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Document 32008R1276

Règlement (CE) n o  1276/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

OJ L 339, 18.12.2008, p. 53–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 273 - 295

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1276/oj

18.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/53


RÈGLEMENT (CE) N o 1276/2008 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2008

relatif à la surveillance au moyen de contrôles physiques des exportations de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 170, point c), et son article 194, point a), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), les États membres doivent prendre, dans le cadre de la politique agricole commune, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que toute autre mesure nécessaire pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté, et en particulier pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole de développement rural, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.

(2)

L’article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) no 1234/2007 abroge le règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution ou d’autres montants (3), tandis que l’article 194, point a), dudit règlement prévoit que la Commission détermine les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application dudit règlement. Le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (4) a fait l’objet de modifications substantielles. Dans un souci de clarté et d’efficacité administrative, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 2090/2002 et le ŕèglement (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l’analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d’une restitution (5) et de les remplacer par de nouvelles règles formant un ensemble cohérent.

(3)

Les règlements (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (6), (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (7) et (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (8) font référence à l’application de contrôles physiques conformément au règlement (CEE) no 386/90 lorsque des restitutions à l’exportation ne sont pas concernées. Il est donc approprié de préciser que les contrôles physiques relatifs à des opérations portant sur d’autres montants et liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural peuvent être réalisés conformément à ces nouvelles règles formant un ensemble cohérent.

(4)

Il convient de prendre en considération les mesures de contrôle qui existent déjà, notamment dans le cadre du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (9) et du règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission du 26 novembre 2001 établissant les modalités d’exportation des produits fournis dans le cadre de l’aide alimentaire (10).

(5)

Dans le souci d’une amélioration et d’une harmonisation des mesures prises par les États membres, il convient de maintenir un système de contrôle communautaire, fondé notamment sur des contrôles physiques par sondage des marchandises lors de leur exportation, y compris les marchandises exportées dans le cadre d’une procédure simplifiée, et sur des contrôles des dossiers des demandes de paiement par l’organisme payeur.

(6)

Pour faire face au risque de substitution, dans le cas de déclarations d’exportation acceptées par un bureau de douane intérieur d’un État membre, il est nécessaire que le bureau de douane de sortie du territoire de la Communauté effectue un nombre minimal de «contrôles de substitution». Compte tenu du lieu de réalisation de ces contrôles de substitution, il convient de simplifier la nature de ces contrôles.

(7)

Afin de décider de la nécessité d’exécuter des contrôles de substitution ou des contrôles de substitution spécifiques, il importe que le bureau de douane de sortie vérifie de façon active la présence et l’intégrité des scellements.

(8)

Afin d’assurer une pratique homogène des bureaux de douane de sortie ou des bureaux de destination du T5, et afin d’éviter des doutes sur l’identité des produits concernés qui est une condition d’octroi des restitutions, il est nécessaire de prévoir un contrôle de substitution spécifique dans les cas où ces bureaux de douane ont constaté que les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus, ou que la dispense de scellement n’a pas été accordée. Puisque dans ces cas le soupçon d’une substitution est évident, les contrôles de substitution spécifiques nécessitent une attention accrue pouvant comporter, le cas échéant, l’exécution d’un contrôle physique des produits.

(9)

Il y a lieu que le nombre de contrôles physiques soit proportionnel au nombre annuel de déclarations douanières à l’exportation. L’expérience a montré qu’un niveau de contrôles physiques portant sur au moins 5 % des déclarations d’exportation était efficace, proportionné et dissuasif, et permettait en outre aux États membres de choisir, sur la base de la gestion des risques, d’appliquer la règle des 5 % de contrôles par secteur de produits ou à l’ensemble des secteurs avec un minimum de 2 % par secteur de produits. Afin de garantir que l’ensemble du régime soit couvert, il convient toutefois que les bureaux de douane d’exportation présentant un nombre très limité de déclarations d’exportation par secteur de produits fassent en sorte que chaque secteur de produits fasse l’objet d’au moins un contrôle. La part des restitutions à l’exportation allouées aux marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ne représente pas un niveau de risque élevé, alors que le nombre de déclarations d’exportation est élevé dans ce secteur. Afin de faire un meilleur usage des moyens de contrôle, il y a lieu de réduire le taux de contrôle minimal pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Pour la même raison, il est important d’accorder aux États membres la possibilité de négliger les déclarations d’exportation portant sur de petites quantités ou un montant de restitutions inférieur ou égal à 1 000 EUR.

(10)

L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 10 % de contrôle des scellements est efficace, proportionné et dissuasif.

(11)

Il importe que le nombre de contrôles de substitution et de contrôles de substitution spécifiques effectués par les bureaux de douane de sortie soit proportionnel au nombre annuel de documents douaniers d’orientation. L’expérience semble indiquer qu’un niveau minimal de 8 % de l’ensemble des documents douaniers d’orientation est efficace, proportionné et dissuasif.

(12)

Conformément à l’article 4 septies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (11), les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux produits faisant l’objet d’un contrôle ou d’une surveillance douanière, et à établir s’il y a lieu ou non de soumettre ces produits à des contrôles douaniers spécifiques et, dans l’affirmative, à en préciser le lieu. La gestion des risques comprend l’analyse de risques définie à l’article 4, paragraphe 26, du règlement (CEE) no 2913/92. Conformément à l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, le bureau de douane compétent doit procéder, au moment de la réception de la déclaration en douane, à l’analyse de risques et aux contrôles douaniers appropriés avant la mainlevée des produits pour l’exportation. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1875/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (12), la gestion des risques par voie électronique est obligatoire à compter du 1er juillet 2009. En conséquence, il convient que les contrôles douaniers sur les déclarations d’exportation visés à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 fassent l’objet d’une analyse de risques à compter de cette date.

(13)

L’analyse de risques en tant qu’instrument de contrôle facultatif pour les contrôles physiques sur les déclarations d’importation a été introduite en 1994 par l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 386/90 et, pour les contrôles de substitution, en 1995 par l’article 9 du règlement (CE) no 2221/95 de la Commission du 20 septembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (13). Un certain nombre de critères à prendre en compte ont été définis au règlement (CE) no 3122/94. L’application de l’analyse de risques est soumise à la protection des données visée à l’article 6 du règlement (CEE) no 2913/92.

(14)

Il y a lieu de tenir compte de l’expérience spécifique acquise par l’application de l’analyse de risques dans le cadre des contrôles sur les restitutions à l’exportation à la suite de l’introduction généralisée de la gestion des risques.

