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Document 32008R0771

Règlement (CE) n o 771/2008 de la Commission du 1 er août 2008 établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 5–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 221 - 229

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/771/oj

2.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/5


RÈGLEMENT (CE) N o 771/2008 DE LA COMMISSION

du 1er août 2008

établissant les règles d’organisation et de procédure de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 93, paragraphe 4, et son article 132,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1907/2006 confère à l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après «l’Agence», le pouvoir de rendre des décisions individuelles concernant l’enregistrement et l’évaluation de substances chimiques et institue une chambre de recours appelée à statuer sur les recours formés contre les décisions visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

(2)

Étant donné que le règlement (CE) no 1907/2006 ne définit que les règles de base des procédures de recours, il y a lieu d’établir des règles détaillées concernant l’organisation de la chambre de recours, ainsi que des règles de procédure détaillées applicables aux recours formés devant ladite chambre.

(3)

Afin de garantir une appréciation équilibrée des aspects tant juridiques que techniques des recours, il convient que des membres qualifiés des points de vue juridique et technique de la chambre de recours, tels que définis par le règlement (CE) no 1238/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 établissant les règles concernant les qualifications des membres de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (2) participent à chaque procédure de recours.

(4)

Conformément à l’article 89 du règlement no 1907/2006, la chambre de recours est composée d’un président et de deux autres membres ayant chacun des suppléants. Une tâche essentielle du président est de veiller à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

(5)

Il convient, pour faciliter le traitement des recours, de désigner un rapporteur dans chaque affaire et de définir ses attributions.

(6)

Pour que la chambre de recours puisse exercer ses fonctions de manière efficace et harmonieuse, il convient de la doter d’un greffe.

(7)

Pour les mêmes raisons, la chambre de recours doit être habilitée à définir des règles concernant son fonctionnement et la procédure devant elle.

(8)

Le conseil d’administration de l’Agence peut nommer des membres supplémentaires, en application de l’article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006, pour que la chambre de recours puisse statuer définitivement dans un délai raisonnable. En conséquence, la chambre de recours doit être habilitée à définir des critères pour l’attribution des affaires à ses différents membres.

(9)

Il convient que la preuve du paiement de la redevance requise pour l’introduction d’un recours, conformément au règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (3), soit jointe à l’acte de recours et constitue une condition de recevabilité du recours.

(10)

Il convient que la Commission procède, si nécessaire, au réexamen de l’efficacité et de l’application pratique des dispositions du présent règlement à la lumière de l’expérience acquise dans leur mise en œuvre et, le cas échéant, les modifie.

(11)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

De l’organisation de la chambre de recours

Partie 1

De la chambre de recours

Article premier

Composition

1.   Il est statué sur chaque recours par trois membres de la chambre de recours de l’Agence, ci-après «la chambre de recours».

Un membre au moins est qualifié du point de vue juridique et un membre au moins l’est du point de vue technique, conformément au règlement (CE) no 1238/2007.

2.   Le président de la chambre de recours, ou l’un de ses suppléants, préside toutes les procédures de recours.

3.   Le président veille à la qualité et à la cohérence des décisions prises par la chambre de recours.

Article 2

Exclusion de membres

En cas d’application de la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006, le membre concerné de la chambre de recours est invité à présenter ses observations concernant les motifs de récusation invoqués en application de l’article 90, paragraphe 6, dudit règlement, avant que la décision soit rendue.

La procédure de recours est suspendue jusqu'à l'adoption d’une décision au titre de l’article 90, paragraphe 7, dudit règlement.

Article 3

Remplacement de membres

1.   La chambre de recours remplace l’un de ses membres par un suppléant lorsqu’elle décide d’exclure ledit membre en application de l’article 90, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   En cas d’absence, de maladie, d’engagement incontournable ou de tout autre empêchement d’un membre de la chambre de recours, le président peut remplacer celui-ci, à sa demande, par un suppléant. Les critères à appliquer pour le choix du suppléant sont établis selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Lorsqu’un membre n’est pas en mesure de demander à être remplacé, le président peut en prendre l’initiative.

