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Document 32009D0334

2009/334/CE: Décision de la Commission du 20 avril 2009 instituant un groupe d’experts sur la sécurité des systèmes GNSS européens (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

OJ L 101, 21.4.2009, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 231 - 233

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/334/oj

21.4.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 101/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 avril 2009

instituant un groupe d’experts sur la sécurité des systèmes GNSS européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/334/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (1) a profondément modifié le schéma de gouvernance et de financement de ces deux programmes.

(2)

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 683/2008 prévoit que la Commission gère tous les aspects relatifs à la sécurité des systèmes, en prenant dûment en compte la nécessité d’une supervision et d’une intégration, dans l’ensemble des programmes, des exigences en matière de sécurité. Selon le paragraphe 2 du même article, la Commission arrête les mesures d’application établissant les principales exigences techniques pour le contrôle de l’accès aux technologies assurant la sécurité des systèmes et pour l’utilisation de ces technologies. Le paragraphe 3 prévoit, pour sa part, que la Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures visées au paragraphe 2 soient respectées, et à ce qu’il soit satisfait à toute nouvelle exigence relative à la sécurité des systèmes, en tenant pleinement compte de l’avis des experts.

(3)

En outre, l’article 23 du règlement (CE) no 683/2008 abroge, à compter du 25 juillet 2009, l’article 7 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l’entreprise commune Galileo (2). Aux termes des dispositions de cet article 7, un conseil pour la sécurité est mis en place pour traiter des questions de sécurité concernant le système Galileo.

(4)

Afin de s’acquitter de la mission qui lui est assignée par les dispositions précitées de l’article 13 du règlement (CE) no 683/2008 et pour mener à bien, à compter du 25 juillet 2009, les tâches confiées jusqu’alors au conseil pour la sécurité institué par l’article 7 du règlement (CE) no 876/2002, la Commission a besoin de l’assistance des experts des États membres.

(5)

D’ailleurs, à l’occasion de l’adoption du règlement (CE) no 683/2008, la Commission a fait une déclaration dans laquelle elle a manifesté son intention de créer un groupe d’experts composé de représentants des États membres afin de mettre en œuvre les dispositions en cause du premier paragraphe de l’article 13 du règlement et d’examiner les questions relatives à la sécurité des systèmes.

(6)

Cette déclaration précise que la Commission veillera à ce que le groupe d’experts soit composé d’un représentant de chaque État membre et d’un représentant de la Commission, soit présidé par le représentant de la Commission, adopte son règlement intérieur, lequel prévoit entre autres l’adoption d’avis par consensus et comprend une disposition permettant aux experts de soulever toute question pertinente liée à la sécurité des systèmes.

(7)

Dans la même déclaration, la Commission s’est aussi engagée, dans l’exercice de ses compétences, à tenir pleinement compte des avis de ce groupe d’experts et à le consulter, notamment avant de définir les principales exigences relatives à la sécurité des systèmes prévues à l’article 13 du règlement (CE) no 683/2008.

(8)

Toujours dans la même déclaration, la Commission a estimé, d’une part que des représentants de l’autorité européenne de surveillance GNSS, de l’Agence spatiale européenne et du SG/HR devraient être associés en tant qu’observateurs aux travaux du groupe d’experts selon les conditions fixées dans son règlement intérieur, d’autre part que les accords conclus par la Communauté européenne peuvent prévoir la participation de représentants de pays tiers aux travaux du groupe d’experts selon les conditions fixées dans son règlement intérieur.

(9)

Il convient par conséquent de créer un groupe d’experts, appelé «conseil pour la sécurité des systèmes GNSS européens», dont la création, la mission, la composition et le fonctionnement sont conformes aux éléments figurant dans la déclaration précitée de la Commission et respectent également les règles horizontales figurant dans l’encadrement des groupes d’experts de la Commission qui a fait l’objet de la décision de la Commission C(2005) 2817.

(10)

Par ailleurs, il faut prévoir la possibilité d’une participation des pays tiers aux travaux du groupe d’experts en question. En particulier, compte tenu du fait que la Norvège et la Suisse, membres de l’Agence spatiale européenne, participent aux programmes GNSS européens et sont étroitement impliquées dans les questions de sécurité relatives à ces programmes, il importe de leur permettre d’être associées aux travaux du groupe d’experts pendant une période temporaire de trois ans qui pourra être prolongée dans le cadre d’un accord à conclure entre la Communauté européenne et chacun de ces deux États tiers,

DÉCIDE:

Article premier

Le conseil pour la sécurité des systèmes GNSS européens

Il est institué un groupe d’experts sur la sécurité des systèmes GNSS européens, appelé conseil pour la sécurité des systèmes GNSS européens (ci-après «le conseil pour la sécurité»).