(15)

L’organisation qui, en principe, offre les meilleures garanties sans toutefois engendrer des contraintes économiques ou des coûts administratifs trop élevés au regard des bénéfices à en attendre pour les finances de la Communauté est celle qui combine des éléments à la fois du contrôle physique lors de l’exportation et du contrôle comptable. C’est pourquoi il est nécessaire que les États membres coordonnent les contrôles physiques avec l’audit mené a posteriori dans les entreprises concernées par les organismes compétents régis par le règlement (CE) no 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (14).

(16)

Le règlement (CE) no 159/2008 de la Commission du 21 février 2008 modifiant les règlements (CE) no 800/1999 et (CE) no 2090/2002 en ce qui concerne les contrôles physiques lors de l’exportation de produits agricoles bénéficiant d’une restitution (15) a fait passer certains seuils de contrôle et de notification de 200 EUR à 1 000 EUR. Il y a lieu de fixer le seuil à 1 000 EUR pour les contrôles et notifications prescrits concernés.

(17)

Aux fins de l’évaluation de l’efficacité de l’analyse de risques et de l’application du présent règlement, les États membres sont tenus d’élaborer des rapports sur les contrôles et de présenter des évaluations annuelles concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que des procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Compte tenu des progrès accomplis dans le domaine des technologies de l’information, il est opportun de transformer l’obligation de présenter le rapport annuel sur CD-ROM compatibles ISO 9660 ou sur un support équivalent en obligation de présenter ledit rapport sur un support électronique empêchant la modification des données.

(18)

L’application de la gestion des risques sera obligatoire à compter du 1er juillet 2009 en vertu du code des douanes, mais certains États membres peuvent l’appliquer avant cette date. Dans les cas où une gestion des risques appropriée est en place, il convient d’autoriser l’application de normes de contrôle souples. Par conséquent, il convient que les États membres soient autorisés à appliquer des normes de contrôle souples dès lors qu’ils effectuent une gestion des risques appropriée et qu’ils en informent la Commission.

(19)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe certaines modalités de contrôle de la régularité des opérations donnant droit au paiement des restitutions à l’exportation et de tous autres montants au sens de l’article 2, point a).

Il s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 800/1999.

Le présent règlement ne s’applique pas aux exportations impliquant une aide alimentaire communautaire ou nationale au sens du règlement (CE) no 2298/2001.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«autres montants»: les opérations liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural conformément aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006;

b)

«produits»: les produits tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 800/1999;

c)

«bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane visé à l’article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 800/1999;

d)

«bureau de douane de sortie»: le bureau de douane visé à l’article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93;

e)

«bureau de douane de destination du T5»: le bureau de douane de destination visé à l’article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93, y compris un bureau de douane auquel un document équivalent est envoyé;

f)

«contrôle physique»: la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, ou pour les autres montants les documents visés aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006, y compris les documents présentés à l’appui de ceux-ci, et les produits, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques, conformément aux conditions définies à l’article 5;

g)

«contrôle de substitution»: un contrôle effectué au moyen d’un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits correspondent au document qui les a accompagné du bureau de douane d’exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5, conformément aux conditions définies à l’article 8.

h)

«contrôle de substitution spécifique»: un contrôle de substitution visuel ou physique à effectuer en cas de doute quant à l’intégrité des scellements des produits exportés conformément aux conditions définies à l’article 9;

i)

«contrôle visuel»: un contrôle par perception sensorielle, y compris les contrôles qui utilisent du matériel technique;

j)

«document»: un document sur un support papier ou un support électronique approuvé par les règlements (CEE) no 2913/92, (CE) no 885/2006 de la Commission (16) ou (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) contenant des informations utiles dans le cadre du présent règlement;

k)

«document équivalent»: s’agissant d’un exemplaire de contrôle T5, le document national visé aux articles 8, 8 bis et 9 du règlement (CE) no 800/1999 qui est utilisé lorsqu’une procédure nationale est appliquée conformément à l’article 912 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93;

l)

«secteurs de produits»: les secteurs énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des céréales et du riz mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I dudit règlement, qui sont considérés comme un seul secteur de produits, et des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, qui sont considérés comme un seul secteur de produits.

Article 3

Types de contrôles

Les États membres procèdent:

a)

au contrôle physique des produits conformément à l’article 4, lors de l’accomplissement des formalités douanières d’exportation et avant l’octroi de l’autorisation d’exporter les produits concernés, sur la base des documents présentés à l’appui de la déclaration d’exportation;

b)

au contrôle de l’intégrité des scellements conformément à l’article 7;

c)

à des contrôles de substitution conformément à l’article 8;

d)

à des contrôles de substitution spécifiques conformément à l’article 9; et

e)

au contrôle documentaire du dossier de demande de paiement conformément à l’article 12.

Pour les autres montants, l’application des contrôles physiques est déterminée par les règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006.

CHAPITRE II

CONTRÔLES PHYSIQUES

Article 4

Types et calendrier des contrôles

1.   Sans préjudice des dispositions particulières qui exigent un contrôle plus approfondi, le contrôle physique est effectué par sondage et de manière fréquente et inopinée.

2.   Ne peut être comptabilisé comme contrôle physique un contrôle pour lequel l’exportateur a été expressément ou tacitement averti au préalable. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’on procède à un contrôle de la comptabilité d’une entreprise conformément au point 3 de l’annexe I.

3.   Les États membres veillent à ce que le début du contrôle physique dans les locaux de l’exportateur varie par rapport à l’horaire indiqué pour le début du chargement visé à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 800/1999.

Article 5

Méthodes de contrôle détaillées

1.   Lorsque la concordance entre le produit et sa désignation dans la nomenclature des restitutions à l’exportation n’apparaît pas au contrôle visuel du produit et que son classement ou sa qualité exige une connaissance très exacte des composants, le bureau de douane d’exportation doit vérifier cette désignation selon la nature du produit.

2.   Lorsque le bureau de douane d’exportation l’estime nécessaire, il fait effectuer des analyses par des laboratoires spécialement équipés et accrédités ou officiellement agréés à cette fin en précisant les motifs desdites analyses. Si le taux de la restitution ou d’autres montants dépendent de la teneur d’une composante particulière, le bureau de douane d’exportation prélève, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs en vue d’une analyse de la composition par un laboratoire accrédité ou officiellement agréé.

Lorsque le même exportateur exporte régulièrement un produit avec le même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation ou de la nomenclature combinée et que le taux de la restitution dépend de la teneur en une composante particulière, le bureau de douane d’exportation n’est tenu de prélever, dans le cadre du contrôle physique, des échantillons représentatifs que pour 50 % des contrôles physiques sur cet exportateur pour autant que les tests de laboratoire n’aient révélé aucun cas de non-conformité, ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR, sur le montant brut de la restitution au cours des six derniers mois en ce qui concerne cet exportateur. Si les analyses du laboratoire révèlent, en ce qui concerne l’exportateur concerné, un cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR sur le montant brut de la restitution, le bureau de douane d’exportation prélève des échantillons pour tous les contrôles physiques effectués sur cet exportateur au cours des six mois suivants.