Le président ne peut rejeter une demande de remplacement que par une décision motivée.

En cas d’empêchement, le président désigne son suppléant. Si le président n’est pas en mesure de le faire, celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, le membre le plus âgé désigne le suppléant.

3.   Si le remplacement intervient avant une audience, il n’a pas d’effet suspensif et n'a pas d'incidence sur les étapes de la procédure déjà accomplies.

Si le remplacement intervient après une audience, celle-ci doit avoir lieu à nouveau à moins que les parties, le suppléant et les deux autres membres désignés pour statuer sur le recours n’en décident autrement.

4.   En cas de remplacement, le suppléant est lié par toute décision interlocutoire adoptée avant le remplacement.

5.   L’absence d’un membre après l’adoption d’une décision définitive par la chambre de recours n’empêche pas cette dernière de conduire la procédure à son terme.

Si le président n’est pas en mesure de signer la décision ou de conduire la procédure à son terme, la procédure est conduite à son terme, au nom du président, par celui des autres membres chargés de statuer sur le recours qui possède l’ancienneté de fonctions la plus longue ou, à ancienneté égale au sein de la chambre de recours, par le membre le plus âgé.

Article 4

Rapporteur

1.   Le président désigne l’un des autres membres chargés de statuer sur le recours en qualité de rapporteur ou choisit d’assumer lui-même cette fonction, en tenant compte de la nécessité de répartir équitablement la charge de travail entre l’ensemble des membres.

2.   Le rapporteur procède à une étude préliminaire du recours.

3.   La chambre de recours peut, sur proposition du rapporteur, ordonner toute mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 15.

L’exécution de ces mesures peut être confiée au rapporteur.

4.   Le rapporteur rédige un projet de décision.

Partie 2

Du greffe

Article 5

Le greffe et le greffier

1.   Il est institué, au sein de l’Agence, un greffe auprès de la chambre de recours. Le greffe est dirigé par la personne nommée en qualité de greffier en application du paragraphe 5.

2.   Le greffe est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des notifications que comporte l’application du présent règlement.

3.   Il est tenu au greffe un registre des recours, sur lequel sont consignées les références de tous les actes de recours et des pièces déposées à l’appui.

4.   Le personnel du greffe, y compris le greffier, ne participe à aucun des travaux de l’Agence relatifs à des décisions susceptibles de recours en vertu de l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

5.   La chambre de recours est assistée dans l’exercice de ses fonctions par un greffier, qui est nommé par le directeur exécutif sur proposition du président.

Le président est habilité à donner des consignes au greffier sur toute question en rapport avec l’exercice des fonctions de la chambre de recours.

6.   Le greffier vérifie le respect des délais et des autres conditions de forme applicables au dépôt des recours.

7.   Les instructions générales au greffier sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

CHAPITRE II

De la procédure

Article 6

Acte de recours

1.   L’acte de recours comporte les renseignements suivants:

a)

le nom et l’adresse du requérant;

b)

si le requérant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

c)

l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b);

d)

les références de la décision attaquée et les conclusions du requérant;

e)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f)

s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;

g)

s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans l’acte de recours, doivent être considérées comme confidentielles;

h)

une mention indiquant si le requérant consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

2.   La preuve du paiement de la redevance, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 340/2008, doit être jointe à l’acte de recours.

Si le requérant est une personne morale, il joint également ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique.

3.   Si l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable pour satisfaire à ces conditions. Le greffier ne peut accorder un tel délai qu’une seule fois.

Ce délai a un effet suspensif sur le délai prévu à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006.

4.   Lorsqu’il constate une irrégularité susceptible d’entraîner l’irrecevabilité du recours, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président.

Lorsque le greffier a fixé un délai en application du paragraphe 3, il adresse ledit avis motivé au terme de ce délai si l’irrégularité n’a pas été rectifiée.

