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Document 32008R0294

Règlement (CE) n°  294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie

OJ L 97, 9.4.2008, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 002 P. 85 - 96

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2021; abrogé par 32021R0819

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/294/oj

9.4.2008   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT (CE) N o 294/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2008

portant création de l’Institut européen d’innovation et de technologie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 157, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le programme de Lisbonne pour la croissance et l’emploi souligne la nécessité d’instaurer des conditions encourageant l’investissement dans les domaines de la connaissance et de l’innovation en Europe afin de stimuler la compétitivité, la croissance et l’emploi dans l’Union européenne.

(2)

Il appartient en premier lieu aux États membres de maintenir en Europe une base industrielle solide, compétitive et innovante. Cependant, une action au niveau communautaire est également nécessaire en raison de la nature et de l’ampleur du défi de l’innovation dans l’Union européenne.

(3)

La Communauté devrait apporter son soutien à la promotion de l’innovation, en particulier par le biais du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, du programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation, du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et des Fonds structurels.

(4)

Une nouvelle initiative communautaire, l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé «l’EIT», devrait être mise en œuvre pour compléter les politiques et initiatives communautaires et nationales existantes en favorisant l’intégration du triangle de la connaissance (enseignement supérieur, recherche et innovation) dans toute l’Union européenne.

(5)

Le Conseil européen des 15 et 16 juin 2006 a invité la Commission à rédiger une proposition officielle relative à la création de l’EIT, qui serait présentée à l’automne 2006.

(6)

L’EIT devrait avoir pour objectif principal de contribuer au développement de la capacité d’innovation de la Communauté et des États membres en mettant à contribution les activités de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation selon les normes les plus élevées. Dans ce contexte, il convient que l’EIT facilite et renforce la mise en réseau et la coopération et crée des synergies entre les communautés de l’innovation en Europe.

(7)

Il convient que les défis stratégiques à long terme auxquels est confrontée l’innovation en Europe, notamment dans les domaines transdisciplinaires et/ou interdisciplinaires, y compris ceux déjà recensés au niveau européen, soient abordés dans les activités de l’EIT. À cet égard, l’EIT devrait favoriser un dialogue périodique avec la société civile.

(8)

L’EIT devrait donner la priorité au transfert de ses activités en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation, vers les entreprises, à leur mise en œuvre commerciale, ainsi qu’au soutien à la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de petites et moyennes entreprises (PME).

(9)

Le fonctionnement de l’EIT devrait essentiellement s’appuyer sur des partenariats autonomes et axés sur l’excellence, regroupant des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de recherche, des entreprises et d’autres parties prenantes sous la forme de réseaux stratégiques viables et autofinancés à long terme dans le domaine de l’innovation. Il convient que ces partenariats soient sélectionnés par le comité directeur de l’EIT, dans le cadre d’un processus transparent et fondé sur des critères d’excellence, et soient appelés «communautés de la connaissance et de l’innovation» (ci-après dénommées «les CCI»). Le comité directeur devrait également diriger les activités de l’EIT et évaluer celles des CCI. La composition du comité directeur devrait refléter un équilibre entre l’expérience du monde des entreprises et celle du monde universitaire et/ou de la recherche, ainsi que celle du secteur de l’innovation.

(10)

Pour contribuer à la compétitivité et renforcer l’attrait international et la capacité d’innovation de l’économie européenne, il faudrait que l’EIT et les CCI soient capables d’attirer des organisations partenaires, des chercheurs et des étudiants de toutes les régions du monde, notamment en favorisant leur mobilité, et de coopérer avec des organismes de pays tiers.

(11)

Les relations entre l’EIT et les CCI devraient être régies par des conventions de type contractuel qui fixeront les droits et obligations des CCI, garantiront un niveau adéquat de coordination et présenteront le mécanisme permettant de suivre et d’évaluer les activités et les résultats des CCI.

(12)

Il est nécessaire de soutenir l’enseignement supérieur en tant qu’élément à part entière — mais souvent manquant — d’une stratégie globale d’innovation. La convention passée entre l’EIT et les CCI devrait prévoir que les titres et diplômes décernés par l’entremise des CCI soient délivrés par les établissements d’enseignement supérieur participants, qui devraient être encouragés à les estampiller également «EIT». L’EIT devrait contribuer par ses activités et son fonctionnement à la promotion de la mobilité au sein de l’espace européen de la recherche et de celui de l’enseignement supérieur et favoriser la transférabilité des bourses attribuées aux chercheurs et aux étudiants dans le contexte des CCI. Il y a lieu de réaliser toutes ces activités sans préjudice de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (4).

(13)

L’EIT devrait définir des lignes directrices claires et transparentes pour la gestion de la propriété intellectuelle, qui favorisent l’utilisation de la propriété intellectuelle dans des conditions appropriées. Ces lignes directrices devraient prévoir que les contributions des diverses organisations partenaires des CCI seront dûment prises en compte, quelle que soit leur taille. Lorsque les activités sont financées au titre des programmes-cadres communautaires de recherche et de développement technologique, les règles de ces programmes devraient s’appliquer.

(14)

Des dispositions appropriées devraient être prises pour garantir la responsabilité et la transparence de l’EIT. Des règles appropriées régissant son fonctionnement devraient être fixées dans les statuts de l’EIT.