3.   Le contrôle visé au présent article est pratiqué sans préjudice des mesures que les autorités douanières peuvent prendre afin de garantir que les produits quittent le territoire douanier dans le même état qu’au moment de l’autorisation d’exportation.

4.   Le bureau de douane d’exportation veille à ce que l’article 21 du règlement (CE) no 800/1999 soit respecté. Lorsque la qualité saine, loyale et marchande d’un produit fait l’objet de suspicions concrètes, le bureau de douane d’exportation vérifie la conformité du produit avec les dispositions communautaires applicables, notamment en matière de santé animale et en matière phytosanitaire.

5.   Les contrôles physiques sur les produits en vrac, les produits emballés et les marchandises qui ne relèvent pas de l’annexe I du traité sont effectués selon les méthodes décrites à l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Taux de contrôle

1.   Sans préjudice des paragraphes 2 et 7, les contrôles physiques portent sur un échantillon représentatif d’au moins 5 % des déclarations d’exportation visées à l’article 5 du règlement (CE) no 800/1999 pour lesquelles des demandes de restitutions et de montants visés à l’article 1er sont introduites.

Le taux s’applique par:

a)

bureau de douane d’exportation;

b)

année civile; et par

c)

secteur de produits.

2.   L’État membre peut toutefois choisir:

a)

de remplacer le taux de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits, auquel cas un taux minimal de 2 % par secteur est obligatoire;

b)

de remplacer le taux de 5 % par bureau de douane par un taux de 5 % pour l’ensemble de son territoire et de 5 % par secteur de produits par un taux de 5 % couvrant tous les secteurs de produits avec un taux minimal de 2 % par secteur de produits.

3.   En cas d’application du paragraphe 1 et du paragraphe 2, point a), lorsqu’un bureau de douane d’exportation accepte moins de vingt déclarations d’exportation visées au paragraphe 1 par an et par secteur, au moins une déclaration d’exportation par secteur de produits doit faire l’objet d’un contrôle physique.

Cette disposition ne s’applique pas si le bureau de douane n’a pas contrôlé les deux premières déclarations en fonction des résultats de son analyse des risques prévue à l’article 11 et qu’aucune autre exportation n’est effectuée par la suite dans ce secteur de produits.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:

a)

un taux minimal de 0,5 % par bureau de douane ou de 0,5 % pour l’ensemble du territoire de l’État membre est applicable pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité. Le pourcentage de contrôles physiques effectués sur ces produits n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de 5 % par secteur de produits ou du taux global de 5 % couvrant tous les secteurs de produits;

b)

en ce qui concerne les bureaux de douane d’exportation où une gamme de produits limitée à deux secteurs de produits au maximum, provenant de cinq exportateurs au maximum, est présentée pour l’exportation, les contrôles physiques peuvent être réduits au taux minimal de 2 % par secteur de produits. Les secteurs de produits comportant moins de vingt déclarations d’exportation par an et par bureau de douane ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de secteurs de produits. Les bureaux de douane d’exportation peuvent appliquer ces dispositions pendant une année civile complète, sur la base des statistiques de l’année civile précédente, même lorsque des déclarations d’exportation sont introduites par des exportateurs supplémentaires ou pour des secteurs de produits supplémentaires durant l’année en cours.

5.   Sans préjudice des mesures de contrôle visées à l’article 36, paragraphe 4, à l’article 37, paragraphe 4, et à l’article 44, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent ne pas appliquer les contrôles physiques et les contrôles de substitution prévus au présent règlement aux livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999.

6.   Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des déclarations d’exportation pour les contrôles physiques qui concernent:

a)

soit une quantité n’excédant pas:

i)

25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

ii)

5 000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;

iii)

2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;

b)

soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.

7.   Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre des paragraphes 5 et 6. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.

CHAPITRE III

CONTRÔLES DES SCELLEMENTS

Article 7

Obligation et taux de contrôle

1.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 vérifie l’intégrité des scellements.

2.   Le nombre de contrôles des scellements représente au moins 10 % du nombre total d’exemplaires de contrôle T5 ou documents équivalents, autres que ceux sélectionnés pour un contrôle de substitution conformément à l’article 8.

CHAPITRE IV

CONTRÔLES DE SUBSTITUTION

Article 8

Lieu et méthodes de contrôle détaillées

1.   Lorsque la déclaration d’exportation a été acceptée par un bureau de douane d’exportation qui n’est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, et si le bureau de douane d’exportation n’avait pas effectué de contrôle physique, le bureau de douane de sortie effectue un contrôle de substitution conformément au présent article et sans préjudice des contrôles effectués en vertu d’autres dispositions.

Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution est effectué par le bureau de destination du T5.

2.   Dans le cas où un contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s’il y a eu ou non substitution, d’autres méthodes de contrôle physique visées à l’article 5, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées.

Un échantillon pour l’analyse n’est prélevé que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut vérifier la concordance entre le produit et le document d’accompagnement, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation.

3.   Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu’un scellement douanier, un contrôle de substitution est effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.

Article 9

Contrôles de substitution spécifiques

1.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que:

a)

les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane;

b)

les scellements apposés au départ sont rompus;

c)

la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.

2.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.

Article 10

Taux de contrôle

1.   Le nombre minimal total de contrôles de substitution visés à l’article 8 et de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui sont effectués chaque année civile par le bureau de douane de sortie ou par le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits quittent le territoire douanier de la Communauté portent au moins sur 8 % du nombre d’exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant des produits qui font l’objet d’une demande de restitution.

2.   Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent:

a)

soit une quantité n’excédant pas:

i)

25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;

ii)

5 000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;

iii)

2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;

b)

soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.

3.   Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.

CHAPITRE V

GESTION DES RISQUES

Article 11

Analyses de risques

1.   La sélection pour les contrôles physiques et les contrôles de substitution est fondée sur un système de gestion des risques.

2.   Les États membres effectuent une analyse de risques afin de pouvoir concentrer les contrôles physiques sur les produits, particuliers, entités légales et secteurs de produits pour lesquels le risque d’irrégularités lors des opérations visées à l’article 1er est le plus élevé.

3.   Sans préjudice de l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres établissent leur analyse des risques en tenant compte du présent règlement et, le cas échéant, des critères énumérés à l’annexe II.

