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Document 32008R0296

Règlement (CE) n°  296/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant le règlement (CE) n°  562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

OJ L 97, 9.4.2008, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 90 - 91

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2016; abrogé par 32016R0399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/296/oj

9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/60


RÈGLEMENT (CE) N o 296/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

modifiant le règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 1 et point 2 a),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit qu'il y a lieu d'arrêter certaines mesures en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (3).

(2)

La décision 1999/468/CE a été modifiée par la décision 2006/512/CE, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption des mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure visée à l'article 251 du traité, y compris en supprimant certains de ces éléments ou en complétant ledit acte par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels.

(3)

Conformément à la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (4) relative à la décision 2006/512/CE, pour que la procédure de réglementation avec contrôle soit applicable aux actes déjà en vigueur adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, lesdits actes doivent être adaptés conformément aux procédures applicables.

(4)

Il convient d'habiliter la Commission à arrêter certaines modalités pratiques de la surveillance aux frontières et à modifier certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 562/2006, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(5)

Le règlement (CE) no 562/2006 prévoit une période de suspension concernant les compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans leur déclaration relative à la décision 2006/512/CE, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont déclaré que la décision 2006/512/CE apportait une solution horizontale et satisfaisante aux demandes du Parlement européen visant à contrôler la mise en œuvre des actes adoptés en codécision et que, en conséquence, les compétences d'exécution devraient être conférées à la Commission sans limitation de durée. Le Parlement européen et le Conseil ont également déclaré qu'ils veilleraient à ce que les propositions visant à abroger les dispositions de ces actes qui prévoient des limitations de durée pour la délégation des compétences d'exécution à la Commission soient adoptées dans les plus brefs délais. En raison de l'introduction de la procédure de réglementation avec contrôle, la disposition qui, dans le règlement (CE) no 562/2006, prévoit ladite période de suspension, devrait être abrogée.

(6)

Le règlement (CE) no 562/2006 devrait donc être modifié en conséquence.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.

(8)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil du (6) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

(9)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil 2004/849/CE (7) et 2004/860/CE (8).

(10)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (9). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(11)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (10). Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 562/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Des mesures supplémentaires applicables à la surveillance peuvent être arrêtées. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 2.»

2)

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Modification des annexes

Les annexes III, IV et VIII sont modifiées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 33, paragraphe 2.»

3)

À l'article 33, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.»

4)

L'article 33, paragraphe 4, est abrogé.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 mars 2008.

(2)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(4)  JO C 255 du 21.10.2006, p. 1.

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(8)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l'application provisoire de certaines dispositions de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.


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