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Document 32009D0544

2009/544/CE: Décision de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur [notifiée sous le numéro C(2008) 4453] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 181, 14.7.2009, p. 39–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 118 - 127

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2014; abrogé par 32014D0312

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/544/oj

14.7.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 181/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 août 2008

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur

[notifiée sous le numéro C(2008) 4453]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/544/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 1980/2000, le label écologique communautaire peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Il prévoit également que le réexamen des critères du label écologique et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant a lieu en temps utile avant la fin de la période de validité des critères fixée pour la catégorie de produits concernée.

(4)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, établis par la décision 2002/739/CE de la Commission du 3 septembre 2002 établissant des critères écologiques révisés pour l’attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d’intérieur et modifiant la décision 1999/10/CE (2). Ces critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 28 février 2009.

(5)

À la lumière de ce réexamen, il apparaît nécessaire, afin de tenir compte des progrès scientifiques et de l’évolution du marché, de modifier la définition de la catégorie de produits et d’établir de nouveaux critères écologiques.

(6)

Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2002/739/CE.

(7)

Il est souhaitable que les critères écologiques ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant restent valables pendant quatre ans à compter de la date de notification de la présente décision.

(8)

Il y a lieu de prévoir une période de transition pour les fabricants de peintures et vernis d’intérieur dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 18 août 2008 ou qui ont sollicité l’attribution de ce label avant le 18 août 2008 afin de leur laisser le temps d’adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que, jusqu’au 28 février 2009, les fabricants soient autorisés à présenter des demandes se référant soit aux critères établis par la décision 2002/739/CE, soit aux critères établis par la présente décision. Après cette date, il convient que seuls les critères établis par la présente décision soient applicables.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» comprend les peintures et vernis d’intérieur décoratifs, les teintures pour bois et les produits apparentés, tels que définis au paragraphe 2, destinés aux utilisateurs professionnels et non professionnels, et qui sont conçus essentiellement pour une utilisation intérieure et commercialisés comme tels.

Entrent notamment dans cette catégorie les revêtements pour sols et les peintures pour sols; les produits de base teintés par le distributeur à la demande des décorateurs professionnels ou amateurs; les systèmes à teinter; les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les couches d’impression ou les sous-couches de ces systèmes de peinture.

2.   On entend par «peinture» un matériau de revêtement pigmenté sous forme liquide, ou sous forme de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «vernis» un matériau de revêtement clair qui, appliqué sur un support, forme un film transparent solide présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques.

On entend par «peintures et vernis décoratifs» des peintures et vernis utilisés sur les bâtiments, et sur leurs boiseries et garnitures, à des fins de décoration et de protection. Appliqués in situ, ils sont utilisés essentiellement à des fins décoratives, mais également dans un but de protection.

On entend par «teintures pour bois» (lasures) des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé.

On entend par «système à teinter» une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d’une «base» avec des colorants.

3.   La catégorie de produits ne couvre pas:

a)

les revêtements anticorrosion;

b)

les revêtements antisalissure;

c)

les produits de protection du bois;

d)

les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

e)

les revêtements pour façades;

f)

les produits principalement destinés à une utilisation extérieure et commercialisés comme tels.

Article 2

1.   Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les peintures et les vernis doivent entrer dans la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» définie à l’article 1er, et satisfaire aux critères écologiques énoncés dans l’annexe de la présente décision.

2.   Les systèmes de revêtement bicomposants à hautes performances destinés à des usages spécifiques respectent les conditions suivantes:

a)

les deux composants doivent satisfaire individuellement aux critères écologiques énoncés dans l’annexe (à l’exception du critère relatif aux composés organiques volatils);

b)

ils doivent être accompagnés d’informations expliquant que chaque composant ne doit pas être utilisé séparément ni mélangé à d’autres produits;

c)

le produit final prêt à l’emploi doit toutefois satisfaire aussi aux critères écologiques, y compris celui relatif aux COV.

3.   Les revêtements commercialisés en vue d’une utilisation tant intérieure qu’extérieure doivent satisfaire à la fois aux critères établis par la présente décision concernant les peintures et vernis d’intérieur et aux critères établis par la décision 2009/543/CE de la Commission (3) relative aux peintures et vernis d’extérieur.

Article 3

Les critères écologiques pour la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur», ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, sont valables quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

À des fins administratives, le numéro de code attribué à la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur» est le numéro 07.

Article 5

La décision 2002/739/CE est abrogée.