4.   Les États membres et la Commission évaluent en commun la fiabilité et la pertinence des critères énumérés à l’annexe II sur la base de l’expérience acquise en vue d’adapter, le cas échéant, le système et les paramètres de sélection pour renforcer l’efficacité et le ciblage des contrôles physiques et des contrôles de substitution.

5.   Les États membres notifient à la Commission:

a)

les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II, point 1;

b)

les taux de contrôle à appliquer conformément à l’article 6;

c)

les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres.

Les États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, point a), notifient ces informations à la Commission, le 1er juillet 2009 au plus tard.

CHAPITRE VI

COORDINATION ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS

SECTION 1

Coordination

Article 12

Contrôles effectués par l’organisme payeur

Les organismes payeurs procèdent, sur la base des dossiers des demandes de paiement et d’autres informations disponibles, en particulier sur la base des documents relatifs à l’exportation et des observations des services douaniers, à un contrôle documentaire de tous les éléments de ces dossiers qui font foi pour l’octroi du montant concerné.

Article 13

Coordination de l’analyse des risques et des contrôles

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme unique coordonne les informations concernant l’analyse de risques.

2.   Les États membres prévoient la coordination des contrôles portant sur des opérateurs individuels et alliant les contrôles prévus aux articles 5, 8 et 9 et les contrôles prévus au règlement (CE) no 485/2008.

Ces contrôles coordonnés sont effectués à l’initiative ou à la demande, soit des services de la Commission, soit des autorités douanières effectuant le contrôle physique, soit des organismes payeurs effectuant le contrôle du dossier de demande de paiement ou des autorités compétentes effectuant le contrôle comptable.

SECTION 2

Rapports administratifs

Article 14

Rapports sur les contrôles physiques

1.   Chaque bureau de douane d’exportation prend des mesures qui permettent de vérifier à tout moment si le taux de contrôles physiques visé à l’article 6 a été atteint.

Ces mesures font apparaître pour chaque secteur de produits:

a)

le nombre de déclarations d’exportation qui sont prises en compte pour les contrôles physiques;

b)

le nombre de contrôles physiques effectués.

2.   Chaque contrôle physique fait l’objet d’un rapport d’inspection détaillé établi par le fonctionnaire compétent de la douane qui a réalisé celui-ci.

Les rapports d’inspection comportent obligatoirement les éléments suivants:

a)

le lieu, la date, l’heure d’arrivée, l’heure d’achèvement du contrôle physique, les moyens de transport des produits, que ceux-ci aient été vides, partiellement ou entièrement chargés au début de la procédure de contrôle, le nombre d’échantillons prélevés pour analyse en laboratoire, ainsi que le nom et la signature du fonctionnaire compétent; et

b)

la date et l’heure de réception des informations visées à l’article 5, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 800/1999, l’heure indiquée pour le début du chargement et pour la fin du chargement des produits dans les moyens de transport.

Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, les rapports d’inspection et le document faisant état du motif de la sélection de la déclaration d’exportation pour un contrôle physique peuvent être consultés au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.

Article 15

Exemplaire de contrôle T5

1.   Le bureau de douane d’exportation indique, dans la case D de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent accompagnant les produits:

a)

l’une des mentions figurant à l’annexe III s’il a effectué un contrôle physique;

b)

l’une des mentions figurant à l’annexe IV dans le cas d’exportations d’aide alimentaire.

2.   Chaque bureau de douane de sortie ou bureau de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre:

a)

d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l’article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9;

b)

de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 qui ont été effectués;

c)

de contrôles de substitution visés à l’article 8 qui ont été effectués;

d)

de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui ont été effectués.

Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 a prélevé un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe V est apposée sur l’exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent qui est renvoyé aux autorités compétentes.

Un double ou une copie du document est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et il peut être consulté conformément aux dispositions du paragraphe 3.

3.   Chaque contrôle de substitution et contrôle de substitution spécifique visé aux articles 8 et 9 fait l’objet d’un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il peut être consulté au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation.

Les contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l’article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93.

4.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 informe par écrit, en utilisant une copie de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent, l’autorité compétente visée à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 du résultat des analyses de laboratoire en indiquant:

a)

soit l’une des mentions figurant à l’annexe VI;

b)

soit le résultat des analyses lorsqu’il apparaît une divergence entre les résultats et le produit déclaré.

5.   Dans le cas où le contrôle de substitution révèle que les règles relatives aux restitutions à l’exportation n’ont peut-être pas été respectées, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe VII sur l’exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent à renvoyer aux autorités compétentes visées à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93. L’organisme payeur informe le bureau de douane des suites données à ses constatations.

Article 16

Rapport annuel

Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que les procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe VIII, qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Les États membres présentent les rapports à la Commission sur un support électronique ne permettant pas la modification des données et sur support papier, ou, le cas échéant, par voie électronique en utilisant le formulaire mis à disposition des États membres par les services de la Commission.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Abrogations

Les règlements (CE) no 3122/94 et (CE) no 2090/2002 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés et au règlement (CEE) no 386/90 s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IX.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, les dispositions du chapitre V concernant les contrôle physiques ainsi que l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’article 6, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, et l’article 6, paragraphe 4, s’appliquent:

a)

aux États membres ayant communiqué les informations requises à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3122/94 à compter du 1er janvier 2009;

b)

aux autres États membres à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue.

Les dispositions du chapitre V concernant les contrôles de substitution s’appliquent à compter de la date que chaque État membre détermine et communique à la Commission ou à compter du 1er juillet 2009, la date la plus proche étant retenue.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2008.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(3)  JO L 42 du 16.2.1990, p. 6.

(4)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4.

(5)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.

(6)  JO L 145 du 31.5.2006, p. 1.

(7)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.

(8)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.

(9)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

(10)  JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(12)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 64.

(13)  JO L 224 du 21.9.1995, p. 13.

(14)  JO L 143 du 3.6.2008, p. 1.

(15)  JO L 48 du 22.2.2008, p. 19.

(16)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 90.

(17)  JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.


ANNEXE I

MÉTHODES À SUIVRE POUR PROCÉDER À UN CONTRÔLE PHYSIQUE

1.   Produits en vrac

1.1.

Si l’exportateur utilise des installations fermées de chargement automatique et de pesage automatique étalonné pour le chargement des produits en vrac, le bureau de douane d’exportation vérifie la concordance entre la déclaration d’exportation et ce produit en utilisant les informations relatives au pesage automatique étalonné, et il contrôle la nature et les caractéristiques des produits par un échantillonnage représentatif.