5.   Le greffier notifie l’acte de recours sans tarder à l’Agence.

6.   Un avis est publié sur le site internet de l’Agence, indiquant la date d’inscription de l’acte de recours, le nom et l’adresse des parties, l’objet du litige et les conclusions du requérant ainsi que l’indication des moyens et des principaux arguments invoqués.

Le président décide si les informations indiquées par le requérant en application du paragraphe 1, point g), sont à considérer comme confidentielles et veille à ce que l’avis publié soit expurgé de toute information jugée confidentielle. Les modalités pratiques de publication sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Article 7

Mémoire en défense

1.   Dans les deux mois suivant la notification de l’acte de recours, l’Agence présente un mémoire en défense.

Le président peut, dans des circonstances exceptionnelles, proroger le délai susvisé à la demande motivée de l’Agence.

2.   Le mémoire en défense contient:

a)

si l’Agence a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

b)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

c)

s’il y a lieu, les offres de preuve ainsi qu’une déclaration exposant les faits qu’elles sont censées éclairer;

d)

s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans le mémoire en défense, doivent être considérées comme confidentielles;

e)

une mention indiquant si l’Agence consent à ce que toute notification lui soit communiquée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

3.   Si l’Agence, régulièrement mise en cause, ne présente pas de mémoire en défense, la procédure est poursuivie en l’absence dudit mémoire.

Article 8

Intervention

1.   Toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la chambre de recours peut intervenir à la procédure devant celle-ci.

2.   La demande d’intervention, exposant les circonstances établissant le droit d’intervenir, est présentée dans les deux semaines suivant la publication de l’avis visée à l’article 6, paragraphe 6.

3.   L’intervention ne peut avoir d’autre objet que le soutien ou le rejet des conclusions de l’une des parties.

4.   La demande d’intervention contient:

a)

le nom et l’adresse de l’intervenant;

b)

si l’intervenant a désigné un représentant, le nom et l’adresse professionnelle du représentant;

c)

l’élection de domicile, si l’adresse diffère de celle visée aux points a) et b);

d)

les conclusions de l’intervenant tendant au soutien ou au rejet, total ou partiel, des conclusions de l’une des parties;

e)

les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués;

f)

les offres de preuve s’il y a lieu;

g)

s’il y a lieu, l’indication des informations qui, dans la demande d’intervention, doivent être considérées comme confidentielles;

h)

une mention indiquant si l’intervenant consent à ce que toute notification lui soit adressée ou, le cas échéant, soit communiquée à son représentant par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

5.   La chambre de recours décide de faire droit à la demande d’intervention ou de la rejeter.

6.   Chaque intervenant supporte ses propres dépens.

Article 9

Représentation

Lorsqu'une partie ou un intervenant a désigné un représentant, ce représentant produit une procuration.

Article 10

Dépôt d’actes de procédure

1.   Tout acte de procédure est daté et signé.

2.   Aux fins du calcul des délais, tout document n’est réputé avoir été déposé qu’à compter de sa réception au greffe.

3.   Toute partie ou tout intervenant communique des documents au greffe par remise en mains propres ou par courrier. La chambre de recours peut cependant autoriser toute partie ou tout intervenant à déposer des documents par télécopieur, courrier électronique ou tout autre moyen technique de communication.

Les règles régissant l’emploi des moyens techniques de communication, y compris le recours à la signature électronique, sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

Article 11

Recevabilité des recours

1.   Les motifs pour lesquels un recours peut être déclaré irrecevable comprennent les suivants:

a)

l’acte de recours n’est pas conforme aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe 1, points a) à d), et au paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 9 du présent règlement;

b)

le délai de recours prévu à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 est écoulé;

c)

le recours n’a pas pour objet une décision visée à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006;

d)

le requérant n’est pas destinataire de la décision attaquée et n’est pas en mesure de démontrer que la décision attaquée le concerne directement et individuellement, conformément à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   Si le président ne se prononce pas sur la recevabilité d’un recours dans le délai prévu à l’article 93, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006, ledit recours est déféré à la chambre de recours en vue de l’examen des motifs et de la recevabilité. La décision sur la recevabilité fait partie de la décision définitive.

