres produits tissés et les résistants non-tissés, les autres produits en maille ou les tissus de coton bouclé du genre éponge.

Ce critère ne s’applique pas aux:

fibres ou filés,

produits portant clairement l’indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte),

tissus d’ameublement qui ne sont pas amovibles ni lavables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide des normes EN ISO 63 30 et ISO 5077 de la façon suivante: trois lavages à la température indiquée sur le produit, suivis chaque fois d’un séchage en tambour, sauf indication d’un autre procédé de séchage sur le produit.

35.   Solidité des couleurs au lavage

La solidité des couleurs au lavage doit être d’au moins 3-4 pour le changement de couleur et d’au moins 3-4 pour le dégorgement.

Ce critère ne s’applique pas aux produits portant clairement l’indication «nettoyage à sec uniquement» ou une indication équivalente (dans la mesure où il est normal que de tels produits soient étiquetés de la sorte), aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, ni aux tissus d’ameublement non lavables.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 C06 (un seul lavage, à la température indiquée sur le produit, avec de la poudre de perborate).

36.   Solidité des couleurs à la transpiration (acide, alcaline)

La solidité des couleurs à la transpiration (acide et alcaline) doit être d’au moins 3-4 (changement de couleur et dégorgement).

Un niveau de 3 est néanmoins admis lorsque l’étoffe est à la fois de coloris foncé (intensité standard > 1/1) et faite de laine régénérée ou de plus de 20 % de soie.

Ce critère ne s’applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux tissus d’ameublement, aux rideaux ou aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 E04 (acide et alcaline, comparaison avec une étoffe multifibre).

37.   Solidité des couleurs au frottement au mouillé

La solidité des couleurs au frottement au mouillé doit être d’au moins 2-3. Un niveau de 2 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s’applique pas aux produits blancs ou aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 X12.

38.   Solidité des couleurs au frottement à sec

La solidité des couleurs au frottement à sec doit être d’au moins 4.

Un niveau de 3-4 est néanmoins admis pour le denim teint indigo.

Ce critère ne s’applique pas aux produits blancs, aux produits qui ne sont ni teints ni imprimés, aux rideaux ou aux textiles similaires destinés à la décoration intérieure.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 X12.

39.   Solidité des couleurs à la lumière

Pour les tissus d’ameublement, rideaux ou tentures, la solidité des couleurs à la lumière doit être d’au moins 5. Pour tous les autres produits, la solidité des couleurs à la lumière doit être d’au moins 4.

Un niveau de 4 est néanmoins admis lorsque les tissus d’ameublement, rideaux ou tentures sont à la fois de coloris clair (intensité standard < 1/12) et contiennent plus de 20 % de laine ou d’autres fibres kératiniques, ou plus de 20 % de soie, ou plus de 20 % de lin ou d’autres fibres libériennes.

Ce critère ne s’applique pas à la toile à matelas, aux alèses ou aux sous-vêtements.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des comptes rendus d’essai établis à l’aide de la norme suivante: EN ISO 105 B02.

40.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

promotion de l’utilisation de fibres durables,

produit durable et de haute qualité,

usage limité de substances dangereuses.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  JO L 104 du 8.4.2004, p. 1.

(3)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(4)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.


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