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Document 32008R1137

Règlement (CE) n o  1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie

OJ L 311, 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 144 - 197

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2008

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, ses articles 55 et 71, son article 80, paragraphe 2, ses articles 95 et 100, son article 137, paragraphe 2, son article 156, son article 175, paragraphe 1, et son article 285,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) a été modifiée par la décision 2006/512/CE (5), qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(2)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (6) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(3)

Les modifications à apporter aux actes à cette fin concernent uniquement les procédures de comité et ne nécessitent donc pas de transposition par les États membres dans le cas des directives,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les actes dont la liste figure à l'annexe sont adaptés, conformément à ladite annexe, à la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

Article 2

Les références faites aux dispositions des actes dont la liste figure à l'annexe s'entendent comme faites à ces dispositions telles qu'adaptées par le présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J.-P. JOUYET


(1)  JO C 224 du 30.8.2008, p. 35.

(2)  JO C 117 du 14.5.2008, p. 1.

(3)  Avis du Parlement européen du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 septembre 2008.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(6)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.


ANNEXE

1.   AGRICULTURE

1.1.   Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée  (1)

En ce qui concerne la directive 1999/4/CE, il convient d'habiliter la Commission à mettre en conformité cette directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/4/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/4/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La mise en conformité de la présente directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires est décidée par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 5, paragraphe 2.»

2.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (2).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

1.2.   Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine  (3)

En ce qui concerne la directive 2000/36/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/36/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2000/36/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les mesures suivantes qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive et qui visent à modifier des éléments non essentiels de celle-ci, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2:

les mesures de mise en conformité de la présente directive avec les dispositions communautaires générales applicables aux denrées alimentaires,

les mesures d'adaptation au progrès technique des dispositions de l'annexe I, partie B, point 2, et parties C et D.»

2.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2.   EMPLOI

2.1.   Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail  (5)

En ce qui concerne la directive 89/391/CEE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations strictement techniques des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, en fonction de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation, ainsi que du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ces directives particulières, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, l'article 17 de la directive 89/391/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité en vue des adaptations de nature strictement technique des directives particulières prévues à l'article 16, paragraphe 1, en fonction:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation;

b)

du progrès technique, de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée au paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée au paragraphe 3.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.2.   Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires  (6)

En ce qui concerne la directive 92/29/CEE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations strictement techniques de ses annexes, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans ce domaine. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 92/29/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, l'article 8 de la directive 92/29/CEE est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité afin d'apporter des adaptations strictement techniques aux annexes de la présente directive, en fonction du progrès technique ou de l'évolution des réglementations ou des spécifications internationales et des connaissances dans ce domaine.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée au paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée au paragraphe 3.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.3.   Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  (7)

En ce qui concerne la directive 2002/44/CE, il convient d'habiliter la Commission à apporter à son annexe des adaptations de nature strictement technique, en fonction de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, ainsi que du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/44/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, les articles 11 et 12 de la directive 2002/44/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 11

Modifications techniques

Les modifications de l'annexe de la présente directive de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en fonction:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances acquises concernant les vibrations mécaniques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 3.

Article 12

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.4.   Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  (8)

En ce qui concerne la directive 2003/10/CE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations de nature strictement technique, en fonction de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, ainsi que du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/10/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence les articles 12 et 13 de la directive 2003/10/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 12

Modifications techniques

Des modifications de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en fonction:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus appropriées et des nouvelles connaissances concernant le bruit.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 3.

Article 13

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.5.   Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  (9)

En ce qui concerne la directive 2004/40/CE, il convient d'habiliter la Commission à apporter à ses annexes des modifications de nature strictement technique en fonction de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, et en fonction du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/40/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, la directive 2004/40/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des modifications de l'annexe de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en tenant compte:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, de l'évolution des normes ou des spécifications européennes harmonisées les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant les champs électromagnétiques.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 3.»

2.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

2.6.   Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  (10)

En ce qui concerne la directive 2006/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à apporter à ses annexes des modifications de nature strictement technique en fonction de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail, et en fonction du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/25/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de nature strictement technique.

En conséquence, la directive 2006/25/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des modifications des annexes de nature strictement technique sont arrêtées par la Commission en tenant compte:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 11, paragraphe 3.»

2.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.   ENTREPRISE

3.1.   Directive 76/767/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils  (11)

En ce qui concerne la directive 76/767/CEE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations de ses annexes et des dispositions des directives particulières qui sont spécifiées dans chacune de ces directives. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 76/767/CEE et des directives particulières, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 76/767/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 17, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l'État membre transmet les documents comportant la description de l'appareil et la documentation justificative de sa demande de dérogation, notamment les résultats des essais éventuellement effectués, aux autres États membres, qui disposent d'un délai de quatre mois pour exprimer leur accord ou leur désaccord, pour transmettre des observations, poser des questions, présenter des exigences supplémentaires ou demander des essais supplémentaires et, s'ils le désirent, demander la saisine du comité visé à l'article 20, paragraphe 1, pour avis. Des copies de ces documents sont envoyées à la Commission. Cette correspondance est confidentielle;».

2.

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

La Commission adapte au progrès technique les annexes I et II de la présente directive, ainsi que les dispositions des directives particulières spécifiées dans chacune de ces directives. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2.»

3.

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

3.2.   Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses  (12)

En ce qui concerne la directive 76/769/CEE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations de ses annexes en fonction du progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 76/769/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, telles que la nécessité urgente de renforcer les limitations apportées à la mise sur le marché et à l'emploi de substances dangereuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 76/769/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 2 bis

La Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès technique, en ce qui concerne les substances et préparations couvertes par la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 2 ter, paragraphe 2. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 2 ter, paragraphe 3.»

2.

L'article suivant est inséré:

«Article 2 ter

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (13).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.3.   Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance  (14)

En ce qui concerne la directive 94/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à apporter des modifications au vu du progrès des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/25/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 94/25/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

La Commission peut introduire les modifications qu'au vu de l'évolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques, il convient d'apporter aux exigences de l'annexe I, partie B, point 2, et de l'annexe I, partie C, point 1, à l'exclusion des modifications directes ou indirectes des valeurs d'émissions gazeuses ou sonores et des valeurs du nombre de Froude et du rapport puissance/développement. Ces modifications peuvent porter notamment sur les carburants de référence et les normes applicables au contrôle des émissions gazeuses et sonores.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6 ter, paragraphe 2.»

2.

L'article suivant est inséré:

«Article 6 ter

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 6, paragraphe 3.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.4.   Directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles  (15)

En ce qui concerne la directive 96/73/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique les méthodes d'analyse quantitative prévues à l'annexe II de cette directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cette directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, les articles 5 et 6 de la directive 96/73/CE sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

La Commission adapte au progrès technique les méthodes d'analyse quantitative prévues à l'annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité pour le secteur des directives relatives aux dénominations et à l'étiquetage des produits textiles.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.5.   Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses  (16)

En ce qui concerne la directive 1999/45/CE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations de ses annexes en fonction du progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/45/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/45/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 10, paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Pour certaines préparations classées comme dangereuses au sens de l'article 7, par dérogation au paragraphe 2, points 2.4, 2.5 et 2.6 du présent article, la Commission peut déterminer des exemptions à certaines dispositions d'étiquetage environnemental ou des dispositions particulières en matière d'étiquetage environnemental, s'il peut être démontré qu'il en résulterait une réduction de l'impact sur l'environnement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20 bis, paragraphe 3.»