Article 6

1.   Les labels écologiques attribués avant le 18 août 2008 à des produits appartenant à la catégorie «peintures et vernis d’intérieur» peuvent continuer à être utilisés jusqu’au 28 février 2009.

2.   Si des demandes d’attribution du label écologique ont été présentées avant le 18 août 2008 pour des produits appartenant à la catégorie de produits «peintures et vernis d’intérieur», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions prévues par la décision 2002/739/CE. Dans ce cas, le label peut être utilisé jusqu’au 28 février 2009.

3.   Les demandes présentées après le 18 août 2008 mais avant le 1er mars 2009 en vue de l’attribution du label écologique à des produits de la catégorie «peintures et vernis d’intérieur» peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2002/739/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Si la demande s’appuie sur les critères établis par la décision 2002/739/CE, le label écologique pourra être utilisé jusqu’au 28 février 2009.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 août 2008.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 236 du 4.9.2002, p. 4.

(3)  Voir page 27 du présent Journal officiel.


ANNEXE

A.   PRINCIPE

Finalité des critères

Les présents critères visent en particulier à:

promouvoir une utilisation efficace du produit et limiter la quantité de déchets,

réduire les risques pour l’environnement et les autres risques (comme l’accumulation d’ozone dans la troposphère) en réduisant les émissions de solvants,

limiter les rejets de substances toxiques ou polluantes dans les eaux. Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux peintures et vernis d’intérieur ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences d’évaluation et de vérification

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, rapports d’essai ou tout autre élément attestant la conformité avec les critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc.

S’il y a lieu, des méthodes d’essai différentes de celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de management environnemental, tels que l’EMAS ou EN ISO 14001, lors de l’évaluation des demandes et de la vérification de la conformité avec les critères (remarque: l’application de tels systèmes n’est pas obligatoire).

Lorsque les critères font référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent des substances et des préparations. Les termes «substance» et «préparation» sont définis dans le règlement REACH [règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1)].

La composition exacte du produit, précisant toutes les substances qui sont utilisées par le demandeur, doit être communiquée à l’organisme compétent. Toutes les substances, y compris les impuretés, présentes en concentration supérieure à 0,01 % (m/m) doivent être mentionnées, à moins qu’une concentration plus faible ne soit spécifiée ailleurs dans les critères.

B.   CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Tous les critères, à l’exclusion du critère 3 relatif aux COV, s’appliquent à la peinture ou au vernis dans son emballage. Conformément à la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2), les valeurs limites pour les COV concernent le produit prêt à l’emploi, et il convient donc de calculer la teneur maximale en COV en tenant compte des ajouts recommandés de colorants ou de diluants, par exemple. En vue de ce calcul, les données communiquées par les fournisseurs de matières premières concernant la teneur en solides, la teneur en COV et la densité du produit seront nécessaires.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux peintures (y compris couches de finition, d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) de couleur blanche ou claire.

Dans le cas des systèmes à teinter, les critères 1 et 2 ne s’appliquent qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 8 m2par litre avec un pouvoir couvrant de 98 % conformément au critère 7 a), les critères devront être satisfaits après mise en teinte pour obtenir la couleur standard RAL 9010.

Les critères 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revêtements transparents.

1.   Pigments blancs

Teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs dont l’indice de réfraction est supérieur à 1,8): la peinture doit avoir une teneur en pigments blancs inférieure ou égale à 36 g par m2 de feuil sec, avec une opacité de 98 %. Ce critère ne s’applique pas aux vernis et aux teintures pour bois.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou des documents faisant état de la teneur en pigments blancs et du rendement en surface, ainsi que le calcul détaillé montrant que ce critère est respecté.

2.   Dioxyde de titane

Dioxyde de titane: les émissions et rejets de déchets provenant de la production de pigments au dioxyde de titane ne doivent pas dépasser les niveaux suivants [d’après le document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication des produits chimiques inorganiques en grands volumes — BREF (août 2007)]:

émissions de SOx (exprimées en SO2): 252 mg par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

déchets de sulfate: 18 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %),

déchets de chlorure: 3,7 g, 6,4 g et 11,9 g par m2 de feuil sec (opacité de 98 %) respectivement pour le rutile naturel, le rutile synthétique et les scories.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de non-utilisation ou des documents faisant état des niveaux respectifs d’émissions et de rejets de déchets pour ces paramètres, de la teneur du produit en dioxyde de titane, et du rendement, ainsi que les calculs détaillés montrant que ce critère est respecté.