En outre, le bureau de douane d’exportation vérifie par échantillonnage que:

i)

le système de pesage et de chargement ne permet pas de détourner les produits dans ces circuits fermés ou d’autres manipulations;

ii)

les délais prévus de l’étalonnage des installations de pesage ne sont pas écoulés et les scellements sont intacts lorsqu’il s’agit de systèmes fermés de pesage;

iii)

les lots pesés sont effectivement chargés dans le moyen de transport prévu;

iv)

les données figurant dans les carnets de pesage ou les attestations de pesage correspondent aux données figurant dans les documents de chargement.

1.2.

Dans les cas exceptionnels où la quantité des produits en vrac n’est pas constatée par un système de pesage automatique étalonné, le bureau de douane utilise tout autre moyen de contrôle satisfaisant d’un point de vue commercial.

1.3.

Lorsqu’une déclaration d’exportation ne couvre qu’une partie de la cargaison d’un navire, le bureau de douane d’exportation assure le contrôle du départ physique de la cargaison entière. À cette fin, lorsque la procédure de chargement est terminée, le bureau de douane vérifie le poids total de la cargaison chargée au moyen des informations visées aux points 1.1 ou 1.2, avec, le cas échéant, les informations contenues dans les documents commerciaux.

2.   Produits à la pièce

2.1.

Si l’exportateur a déclaré des produits pour lesquelles il a utilisé, pour les conditionner, des installations automatiques de mise en sac, en boîte, en bouteille, etc., et un équipement de pesage ou de mesure automatique étalonné(e) ou des emballages ou des bouteilles au sens des directives du Conseil 75/106/CEE (1), 75/107/CEE (2) et 76/211/CEE (3), le nombre total de sacs, de boîtes, de bouteilles, etc., doit être compté, en principe, et la nature et les caractéristiques du produit sont contrôlées sur la base d’un choix représentatif effectué par le bureau de douane d’exportation. Le poids ou le volume est déterminé par le pesage ou la mesure automatique étalonné(e) ou par l’emballage ou les bouteilles au sens des deux directives. Le bureau de douane d’exportation peut peser ou mesurer un sac, une boîte ou une bouteille.

2.2.

Si l’installation comporte un compteur automatique étalonné, les constatations du compteur automatique peuvent être prises en compte pour le contrôle physique en ce qui concerne la quantité. Le point 1.1 s’applique mutatis mutandis.

2.3.

Si l’exportateur utilise des palettes qui sont chargées avec des caisses, des boîtes, etc., le bureau de douane d’exportation choisit des palettes représentatives et vérifie si le nombre de caisses, de boîtes déclarées, etc. s’y trouve. Il choisit, de ces palettes, un nombre de caisses, de boîtes représentatives et vérifie si le nombre de bouteilles, de pièces, etc. s’y trouve.

2.4.

Si l’exportateur n’utilise pas d’installations visées aux points 2.1 et 2.2, le bureau de douane d’exportation compte le nombre de sacs et de boîtes, etc. La nature, les caractéristiques, le poids ou le volume sont vérifiés par sélection représentative. Le point 2.3 s’applique mutatis mutandis.

2.5.

Lorsque, dans le cas des points 2.1 et 2.2, le contenu et le poids exact sont indiqués sur l’emballage immédiat du produit, ces informations ne doivent être vérifiées que pour 50 % des contrôles physiques dans les cas où ces produits sont conditionnés dans des conteneurs ou des emballages destinés à la vente en gros, et qu’il s’agit d’un produit exporté régulièrement par le même exportateur et qu’aucun cas de non-conformité ayant des conséquences financières supérieures à 1 000 EUR n’a été constaté au cours des six derniers mois.

3.   Marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité

3.1.

En ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité qui sont conditionnées pour la vente au détail ou qui sont soumises à un marquage approprié avec des indications relatives au contenu et au poids sur l’emballage immédiat et qui répondent aux conditions de l’article 10, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (4), ou pour lesquelles les quantités de produits utilisées sont celles établies à l’annexe III dudit règlement, le bureau de douane d’exportation vérifie tout d’abord le poids et le contenu de la marchandise ne relevant pas de l’annexe I en emballage immédiat à la lumière des indications figurant sur l’emballage immédiat. Il peut peser une pièce sans emballage. Ensuite, il compte et/ou pèse — en principe — la quantité totale des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité en emballage immédiat.

Les points 2.1 à 2.5 s’appliquent mutatis mutandis.

3.2.

Le bureau de douane peut prélever un échantillon pour vérifier qu’il n’y a pas eu substitution.

3.3.

La quantité de produits utilisés dans la production des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité peut être supposée juste par le bureau de douane d’exportation, si la description et le contenu indiqués sur l’emballage immédiat correspondent aux indications figurant dans la déclaration d’exportation ou la formule de fabrication enregistrée.

Si la formule de fabrication n’a pas été encore contrôlée par les autorités compétentes, le bureau de douane d’exportation fait en sorte qu’un contrôle de celle-ci et de l’identité des marchandises soit effectué a posteriori par le contrôleur de la comptabilité relevant des autorités compétentes.

Pour l’application de cette méthode de vérification de la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, l’État membre instaure préalablement une procédure de telle sorte que:

i)

la composition des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité puisse être vérifiée sur la base de la comptabilité et des documents spécifiques relatifs à la production;

ii)

l’identité des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité produites, de la déclaration d’exportation, de la formule de fabrication et des marchandises à exporter puisse être assurée au moyen de la documentation de la production de l’entreprise; et

iii)

le contrôleur de la comptabilité des autorités compétentes puisse vérifier a posteriori que les marchandises exportées correspondent à la déclaration d’exportation concernée, à la formule de fabrication et aux marchandises produites.

3.4.

Dans le cas où la procédure prévue aux points 3.1 à 3.3 n’est pas appliquée, le bureau de douane d’exportation doit prélever des échantillons représentatifs, sans préjudice des dispositions de l’article 49 du règlement (CE) no 1043/2005.


(1)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 1.

(2)  JO L 42 du 15.2.1975, p. 14.

(3)  JO L 46 du 21.2.1976, p. 1.

(4)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.


ANNEXE II

CRITÈRES POUR L’ANALYSE DES RISQUES VISÉE À L’ARTICLE 11

1.

Critères relatifs aux produits:

a)

l’origine;

b)

la nature;

c)

les caractéristiques liées au libellé de la nomenclature des restitutions;

d)

la valeur;

e)

le statut douanier;

f)

le risque de code tarifaire incorrect;

g)

le montant de la restitution lié aux spécificités techniques et à la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.);

h)

le produit nouvellement admissible au bénéfice des restitutions;

i)

la quantité;

j)

les analyses précédentes d’échantillons;

k)

les renseignements tarifaires contraignants (RTC).

2.

Critères relatifs aux échanges:

a)

la fréquence des échanges;

b)

l’apparition d’échanges inhabituels et/ou le développement de nouveaux échanges;

c)

les détournements de trafic;

3.

