EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0856

Règlement (CE) n o  856/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n o  1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

OJ L 235, 2.9.2008, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 005 P. 134 - 137

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/856/oj

2.9.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 235/1


RÈGLEMENT (CE) No 856/2008 DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

modifiant le règlement (CE) no 1683/95 établissant un modèle type de visa en ce qui concerne la numérotation des visas

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b) iii),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le cadre juridique actuel établi par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (1) et les spécifications techniques complémentaires, adoptées le 7 février 1996 et le 27 décembre 2000 par la Commission, ne permettent pas d'effectuer des recherches fiables dans le système d'information sur les visas créé par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (2).

(2)

Le mode de numérotation en vigueur ne permet notamment pas d'indiquer suffisamment de caractères sur les visas délivrés par les États membres qui reçoivent de nombreuses demandes.

(3)

Il est donc fondamental d'appliquer un mode de numérotation cohérent et unique aux vignettes-visas aux fins de la vérification dans le VIS.

(4)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1683/95.

(5)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (3), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point B), de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d'application de cet accord.

(6)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil, en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (5) et 2004/860/CE (6) du Conseil.

(7)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (7).

(8)

Conformément à l'article premier du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice de l'article 4 de ce protocole, les provisions du présent règlement ne s'appliquent pas au Royaume-Uni et à l'Irlande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1683/95 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'article 6, paragraphe 2, que les spécifications visées à l'article 2 sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu'aux organismes désignés par les États membres pour l'impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.»

2)

À l'article 3, le paragraphe 1 est supprimé.

3)

L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les États membres appliquent les dispositions du présent règlement le 1er mai 2009 au plus tard. Ils sont autorisés à écouler leurs stocks de visas dans les bureaux consulaires non encore connectés au système d'information sur les visas (VIS).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  JO L 164 du 14.7.1995, p. 1.

(2)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(7)  JO L 83 du 26.3.2008, p. 3


ANNEXE

Le modèle suivant doit être inséré:

Image

Dispositifs de sécurité

1.

Insertion d'une photographie qui sera produite selon des normes de sécurité élevées.

2.

Une marque optique variable (kinégramme ou équivalent) apparaît dans cet espace. Selon l'angle d'observation, douze étoiles, la lettre «E» et un globe terrestre sont visibles en plusieurs dimensions et couleurs.

3.

Le logo constitué d'une ou de plusieurs lettres indiquant l'État membre émetteur (ou «BNL» dans le cas des pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas) apparaît dans cet espace sous la forme d'une image latente. Ce logo apparaît en clair lorsqu'il est à plat et en foncé lorsqu'il subit une rotation de 90°. Les logos suivants sont utilisés: «A» pour l'Autriche, «BG» pour la Bulgarie, «BNL» pour le Benelux, «CY» pour Chypre, «CZE» pour la République tchèque, «D» pour l'Allemagne, «DK» pour le Danemark, «E» pour l'Espagne, «EST» pour l'Estonie, «F» pour la France, «FIN» pour la Finlande, «GR» pour la Grèce, «H» pour la Hongrie, «I» pour l'Italie, «IRL» pour l'Irlande, «LT» pour la Lituanie, «LVA» pour la Lettonie, «M» pour Malte, «P» pour le Portugal, «PL» pour la Pologne, «ROU» pour la Roumanie, «S» pour la Suède, «SK» pour la Slovaquie, «SVN» pour la Slovénie, «UK» pour le Royaume-Uni.

4.

Le mot «visa» écrit en lettres capitales apparaît au centre de cet espace dans une encre optique variable. Selon l'angle d'observation, il apparaît en vert ou en rouge.

5.

Cette case contient le numéro national à neuf chiffres de la vignette visa, qui est préimprimé. Un caractère spécial est utilisé.

5a.

Cette case contient le code de pays à trois lettres établi par le document 9303 de l'OACI relatif aux documents de voyage lisibles à la machine (1), qui indique l'État membre émetteur.

Le «numéro de la vignette-visa» est constitué du code de pays à trois lettres mentionné dans la case 5a et du numéro national figurant dans la case 5.

Parties à compléter

6.

Cette case commence par les termes «valable pour». L'autorité émettrice indique le territoire ou les territoires pour lesquels le visa est valable.

7.

Cette case commence par le terme «du» et le terme «au» apparaît sur la même ligne. L'autorité émettrice indique à cet endroit la période de validité du visa.

8.

Cette case commence par les termes «type de visa». L'autorité émettrice indiquera la catégorie de visa conformément aux articles 5 et 7 du présent règlement. Les termes «nombre d'entrées», «durée du séjour» (c'est-à-dire durée du séjour envisagé par les demandeurs) et «jours» apparaissent plus loin sur la même ligne.

9.

Cette case commence par les termes «délivré à» et elle est utilisée pour indiquer le lieu d'émission.

10.

Cette case commence par le terme «le» (à la suite duquel l'autorité émettrice indique la date d'émission); plus loin, sur la même ligne, apparaissent les termes «numéro du passeport» (à la suite desquels le numéro du passeport du titulaire est indiqué).

11.

Cette case commence par les termes «nom, prénom».

12.

Cette case commence par le terme «remarques». Elle est utilisée par l'autorité émettrice pour indiquer toute information jugée nécessaire, pour autant qu'elle soit conforme à l'article 4 du présent règlement. Les deux lignes et demie qui suivent sont laissées vierges pour ces remarques.

13.

Cette case contient les informations lisibles à la machine nécessaires pour faciliter les contrôles aux frontières extérieures. La zone de lecture automatique contient un texte imprimé dans l'impression de fond, indiquant l'État membre qui a délivré le document. Ce texte n'altère pas les éléments techniques de la zone de lecture automatique ni sa lisibilité.

Le papier est de couleur naturelle, avec des marques rouges et bleues.

Les rubriques relatives aux cases sont établies en anglais et en français. L'État émetteur peut ajouter une troisième langue officielle de la Communauté. Toutefois, le terme «visa» figurant sur la première ligne peut apparaître dans n'importe quelle langue officielle de la Communauté.


(1)  Exception pour l'Allemagne: le document 9303 de l'OACI sur les documents de voyage lisibles à la machine prévoit pour l'Allemagne le code de pays «D».


Top