3.   Composés organiques volatils (COV)

La teneur en COV ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

Classification du produit (directive 2004/42/CE)

Valeurs limites COV (g/l avec eau)

Intérieur mate (murs/plafonds) (Brillant < 25@60 °)

15

Intérieur brillante (murs/plafonds) (Brillant > 25@60 °)

60

Peintures intérieur pour finitions et bardages bois ou métal, y compris sous-couches

90

Vernis et lasures intérieur pour finitions, y compris lasures opaques

75

Lasures non filmogènes intérieur

75

Impressions

15

Impressions fixatrices

15

Revêtements monocomposants à fonction spéciale

100

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple

100

Revêtements à effets décoratifs

90

Dans ce contexte, un composé organique volatil (COV), tel que défini par la directive 2004/42/CE, désigne tout composé organique dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C. Les teneurs maximales en COV sont fixées en fonction des sous-catégories de peintures et vernis définies par la directive. Seules les catégories correspondant aux revêtements d’intérieur sont utilisées dans le présent document.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère. Il doit indiquer la teneur en COV de tous les produits.

4.   Hydrocarbures aromatiques volatils (HAV)

Aucun hydrocarbure aromatique volatil ne doit être directement ajouté au produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant); il est toutefois possible d’ajouter des ingrédients contenant des HAV, pour autant que la teneur en HAV du produit final ne dépasse pas 0,1 % (m/m).

Dans ce contexte, un hydrocarbure aromatique volatil (VAH) désigne tout composé organique tel que défini par la directive 2004/42/CE, dont le point d’ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, et dont la formule structurale développée contient au moins un noyau aromatique.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, attestant qu’aucun HAV n’a été ajouté si ce n’est dans des ingrédients préparés à l’avance, ainsi que, le cas échéant, les déclarations des fournisseurs des ingrédients, confirmant la teneur en HAV de ces derniers.

5.   Métaux lourds

Les métaux lourds suivants et leurs composés ne doivent pas entrer dans la composition du produit ou, le cas échéant, du colorant (que ce soit en tant que substance ou en tant que partie d’une préparation): cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum (excepté sulfate de baryum), sélénium, antimoine.

Le cobalt ne doit pas non plus entrer dans la composition du produit, à l’exception des sels de cobalt utilisés comme siccatif dans les peintures alkydes. Ceux-ci peuvent être utilisés, pour autant que la teneur en cobalt métal du produit fini ne dépasse pas 0,05 % (m/m). Cette exigence ne s’applique pas non plus au cobalt contenu dans les pigments.

Les ingrédients peuvent contenir des traces de ces métaux dues aux impuretés des matières premières, à concurrence de 0,01 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi que les déclarations des fournisseurs des ingrédients, le cas échéant.

6.   Substances dangereuses

a)

Le produit: le produit ne doit pas être classé comme étant très toxique, toxique, dangereux pour l’environnement, cancérogène, toxique pour la reproduction, nocif, corrosif, mutagène ou irritant (uniquement si cette classification est due à la présence d’ingrédients caractérisés par la phrase de risque R43) conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3), avant ou après mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

b)

Ingrédients (très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, ne doit, au moment de la demande, satisfaire aux critères de classification correspondant à l’une des phrases de risques (ou combinaisons de phrases de risques) suivantes:

R23 (toxique par inhalation),

R24 (toxique par contact avec la peau),

R25 (toxique en cas d’ingestion),

R26 (très toxique par inhalation),

R27 (très toxique par contact avec la peau),

R28 (très toxique en cas d’ingestion),

R33 (danger d’effets cumulatifs),

R39 (danger d’effets irréversibles très graves),

R40 (effet cancérogène suspecté — preuves insuffisantes),

R42 (peut entraîner une sensibilisation par inhalation),

R45 (peut causer le cancer),

R46 (peut causer des altérations génétiques héréditaires),

R48 (risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée),

R49 (peut causer le cancer par inhalation),

R60 (peut altérer la fertilité),

R61 (risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R62 (risque possible d’altération de la fertilité),