(15)

Afin de garantir son autonomie fonctionnelle et son indépendance, l’EIT devrait être dotée de la personnalité juridique et administrer son propre budget, dont les recettes devraient inclure une contribution de la Communauté.

(16)

L’EIT devrait s’efforcer de financer une proportion croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités. L’industrie ainsi que le secteur financier et le secteur des services sont donc appelés à contribuer sensiblement au budget de l’EIT et, en particulier, à celui des CCI. Les CCI devraient tendre à optimiser la part des contributions du secteur privé. Les CCI et leurs organisations partenaires devraient faire savoir qu’elles entreprennent leurs activités dans le cadre de l’EIT et qu’elles reçoivent une contribution financière au titre du budget général de l’Union européenne.

(17)

La contribution de la Communauté à l’EIT devrait couvrir les frais d’installation et/ou de gestion ainsi que des frais liés aux activités de coordination de l’EIT et des CCI. Afin d’éviter un double financement, lesdites activités ne peuvent bénéficier simultanément d’une contribution au titre d’autres programmes communautaires tels que le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, le programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité, le programme intégré pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, ou des Fonds structurels. En outre, si les CCI ou leurs organisations partenaires demandent directement une aide communautaire au titre de ces programmes ou fonds, il convient de veiller à ce que ces demandes ne soient en aucun cas favorisées par rapport à d’autres demandes.

(18)

La procédure budgétaire communautaire devrait s’appliquer à la subvention communautaire et à toute autre subvention imputable sur le budget général de l’Union européenne. L’audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5).

(19)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour la période 2008 à 2013, qui constituera pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6).

(20)

L’EIT est un organisme créé par les Communautés au sens de l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et il devrait adopter sa réglementation financière en conséquence. Le règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (7), devrait dès lors s’appliquer à l’EIT.

(21)

Il convient que l’EIT élabore un rapport annuel présentant les activités menées pendant l’année civile précédente ainsi qu’un programme de travail triennal glissant exposant les initiatives qu’il prévoit de lancer et lui permettant de réagir aux évolutions internes et externes dans les domaines des sciences, des technologies, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et dans d’autres domaines connexes. Ces documents devraient être transmis pour information, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être habilités à émettre un avis sur le projet de premier programme de travail triennal de l’EIT.

(22)

Les domaines prioritaires stratégiques et à long terme et les besoins financiers de l’EIT devraient être fixés dans un programme stratégique d’innovation (ci-après dénommé «PSI»), pour une période de sept ans. Compte tenu de l’importance que revêt le PSI pour la politique communautaire en matière d’innovation et, en conséquence, de la dimension politique de son incidence socio-économique pour la Communauté, il convient qu’il soit adopté par le Parlement européen et le Conseil, sur la base d’une proposition de la Commission élaborée à partir d’un projet communiqué par l’EIT.

(23)

Il convient que la Commission lance une évaluation externe indépendante du fonctionnement de l’EIT, notamment dans la perspective de la préparation du PSI. Le cas échéant, elle devrait formuler des propositions visant à modifier le présent règlement.

(24)

Il y a lieu de procéder à une mise en œuvre progressive et par étapes de l’EIT, dans la perspective de son développement à long terme. Une première phase, portant sur un nombre limité de CCI, est nécessaire pour évaluer de façon satisfaisante le fonctionnement de l’EIT et des CCI, et, le cas échéant, apporter des améliorations. Dans les dix-huit mois qui suivent son installation, le comité directeur devrait sélectionner deux ou trois CCI, dans des secteurs permettant à l’Union européenne de relever les défis d’aujourd’hui et de demain, tels que le changement climatique, les énergies renouvelables et la prochaine génération des technologies de l’information et de la communication. La sélection et la désignation d’autres CCI devraient être autorisées après l’adoption du premier PSI, lequel devrait également préciser les modalités détaillées du fonctionnement de l’EIT, afin de tenir compte de la perspective à long terme.

(25)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir créer l’EIT, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de son ampleur et de son caractère transnational, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Il est créé un Institut européen d’innovation et de technologie (ci-après dénommé «l’EIT»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«innovation»: le processus — y compris son résultat — par lequel de nouvelles idées répondent à la demande de la société ou de l’économie et engendrent de nouveaux produits, services ou modèles d’entreprise et d’organisation qui sont introduits avec succès dans un marché existant ou qui sont capables de créer de nouveaux marchés;

2)

«communauté de la connaissance et de l’innovation (CCI)»: un partenariat autonome d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises et d’autres parties prenantes du processus d’innovation sous la forme d’un réseau stratégique fondé sur une planification commune à moyen et long terme dans le domaine de l’innovation en vue de relever les défis de l’EIT, quelle que soit sa forme juridique précise;

3)

«État participant»: un État membre de l’Union européenne ou un autre pays ayant conclu un accord relatif à l’EIT avec la Communauté;

4)

«pays tiers»: tout pays qui n’est pas un État participant;

5)

«organisation partenaire»: toute organisation membre d’une CCI; il peut s’agir en particulier d’établissements d’enseignement supérieur, d’instituts de recherche, d’entreprises publiques ou privées, d’institutions financières, d’autorités régionales et locales, de fondations;

6)