Article 12

Examen des recours

1.   Les parties ne peuvent faire de nouvelle offre de preuve après le premier échange de mémoires, à moins que la chambre de recours ne considère que le retard apporté à la présentation de l’offre de preuve est dûment justifié.

2.   La production de moyens nouveaux après le premier échange de mémoires est interdite, à moins que la chambre de recours ne décide que ces moyens se fondent sur de nouveaux éléments de droit et de fait qui se sont révélés au cours de la procédure.

3.   S’il y a lieu, la chambre de recours invite les parties à présenter leurs observations sur toute notification adressée par la chambre de recours ou toute communication émanant de l’autre partie ou des intervenants.

La chambre de recours fixe un délai raisonnable pour la présentation de ces observations.

4.   La chambre de recours notifie aux parties la clôture de la procédure écrite.

Article 13

Audiences

1.   La chambre de recours tient une audience si elle l’estime nécessaire ou si l’une des parties en fait la demande.

La demande est déposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification, à ladite partie, de la clôture de la procédure écrite. Ce délai peut être prorogé par le président.

2.   La citation à comparaître est notifiée aux parties par le greffier.

3.   Si une partie régulièrement citée ne comparaît pas, la procédure est poursuivie en l'absence de ladite partie.

4.   Les débats de la chambre de recours sont publics, à moins que celle-ci n’en décide autrement, soit d’office, soit à la demande de l’une des parties, pour des motifs graves.

5.   Les débats sont ouverts et dirigés par le président, qui exerce la police de l'audience.

Le président et les autres membres peuvent poser des questions aux parties ou à leurs représentants.

6.   Le greffier établit le procès-verbal de l'audience.

Le procès-verbal est signé par le président et par le greffier. Il constitue un acte authentique.

Avant la signature du procès-verbal, les témoins et les experts sont mis en mesure de vérifier et de confirmer le contenu de la partie du procès-verbal qui reproduit leur déposition.

7.   L'audience peut avoir lieu par visioconférence ou par toute autre technologie de communication si les moyens techniques requis sont disponibles.

Article 14

Régime linguistique

1.   La langue dans laquelle l'acte de recours a été déposé est la langue de procédure.

Si le requérant est destinataire de la décision attaquée, l’acte de recours est déposé dans la langue de ladite décision ou dans l’une des langues officielles de la Communauté figurant dans la demande qui a donné lieu à la décision, y compris toute information communiquée en vertu de l’article 10, point a) i), du règlement (CE) no 1907/2006.

2.   La langue de procédure est employée dans la procédure orale et la procédure écrite, ainsi que dans les procès-verbaux et décisions de la chambre de recours.

Toute pièce rédigée dans une langue autre que la langue de procédure est accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure.

Dans le cas de documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. À tout moment, la chambre de recours peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d’office, soit à la demande d’une des parties.

3.   À la demande d’une partie, et une fois l’autre partie entendue, la chambre de recours peut autoriser l’emploi d’une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure.

4.   À la demande d’un intervenant, et une fois les parties entendues, la chambre de recours peut autoriser celui-ci à employer une langue officielle de la Communauté différente de la langue de procédure pour tout ou partie de la procédure.

5.   Si un témoin ou un expert déclare qu’il ne peut s’exprimer convenablement dans la langue de procédure, la chambre de recours peut l’autoriser à formuler ses déclarations dans une autre langue officielle de la Communauté.

6.   Lorsque la chambre de recours autorise l’emploi d’une langue différente de la langue de procédure, le greffe assure la traduction ou l’interprétation.

Article 15

Mesures d’organisation de la procédure

1.   La chambre de recours peut ordonner toute mesure d’organisation de la procédure à tout stade de la procédure.

2.   Les mesures d’organisation de la procédure ont, en particulier, pour objet:

a)

d’assurer le bon déroulement de la procédure et de faciliter l’administration des preuves;

b)

de déterminer les points sur lesquels les parties doivent compléter leur argumentation;

c)

de préciser la portée des conclusions ainsi que des moyens et arguments des parties et de clarifier les points litigieux entre elles.