R63 (risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant),

R68 (possibilité d’effets irréversibles),

conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (4) ou à la directive 1999/45/CE. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et auxquels correspond l’une des phrases de risques R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40 ou R48 (ou des combinaisons de ces phrases) peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (5). Dans ce cas, le produit ne doit pas contenir d’ingrédients, y compris ceux utilisés pour la mise en teinte (le cas échéant), répondant à l’un des critères de classification suivants (ou à des combinaisons de ces critères):

toxicité aiguë (par voie orale) — catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par voie cutanée) — catégories I, II, III,

toxicité aiguë (par inhalation) — catégories I, II, III,

sensibilisation respiratoire — catégorie I,

substances mutagènes — catégories I, II,

substances cancérogènes — catégories I, II,

substances toxiques pour la reproduction — catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) — catégories I, II,

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) — catégories I, II,

conformément au document ST/SG/AC.10/30 (6), révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3, concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques. Toutefois, les ingrédients actifs utilisés comme agents de conservation dans le produit et qui répondent aux critères de classification du SGH ci-après peuvent être utilisés à concurrence de 0,1 % (m/m) de la préparation de peinture:

toxicité aiguë (par voie orale, par voie cutanée, par inhalation) — I, II, III (uniquement voie orale et voie cutanée),

toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique et/ou exposition répétée) — I, II (ou combinaisons des deux), et

cancérogénicité — catégorie II.

La méthyléthylcétoxime peut être utilisée dans les peintures alkydes à concurrence de 0,3 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

c)

Ingrédients (dangereux pour l’environnement): aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, qui, au moment de la demande, satisfait aux critères de classification correspondant à l’une des phrases de risques (ou combinaisons de phrases de risques) suivantes, ne doit représenter plus de 2 % (m/m) du produit:

N R50 (très toxique pour les organismes aquatiques),

N R50/53 (très toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R51/53 (toxique pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

N R52/53 (nocif pour les organismes aquatiques; susceptible d’avoir des effets néfastes à long terme sur l’environnement aquatique),

R51 (toxique pour les organismes aquatiques),

R52 (nocif pour les organismes aquatiques),

R53 (peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique),

conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE.

Il est également possible de se référer au système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) (7). Dans ce cas, aucun des ingrédients utilisés, y compris (le cas échéant) pour la mise en teinte, classé ou susceptible d’être classé au moment de la demande dans l’une des catégories suivantes ne doit représenter plus de 2 % du produit:

Catégories de toxicité aquatique (et combinaisons de ces catégories):

aiguë I, II, III,

chronique I, II, III, IV,

conformément au document ST/SG/AC.10/30, révisé par le document ST/SG/AC.10/34/Add.3 concernant le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques.

En tout état de cause, la somme totale de tous les ingrédients auxquels correspond ou pourrait correspondre, au moment de la demande, l’une des phrases de risques (ou combinaisons de ces phrases) ou une classification du SGH ne doit pas représenter plus de 4 % (m/m).

Cette exigence ne s’applique pas à l’ammonium ni à l’alkylammonium.

Elle ne modifie en rien l’obligation de respecter le critère 6 a).

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire une déclaration de conformité avec ce critère, ainsi qu’une liste des ingrédients et, pour chacun d’eux, une fiche de données de sécurité répondant aux exigences de l’annexe II du règlement REACH.

d)

Alkyl-phénol-éthoxylates (APEO): les APEO ne doivent pas être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

e)

Composés d’isothiazolinone: la teneur du produit en composés d’isothiazolinone ne doit pas dépasser 0,05 % (m/m) avant ou après mise en teinte (le cas échéant). De la même façon, la teneur du produit en mélange (3:1) de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 247-500-7) et de 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one (No CE 220-239-6) (3:1) ne doit pas dépasser 0,0015 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère en précisant les volumes éventuellement utilisés.

f)

Le produit ne doit pas contenir d’alkylsulfonates perfluorés (ASPF), d’acides carboxyliques perfluorés (ACPF), y compris l’acide perfluorooctanoïque (APFO) et les substances apparentées qui sont énumérées dans le document de l’OCDE établissant les listes préliminaires des SPFO, ASPF, APFO, ACPF, des composés apparentés et des substances chimiques susceptibles de se dégrader en ACPF (révision de 2007). Le document de l’OCDE figure à l’annexe du présent document.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

g)