2.

À l'article 12, paragraphe 4, la seconde phrase est remplacée par le texte suivant:

«S'il y a lieu, la Commission peut prendre des mesures dans le cadre de l'annexe V. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20 bis, paragraphe 3.»

3.

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission prend une décision conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 20 bis, paragraphe 2.»

4.

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

La Commission adapte les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20 bis, paragraphe 3.»

5.

L'article suivant est inséré:

«Article 20 bis

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 29, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE du Conseil (17).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.6.   Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues  (18)

En ce qui concerne la directive 2002/24/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique ses annexes ou les dispositions des directives particulières visées dans son annexe I. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/24/CE ou des directives particulières, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2002/24/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

La Commission peut adapter au progrès technique les annexes de la présente directive ou les dispositions des directives particulières visées à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou des directives particulières, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 2.»

2.

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

3.7.   Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules  (19)

En ce qui concerne la directive 2003/37/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes, à adapter les dispositions techniques des directives particulières et à introduire dans les directives particulières des dispositions relatives à la réception CE par type d'entités techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/37/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/37/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 19 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive et ont les objets indiqués ci-après sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3:»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adapte les annexes de la présente directive si, en application de la décision 97/836/CE, sont instaurées de nouvelles réglementations ou des modifications de réglementations existantes que la Communauté a acceptées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.»

2.

À l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.8.   Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure  (20)

En ce qui concerne la directive 2004/22/CE, il convient d'habiliter la Commission à prendre toutes les mesures appropriées pour modifier ses annexes spécifiques (MI-001 à MI-010). Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/22/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/22/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

2.

À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut modifier les annexes spécifiques (annexes MI-001 à MI-010) en ce qui concerne:

a)

les erreurs maximales tolérées (EMT) et les classes d'exactitude;

b)

les conditions assignées de fonctionnement;

c)

les valeurs de variation critique;

d)

les perturbations.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 15, paragraphe 3.»

4.   ENVIRONNEMENT

4.1.   Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade  (21)

En ce qui concerne la directive 76/160/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique les valeurs G et I des paramètres et les méthodes d'analyse exposées dans son annexe. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 76/160/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 76/160/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La Commission arrête les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les valeurs G et I des paramètres et les méthodes d'analyse exposées dans l'annexe de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.»

2.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4.2.   Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires  (22)

En ce qui concerne la directive 91/271/CEE, il convient d'habiliter la Commission à modifier les prescriptions établies dans son annexe I, points A, B et C. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 91/271/CEE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 91/271/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les systèmes de collecte décrits au paragraphe 1 doivent répondre aux prescriptions de l'annexe I, point A. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

2.

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées aux paragraphes 1 et 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

3.

À l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les rejets des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires visées au paragraphe 2 doivent répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

4.

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission examine cette demande et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 5, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En pareilles circonstances, les États membres soumettent au préalable un dossier à la Commission. La Commission examine la situation et prend les mesures appropriées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»

5.

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les réglementations et/ou les autorisations spécifiques doivent être conformes aux prescriptions de l'annexe I, point C. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

6.

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les réglementations préalables et/ou les autorisations spécifiques, relatives aux rejets provenant des stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires et effectués conformément au paragraphe 2 dans les agglomérations ayant un EH compris entre 2 000 et 10 000, dans le cas de rejets dans des eaux douces et dans des estuaires, et dans les agglomérations ayant un EH de 10 000 ou plus, pour tous les rejets, définissent les conditions requises pour répondre aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B. La Commission peut modifier ces prescriptions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 18, paragraphe 3.»

7.

À l'article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut arrêter les principes directeurs pour la surveillance visée aux paragraphes 1, 2 et 3, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2.»

8.

À l'article 17, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission détermine, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 18, paragraphe 2, les méthodes et modèles de présentation à adopter pour les rapports relatifs aux programmes nationaux. Toute modification de ces méthodes et modèles de présentation est arrêtée en conformité avec cette procédure.»

9.

À l'article 18, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.3.   Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles  (23)

En ce qui concerne la directive 91/676/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ou à compléter ses annexes en fonction du progrès technique et scientifique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 91/676/CEE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 91/676/CEE est modifiée comme suit:

1.

Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

La Commission peut formuler des recommandations pour la surveillance visée aux articles 5 et 6 conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.

Article 8

La Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.»

2.

À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

3.

À l'annexe III, point 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si un État membre autorise une quantité différente en vertu du deuxième alinéa, point b), il en informe la Commission qui examine sa justification conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 9, paragraphe 2.»

4.4.   Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service  (24)

En ce qui concerne la directive 94/63/CE, il convient d'habiliter la Commission à réviser les spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à son annexe IV et à adapter au progrès technique les annexes, à l'exception des valeurs limites fixées à l'annexe II, point 2. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 94/63/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 94/63/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 4, paragraphe 1, le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Tous les terminaux disposant d'installations pour le chargement de véhicules-citernes doivent être équipés d'au moins un portique conforme aux spécifications concernant l'équipement de remplissage en source prévues à l'annexe IV. La Commission réexamine ces spécifications à intervalles réguliers et, s'il y a lieu, les révise. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

2.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Adaptation au progrès technique

À l'exception des valeurs limites fixées à l'annexe II, point 2, la Commission peut adapter les annexes de la présente directive au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 2.»

3.

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4.5.   Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses  (25)

En ce qui concerne la directive 96/82/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes II à VI au progrès technique et à établir des critères harmonisés pour les décisions des autorités compétentes des États membres dans le but qu'un établissement ne soit pas à même de créer un danger d'accident majeur. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/82/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/82/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 9, paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

La Commission établit des critères harmonisés pour la décision de l'autorité compétente qu'un établissement ne saurait créer un danger d'accident majeur au sens du point a). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.»

2.

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dès que les informations prévues à l'article 14 ont été rassemblées, les États membres informent la Commission du résultat de leur analyse et lui font part de leurs recommandations au moyen d'un formulaire établi et tenu à jour en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2.

Les États membres ne peuvent surseoir à la communication de ces informations que pour permettre la poursuite de procédures judiciaires jusqu'à leur aboutissement dans les cas où cette communication risquerait d'en affecter le cours.»

3.

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Mandat du comité

1.   La Commission adapte les critères visés à l'article 9, paragraphe 6, point b), et les annexes II à VI au progrès technique.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 22, paragraphe 3.

2.   La mesure ayant pour objet d'établir le formulaire visé à l'article 15, paragraphe 2, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 22, paragraphe 2.»

4.