«institut de recherche»: toute personne morale de droit public ou privé ayant parmi ses principaux objectifs la réalisation de travaux de recherche ou de développement technologique;

7)

«établissement d’enseignement supérieur»: une université ou tout type d’établissement d’enseignement supérieur qui, selon la législation ou les pratiques nationales, propose des titres et diplômes au niveau du mastère ou du doctorat, quelle que soit sa dénomination dans le contexte national;

8)

«titres et diplômes»: des qualifications sanctionnées par un mastère ou un doctorat délivré par des établissements d’enseignement supérieur participants, dans le contexte d’activités d’enseignement supérieur entreprises dans une CCI;

9)

«programme stratégique d'innovation» (PSI): un document d’orientation présentant les domaines prioritaires que l’EIT a déterminés pour ses initiatives futures, y compris un aperçu des activités prévues en matière d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation pour une période de sept ans.

Article 3

Objectif

L’EIT a pour objectif de contribuer à une croissance économique et une compétitivité européennes durables en renforçant la capacité d’innovation des États membres et de la Communauté. Il poursuit cet objectif en favorisant et en intégrant enseignement supérieur, recherche et innovation selon les normes les plus élevées.

Article 4

Organes de l’EIT

1.   L’EIT dispose des organes suivants:

a)

un comité directeur composé de membres de haut niveau ayant une grande expérience du monde de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des entreprises. Il est chargé de la direction des activités de l’EIT, de la sélection, de la désignation et de l’évaluation des CCI, ainsi que de toutes les autres décisions stratégiques;

b)

un comité exécutif, qui supervise la gestion de l’EIT et prend les décisions nécessaires entre les réunions du comité directeur;

c)

un directeur, qui rend compte au comité directeur de la gestion administrative et financière de l’EIT et est le représentant légal de l’EIT;

d)

une fonction d’audit interne, qui conseille le comité directeur et le directeur sur les structures de gestion et de contrôle financiers et administratifs de l’EIT, sur l’organisation des liens financiers avec les CCI et sur toute autre question qui lui est soumise par le comité directeur.

2.   La Commission peut nommer des observateurs pour participer aux réunions du comité directeur.

3.   Les dispositions détaillées régissant les organes de l’EIT figurent dans les statuts de l’EIT, annexés au présent règlement.

Article 5

Missions

1.   Dans le but d’atteindre son objectif, l’EIT:

a)

définit ses domaines prioritaires;

b)

mène un travail de sensibilisation parmi les organisations partenaires potentielles et les encourage à participer à ses activités;

c)

sélectionne et désigne des CCI dans les domaines prioritaires conformément à l’article 7, définit par voie de convention les droits et obligations de ces CCI, leur apporte un soutien approprié, applique des mesures appropriées de contrôle de la qualité, suit en permanence et évalue périodiquement leurs activités, et assure un niveau approprié de coordination entre elles;

d)

mobilise des fonds auprès de sources publiques et privées et met en œuvre ses ressources conformément au présent règlement. En particulier, il cherche à financer une proportion importante et croissante de son budget en faisant appel à des sources privées et à l’aide des recettes générées par ses propres activités;

e)

encourage la reconnaissance, dans les États membres, des titres et diplômes délivrés par les établissements d’enseignement supérieur partenaires, qui peuvent être estampillés «EIT»;

f)

favorise la diffusion des bonnes pratiques permettant l’intégration du triangle de la connaissance afin de mettre en place une culture commune de l’innovation et du transfert des connaissances;

g)

s’efforce de devenir une référence mondiale en tant qu’organisme d’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

h)

assure la complémentarité et les synergies entre ses activités et d’autres programmes communautaires.

2.   L’EIT est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée «fondation de l’EIT») dans le but spécifique de promouvoir et d’appuyer les activités de l’EIT.

Article 6

CCI

1.   Les CCI s’acquittent en particulier des tâches suivantes:

a)

activités et investissements axés sur l’innovation présentant une valeur ajoutée au niveau européen, intégrant complètement les dimensions de l’enseignement supérieur et de la recherche pour atteindre une masse critique et stimulant la diffusion et l’exploitation des résultats;

b)

recherche de pointe et tournée vers l’innovation dans des domaines revêtant un intérêt essentiel pour l’économie et la société, fondée sur les résultats des activités de recherche européennes et nationales et offrant des possibilités de renforcer la compétitivité de l’Europe sur le plan international;

c)

activités d’éducation et de formation au niveau du mastère et du doctorat dans des disciplines susceptibles de permettre de répondre aux besoins économiques futurs de l’Europe et favorisant le développement des compétences en matière d’innovation, l’amélioration des compétences de gestion et de direction d’entreprise ainsi que la mobilité des chercheurs et des étudiants;

d)

diffusion des meilleures pratiques dans le domaine de l’innovation, l’accent étant mis sur le développement d’une coopération entre les établissements d’enseignement supérieur, les instituts de recherche et les entreprises, notamment du secteur financier et de celui des services.

2.   Les CCI bénéficient d’une grande autonomie générale pour définir leur organisation interne et leur composition, ainsi que les détails de leur programme et de leurs méthodes de travail. En particulier, les CCI recherchent l’ouverture à de nouveaux membres dès lors que ceux-ci apportent une valeur ajoutée au partenariat en question.