Formaldéhyde: l’ajout de formaldéhyde libre n’est pas autorisé. Les substances qui libèrent du formaldéhyde ne peuvent être ajoutées qu’en quantités telles que la teneur totale en formaldéhyde libre du produit après mise en teinte (le cas échéant) ne dépasse pas 0,001 % (m/m).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère. Il doit en outre fournir les résultats des essais par la méthode VdL-RL 03 (VdL orientation 03) «concentration de formaldéhyde dans les boîtes métalliques déterminée par la méthode acétyl-acétone» obtenus par les fournisseurs des matières premières, ainsi que les calculs permettant de corréler ces résultats au produit final, de manière à démontrer que la concentration maximale finale de formaldéhyde issu de substances qui libèrent du formaldéhyde ne peut dépasser 0,001 % (m/m). Le formaldéhyde issu des substances qui libèrent du formaldéhyde peut également être mesuré dans le produit final par une méthode fondée sur la chromatographie liquide haute performance.

h)

Solvants organiques halogénés: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les composés halogénés qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases) de risques R26/27, R45, R48/20/22, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53 ou R59, conformément aux directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

i)

Phtalates: nonobstant les critères 6a, 6b et 6c, seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés à l’aide des phrases (ou combinaisons de phrases) de risques R60, R61, R62, R50, R51, R52, R53, R50/53, R51/53, R52/53, conformément à la directive 67/548/CEE et ses modifications, peuvent être utilisés dans le produit avant ou pendant la mise en teinte (le cas échéant). En outre, le DNOP (di-n-octyl phtalate), le DIN (di-isononyl phtalate), le DIDP (di-isodécyl phtalate) ne sont pas autorisés dans le produit.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec ce critère.

7.   Aptitude à l’emploi

a)

Rendement: les peintures (y compris couches de finition ou d’impression, sous-couches et/ou couches intermédiaires) de couleur blanche ou claire doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 8 m2 par litre de produit.

Dans le cas des systèmes à teinter, ce critère ne s’applique qu’à la base blanche (car la base contient le plus de TiO2). Si la base blanche ne permet pas d’obtenir un rendement d’au moins 8 m2 par litre avec un pouvoir couvrant de 98 %, le critère doit être satisfait après mise en teinte de la base blanche pour obtenir la couleur standard RAL 9010. Pour toutes les autres bases utilisées pour obtenir des produits teintés (il s’agit en règle générale de bases contenant moins de TiO2, qui ne permettent pas de couvrir au minimum 8 m2 par litre de produit avec un pouvoir couvrant de 98 %), ce critère n’est pas applicable. Dans le cas des peintures faisant partie d’un système à teinter, le demandeur doit indiquer à l’utilisateur final, au moyen d’une mention sur l’emballage du produit et/ou par l’intermédiaire du point de vente, quelle nuance ou impression/sous-couche (portant si possible le label écologique communautaire) il convient d’utiliser comme couche de base avant d’appliquer la nuance plus foncée.

Les impressions présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d’imprégnation/fixation, ainsi que les primaires ayant des propriétés spéciales d’adhérence sur l’aluminium et les surfaces galvanisées doivent avoir un rendement en surface (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d’au moins 6 m2 par litre de produit.

Les revêtements décoratifs épais (peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et qui se caractérisent donc par une couche très épaisse) doivent quant à eux présenter un rendement en surface de 1 m2 par kg de produit.

Cette exigence ne s’applique pas aux vernis, teintures pour bois, revêtements de sol, et peintures pour sol, ni aux sous-couches, impressions ou primaires favorisant l’adhérence et autres revêtements transparents pour sols.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 6504/1 (Peintures et vernis — Détermination du pouvoir masquant — Partie 1: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les peintures claires) ou 6504/3 (Partie 3: Détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé), ou par la méthode NF T 30 073 (ou équivalent) pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et caractérisées par une couche très épaisse. Dans le cas des bases utilisées pour obtenir des produits teintés qui ne sont pas évalués conformément aux exigences susmentionnées, le demandeur doit démontrer que l’utilisateur final bénéficiera de conseils l’invitant à utiliser une impression et/ou une sous-couche de gris (ou d’une autre nuance) avant d’appliquer le produit.

b)

Résistance au frottement humide: les peintures murales (conformément à EN 13300) pour lesquelles il est indiqué (sur le produit ou dans les documents publicitaires s’y rapportant) qu’elles sont lavables ou lessivables doivent présenter une résistance au frottement humide, mesurée selon la norme EN 13300 et EN ISO 11998, de classe 2 ou plus (pas plus de 20 microns après 200 cycles).