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.6.   Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets  (26)

En ce qui concerne la directive 1999/31/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes au progrès scientifique et technique et à arrêter des mesures visant à normaliser les méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/31/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/31/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Procédure de comité

Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive au progrès scientifique et technique et pour établir la normalisation des méthodes de contrôle, d'échantillonnage et d'analyse relatives à la mise en décharge des déchets sont arrêtées par la Commission, assistée du comité institué par l'article 18 de la directive 2006/12/CE. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 3. À cet effet, en ce qui concerne l'annexe II, le comité tient compte des principes généraux et des procédures générales de vérification ainsi que des critères d'admission définis à l'annexe II, et fixe des critères spécifiques et/ou des méthodes d'essai et des valeurs limites correspondantes pour chaque catégorie de décharges, y compris, si nécessaire, pour des types donnés de décharges à l'intérieur de chaque catégorie, incluant le stockage souterrain.

La Commission arrête des dispositions concernant l'harmonisation et la transmission régulière des données statistiques visées aux articles 5, 7 et 11, ainsi que, si nécessaire, des modifications de ces dispositions, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 17, paragraphe 2.»

2.

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.7.   Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves  (27)

En ce qui concerne la directive 1999/94/CE, il convient d'habiliter la Commission à procéder à des adaptations de ses annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de cette directive, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/94/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Les mesures nécessaires pour adapter les annexes de la présente directive et visant à modifier des éléments non essentiels de celle-ci sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3, après consultation des groupements de consommateurs et des autres parties intéressées.

Afin de faciliter ce processus, chaque État membre communique à la Commission, d'ici au 31 décembre 2003, un rapport sur l'efficacité de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive couvrant la période du 18 janvier 2001 au 31 décembre 2002. La forme de ce rapport est établie conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2, au plus tard le 18 janvier 2001.

2.   En plus des mesures visées au paragraphe 1, la Commission prend des mesures visant:

a)

à préciser davantage le modèle de présentation de l'étiquette visé à l'article 3 en adaptant l'annexe I;

b)

à préciser davantage les exigences relatives au guide visé à l'article 4 en vue de classer les modèles de voitures neuves, ce qui permettrait d'établir une liste des modèles en fonction des émissions de CO2 et de la consommation de carburant dans des catégories déterminées, y compris une catégorie reprenant les modèles de voitures neuves les plus économes en carburant;

c)

à formuler des recommandations afin de permettre d'appliquer à d'autres médias et matériel les principes des dispositions relatives à la documentation promotionnelle visée à l'article 6, premier alinéa.

Les mesures visées au premier alinéa, point a), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa, points b) et c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 10, paragraphe 2.»

2.

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.8.   Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets  (28)

En ce qui concerne la directive 2000/76/CE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les critères pour les prescriptions relatives à la réduction de la fréquence de certaines mesures périodiques, à déterminer la date à partir de laquelle les mesures en continu de certaines valeurs limites d'émission dans l'air doivent être effectuées, à adapter les articles 10, 11 et 13 et les annexes I et III au progrès technique ou aux nouvelles données concernant les effets bénéfiques pour la santé qui peuvent être obtenus par une réduction des émissions, et à adapter les tableaux de l'annexe II, point 2.1. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/76/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2000/76/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7.   La réduction de la fréquence des mesures périodiques de deux fois par an à une fois tous les deux ans pour les métaux lourds et de deux fois par an à une fois par an pour les dioxines et les furannes peut être autorisée par l'autorité compétente dans le permis délivré, à condition que les émissions résultant de la coïncinération ou incinération soient inférieures à 50 % des valeurs limites d'émission déterminées conformément à l'annexe II ou à l'annexe V, selon le cas, et à condition que l'on dispose de critères pour les prescriptions à respecter. La Commission arrête les mesures établissant ces critères, qui sont au moins fondés sur les dispositions du deuxième alinéa, points a) et d). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Dès que des techniques de mesure appropriées sont disponibles dans la Communauté, la Commission détermine la date à partir de laquelle les mesures en continu des valeurs limites d'émission de métaux lourds, de dioxines et de furannes dans l'air doivent être effectuées conformément à l'annexe III. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2.»

2.

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Adaptation au progrès technique ou aux nouvelles données

La Commission arrête les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et adaptant les articles 10, 11 et 13 et les annexes I et III au progrès technique ou aux nouvelles données concernant les effets bénéfiques pour la santé qui peuvent être obtenus par une réduction des émissions, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2.»

3.

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.

À l'annexe II, point II.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où, pour les grandes installations de combustion, des valeurs limites d'émission plus strictes sont fixées au titre de la directive 2001/80/CE ou au titre d'une autre législation communautaire, ces dernières remplacent, pour les installations et les substances polluantes concernées, les valeurs limites d'émission fixées dans les tableaux ci-après (Cproc). Dans ce cas, la Commission adapte les tableaux à ces valeurs limites d'émission plus strictes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 17, paragraphe 2, sans délai.»

4.9.   Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement  (29)

En ce qui concerne la directive 2002/49/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter son annexe I, point 3, et ses annexes II et III au progrès scientifique et technique et à établir des méthodes d'évaluation communes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/49/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2002/49/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Au moyen d'une révision de l'annexe II, la Commission établit des méthodes d'évaluation communes pour la détermination de Lden et de Lnight. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. En attendant que ces méthodes soient établies, les États membres peuvent utiliser des méthodes d'évaluation adaptées conformément à l'annexe II et fondées sur les méthodes prévues par leur propre législation. Dans ce cas, les États membres doivent démontrer que ces méthodes donnent des résultats équivalents à ceux qui sont obtenus avec les méthodes mentionnées à l'annexe II, point 2.2.»

2.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Adaptation au progrès scientifique et technique

La Commission adapte l'annexe I, point 3, et les annexes II et III de la présente directive au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

3.

À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.

À l'annexe III, la seconde phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Les relations dose-effet qui seront introduites lors de futures révisions de la présente annexe conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3, porteront en particulier sur:».

4.10.   Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés  (30)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1830/2003, il convient d'habiliter la Commission à établir et à adapter un dispositif permettant l'élaboration d'identificateurs uniques et leur attribution à des OGM. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de ce règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1830/2003 est modifié comme suit:

1.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Identificateurs uniques

La Commission:

a)

établit, avant l'application des articles 1er à 7, un dispositif permettant l'élaboration d'identificateurs uniques et leur attribution à des OGM;

b)

adapte, s'il y a lieu, le dispositif prévu au point a).

Les mesures prévues au premier alinéa, qui visent à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2. Ce faisant, les développements intervenus dans les enceintes internationales doivent être pris en compte.»

2.

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 4 est supprimé.

4.11.   Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules  (31)

En ce qui concerne la directive 2004/42/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter son annexe III au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2004/42/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2004/42/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès technique

La Commission adapte l'annexe III afin de tenir compte du progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2.

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.12.   Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés  (32)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 842/2006, il convient d'habiliter la Commission à définir les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité, à établir les prescriptions minimales et les conditions pour une reconnaissance mutuelle en matière de programmes de formation et de certification et à adopter des exigences supplémentaires en matière d'étiquetage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 842/2006 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 842/2006 est modifié comme suit:

1.

À l'article 3, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission définit les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour chacune des applications visées au paragraphe 1. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2.