3.   Les relations entre l’EIT et chaque CCI sont déterminées par des conventions de type contractuel.

Article 7

Sélection des CCI

1.   L’EIT sélectionne et désigne les partenariats appelés à devenir des CCI selon une procédure concurrentielle, ouverte et transparente. Il adopte et publie des critères détaillés, fondés sur les principes de l’excellence et de l’intérêt pour l’innovation, applicables à la sélection des CCI; des experts externes et indépendants participent à la procédure de sélection.

2.   Conformément aux principes énoncés au paragraphe 1, la sélection d’une CCI tient compte, en particulier, des éléments suivants:

a)

la capacité d’innovation existante et potentielle au sein du partenariat, ainsi que son excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

b)

la capacité du partenariat à atteindre les objectifs fixés par le PSI;

c)

la capacité du partenariat à garantir un autofinancement viable et à long terme, notamment grâce à des contributions substantielles et croissantes du secteur privé, de l’industrie et du secteur des services;

d)

la participation au partenariat d’organisations actives dans le triangle de la connaissance formé par l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation;

e)

la présentation probante d’un plan de gestion de la propriété intellectuelle adapté au secteur concerné et conforme aux principes et lignes directrices définis par l’EIT pour la gestion de la propriété intellectuelle comprenant notamment la manière dont il a été tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires;

f)

des mesures destinées à soutenir la participation et la coopération du secteur privé, notamment des PME et du secteur financier, ainsi que la création de jeunes pousses, d’entreprises issues de l’essaimage et de PME, en vue de l’exploitation commerciale des résultats des activités des CCI;

g)

la volonté de collaborer avec d’autres organisations et réseaux en dehors de la CCI afin d’échanger des bonnes pratiques et de partager l’excellence.

3.   La formation d’une CCI suppose la participation d’au moins trois organisations partenaires, établies dans au moins deux États membres différents. Toutes ces organisations partenaires doivent être indépendantes les unes des autres, au sens de l’article 6 du règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (8).

4.   Une CCI peut comprendre des organisations partenaires de pays tiers, sous réserve de l’approbation du comité directeur. La majorité des organisations partenaires qui forment une CCI est établie dans les États membres. Chaque CCI comprend au minimum un établissement d’enseignement supérieur et une entreprise privée.

Article 8

Titres et diplômes

1.   Les titres et diplômes liés aux activités d’enseignement supérieur visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), sont délivrés par des établissements d’enseignement supérieur participants, conformément aux règles et procédures d’agrément nationales. La convention passée entre l’EIT et les CCI prévoit que ces titres et diplômes peuvent également être des titres et diplômes estampillés «EIT».

2.   L’EIT encourage les établissements d’enseignement supérieur participants à:

a)

délivrer des titres et diplômes conjoints ou multiples reflétant la nature intégrée des CCI. Toutefois, ces titres et diplômes peuvent également être décernés par un seul établissement d’enseignement supérieur;

b)

prendre en compte:

i)

l’action mise en œuvre par la Communauté au titre des articles 149 et 150 du traité;

ii)

l’action entreprise dans le cadre de l’Espace européen de l’enseignement supérieur.

Article 9

Indépendance de l’EIT et cohérence avec les actions communautaires, nationales ou intergouvernementales

1.   L’EIT exerce ses activités indépendamment des autorités nationales et des pressions extérieures.

2.   L’activité de l’EIT est cohérente avec les autres actions et instruments à mettre en œuvre au niveau communautaire, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

3.   L’EIT tient aussi dûment compte des politiques et initiatives menées sur le plan régional, national et intergouvernemental afin de pouvoir recourir aux meilleures pratiques, aux concepts éprouvés et aux ressources existantes.

Article 10

Gestion de la propriété intellectuelle

1.   L’EIT adopte des lignes directrices en matière de gestion de la propriété intellectuelle, fondées, entre autres, sur le règlement (CE) no 1906/2006.

2.   Sur la base de ces lignes directrices, les organisations partenaires de chaque CCI concluent entre elles un accord sur la gestion et l’utilisation de la propriété intellectuelle, qui définit en particulier la manière dont il sera tenu compte des contributions des diverses organisations partenaires, y compris les PME.

Article 11

Statut juridique

1.   L’EIT est un organisme communautaire et est doté de la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

2.   Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’EIT.

Article 12

Responsabilité

1.   L’EIT est seul responsable du respect de ses obligations.

2.   La responsabilité contractuelle de l’EIT est régie par les dispositions contractuelles pertinentes et par le droit applicable au contrat en cause. Toute clause d’arbitrage contenue dans un contrat conclu par l’EIT prévoit que la juridiction compétente est la Cour de justice.

3.   En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l’EIT répare tout préjudice causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.

La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout litige relatif à la réparation de ces dommages.

4.   Tout paiement de l’EIT destiné à couvrir la responsabilité visée aux paragraphes 2 et 3 ainsi que les frais et dépenses connexes sont considérés comme des dépenses de l’EIT et sont financés par les ressources de l’EIT.

5.   La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours formés à l’encontre de l’EIT selon les conditions prévues aux articles 230 et 232 du traité.

Article 13

Transparence et accès aux documents

1.   L’EIT veille à ce que ses activités s’exercent dans une grande transparence. Il met en place, en particulier, un site internet accessible et gratuit contenant des informations sur les activités de l’EIT et des différentes CCI.