3.   Les mesures d’organisation de la procédure peuvent notamment consister à:

a)

poser des questions aux parties;

b)

inviter les parties à se prononcer par écrit ou oralement sur certains aspects du litige;

c)

demander des informations aux parties ou à des tiers;

d)

demander la production de documents relatifs à l’affaire;

e)

convoquer les parties ou leurs représentants à des réunions;

f)

attirer l’attention sur les points qui semblent revêtir une importance particulière ou sur ceux qui ne semblent plus être litigieux;

g)

formuler des observations pouvant aider à concentrer la procédure sur les points essentiels.

Article 16

Preuves

1.   Dans les procédures dont la chambre de recours est saisie, les moyens d’obtention des preuves sont notamment:

a)

la demande de renseignements;

b)

la production de documents, d’objets ou d’échantillons;

c)

l’audition de parties ou de témoins;

d)

l’avis d'experts.

Les règles détaillées d’obtention des preuves sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3.

2.   Si la chambre de recours estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, elle cite la personne concernée à comparaître devant elle.

3.   Les parties sont informées de l’audition prévue d’un témoin ou d’un expert par la chambre de recours. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert.

Les parties peuvent récuser un expert ou un témoin au motif de son manque de compétence au regard du recours. En cas de récusation, c’est la chambre de recours qui tranche.

4.   Avant de déposer, l’expert ou le témoin est tenu de déclarer tout intérêt personnel éventuel dans l’affaire et d’indiquer s’il a précédemment été le représentant de l’une des parties ou s’il a participé à l'adoption de la décision attaquée.

Faute de déclaration spontanée à cet effet de l’expert ou du témoin, les parties peuvent porter cette question à l'attention de la chambre de recours.

5.   La récusation d’un témoin ou d’un expert est opposée dans un délai de deux semaines à compter de la notification aux parties de la citation du témoin ou de la nomination de l’expert. La partie qui récuse présente les causes de récusation et les offres de preuve.

6.   La déposition des témoins et experts est reproduite dans le procès-verbal.

Article 17

Frais liés à l’obtention des preuves

1.   Les témoins et les experts qui sont convoqués par la chambre de recours et comparaissent devant elle ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour.

Les témoins qui sont convoqués par la chambre de recours et comparaissent devant elle ont droit à une indemnité adéquate pour manque à gagner.

Les experts qui ne font pas partie du personnel de l’Agence ont droit à des honoraires pour leurs travaux.

2.   Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins après leur déposition et aux experts après l’accomplissement de leur mission. Une avance peut cependant être versée.

3.   Le conseil d’administration de l’Agence définit les modalités de calcul des montants et des avances à acquitter.

4.   Des règles détaillées sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, et en accord avec le conseil d’administration, en ce qui concerne:

a)

l’imputation des frais liés à l’obtention des preuves;

b)

les modalités de versement des montants à titre de remboursement, d’indemnité ou d’honoraires aux témoins et aux experts.

5.   Les règles visées aux paragraphes 3 et 4 tiennent compte, s’il y a lieu, des règles comparables existant dans d’autres domaines du droit communautaire.

Article 18

Compétence

Si la chambre de recours défère l’affaire à l’organe compétent de l’Agence en vertu de l’article 93, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, ce dernier est lié par la motivation de la décision de la chambre de recours, sauf en cas de modification des circonstances de l’espèce.

Article 19

Délibéré

1.   Seuls le président et les deux autres membres de la chambre de recours auxquels le recours a été dévolu prennent part au délibéré. Les délibérations sont et restent secrètes.

2.   Chacun des membres de la chambre de recours présents au délibéré exprime son opinion en la motivant.

Le rapporteur exprime son opinion le premier et le président le dernier, à moins qu’il ne soit lui-même rapporteur.

Article 20

Vote

S’il est nécessaire de voter, les votes ont émis dans l’ordre prévu à l’article 19, paragraphe 2. Toutefois, si le président est également rapporteur, il vote le dernier.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Nul ne peut s’abstenir.