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sur la base d'informations provenant des États membres et en consultation avec les secteurs concernés, la Commission établit les prescriptions minimales ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle en matière de programmes de formation et de certification, à l'intention à la fois des entreprises et du personnel concernés par l'installation, la maintenance ou l'entretien des équipements et des systèmes relevant de l'article 3, paragraphe 1, ainsi que du personnel participant aux activités visées aux articles 3 et 4. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

3.

À l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le type d'étiquette qui doit être utilisé est déterminé conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 12, paragraphe 2.

S'il y a lieu, des exigences en matière d'étiquetage autres que celles figurant au paragraphe 1 sont arrêtées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.

Avant de soumettre une proposition au comité visé à l'article 12, paragraphe 1, la Commission examine s'il y a lieu d'ajouter des informations environnementales, y compris relatives au potentiel de réchauffement planétaire, sur les étiquettes, en tenant dûment compte des programmes d'étiquetage existants applicables aux produits et aux équipements visés au paragraphe 2.»

4.

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.13.   Directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons  (33)

En ce qui concerne la directive 2006/44/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à son annexe I. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/44/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/44/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La Commission adopte les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2.»

2.

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

4.14.   Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles  (34)

En ce qui concerne la directive 2006/113/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à son annexe I. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/113/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, l'article 12 de la directive 2006/113/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

La Commission, assistée par le comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/44/CE, arrête les mesures nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2006/44/CE.»

5.   EUROSTAT

5.1.   Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté  (35)

En ce qui concerne le règlement (CEE) no 696/93, il convient d'habiliter la Commission à adapter l'annexe au progrès économique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CEE) no 696/93, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CEE) no 696/93 est modifié comme suit:

1.

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Après la fin de la période transitoire visée à l'article 4, la Commission peut, conformément à la procédure de gestion visée à l'article 7, paragraphe 2, autoriser un État membre à utiliser d'autres unités statistiques du système productif.

Article 6

Les mesures de mise en œuvre du présent règlement, y compris celles visant à l'adaptation au progrès économique et technique concernant notamment les unités statistiques du système productif, les critères utilisés et les définitions figurant dans l'annexe, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 3.»

2.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5.2.   Directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme  (36)

En ce qui concerne la directive 95/57/CE, il convient d'habiliter la Commission à déterminer les définitions applicables aux caractéristiques de collecte des données ainsi que tous les ajustements à la liste de ces caractéristiques, à arrêter les exigences minimales de précision nécessaires auxquelles doivent répondre les résultats ainsi que les procédures pour assurer le traitement harmonisé des biais systématiques et à adopter des règles détaillées sur le traitement, par les États membres, des informations collectées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 95/57/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 95/57/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les définitions applicables aux caractéristiques de collecte des données ainsi que tous les ajustements à la liste de ces caractéristiques sont déterminés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.»

2.

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La collecte de l'information statistique garantit, dans la mesure du possible, que les résultats répondent aux exigences minimales de précision nécessaires. Ces exigences, ainsi que les procédures pour assurer le traitement harmonisé des biais systématiques, sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Les exigences minimales de précision sont déterminées notamment par référence aux nuitées annuelles au niveau national.»

3.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Traitement des données

Les États membres traitent les informations collectées visées à l'article 3 conformément aux exigences de précision visées à l'article 4 et aux règles détaillées arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2. Le niveau régional est conforme à la nomenclature des unités territoriales (NUTS) de l'Office statistique des Communautés européennes.»

4.

À l'article 7, paragraphe 3, les termes «à l'article 12» sont remplacés par les termes «à l'article 12, paragraphe 1».

5.

À l'article 9, les termes «à l'article 12» sont remplacés par les termes «à l'article 12, paragraphe 1».

6.

À l'article 11, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les mesures visées aux articles 3, 4 et 6, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.

Les mesures visées aux articles 7 et 9 sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 12, paragraphe 1.»

7.

À l'article 12, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5.3.   Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)  (37)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1059/2003, il convient d'habiliter la Commission à adapter les unités administratives pour les besoins de la nomenclature NUTS, à déroger à des seuils démographiques pour certaines unités non administratives, à modifier les unités administratives de taille plus petite pour les besoins du niveau NUTS 3 ainsi qu'à modifier la nomenclature NUTS. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1059/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1059/2003 est modifié comme suit:

1.

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les unités administratives existantes employées pour les besoins de la nomenclature NUTS sont énumérées à l'annexe II. Les mesures visant à modifier des élements non essentiels du présent règlement et adaptant l'annexe II sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»;

b)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il peut cependant être dérogé à ces seuils pour certaines unités non administratives, pour des motifs géographiques, socio-économiques, historiques, culturels ou environnementaux particuliers, notamment pour les îles et les régions ultrapériphériques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»

2.

À l'article 4, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visant à modifier des élements non essentiels du présent règlement et adaptant l'annexe III sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»

3.

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«4.   Les modifications de la nomenclature NUTS sont arrêtées au cours du second semestre de l'année civile à une fréquence respectant un intervalle de trois ans au minimum, conformément aux critères définis à l'article 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsqu'une modification est apportée à la nomenclature NUTS, l'État membre concerné communique à la Commission les séries pour le nouveau découpage régional, en remplacement des données déjà transmises. La liste des séries et leur durée sont spécifiées par la Commission compte tenu de la faisabilité de leur transmission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2. Ces séries doivent être fournies dans les deux ans qui suivent la modification de la nomenclature NUTS.»

4.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5.4.   Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)  (38)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1177/2003, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures concernant les domaines cibles secondaires et les personnes constituant l'échantillon initial, ainsi que les mesures pour tenir compte des changements économiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1177/2003, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1177/2003 est modifié comme suit:

1.

À l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les domaines cibles secondaires sont inclus chaque année à partir de 2005 dans la dimension transversale uniquement. Un domaine secondaire est couvert chaque année. Les mesures définissant ces domaines cibles, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

2.

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans la dimension longitudinale, les personnes constituant l'échantillon initial, à savoir les individus panels, sont suivies pendant toute la durée du panel. Tout individu panel qui change de lieu de résidence à l'intérieur du pays est suivi dans son nouveau lieu de résidence selon les règles et procédures de suivi à définir par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3.»

3.

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4.

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2» sont supprimés;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, douze mois au moins avant le début de l'année d'enquête.»

5.5.   Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté  (39)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 138/2004, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour la méthodologie des comptes économiques de l'agriculture (CEA) dans la Communauté, la liste des variables et les délais de transmission des données de ces comptes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 138/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 138/2004 est modifié comme suit:

1.

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission met à jour la méthodologie des CEA. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.»

2.

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission met à jour la liste des variables et des délais de transmission des données figurant à l'annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 4, paragraphe 2.»

3.

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

5.6.   Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information  (40)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 808/2004, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les mesures d'application des modules concernant différents éléments, tels que la sélection et la spécification, l'adaptation, la modification des thèmes et de leurs caractéristiques ainsi que la couverture et la périodicité prévues par ledit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 808/2004, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 808/2004 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 8

Mesures d'application

1.   Les mesures d'application des modules prévus par le présent règlement concernent les éléments suivants: sélection et spécification, adaptation ainsi que modification des thèmes et de leurs caractéristiques, couverture, périodes d'observation et ventilations des caractéristiques, périodicité et calendrier de communication des données, ainsi que délais de transmission des résultats.