2.   Avant le premier appel d’offres pour la sélection des premières CCI, l’EIT rend public son règlement intérieur, sa réglementation financière spécifique, visée à l’article 21, paragraphe 1, et les critères détaillés applicables à la sélection des CCI, visés à l’article 7.

3.   L’EIT rend publics sans tarder son programme de travail triennal glissant et son rapport d’activité annuel, visés à l’article 15.

4.   Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’EIT ne divulgue pas à des tiers les informations confidentielles qu’il reçoit et pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé et se justifie.

5.   Les membres des organes de l’EIT sont soumis à l’obligation de confidentialité visée à l’article 287 du traité.

Les informations recueillies par l’EIT conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9).

6.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10) s’applique aux documents détenus par l’EIT. Le comité directeur adopte des modalités pratiques d’application dudit règlement au plus tard six mois après la création de l’EIT.

7.   Les documents et publications officiels de l’EIT sont traduits conformément au règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (11). Les services de traduction requis sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne, créé par le règlement (CE) no 2965/1994 du Conseil (12).

Article 14

Ressources financières

1.   L’EIT est financé par une contribution du budget général de l’Union européenne dans le cadre de l’enveloppe financière fixée à l’article 19, et d’autres sources privées et publiques.

2.   Les CCI sont financées en particulier par:

a)

des contributions d’entreprises ou d’organisations privées, qui représentent une source substantielle de financement;

b)

des contributions du budget général de l’Union européenne;

c)

des contributions obligatoires ou volontaires des États participants, des pays tiers, ou de leurs pouvoirs publics;

d)

des legs, donations et contributions de particuliers, d’institutions, de fondations ou de tous autres organes nationaux;

e)

les revenus produits par les activités et les redevances des CCI qui proviennent de droits de propriété intellectuelle;

f)

les revenus produits par les activités et résultats ou dotations en capital propres de l’EIT, y compris ceux qui sont gérés par la fondation de l’EIT;

g)

des contributions d’institutions ou organes internationaux;

h)

des prêts et des contributions de la Banque européenne d’investissement, y compris la possibilité de recourir au mécanisme de financement du partage des risques, conformément aux critères d’éligibilité et à la procédure de sélection.

Les contributions peuvent être en nature.

3.   Les modalités régissant l’accès aux fonds de l’EIT sont définies dans la réglementation financière de l’EIT visée à l’article 21, paragraphe 1.

4.   La contribution du budget général de l’Union européenne aux frais de création, de gestion et de coordination des CCI est financée par l’enveloppe financière fixée à l’article 19.

5.   Les CCI ou leurs organisations partenaires peuvent demander une aide communautaire, notamment dans le cadre des programmes et fonds communautaires, conformément à leurs règles respectives et sur un pied d’égalité par rapport à d’autres demandes. En pareil cas, cette aide n’est pas accordée au profit d’activités déjà financées par le biais du budget général de l’Union européenne.

Article 15

Programmation et établissement de rapports

L’EIT adopte:

a)

un programme de travail triennal glissant, fondé sur le PSI, après que celui-ci a été adopté, énonçant ses principales priorités et initiatives prévues, y compris une estimation des besoins et sources de financement. L’EIT transmet pour information le programme de travail au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et au Comité des régions;

b)

un rapport annuel, pour le 30 juin de chaque année. Ce rapport présente les activités menées par l’EIT pendant l’année civile précédente et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux activités menées, l’utilisation des ressources et le fonctionnement général de l’EIT.

Article 16

Suivi et évaluation de l’EIT

1.   L’EIT veille à ce que ses activités, y compris celles qui sont gérées par l’intermédiaire des CCI, fassent l’objet d’un suivi continu et systématique et d’évaluations indépendantes périodiques, afin d’assurer à la fois des résultats de la plus haute qualité, l’excellence scientifique et l’utilisation la plus efficace des ressources. Les résultats des évaluations sont rendus publics.

2.   D’ici juin 2011 et tous les cinq ans après l’entrée en vigueur d’un nouveau cadre financier, la Commission fait procéder à une évaluation de l’EIT. Celle-ci s’appuie sur une évaluation externe indépendante et consiste à examiner la manière dont l’EIT remplit sa mission. Elle porte sur toutes les activités de l’EIT et des CCI et évalue la valeur ajoutée de l’EIT ainsi que l’impact, l’efficacité, la viabilité, l’efficience et la pertinence des activités menées et leur rapport et/ou leur complémentarité avec les politiques nationales et communautaires existantes, aux fins de soutenir l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Elle tient compte des points de vue des parties prenantes, au niveau européen comme national.

3.   La Commission transmet les résultats de cette évaluation, accompagnés de son avis et, s’il y a lieu, de toute proposition de modification du présent règlement, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Le comité directeur prend dûment en considération les conclusions des évaluations dans les programmes et les opérations de l’EIT.

Article 17

PSI

1.   Avant le 30 juin 2011 au plus tard, et ensuite tous les sept ans, l’EIT élabore un projet de PSI septennal et le présente à la Commission.

2.   Le PSI définit les domaines prioritaires à long terme de l’action de l’EIT et comprend une évaluation de son incidence socio-économique et de sa capacité à apporter la meilleure valeur ajoutée en matière d’innovation. Le PSI prend en compte les résultats du suivi et de l’évaluation de l’EIT visés à l’article 16.