Critères relatifs à la nomenclature des restitutions:

a)

le taux de la restitution;

b)

les nomenclatures les plus souvent sollicitées pour le paiement des restitutions;

c)

Les risques de taux de restitution erronés en ce qui concerne les spécificités techniques et la présentation des produits (la teneur en matières grasses, en eau, en viande, en cendre, le conditionnement, etc.).

4.

Critères relatifs à l’exportateur:

a)

son statut au regard de la législation douanière (par exemple, opérateur économique agréé);

b)

sa réputation et sa fiabilité;

c)

sa situation financière;

d)

un nouvel exportateur;

e)

des exportations apparemment non justifiées économiquement;

f)

des antécédents contentieux et notamment frauduleux.

5.

Critères relatifs aux irrégularités: détectées ou supposées dans certains secteurs de produits;

6.

Critères relatifs aux dispositions douanières utilisées:

a)

la procédure normale de déclaration;

b)

la procédure simplifiée de déclaration;

c)

l’acceptation de la déclaration d’exportation en application des articles 790 et 791 du règlement (CEE) no 2454/93.

7.

Critères relatifs aux modalités d’octroi de la restitution à l’exportation:

a)

l’exportation directe;

b)

l’avitaillement.

8.

Critères relatifs aux contrôles de substitution en particulier:

a)

la destination de l’exportation;

b)

la preuve logistique du bureau de douane de sortie: itinéraire ou échanges nouveaux ou inhabituels, produits déplacés d’un autre bureau de sortie;

c)

temps de trajet excessif à partir du bureau de douane d’exportation;

d)

arrivée au port/poste frontière en dehors de l’horaire normal;

e)

le numéro de scellement ne correspond pas à celui qui a été déclaré;

f)

le code de la marchandise ne correspond pas à la description;

g)

le poids déclaré semble incorrect;

h)

moyens de transport des produits inappropriés;

i)

le montant de la restitution.


ANNEXE III

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 1, point a)

:

En bulgare

:

Физическа проверка Регламент (ЕО) № 1276/2008

:

En espagnol

:

Control físico — Reglamento (CE) no 1276/2008

:

En tchèque

:

fyzická kontrola nařízení (ES) č. 1276/2008

:

En danois

:

fysisk kontrol forordning (EF) nr. 1276/2008

:

En allemand

:

Warenkontrolle Verordnung (EG) Nr. 1276/2008

:

En estonien

:

füüsiline kontroll Määrus (EÜ) nr 1276/2008

:

En grec

:

φυσικός έλεγχος — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1276/2008

:

En anglais

:

physical check Regulation (EC) No 1276/2008

:

En français

:

contrôle physique règlement (CE) no 1276/2008

:

En italien

:

controllo fisico regolamento (CE) n. 1276/2008

:

En letton

:

fiziska pārbaude, Regula (EK) Nr. 1276/2008

:

En lituanien

:

fizinė patikra, Reglamentas (EB) Nr. 1276/2008

:

En hongrois

:

fizikai ellenőrzés 1276/2008/EK rendelet

:

En maltais

:

spezzjoni fiżika Regolament (KE) Nru 1276/2008

:

En néerlandais

:

fysieke controle Verordening (EG) nr. 1276/2008

:

En polonais

:

kontrola bezpośrednia – rozporządzenie (WE) nr 1276/2008

:

En portugais

:

controlo físico Regulamento (CE) n.o 1276/2008

:

En roumain

:

control fizic Regulamentul (CE) nr. 1276/2008

:

En slovaque

:

fyzická kontrola – nariadenie (ES) č. 1276/2008

:

En slovène

:

fizični pregled Uredba (ES) št. 1276/2008

:

En finnois

:

fyysinen tarkastus – Asetus (EY) N:o 1276/2008

:

En suédois

:

Fysisk kontroll förordning (EG) nr 1276/2008


ANNEXE IV

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 1, point b)

:

En bulgare

:

Регламент (ЕО) № 2298/2001

:

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 2298/2001

:

En tchèque

:

Nařízení (ES) č. 2298/2001

:

En danois

:

Nařízení (ES) č. 2298/2001

:

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 2298/2001

:

En estonien

:

Määrus (EÜ) nr 2298/2001

:

En grec

:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2298/2001

:

En anglais

:

Regulation (EC) No 2298/2001

:

En français

:

Règlement (CE) no 2298/2001

:

En italien

:

Regolamento (CE) n. 2298/2001

:

En letton

:

Regula (EK) Nr. 2298/2001

:

En lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 2298/2001

:

En hongrois

:

2298/2001/EK rendelet

:

En maltais

:

Regolament (KE) Nru 2298/2001

:

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 2298/2001

:

En polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 2298/2001

:

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 2298/2001

:

En roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 2298/2001

:

En slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 2298/2001

:

En slovène

:

Uredba (ES) št. 2298/2001

:

En finnois

:

Asetus (EY) N:o 2298/2001

:

En suédois

:

Förordning (EG) nr 2298/2001


ANNEXE V

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

:

En bulgare

:

Взета проба

:

En espagnol

:

Muestra recogida

:

En tchèque

:

odebraný vzorek

:

En danois

:

udtaget prøve

:

En allemand

:

Probe gezogen

:

En estonien

:

võetud proov

:

En grec

:

ελήφθη δείγμα

:

En anglais

:

Sample taken

:

En français

:

échantillon prélevé

:

En italien

:

campione prelevato

:

En letton

:

paraugs paņemts

:

En lituanien

:

Mėginys paimtas

:

En hongrois

:

ellenőrzési mintavétel megtörtént

:

En maltais

:

kampjun meħud

:

En néerlandais

:

monster genomen

:

En polonais

:

pobrana próbka

:

En portugais

:

Amostra colhida

:

En roumain

:

Eșantion prelevat

:

En slovaque

:

odobratá vzorka

:

En slovène

:

vzorec odvzet

:

En finnois

:

näyte otettu

:

En suédois

:

varuprov har tagits


ANNEXE VI

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 4, point a)

:

En bulgare

:

Съответствие на резултатите от тестовете

:

En espagnol

:

Resultado del análisis conforme

:

En tchèque

:

výsledek analýzy je v souladu

:

En danois

:

analyseresultat i orden

:

En allemand

:

konformes Analyseergebnis

:

En estonien

:

vastav analüüsitulemus

:

En grec

:

αποτέλεσμα της ανάλυσης σύμφωνο

:

En anglais

:

Results of tests conform

:

En français

:

résultat d’analyse conforme

:

En italien

:

risultato di analisi conforme

:

En letton

:

analīzes rezultāti atbilst

:

En lituanien

:

Tyrimų rezultatai atitinka eksporto deklaraciją

:

En hongrois

:

ellenőrzési eredmény megfelelő

:

En maltais

:

riżultat tal-analiżi konformi

:

En néerlandais

:

analyseresultaat conform

:

En polonais

:

wynik analizy zgodny

:

En portugais

:

Resultado da análise conforme

:

En roumain

:

Rezultatul analizelor – conform

:

En slovaque

:

výsledok testu je v súlade

:

En slovène

:

rezultat analize je v skladu z/s

:

En finnois

:

analyysin tulos yhtäpitävä

:

En suédois

:

Analysresultatet överensstämmer med exportdeklarationen


ANNEXE VII

Mentions visées à l’article 15, paragraphe 5

:

En bulgare

:

Искане за прилагане на член 15, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1276/2008. Идентификация на изходното митническо учреждение или митническото учреждение на получаване на контролното копие Т5:

:

En espagnol

:

Solicitud de aplicación del artículo 15, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1276/2008. Aduana de salida o de destino del T5: …

:

En tchèque

:

Žádost o použití čl. 15 odst. 5 nařízení (ES) č. 1276/2008. Identifikace celního úřadu výstupu nebo celního úřadu určení T 5:

:

En danois

:

Anmodning om anvendelse af artikel 15, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1276/2008. Identifikation af udgangstoldstedet eller bestemmelsestoldstedet for T5: …

:

En allemand

:

Antrag auf Anwendung von Artikel 15 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1276/2008. Identifizierung der Ausgangszollstelle oder der Bestimmungsstelle des Kontrollexemplars T5: …

:

En estonien

:

Määruse (EÜ) nr 1276/2008 artikli 15 lõike 5 kohaldamise taotlus. Väljumistolliasutus või tolliasutus, kuhu saadetakse kontrolleksemplar T5: …

:

En grec

:

Αίτηση εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1276/2008. Προσδιορισμός του τελωνείου εξόδου ή του τελωνείου προορισμού του αντιτύπου ελέγχου T5: …

:

En anglais

:

Request for application of Article 15(5) of Regulation (EC) No 1276/2008. Identity of the customs office of exit or customs office receiving the control copy T5: …

:

En français

:

Demande d’application de l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1276/2008. Identification du bureau de douane de sortie ou de destination du T5: …

:

En italien

:

Domanda di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1276/2008. Identificazione dell’ufficio doganale di uscita o di destinazione del T5: …

:

En letton

:

Pieprasījums piemērot Regulas (EK) Nr. 1276/2008 15. panta 5. punktu. Izvešanas muitas punkta vai muitas punkta, kas saņem T5 kontroleksemplāru, identitāte: …

:

En lituanien

:

Prašymas taikyti Reglamento (EB) Nr. 1276/2008 15 straipsnio 5 dalį. Išvykimo muitinės įstaiga arba įstaiga, kuriai išsiunčiamas T5 kontrolinis egzempliorius: …

:

En hongrois

:

Az 1276/2008/EK rendelet 15. cikke (5) bekezdésének alkalmazására irányuló kérelem. A kilépési vámhivatal vagy a T5 ellenőrző példányt átvevő hivatal azonosítója:

:

En maltais

:

Talba għall-applikazzjoni tal-Artikolu 15, paragrafu 5, tar-Regolament (KE) Nru 1276/2008. Identifikazzjoni tal-uffiċċju tad-dwana tat-tluq jew tal-wasla tat-T5: …

:

En néerlandais

:

Verzoek om toepassing van artikel 15, lid 5 van Verordening (EG) nr. 1276/2008 Identificatie van het kantoor van uitgang of van bestemming van de T5: …

:

En polonais

:

Wniosek o stosowanie art. 15 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 1276/2008. Identyfikacja urzędu celnego wyprowadzenia lub urzędu celnego otrzymującego egzemplarz kontrolny T5: …

:

En portugais

:

Pedido de aplicação do n.o 5 do artigo 15.o do Regulamento (CE) n.o 1276/2008. Identificação da estância aduaneira de saída ou de destino do T5: …

:

En roumain

:

Cerere de aplicare a articolului 15 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1276/2008. Identitatea biroului vamal de ieșire sau a biroului vamal de destinație a exemplarului de control T5: …

:

En slovaque

:

Žiadost’ o uplatňovanie článku 15 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1276/2008. Identifikácia colného úradu výstupu alebo colného úradu určenia T5: …

:

En slovène

:

Zahteva se uporaba člena 15, odstavka 5, Uredbe (ES) št. 1276/2008. Identifikacija carinskega urada izstopa ali carinskega urada, ki mu je poslan kontrolni izvod T5:

:

En finnois

:

Asetuksen (EY) N:o 1276/2008 15 artiklan 5 kohdan soveltamista koskeva pyyntö. Poistumistullitoimipaikan tai toimipaikan, johon T5-valvontakappale toimitetaan, tunnistustiedot: …

:

En suédois

:

Begäran om tillämpning av artikel 15.5 i förordning (EG) nr 1276/2008. Uppgift om utfartstullkontor eller bestämmelsetullkontor enligt kontrollexemplaret T5:


ANNEXE VIII

Données du rapport annuel conformément à l’article 16

1.   Contrôles aux bureaux de douane d’exportation

1.1.

Nombre de déclarations d’exportation, par secteur de produits et par bureau de douane, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul des taux minimaux de contrôle. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total de déclarations d’exportation par secteur de produits sur son territoire, non exclues, en application de l’article 6, paragraphe 6, du calcul du taux minimal de contrôle.

1.2.

Nombre et pourcentage de contrôles physiques exécutés par secteur de produits et par bureau de douane. Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), le rapport indique le nombre total et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits sur son territoire.

1.3.

Le cas échéant, liste des bureaux de douane appliquant des taux réduits de contrôle conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b). Si l’État membre applique l’article 6, paragraphe 2, point b), et s’il applique l’article 6, paragraphe 4, le rapport indique le nombre et le pourcentage de contrôles physiques effectués par secteur de produits et par bureau de douane définis dans cet article.

1.4.

Nombre de contrôles par secteur de produits ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (1).

1.5.

Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités aux termes de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006 qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel antérieur.

1.6.

Montant demandé des restitutions par secteur de produits des déclarations faisant l’objet de contrôles physiques.

2.   Contrôles de substitution aux bureaux de douane de sortie

2.1.

Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté, indiqué comme suit:

a)

nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les exportations qui ont été physiquement contrôlées au sens de l’article 3, point a);

b)

nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents couvrant les déclarations d’exportation qui n’ont pas été contrôlées physiquement au sens de l’article 3, point a);

c)

nombre total d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents.