Article 21

Décisions

1.   La décision contient les informations suivantes:

a)

l'indication qu'elle est rendue par la chambre de recours;

b)

la date de la décision;

c)

le nom des membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure;

d)

le nom des parties et des intervenants à la procédure ainsi que de leurs représentants;

e)

les conclusions des parties;

f)

l'exposé sommaire des faits;

g)

les motifs sur lesquels elle se fonde;

h)

le dispositif, comportant, s’il y a lieu, l’imputation des frais liés à l’obtention des preuves, et la décision sur le remboursement de la redevance conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008.

2.   Le président et le greffier signent la décision, le cas échéant par voie électronique.

L’original de la décision est déposé au greffe.

3.   La décision est notifiée aux parties conformément à l’article 22.

4.   La décision est accompagnée d’une mention indiquant les voies de recours ouvertes en application de l’article 230 du traité et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. Cette mention indique également les délais à respecter à cet effet.

L’omission de cette mention ne rend pas la décision invalide.

5.   Les décisions définitives de la chambre de recours sont publiées intégralement et dans une forme appropriée, à moins que le président n’en décide autrement à la demande motivée de l’une des parties.

Article 22

Notification des actes

La notification des décisions et communications de la chambre de recours aux parties et aux intervenants incombe au greffier.

La notification est effectuée de l’une des manières suivantes:

1)

par envoi postal recommandé avec accusé de réception,

2)

par remise en mains propres avec accusé de réception,

3)

par tout moyen technique de communication à la disposition de la chambre de recours pour lequel la partie concernée ou son représentant a marqué son consentement.

Article 23

Délais

1.   Tout délai fixé par ou en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 ou du présent règlement aux fins des procédures de recours est calculé selon les paragraphes 2 à 6 du présent article.

2.   Si un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet évènement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai.

3.   Un délai exprimé en semaines, en mois ou en années prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine, dans le dernier mois ou dans la dernière année, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir desquels le délai est à compter.

Si, dans un délai exprimé en mois ou en années, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois.

4.   Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, il est d’abord tenu compte des mois entiers, puis des jours.

5.   Les délais comprennent les jours fériés légaux de l’Agence, les samedis et les dimanches.

6.   Si le délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal de l’Agence, l’expiration en est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

Article 24

Prorogation et dépassement des délais

1.   Tout délai fixé en vertu du présent règlement peut être prorogé par l’autorité qui l’a arrêté.

2.   Le dépassement d’un délai n’affecte pas les droits d’une partie à la procédure pour autant que la partie concernée établisse l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure à la satisfaction de la chambre de recours.

Article 25

Suspension

La chambre de recours peut, soit d’office, soit à la demande d’une partie, suspendre la procédure de recours après avoir entendu les parties.

Si l’une des parties s’y oppose, la décision de suspension doit être motivée.

Article 26

Rectification

Après avoir entendu les parties, la chambre de recours peut rectifier les erreurs de plume, les erreurs de calcul et les inexactitudes manifestes de la décision, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

CHAPITRE III

Dispositions finales

Article 27

Mesures de mise en œuvre

1.   Des règles procédurales supplémentaires nécessaires au bon déroulement des recours ainsi que des règles nécessaires à la bonne organisation des travaux de la chambre de recours, notamment en ce qui concerne la répartition des affaires entre ses membres, peuvent être arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

2.   Des instructions pratiques aux parties et aux intervenants, ainsi que des instructions relatives à la préparation et au déroulement des audiences devant la chambre de recours, de même qu’au dépôt et à la notification de mémoires ou d’observations écrites peuvent être arrêtées selon la procédure prévue au paragraphe 3.

3.   Le président et les deux autres membres nommés en application de l’article 89, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1907/2006 adoptent les règles et les mesures prévues dans le présent règlement à la majorité des voix.

Article 28

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er août 2008.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1354/2007 du Conseil (JO L 304 du 22.11.2007, p. 1).

(2)  JO L 280 du 24.10.2007, p. 10.

(3)  JO L 107 du 17.4.2008, p. 6.


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