3.   Le PSI comprend une estimation des besoins et sources de financement en vue du fonctionnement futur, du développement et du financement à long terme de l’EIT. Il comprend également un programme financier indicatif couvrant la période du cadre financier.

4.   Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil adoptent le PSI conformément à l’article 157, paragraphe 3, du traité.

Article 18

Première phase

1.   Dans les douze mois qui suivent son installation, le comité directeur présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission le projet de premier programme de travail triennal glissant visé à l’article 15, point a). Le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent chacun adresser au comité directeur un avis sur tout sujet traité dans le projet dans les trois mois qui suivent la réception de celui-ci. Lorsqu’un tel avis lui est adressé, le comité directeur y répond dans un délai de trois mois, en indiquant les ajustements éventuels apportés aux priorités et aux activités prévues.

2.   Dans les dix-huit mois qui suivent la date d’installation du comité directeur, l’EIT sélectionne et désigne deux ou trois CCI, dans le respect des critères et procédures visés à l’article 7.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant la fin de 2011, une proposition de premier PSI, élaborée sur la base du projet fourni par l’EIT.

Outre le contenu prévu à l’article 17, le premier PSI comprend:

a)

un cahier des charges et des modalités détaillées concernant le fonctionnement de l’EIT;

b)

les modalités de la coopération entre le comité directeur et les CCI;

c)

les modalités de financement des CCI.

4.   Après l’adoption du premier PSI conformément à l’article 17, paragraphe 4, le comité directeur sélectionne et désigne d’autres CCI conformément aux dispositions des articles 6 et 7.

Article 19

Engagements budgétaires

L’enveloppe financière prévue pour la mise en application du présent règlement pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 s’établit à 308,7 millions EUR. Les crédits annuels sont autorisés par l’autorité budgétaire dans la limite du cadre financier.

Article 20

Élaboration et adoption du budget annuel

1.   Les dépenses de l’EIT comprennent les frais de personnel, d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement. Les dépenses administratives sont réduites au minimum.

2.   L’exercice financier correspond à l’année civile.

3.   Le directeur établit une estimation des recettes et des dépenses de l’EIT pour l’exercice financier suivant et la transmet au comité directeur.

4.   Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

5.   Le comité directeur adopte le projet d’estimation accompagné d’un projet de plan d’établissement et du programme de travail triennal glissant préliminaire et les transmet pour le 31 mars à la Commission.

6.   Sur la base de cette estimation, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires pour le montant de la subvention à imputer sur le budget général.

7.   L’autorité budgétaire autorise les crédits à affecter à la subvention destinée à l’EIT.

8.   Le comité directeur adopte le budget de l’EIT, qui revêt un caractère définitif à la suite de l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le comité directeur notifie, dans les meilleurs délais, à l’autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d’avoir des incidences financières significatives sur le financement de son budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

10.   Toute modification substantielle du budget est soumise à la même procédure.

Article 21

Exécution et contrôle du budget

1.   L’EIT adopte sa réglementation financière conformément à l’article 185, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Elle ne doit pas s’écarter des dispositions du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002, excepté lorsque les besoins opérationnels spécifiques de l’EIT l’exigent et sous réserve du consentement préalable de la Commission. Il est tenu dûment compte de la nécessité d’une souplesse de fonctionnement suffisante pour permettre à l’EIT d’atteindre ses objectifs et d’attirer et de retenir des partenaires du secteur privé.

2.   Le directeur exécute le budget de l’EIT.

3.   La comptabilité de l’EIT est consolidée avec la comptabilité de la Commission.

4.   Sur recommandation du Conseil, le Parlement européen donne, au directeur en ce qui concerne l’EIT et au comité directeur pour ce qui est de la fondation de l’EIT, décharge sur l’exécution du budget de l’année n, avant le 30 avril de l’année n + 2.

Article 22

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13) s’applique à l’EIT dans son intégralité.

2.   L’EIT adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (14). Le comité directeur formalise cette adhésion et adopte les mesures nécessaires pour faciliter la conduite des enquêtes internes de l’OLAF.

3.   L’ensemble des décisions adoptées et des contrats conclus par l’EIT prévoient explicitement que l’OLAF et la Cour des comptes peuvent procéder à des inspections sur place des documents de tous les contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds communautaires, y compris dans les locaux des bénéficiaires finaux.

4.   Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent, mutatis mutandis, à la fondation de l’EIT.

Article 23

Statuts

Les statuts de l’EIT sont adoptés tels qu’ils figurent dans l’annexe.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mars 2008.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

J. LENARČIČ


(1)  JO C 161 du 13.7.2007, p. 28.

(2)  JO C 146 du 30.6.2007, p. 27.

(3)  Avis du Parlement européen du 26 septembre 2007 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 21 janvier 2008 (JO C 52 E du 26.2.2008, p. 7), et position du Parlement européen du 11 mars 2008 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1430/2007 de la Commission (JO L 320 du 6.12.2007, p. 3).

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1. Accord interinstitutionnel modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).

(7)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

(8)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(11)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(12)  JO L 314 du 7.12.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1645/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 13).

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(14)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.