2.   La Commission arrête les mesures d'application, y compris les mesures d'adaptation et de mise à jour pour tenir compte de changements économiques et techniques. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 2, en tenant compte des ressources des États membres et de la charge imposée aux répondants, ainsi que de la faisabilité technique et méthodologique et de la fiabilité des résultats.

3.   Les mesures d'application sont arrêtées au moins neuf mois avant le début d'une période de collecte des données.

Article 9

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

5.7.   Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers  (41)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 184/2005, il convient d'habiliter la Commission à spécifier les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité et à adapter les annexes aux évolutions économiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 184/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 184/2005 est modifié comme suit:

1.

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les normes communes de qualité ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité sont spécifiés par la Commission, en tenant compte des implications en matière de coût de la collecte et de l'établissement des données et des évolutions importantes concernant la collecte des données.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3.

La qualité des données transmises est évaluée par la Commission sur la base des rapports de qualité, avec le concours du comité balance des paiements visé à l'article 11, paragraphe 1.

Cette évaluation par la Commission est envoyée au Parlement européen pour information.»

2.

Les articles 10 et 11 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

Adaptation aux évolutions économiques et techniques

Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, et nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 3:

a)

mesures de mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données figurant à l'annexe I;

b)

mesures de mise à jour des définitions figurant dans l'annexe II.

Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité balance des paiements, ci-après dénommé “comité”.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   La BCE peut assister aux réunions du comité en tant qu'observateur.»

5.8.   Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel  (42)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1161/2005, il convient d'habiliter la Commission à établir des calendriers et une ventilation des opérations, à adapter le délai de transmission des données, à adapter la proportion du total communautaire et à définir des normes de qualité communes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1161/2005, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1161/2005 est modifié comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Un calendrier de transmission pour les agrégats P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 et B.4G et, le cas échéant, la décision de demander, pour les opérations énumérées à l'annexe, une ventilation selon le secteur de contrepartie sont arrêtés par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3. Une telle décision ne peut être adoptée avant que la Commission ait soumis au Parlement européen et au Conseil son rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, conformément à l'article 9.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission peut adapter le délai de transmission prévu au paragraphe 3 de cinq jours au maximum. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.»

2.

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adapter la proportion (1 %) du total communautaire visée au paragraphe 1. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.»

3.

À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres prennent toutes les dispositions requises pour faire en sorte que la qualité des données transmises s'améliore progressivement de façon à satisfaire aux normes de qualité communes à définir par la Commission. Les mesures établissant ces normes de qualité communes, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 8, paragraphe 3.»

4.

L'article 7 est supprimé.

5.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité du programme statistique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.   SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION

6.1.   Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques  (43)

En ce qui concerne la directive 1999/93/CE, il convient d'habiliter la Commission à énoncer les critères auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer si un organisme devrait être désigné afin de déterminer la conformité des dispositifs sécurisés de création de signature aux conditions posées à son annexe III. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/93/CE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 1999/93/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 3, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La conformité des dispositifs sécurisés de création de signature aux conditions posées à l'annexe III est déterminée par les organismes compétents, publics ou privés, désignés par les États membres. La Commission énonce les critères auxquels les États membres doivent se référer pour déterminer si un organisme devrait être désigné. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.»

2.

À l'article 3, paragraphe 5, les termes «à l'article 9» sont remplacés par les termes «à l'article 9, paragraphe 2».

3.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur les signatures électroniques.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

6.2.   Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu  (44)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 733/2002, il convient d'habiliter la Commission à définir les critères et la procédure pour la désignation du registre et à adopter les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu (TLD) et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 733/2002, en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption des critères et de la procédure pour la désignation du registre.

En conséquence, le règlement (CE) no 733/2002 est modifié comme suit:

1.

À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

définit les critères et la procédure pour la désignation du registre. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4;».

2.

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte, après consultation du registre, les règles de politique d'intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du TLD .eu et les principes de politique d'intérêt général en matière d'enregistrement. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.

La politique d'intérêt général inclut notamment:

a)

une politique de règlement extrajudiciaire des différends;

b)

la politique d'intérêt général en matière d'enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d'enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d'enregistrer leurs noms;

c)

une politique concernant l'éventuelle révocation des noms de domaine, y compris la question des biens vacants (bona vacantia);

d)

les problèmes de langue et de concepts géographiques;

e)

le traitement des droits de propriété intellectuelle et autres droits.»

3.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité des communications institué par l'article 22, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive-cadre) (45).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

7.   MARCHÉ INTÉRIEUR

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles  (46)

En ce qui concerne la directive 2005/36/CE, il convient d'habiliter la Commission à définir les critères nécessaires en vue de la mise en œuvre des plates-formes communes ayant pour objectif la dispense de mesures de compensation. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2005/36/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2005/36/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 11 est modifié comme suit:

a)

au point c) ii), la deuxième phrase est supprimée;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission peut adapter la liste qui figure à l'annexe II pour tenir compte des formations qui répondent aux conditions prévues au premier alinéa, point c) ii). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

2.

À l'article 13, paragraphe 2, troisième alinéa, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission peut adapter la liste qui figure à l'annexe III pour tenir compte de formations réglementées conférant un niveau professionnel comparable et préparant à un niveau comparable de responsabilités et de fonctions. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

3.

L'article 15 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Si la Commission, après consultation des États membres, estime qu'un projet de plate-forme commune facilite la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, elle peut présenter un projet de mesures en vue de leur adoption. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si un État membre considère que les critères fixés dans une mesure arrêtée conformément au paragraphe 2 n'offrent plus les garanties adéquates quant aux qualifications professionnelles, il en fait part à la Commission. La Commission présente, le cas échéant, un projet de mesures en vue de leur adoption. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

4.

L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Adaptation des listes des activités visées à l'annexe IV

La Commission peut adapter les listes des activités visées à l'annexe IV et faisant l'objet d'une reconnaissance de l'expérience professionnelle en vertu de l'article 16, en vue de la mise à jour ou de la clarification de la nomenclature, sans que cette modification comporte un changement des activités liées aux différentes catégories. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

5.

À l'article 21, paragraphe 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les connaissances et compétences visées à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3, et à l'article 44, paragraphe 3, au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

6.

À l'article 25, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission peut adapter les durées minimales de formation visées à l'annexe V, point 5.1.3, au progrès scientifique et technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

7.

À l'article 26, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut introduire à l'annexe V, point 5.1.3, de nouvelles spécialisations médicales communes pour au moins les deux cinquièmes des États membres, en vue de la mise à jour de la présente directive à la lumière de l'évolution des législations nationales. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

8.

À l'article 31, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.2.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

9.

À l'article 34, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.3.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

10.

À l'article 35, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter la durée minimale de formation visée au deuxième alinéa au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

11.

À l'article 38, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.4.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

12.

À l'article 40, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.5.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

13.

À l'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les listes de matières figurant à l'annexe V, point 5.6.1, au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

14.

À l'article 46, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut adapter les connaissances et les compétences visées au paragraphe 1 au progrès scientifique et technique. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 58, paragraphe 3.»