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s’applique qu’aux bases à teinter.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, conformément à la norme EN 13300, un rapport d’essai par la méthode EN ISO 11998 (Détermination de la résistance au frottement humide et de l’aptitude au nettoyage) et démontrer (au moyen de l’emballage du produit ou des documents publicitaires s’y rapportant) que l’utilisateur final est informé que, dans le cas des peintures pour plafonds, le produit n’a pas fait l’objet d’un essai de résistance au frottement humide.

c)

Résistance à l’eau: les vernis, revêtements de sols et peintures pour sols présentent une résistance à l’eau, déterminée par la norme EN ISO 2812-3, telle qu’après une exposition de 24 heures et un délai de récupération de 16 heures, ils ne présentent aucune altération de brillance ou de couleur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d’essai par la méthode ISO 2812-3 (Peintures et vernis — Détermination de la résistance aux liquides — Partie 3: méthode utilisant un milieu absorbant).

d)

Adhérence: les revêtements de sols, les peintures et sous-couches pour sols, ainsi que les sous-couches pour métal et bois obtiennent au minimum un 2 à l’essai EN 2409 pour l’adhérence. Les impressions pigmentées pour maçonnerie doivent obtenir la valeur minimale requise pour réussir l’essai de traction EN 24624 (ISO 4624) lorsque la cohésion du subjectile est inférieure à l’adhérence de la peinture; dans le cas contraire, l’adhérence de la peinture doit être supérieure à la valeur minimale requise de 1,5 Mpa.

Cette exigence ne s’applique pas aux impressions transparentes.

Évaluation et vérification: le demandeur produira un rapport d’essai par la méthode EN ISO 2409 ou EN 24624 (ISO 4624) suivant le cas.

e)

Abrasion: les revêtements pour sols et les peintures pour sols doivent présenter une résistance à l’abrasion n’excédant pas 70 mg de perte de poids après 1 000 cycles d’essai pour une charge de 1 000 g avec une roue CS10, selon la norme EN ISO 7784-2:2006.

Évaluation et vérification: le demandeur doit produire un rapport d’essai par la méthode EN ISO 7784-2:2006, attestant le respect de ce critère.

8.   Information des consommateurs

Les informations suivantes doivent figurer sur l’emballage ou être jointes à l’emballage:

usage et subjectile auxquels le produit est destiné, et conditions d’utilisation à respecter. Il s’agit notamment de conseils relatifs au travail de préparation, etc., concernant, par exemple, la préparation adéquate du subjectile, de conseils relatifs à l’utilisation à l’intérieur (le cas échéant), ou à la température,

recommandations pour le nettoyage des outils et la gestion adéquate des déchets (afin de limiter la pollution de l’eau). Ces recommandations doivent être adaptées au type de produit et au domaine d’application visés, et peuvent éventuellement s’accompagner de pictogrammes,

recommandations relatives aux conditions de stockage du produit après ouverture (afin de limiter les déchets solides) et, le cas échéant, conseils de sécurité,

dans le cas des revêtements sombres auxquels le critère 7 a) ne s’applique pas, conseils concernant l’impression ou la peinture de base à utiliser (si possible un produit portant le label écologique communautaire),

dans le cas des revêtements décoratifs épais, texte indiquant qu’il s’agit de peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions,

texte indiquant que les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécialisé en vue d’une élimination sans danger pour l’environnement, qu’elles ne doivent donc pas être jetées avec les ordures ménagères et qu’il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d’élimination et de collecte,

recommandations concernant les mesures de prévention pour le peintre. Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur l’emballage ou être joint à l’emballage:

«Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel»

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, lors du dépôt de la demande, un échantillon de l’emballage du produit, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.

9.   Informations figurant sur le label écologique

Le cadre 2 du label écologique doit contenir le texte suivant:

bonnes performances pour une utilisation à l’intérieur,

usage limité de substances dangereuses,

faible teneur en solvants.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l’emballage du produit, faisant apparaître le label, ainsi qu’une déclaration de conformité avec ce critère.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(3)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(4)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5)  Le 27 juin 2007, la Commission européenne a adopté la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) no 1907/2006 [COM(2007) 355 final]. Pour de plus amples informations sur les recoupements entre le système existant et le SGH, voir l’annexe VII du volume III de la proposition qui a été adoptée: http://ec.europa.eu/enterprise/reach/docs/ghs/ghs_prop_vol_iii_fr.pdf

(6)  Comité d’experts des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d’étiquetage des substances chimiques: http://www.unece.org/trans/main/dgdb/dgcomm/ac10rep.html

(7)  Voir note 5 de bas de page.


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