ANNEXE

Statuts de l’Institut européen d’innovation et de technologie

Article premier

Composition du comité directeur

1.   Le comité directeur se compose, d’une part, de membres nommés, en veillant à assurer un équilibre entre ceux qui possèdent une expérience du monde des entreprises, du monde universitaire et de la recherche (ci-après dénommés «membres nommés») et, d’autre part, de membres élus par et parmi les membres du personnel travaillant dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ou exerçant des fonctions techniques ou administratives, les étudiants et les doctorants de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et des communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI) (ci après dénommés «membres représentatifs»).

À titre transitoire, le comité directeur initial se compose exclusivement de membres nommés jusqu’à ce que l’élection de membres représentatifs puisse avoir lieu, après la création de la première CCI.

2.   Les membres nommés sont au nombre de dix-huit. Ils exercent un mandat d’une durée de six ans, non renouvelable. Ils sont nommés par la Commission, selon une procédure transparente. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du processus de sélection et de la nomination définitive de ces membres du comité directeur.

Les membres nommés du comité directeur initial sont nommés sur la base d’une liste de candidats potentiels proposée par un comité d’identification ad hoc, composé de quatre experts indépendants de haut niveau nommés par la Commission. Les membres suivants sont nommés sur la base d’une liste de candidats potentiels proposée par le comité directeur.

3.   La Commission veille à assurer un équilibre entre l’expérience du monde universitaire et de la recherche et celle du monde de l’innovation et des entreprises, ainsi qu’entre les hommes et les femmes, et tient compte des différents contextes dans lesquels s’inscrivent l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, et à l’échelle de l’Union.

4.   Un tiers des membres nommés sont remplacés tous les deux ans. Si le mandat d’un membre nommé a duré moins de quatre ans, ce membre peut être nommé à nouveau, la durée du mandat étant toutefois limitée à six ans au plus.

Au cours d’une période transitoire, douze membres nommés du comité directeur initial sont tirés au sort pour exercer un mandat de quatre ans. À l’issue de la période initiale de quatre ans, six des douze membres nouvellement nommés sont tirés au sort pour un mandat de quatre ans. Ce processus transitoire ne s’applique pas au président du comité directeur.

5.   Les membres représentatifs sont au nombre de quatre. Ils exercent un mandat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Leur mandat prend fin s’ils quittent l’EIT ou une CCI. Ils sont remplacés selon la même procédure d’élection pour la durée restante du mandat.

6.   Les conditions et modalités de l’élection et du remplacement des membres représentatifs sont approuvées par le comité directeur sur la base d’une proposition présentée par le directeur avant que la première CCI ne commence à fonctionner. Ce mécanisme assure une représentation suffisamment diversifiée et tient compte de l’évolution de l’EIT et des CCI.

7.   Si un membre du comité directeur n’est pas en mesure d’achever son mandat, un membre remplaçant est nommé ou élu selon la même procédure que le membre sortant afin de terminer le mandat de ce dernier.

Article 2

Responsabilités du comité directeur

1.   Les membres du comité directeur agissent dans l’intérêt de l’EIT, en défendant ses objectifs et sa mission, son identité et sa cohérence, en toute indépendance.

2.   En particulier, le comité directeur:

a)

définit la stratégie de l’EIT telle qu’elle est énoncée dans le programme stratégique d’innovation (PSI), le programme de travail triennal glissant, son budget, son bilan et ses comptes annuels, ainsi que son rapport d’activité annuel, sur la base d’une proposition du directeur;

b)

détermine les domaines prioritaires appelant la création de CCI;

c)

fournit une contribution dans la perspective de la préparation du PSI;

d)

élabore un cahier des charges et des modalités détaillés concernant le fonctionnement de l’EIT dans le cadre du PSI, y compris des critères et des procédures applicables au financement, au suivi et à l’évaluation des activités des CCI;

e)

sélectionne et désigne un partenariat en tant que CCI ou retire la désignation si nécessaire;

f)

assure une évaluation suivie des activités des CCI;

g)

adopte son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne la sélection des CCI, et celui du comité exécutif ainsi que la réglementation financière spécifique de l’EIT;

h)

fixe, avec l’accord de la Commission, des honoraires appropriés pour les membres du comité directeur et du comité exécutif; ces honoraires font l’objet d’une évaluation comparative par rapport aux dispositions similaires en vigueur dans les États membres;

i)

adopte une procédure pour le choix du comité exécutif et du directeur;

j)

nomme et, s’il y a lieu, révoque le directeur, et exerce l’autorité disciplinaire sur celui-ci;

k)

nomme le comptable, les membres du comité exécutif et ceux de la fonction d’audit interne;

l)

crée, en tant que de besoin, des groupes consultatifs dont le mandat peut avoir une durée déterminée;

m)

promeut l’EIT à l’échelle mondiale, de manière à développer son attractivité et à en faire une référence mondiale en tant qu’organisme d’excellence dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation;

n)

adopte un code de bonne conduite en matière de conflits d’intérêts;

o)

définit des principes et lignes directrices pour la gestion des droits de propriété intellectuelle;

p)

met en place une fonction d’audit interne conformément au règlement (CE, Euratom) no 2343/2002;

q)

est habilité à créer une fondation (ci-après dénommée «la fondation de l’EIT») dans le but spécifique de promouvoir et d’appuyer les activités de l’EIT;

r)

assure la complémentarité et les synergies entre les activités de l’EIT et d’autres programmes communautaires;

s)

décide du régime linguistique de l’EIT, compte tenu des principes existants en matière de multilinguisme et des exigences pratiques liées à son fonctionnement.