15.

L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité pour la reconnaissance des qualifications professionnelles.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

8.   SANTÉ ET PROTECTION DES CONSOMMATEURS

8.1.   Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine  (47)

En ce qui concerne la directive 89/108/CEE, il convient d'habiliter la Commission à établir les critères de pureté auxquels les media frigorigènes doivent répondre, les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu'au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d'entreposage et de stockage. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 89/108/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 89/108/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les critères de pureté auxquels ces media frigorigènes doivent répondre sont arrêtés en tant que de besoin par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.»

2.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et au contrôle des températures des aliments surgelés ainsi qu'au contrôle des températures dans les moyens de transport et des moyens d'entreposage et de stockage sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.»

3.

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

8.2.   Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires  (48)

En ce qui concerne la directive 90/496/CEE, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les dispositions nécessaires pour modifier la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé, pour définir la notion de fibres alimentaires et la méthode d'analyse correspondante, pour limiter ou interdire les allégations nutritionnelles, pour modifier et compléter la liste des catégories de nutriments et leurs coefficients de conversion, ainsi qu'à établir, en ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées, les règles relatives à l'étendue des informations ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fournies. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 90/496/CEE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 90/496/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, paragraphe 4, point a), le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive et modifiant la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

2.

À l'article 1er, paragraphe 4, point b), troisième alinéa, les termes «l'article 10» sont remplacés par les termes «l'article 10, paragraphe 2.»

3.

À l'article 1er, paragraphe 4, le point j) est remplacé par le texte suivant:

«j)

fibres alimentaires: la substance à définir par la Commission et mesurée par la méthode d'analyse à déterminer par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

4.

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et aux nutriments énumérés à l'article 1er, paragraphe 4, point a) ii), ainsi qu'aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants. Des dispositions concernant la restriction ou l'interdiction de certaines allégations nutritionnelles au sens du présent article peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

5.

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des dispositions concernant les modifications des coefficients de conversion visés au paragraphe 1 et l'adjonction à la liste figurant audit paragraphe de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments qui y sont visées, ou en sont des composants, ainsi que de leurs coefficients de conversion sont arrêtées par la Commission afin de calculer de façon plus précise la valeur énergétique des denrées alimentaires. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

6.

À l'article 6, paragraphe 3, les termes «l'article 10» sont remplacés par les termes «l'article 10, paragraphe 2».

7.

À l'article 6, paragraphe 5, point b), les termes «l'article 10» sont remplacés par les termes «l'article 10, paragraphe 2».

8.

À l'article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, les termes «l'article 10» sont remplacés par les termes «l'article 10, paragraphe 2».

9.

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités et les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'étendue des informations visées à l'article 4 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fournies peuvent être établies par le droit national, jusqu'à l'adoption éventuelle de mesures par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 3.»

10.

À l'article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

8.3.   Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation  (49)

En ce qui concerne la directive 1999/2/CE, il convient d'habiliter la Commission à mettre en œuvre des règles concernant l'irradiation des denrées alimentaires. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 1999/2/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle devraient être abrégés pour l'adoption de certaines exceptions aux règles régissant les doses maximales d'irradiation des denrées alimentaires et l'utilisation du traitement par irradiation en combinaison avec un traitement chimique, ainsi que de prescriptions supplémentaires pour l'agrément des unités d'irradiation.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de modifications de la directive 1999/2/CE ou de ses directives d'application portant des interdictions ou restrictions par rapport à la situation juridique antérieure dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine.

En conséquence, la directive 1999/2/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Des exceptions au paragraphe 1 peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4.»

2.

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'agrément n'est accordé que si l'unité:

satisfait aux prescriptions du code international d'usage pour l'exploitation des installations de traitement des aliments par irradiation recommandé par la commission mixte du Codex alimentarius FAO/OMS (référence FAO/OMS/CAC/Vol. XV, édition 1) et aux prescriptions supplémentaires qui peuvent être arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 4,

désigne une personne responsable du respect de toutes les conditions nécessaires pour l'application du procédé.»

3.

À l'article 8, paragraphe 3, les termes «l'article 12» sont remplacés par les termes «l'article 12, paragraphe 2».

4.

À l'article 9, paragraphe 2, point a), premier alinéa, les termes «l'article 12» sont remplacés par les termes «l'article 12, paragraphe 2».

5.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (50).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 5, point a), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont fixés respectivement à deux mois, à un mois et à deux mois.

5.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

6.

À l'article 14, paragraphe 2, les termes «l'article 12» sont remplacés par les termes «l'article 12, paragraphe 2».

7.

À l'article 14, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Des adaptations de la présente directive ou de sa directive d'application peuvent être apportées par la Commission, uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir la protection de la santé humaine, et elles se limitent en tout état de cause à des interdictions ou à des restrictions par rapport à la situation juridique antérieure. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 12, paragraphe 5.»

8.4.   Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires  (51)

En ce qui concerne la directive 2002/46/CE, il convient d'habiliter la Commission à adopter des dispositions spécifiques en ce qui concerne les vitamines et les minéraux utilisés comme compléments alimentaires, notamment en adoptant des valeurs spécifiques correspondant aux quantités maximales et minimales des vitamines et des minéraux présents dans les compléments alimentaires et en arrêtant des critères de pureté. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/46/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

Lorsque, pour des raisons d'urgence impérieuses, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle ne peuvent pas être respectés, la Commission devrait pouvoir appliquer la procédure d'urgence prévue à l'article 5 bis, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE pour l'adoption de mesures interdisant l'utilisation d'une vitamine ou d'un minéral dont l'utilisation était précédemment autorisée.

En conséquence, la directive 2002/46/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les critères de pureté des substances énumérées à l'annexe II de la présente directive sont arrêtés par la Commission, sauf lorsqu'ils sont appliqués conformément au paragraphe 3. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2.

À l'article 4, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les modifications des listes mentionnées au paragraphe 1, qui visent à modifier les éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 4, afin de retirer une vitamine ou un minéral de la liste mentionnée au paragraphe 1 du présent article.»

3.

À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les quantités maximales et minimales de vitamines et de minéraux mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

4.

À l'article 12, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de remédier aux difficultés décrites au paragraphe 1 et d'assurer la protection de la santé humaine, des adaptations de la présente directive ou de ses mesures d'exécution sont arrêtées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3. Pour des raisons d'urgence impérieuses, la Commission peut avoir recours à la procédure d'urgence visée à l'article 13, paragraphe 4, pour arrêter ces adaptations. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à ce que les adaptations aient été arrêtées.»

5.

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (52).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

9.   ÉNERGIE ET TRANSPORTS

9.1.   Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure  (53)

En ce qui concerne la directive 91/672/CEE, il convient d'habiliter la Commission à adapter la liste des certificats de conduite nationaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 91/672/CEE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 91/672/CEE est modifiée comme suit:

1.

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

En cas de besoin, la Commission adapte la liste des certificats figurant à l'annexe I de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2.»