2.2.

Nombre et pourcentage de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.

2.3.

Nombre et pourcentage de contrôles ventilés en contrôles de substitution et contrôles de substitution spécifiques visés aux articles 8 et 9, effectués pour chaque bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits faisant l’objet d’une demande de restitution quittent le territoire douanier de la Communauté.

2.4.

Nombre d’exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pour lesquels les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane ou sont rompus ou pour lesquels la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée.

2.5.

Nombre de contrôles de substitution visés à l’article 8 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.

Nombre de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 du présent règlement ayant abouti à la constatation d’irrégularités, conséquences financières des irrégularités décelées dans les cas où le montant demandé des restitutions dépasse 1 000 EUR et, le cas échéant, le numéro de référence utilisé pour la communication visée à l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.

2.6.

Le cas échéant, la mise à jour du nombre d’irrégularités qui ont été communiquées aux services de la Commission dans le rapport annuel précédent conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1848/2006.

2.7.

Dans quelle mesure les bureaux de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 ont appliqué l’article 15, paragraphe 5, et quelles informations ont été communiquées par les organismes payeurs concernés.

3.   Procédure de sélection des lots à soumettre à un contrôle physique

3.1.

Description des procédures de sélection des lots à soumettre à des contrôles physiques, à des contrôles de substitution et à des contrôles de substitution spécifiques et de leur efficacité.

4.   Modifications du système ou de la stratégie d’analyse de risques

4.1.

Une description de toutes les modifications des mesures communiquées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 3.

5.   Informations détaillées sur les systèmes de sélection et sur le système d’analyse de risques

Les informations visées aux points 5.1 à 5.4 ne sont requises que si des changements sont intervenus depuis le dernier rapport.

Les États membres sont tenus de transmettre les informations visées au point 5.5 pour la période en 2009 avant la communication de l’application de l’analyse de risques conformément à l’article 11.

5.1.

Description, le cas échéant, du système uniforme appliqué pour enregistrer le coefficient de pondération des risques liés à chaque lot.

5.2.

Indication de la périodicité de l’évaluation et de la révision des critères de risques.

5.3.

Description du système de suivi et de retour de l’information visant à s’assurer que les contrôles prévus sont exécutés ou, si tel n’est pas le cas, que des motifs satisfaisants sont invoqués.

5.4.

Dans les cas où l’évaluation des risques n’a fait l’objet d’aucune révision (voir point 5.2) au cours des dernières périodes de référence, indication des raisons pour lesquelles l’évaluation existante reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.

5.5.

Dans les cas où une analyse de risques conformément à l’article 11 n’est pas effectuée, indication des raisons pour lesquelles le système de contrôle existant reste le moyen approprié de garantir l’efficacité des contrôles physiques.

6.   Coordination avec le règlement (CE) no 485/2008

6.1.

Description des mesures adoptées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement afin d’améliorer la coordination avec le règlement (CE) no 485/2008.

7.   Difficultés d’application du présent règlement

7.1.

Description des difficultés rencontrées dans l’application du présent règlement et des mesures prises pour les surmonter ou proposées à cette fin.

8.   Évaluation des contrôles exercés

8.1.

Évaluation de la manière dont les contrôles ont été exercés afin de déterminer si elle est satisfaisante.

8.2.

Indication des observations sur l’exécution des contrôles physiques et des contrôles de substitution éventuellement formulées par l’organisme de certification visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 dans son dernier rapport, établi conformément à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, et mention des passages correspondants dans le rapport (chapitre, page, etc.). Si le rapport contient des recommandations visant à améliorer le système des contrôles physiques et des contrôles de substitution, indication des mesures qui ont été mises en œuvre à cette fin.

8.3.

Les États membres qui n’ont pas encore mis en œuvre les mesures visées au point 8.2 au moment de l’élaboration du rapport annuel fournissent ces données pour le 31 juillet de l’année au cours de laquelle le rapport annuel est présenté.

9.   Propositions d’amélioration

9.1.

Le cas échéant, propositions visant à améliorer soit l’application du présent règlement, soit le règlement lui-même.


(1)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 56.


ANNEXE IX

Règlement (CEE) no 386/90

Règlement (CE) no 3122/94

Règlement (CE) no 2090/2002

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er

 

 

Article 1er, paragraphe 3, article 5, paragraphe 1, article 3 et article 10, paragraphe 4

Article 2

Article 2

 

 

Article 3

Article 3, paragraphes 1 et 2

 

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 2

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 3, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 1

 

 

Article 5, paragraphe 1, et article 6, point b)

Article 5, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4

 

 

Article 5, paragraphe 3

 

 

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 4 et 5

Article 3, paragraphe 1, point b), et article 3, paragraphe 2, premier alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 3, paragraphe 2, troisième alinéa

 

 

Article 6, paragraphe 2, point b)

 

 

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

 

Article 6, points a) et c)

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 2, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 6

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 7

 

 

Article 10, paragraphe 2 bis

Article 7

Article 3 bis

 

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 10, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 2

 

 

Article 10, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 3

 

 

Article 10, paragraphe 2 bis

Article 9, paragraphe 1

 

 

Article 10, paragraphe 4 bis

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

 

 

Article 2, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 1er

Article 10, paragraphe 2

Article 11, paragraphes 1, 2 et 3

 

Article 2 (1)

 

 

Article 3, paragraphe 1

 

Article 11, paragraphe 4

 

Article 3, paragraphe 2

 

Article 11, paragraphe 5

Article 4

 

 

Article 12

 

Article 3, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 1

Article 5

 

 

Article 13, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2

 

 

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

 

 

Article 10, paragraphe 5, point a), et article 10, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa (2)

Article 15, paragraphe 2

 

 

Article 10, paragraphe 5 bis, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3

 

 

Article 10, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4

 

 

Article 10, paragraphe 7, premier alinéa

Article 15, paragraphe 5

 

 

Article 11

Article 16

 

 

Article 12

Article 17

 

 

 

Article 18

 

 

Annexe I (3)

Annexe I

 

Article 1er

 

Annexe II

 

 

Article 8, paragraphe 3, point a)

Annexe III

 

 

Article 8, paragraphe 3, point b)

Annexe IV

 

 

Annexe I bis

Annexe V

 

 

Annexe I ter

Annexe VI

 

 

Annexe I quater

Annexe VII

 

 

Annexe III

Annexe VIII

 

 

 

Annexe IX


(1)  Le secret professionnel est prévu à l’article 6 du règlement (CE) no 450/2008.

(2)  L’article 10, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, est couvert par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006.

(3)  Le point 3 b) est couvert par l’article 4 du règlement (CE) no 485/2008.


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