Article 2

Mission

Le conseil pour la sécurité assiste la Commission dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 683/2008, et dans l’examen des questions relatives à la sécurité des systèmes GNSS européens. Il est consulté par la Commission préalablement à la définition des principales exigences relatives à la sécurité des systèmes prévues au paragraphe 2 du même article et il apporte un soutien constant à la Commission dans l’application des dispositions du paragraphe 3 de cet article.

Article 3

Consultation

La Commission consulte régulièrement le conseil pour la sécurité. Elle tient pleinement compte de ses avis.

Article 4

Composition

1.   Le conseil pour la sécurité est composé d’un représentant de chaque État membre choisi parmi des experts reconnus en matière de sécurité et de sûreté, et d’un représentant de la Commission.

2.   Des représentants de l’Autorité européenne de surveillance GNSS, de l’Agence spatiale européenne et du SG/HR peuvent être associés en tant qu’observateurs aux travaux du conseil pour la sécurité selon les conditions définies par son règlement intérieur.

3.   Les accords conclus par la Communauté européenne peuvent prévoir la participation de représentants de pays tiers aux travaux du conseil pour la sécurité, y compris comme membres à part entière de ce conseil.

4.   Dès l’entrée en vigueur de la présente décision, des représentants de la Norvège et de la Suisse peuvent être associés de manière temporaire en tant qu’observateurs aux travaux du conseil pour la sécurité selon les conditions définies par son règlement intérieur, à condition que la Norvège et la Suisse aient chacune préalablement confirmé leur intention d’appliquer sur leur territoire toutes les mesures de sécurité nécessaires pour assurer un degré de protection adéquat des infrastructures, des services et des technologies des programmes et systèmes GNSS européens, notamment en matière de contrôle des exportations. La durée de cette participation temporaire doit permettre la conclusion d’un accord tel que prévu au paragraphe 3 et elle ne peut en tout état de cause excéder trois ans.

5.   La participation d’un État tiers aux travaux du conseil pour la sécurité peut être réduite ou suspendue s’il apparaît que les actions entreprises par cet État ne permettent pas d’assurer le degré de protection requis en matière de sécurité ou de se conformer aux règles de sécurité définies pour les programmes GNSS européens.

6.   Le président du conseil pour la sécurité peut inviter d’autres experts à participer occasionnellement aux travaux du conseil pour la sécurité selon les conditions définies par son règlement intérieur. Les éléments justifiant la présence de ces experts sont préalablement communiqués par le président aux membres du conseil pour la sécurité.

7.   Les représentants désignés par un État ou une organisation restent en fonction jusqu’à leur remplacement ou la fin de leur mandat. La Commission peut refuser le représentant désigné par un État ou une organisation si cette désignation ne semble pas appropriée, notamment en cas de conflit d’intérêt; la Commission en informe alors rapidement l’État ou l’organisation concerné(e), qui désignera un autre représentant.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le conseil pour la sécurité est présidé par le représentant de la Commission.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par le conseil pour la sécurité; ils sont dissous dès que le mandat est rempli.

3.   Le conseil pour la sécurité et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Les lieux de réunion sont sécurisés de façon appropriée en fonction de la nature des travaux. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

4.   Le conseil pour la sécurité établit son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (3). Le règlement intérieur précise notamment que le conseil pour la sécurité adopte son avis ou rapport par consensus dans la mesure du possible et que chaque membre du conseil pour la sécurité peut soulever toute question pertinente liée à la sécurité des systèmes GNSS européens.

5.   Les participants aux réunions du conseil pour la sécurité et de ses sous-groupes sont tenus de se conformer strictement aux règles de sûreté et de sécurité de la Commission, notamment en matière de documents classifiés.

Article 6

Frais de réunion

1.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, experts et observateurs dans le cadre des activités du conseil pour la sécurité sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.

2.   Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation de ressources.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2009.

Par la Commission

Antonio TAJANI

Vice-président


(1)  JO L 196 du 24.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(3)  Annexe III du document SEC(2005) 1004 du 27.7.2005.


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