2.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.2.   Directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits  (54)

En ce qui concerne la directive 92/75/CEE, il convient d'habiliter la Commission à ajouter d'autres types d'appareils domestiques à la liste figurant à l'article 1er, paragraphe 1, et à arrêter des mesures concernant les types d'appareils domestiques énumérés. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 92/75/CEE en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 92/75/CEE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   D'autres types d'appareils domestiques peuvent être ajoutés à la liste du présent article. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.»

2.

À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les modalités concernant l'étiquette et la fiche sont définies par des directives relatives à chaque type d'appareil et arrêtées en application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.»

3.

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

La Commission adopte et adapte au progrès technique des mesures relatives à l'établissement et au fonctionnement du système, au moyen de directives d'application et par l'adjonction d'autres appareils domestiques à la liste figurant à l'article 1er, paragraphe 1, dans la perspective d'économies d'énergie importantes.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 10, paragraphe 2.»

4.

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.3.   Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté  (55)

En ce qui concerne la directive 96/50/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter le modèle de certificat de conduite à l'évolution des connaissances professionnelles requises pour l'obtention du certificat. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 96/50/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 96/50/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

La Commission peut adapter le modèle de certificat de conduite figurant à l'annexe I à l'évolution des connaissances professionnelles requises pour l'obtention du certificat et énumérées à l'annexe II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.»

2.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 7 de la directive 91/672/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.4.   Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté  (56)

En ce qui concerne la directive 98/41/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines dispositions, sans élargir le champ d'application de la directive, afin de tenir compte des modifications de la convention SOLAS concernant les systèmes d'enregistrement entrées en vigueur ultérieurement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 98/41/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 98/41/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, point b), les termes «article 13» sont remplacés par les termes «article 13, paragraphe 2»;

b)

au paragraphe 4, troisième alinéa, les termes «article 13» sont remplacés par les termes «article 13, paragraphe 2».

2.

À l'article 12, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des procédures de modification de la convention SOLAS, la présente directive peut être modifiée en vue de garantir l'application, aux fins de la présente directive et sans en élargir le champ d'application, de modifications de la convention SOLAS concernant les systèmes d'enregistrement entrées en vigueur après l'adoption de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

3.

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (57) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

9.5.   Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison  (58)

En ce qui concerne la directive 2000/59/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes, la définition figurant à son article 2, point b), ainsi que les références aux instruments communautaires et aux instruments de l'OMI, ainsi qu'à adapter les annexes afin d'améliorer le régime établi par la directive 2000/59/CE et de tenir compte des mesures communautaires ou des mesures de l'OMI qui entrent en vigueur ultérieurement, de manière à en assurer la mise en œuvre harmonisée. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2000/59/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2000/59/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (59).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2.

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Procédure de modification

Les annexes de la présente directive, la définition figurant à l'article 2, point b), les références aux instruments communautaires et les références aux instruments de l'OMI peuvent être adaptées par la Commission, afin d'être alignées sur les mesures communautaires ou sur les mesures de l'OMI qui sont entrées en vigueur, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive.

Les annexes de la présente directive peuvent, en outre, être modifiées par la Commission lorsque des modifications sont nécessaires pour améliorer le régime établi par la présente directive, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.»

9.6.   Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers  (60)

En ce qui concerne la directive 2001/96/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines définitions, les références aux conventions et aux recueils internationaux, aux résolutions et aux circulaires de l'OMI, aux normes ISO et aux instruments communautaires, ainsi que leurs annexes, sans élargir le champ d'application de ladite directive, afin de mettre en œuvre les procédures fixées par la directive et de les mettre en conformité avec les instruments internationaux et communautaires adoptés, modifiés ou entrés en vigueur après l'adoption de la directive 2001/96/CE. Il convient également d'habiliter la Commission à modifier les procédures concernant les vraquiers et les terminaux et les obligations en matière d'établissement des rapports. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2001/96/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2001/96/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (61).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2.

À l'article 15, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les définitions qui figurent à l'article 3, points 1) à 6) et 15) à 18), les références aux conventions et aux recueils internationaux ainsi qu'aux résolutions et aux circulaires de l'OMI, aux normes ISO et aux instruments communautaires, ainsi que leurs annexes, peuvent être modifiées afin de les mettre en conformité avec les instruments internationaux et communautaires adoptés, modifiés ou entrés en vigueur après l'adoption de la présente directive, dans la mesure où le champ d'application de cette dernière n'en est pas élargi. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.

2.   La Commission peut modifier l'article 8 et les annexes aux fins de la mise en œuvre des procédures prévues par la présente directive, ainsi que modifier ou supprimer les obligations en matière d'établissement de rapports visées à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 12, dans la mesure où ces modifications n'élargissent pas le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

9.7.   Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté  (62)

En ce qui concerne la directive 2002/6/CE, il convient d'habiliter la Commission à modifier les listes des formalités déclaratives applicables aux navires, les signataires, les spécifications techniques, ainsi que les modèles des formulaires FAL de l'OMI. Il convient également d'habiliter la Commission à adapter les références aux instruments de l'OMI aux fins de la mise en conformité de la directive 2002/6/CE avec des mesures de la Communauté ou de l'OMI. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/6/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2002/6/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Procédure de modification

Les mesures adaptant les annexes I et II de la présente directive et les références aux instruments de l'OMI aux fins de les mettre en conformité avec des mesures de la Communauté ou de l'OMI entrées en vigueur sont arrêtées par la Commission, dans la mesure où une telle modification n'a pas pour effet d'élargir le champ d'application de la présente directive. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.»

2.

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 (63).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

9.8.   Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté  (64)

En ce qui concerne la directive 2002/30/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter la liste des aéroports urbains figurant à l'annexe I. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/30/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2002/30/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au point b), la dernière phrase est supprimée;

b)

le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«La Commission peut adapter l'annexe I. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 13, paragraphe 3.»

2.

À l'article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.9.   Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments  (65)

En ce qui concerne la directive 2002/91/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter au progrès technique certaines parties du cadre général établi dans l'annexe de ladite directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2002/91/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2002/91/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres appliquent, au niveau national ou régional, une méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments sur la base du cadre général établi dans l'annexe de la présente directive. La Commission adapte les points 1 et 2 de l'annexe au progrès technique, en tenant compte des normes qui sont appliquées conformément au droit national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

2.

À l'article 13, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les adaptations des points 1 et 2 de l'annexe de la présente directive au progrès technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 2.»

3.

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.10.   Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers  (66)

En ce qui concerne la directive 2003/25/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter les prescriptions spécifiques de stabilité et les lignes directrices à l'intention des administrations nationales afin de tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l'OMI, et d'accroître l'efficacité de ladite directive grâce à l'expérience acquise et au progrès technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/25/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/25/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Adaptations

Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées par la Commission afin de tenir compte des développements au niveau international, notamment celui de l'Organisation maritime internationale (OMI), et d'accroître l'efficacité de la présente directive grâce à l'expérience acquise et au progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.»

2.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (67).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

9.11.   Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs  (68)

En ce qui concerne la directive 2003/59/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter ses annexes au progrès scientifique et technique. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/59/CE, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2003/59/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation au progrès scientifique et technique

Les adaptations des annexes I et II au progrès scientifique et technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 2.»

2.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.12.   Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs  (69)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 785/2004, il convient d'habiliter la Commission à adapter les montants relatifs à la couverture de la responsabilité à l'égard des passagers, des bagages et du fret et les montants relatifs à la couverture de la responsabilité à l'égard des tiers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 785/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 785/2004 est modifié comme suit:

1.

À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Les montants visés au présent article peuvent être adaptés, s'il y a lieu, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.»

2.

À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les montants visés au présent article peuvent être adaptés, s'il y a lieu, si des modifications des traités internationaux concernés le rendent nécessaire. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 9, paragraphe 3.»

3.

À l'article 9, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

9.13.   Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté  (70)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 336/2006, il convient d'habiliter la Commission à adapter son annexe concernant les dispositions destinées aux administrations relatives à l'application du code international de gestion de la sécurité. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 336/2006, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 336/2006 est modifié comme suit:

1.

À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les adaptations de l'annexe II, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 12, paragraphe 3.»

2.

L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (71).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

9.14.   Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques  (72)

En ce qui concerne la directive 2006/32/CE, il convient d'habiliter la Commission à adapter certaines valeurs et méthodes de calcul au progrès technique, à mettre au point et à compléter le cadre général régissant la mesure et la vérification des économies d'énergie, à relever le pourcentage des calculs ascendants harmonisés utilisés dans le modèle de calcul harmonisé et à mettre au point un ensemble d'indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2006/32/CE, y compris en la complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, la directive 2006/32/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Réexamen et adaptation au progrès technique

1.   Les valeurs et méthodes de calcul visées aux annexes II à V de la présente directive sont adaptées pour prendre en compte le progrès technique. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

2.   Avant le 1er janvier 2010, la Commission met au point et complète encore selon les besoins les points 2 à 6 de l'annexe IV, tout en respectant le cadre général figurant à ladite annexe. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3.

3.   Avant le 1er janvier 2012, la Commission relève le pourcentage des calculs ascendants harmonisés utilisés dans le modèle de calcul harmonisé décrit au point 1 de l'annexe IV, sans préjudice des systèmes nationaux qui utilisent déjà un pourcentage plus élevé. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. Le nouveau modèle de calcul harmonisé comportant un pourcentage sensiblement accru de calculs ascendants est utilisé à partir du 1er janvier 2012.

Chaque fois que cela est faisable et possible, la mesure des économies totales sur l'ensemble de la période d'application de la présente directive utilise le nouveau modèle de calcul harmonisé visé au premier alinéa, sans préjudice des systèmes nationaux utilisant un pourcentage plus élevé de calculs ascendants.

4.   Au plus tard le 1er janvier 2010, la Commission met au point des indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés, ainsi que des valeurs de référence fondées sur ces derniers, en tenant compte des données disponibles ou des données qui peuvent être recueillies de manière économique pour chaque État membre. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 3. Pour établir ces indicateurs d'efficacité énergétique harmonisés et ces valeurs de référence, la Commission s'appuie sur la liste indicative figurant à l'annexe V. Les États membres intègrent graduellement ces indicateurs et ces valeurs de référence dans les données statistiques reprises dans leurs PAEE visés à l'article 14 et les utilisent comme un des outils à leur disposition pour arrêter les priorités futures dans les PAEE.

Au plus tard le 17 mai 2011, la Commission remet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de l'établissement des indicateurs et des valeurs de référence.»

2.

L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»


(1)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 26.

(2)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(3)  JO L 197 du 3.8.2000, p. 19.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(6)  JO L 113 du 30.4.1992, p. 19.

(7)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(8)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(9)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1.

(10)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 38.

(11)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 153.

(12)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(13)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1

(14)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.

(15)  JO L 32 du 3.2.1997, p. 1.

(16)  JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(17)  JO  196 du 16.8.1967, p. 1

(18)  JO L 124 du 9.5.2002, p. 1.

(19)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(20)  JO L 135 du 30.4.2004, p. 1.

(21)  JO L 31 du 5.2.1976, p. 1.

(22)  JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.

(23)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(24)  JO L 365 du 31.12.1994, p. 24.

(25)  JO L 10 du 14.1.1997, p. 13.

(26)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(27)  JO L 12 du 18.1.2000, p. 16.

(28)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.

(29)  JO L 189 du 18.7.2002, p. 12.

(30)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(31)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(32)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(33)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 20.

(34)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 14.

(35)  JO L 76 du 30.3.1993, p. 1.

(36)  JO L 291 du 6.12.1995, p. 32.

(37)  JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

(38)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1.

(39)  JO L 33 du 5.2.2004, p. 1.

(40)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 49.

(41)  JO L 35 du 8.2.2005, p. 23.

(42)  JO L 191 du 22.7.2005, p. 22.

(43)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(44)  JO L 113 du 30.4.2002, p. 1.

(45)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33

(46)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(47)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.

(48)  JO L 276 du 6.10.1990, p. 40.

(49)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16.

(50)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(51)  JO L 183 du 12.7.2002, p. 51.

(52)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1

(53)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29.

(54)  JO L 297 du 13.10.1992, p. 16.

(55)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 31.

(56)  JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.

(57)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23

(58)  JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.

(59)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(60)  JO L 13 du 16.1.2002, p. 9.

(61)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(62)  JO L 67 du 9.3.2002, p. 31.

(63)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(64)  JO L 85 du 28.3.2002, p. 40.

(65)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 65.

(66)  JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.

(67)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(68)  JO L 226 du 10.9.2003, p. 4.

(69)  JO L 138 du 30.4.2004, p. 1.

(70)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.

(71)  JO L 324 du 29.11.2002, p. 1

(72)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.


Index chronologique

1.

Directive 76/160/CEE du Conseil du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade

2.

Directive 76/767/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils

3.

Directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses

4.

Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine

5.

Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

6.

Directive 90/496/CEE du Conseil du 24 septembre 1990 relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires

7.

Directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

8.

Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

9.

Directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure

10.

Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

11.

Directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits

12.

Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté

13.

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance

14.

Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service

15.

Directive 95/57/CE du Conseil du 23 novembre 1995 concernant la collecte d'informations statistiques dans le domaine du tourisme

16.

Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté

17.

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

18.

Directive 96/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles

19.

Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord des navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports des États membres de la Communauté

20.

Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation

21.

Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de café et aux extraits de chicorée

22.

Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

23.

Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

24.

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

25.

Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

26.

Directive 2000/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

27.

Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

28.

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets

29.

Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers

30.

Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté

31.

Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues

32.

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté

33.

Règlement (CE) no 733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002 concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu

34.

Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

35.

Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

36.

Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement

37.

Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments

38.

Directive 2003/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

39.

Directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers

40.

Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)

41.

Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

42.

Règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC)

43.

Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

44.

Règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés

45.

Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté

46.

Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure

47.

Règlement (CE) no 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs

48.

Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules

49.

Règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les statistiques communautaires sur la société de l'information

50.

Directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

51.

Règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

52.

Règlement (CE) no 1161/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 relatif à l'établissement des comptes non financiers trimestriels par secteur institutionnel

53.

Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles

54.

Règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté

55.

Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

56.

Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques

57.

Règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés

58.

Directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons

59.

Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles


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