3.   Le comité directeur peut déléguer des tâches particulières au comité exécutif.

4.   Le comité directeur élit son président parmi les membres nommés. Le mandat du président est d’une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article 3

Fonctionnement du comité directeur

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, le comité directeur adopte ses décisions à la majorité simple de tous ses membres.

Toutefois, les décisions visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), b), c), d), i) et s), et paragraphe 4, requièrent une majorité des deux tiers de tous les membres.

2.   Les membres représentatifs ne participent pas au vote sur les décisions arrêtées en application de l’article 2, paragraphe 2, points e), g), i), j), k), q) et s).

3.   Le comité directeur se réunit en session ordinaire au moins trois fois par an et en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres.

Article 4

Comité exécutif

1.   Le comité exécutif se compose de cinq personnes, y compris le président du comité directeur, qui assure également la présidence du comité exécutif.

Les quatre membres autres que le président sont choisis par le comité directeur parmi les membres nommés du comité directeur.

2.   Le comité exécutif se réunit régulièrement, sur convocation de son président ou à la demande du directeur.

3.   Le comité exécutif prend ses décisions à la majorité simple de tous ses membres.

4.   Le comité exécutif:

a)

prépare les réunions du comité directeur;

b)

supervise la mise en œuvre du PSI et du programme de travail triennal glissant;

c)

supervise la procédure de sélection des CCI;

d)

prend toutes les décisions que le comité directeur lui délègue.

Article 5

Directeur

1.   Le directeur est une personne possédant une grande compétence et jouissant d’une haute réputation dans les domaines d’activité de l’EIT. Il est nommé par le comité directeur pour un mandat de quatre ans. Le comité directeur peut proroger ce mandat une fois, de quatre ans, lorsqu’il estime qu’une telle prorogation sert au mieux les intérêts de l’EIT.

2.   Le directeur est chargé de la gestion quotidienne de l’EIT, et est son représentant légal. Le directeur est responsable devant le comité directeur et lui rend compte en permanence de l’évolution des activités de l’EIT.

3.   En particulier, le directeur:

a)

soutient le comité directeur et le comité exécutif dans leur travail et assure le secrétariat de leurs réunions;

b)

élabore un projet de PSI, un projet de programme de travail triennal glissant, le rapport annuel et le budget annuel aux fins de transmission au comité directeur par l’intermédiaire du comité exécutif;

c)

administre le processus de sélection des CCI et veille à ce que les différentes étapes de la procédure soient suivies de manière transparente et objective;

d)

organise et gère les activités de l’EIT;

e)

assure la mise en œuvre de procédures efficaces de surveillance et d’évaluation des résultats de l’EIT, conformément à l’article 16 du règlement;

f)

est chargé des questions administratives et financières, y compris de l’exécution du budget de l’EIT. Dans l’exercice de cette fonction, le directeur tient dûment compte des avis reçus de la fonction d’audit interne;

g)

est chargé de toutes les questions de personnel;

h)

soumet le projet de comptes annuels et de bilan à la fonction d’audit interne et, par la suite, au comité directeur, par l’intermédiaire du comité exécutif;

i)

veille au respect des obligations qui incombent à l’EIT en vertu des contrats et conventions que celui-ci conclut;

j)

communique au comité exécutif et au comité directeur toutes les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 6

Préparation de l’établissement de la structure de soutien

À titre transitoire, la Commission apporte le soutien nécessaire en vue de la mise en place de la structure de l’EIT. À cette fin, jusqu’à ce que les premiers membres nommés du comité directeur aient été nommés, un fonctionnaire nommé par la Commission est le représentant légal de l’EIT et est chargé des questions de personnel et des questions administratives et financières, y compris l’exécution du budget de l’EIT. Par la suite, le comité directeur désigne, selon une procédure transparente, une personne qui remplit ces fonctions, ou proroge le mandat du fonctionnaire nommé par la Commission, jusqu’à ce que le directeur prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le comité directeur, conformément à l’article 5. Le comité directeur lance sans tarder la procédure de sélection du directeur de l’EIT.

Article 7

Personnel de l’EIT

1.   Le personnel de l’EIT se compose de personnes employées directement par l’EIT sous contrats à durée déterminée. Le directeur et le personnel de l’EIT sont soumis au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

2.   Des experts peuvent être détachés auprès de l’EIT pour une période limitée par les États participants ou d’autres employeurs.

Le comité directeur adopte des dispositions permettant à des experts détachés par les États participants ou d’autres employeurs de travailler à l’EIT et définissant leurs droits et responsabilités.

3.   L’EIT exerce, à l’égard de son personnel, les pouvoirs qui incombent à l’autorité autorisée à conclure les contrats avec les membres du personnel.

4.   Un membre du personnel peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, tout préjudice subi par l’EIT en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou en liaison avec l’exercice de ses fonctions.

Article 8

Principes relatifs à l’évaluation et au suivi des CCI

L’EIT organise un suivi continu et des évaluations indépendantes périodiques des résultats obtenus par chaque CCI. Ces évaluations se fondent sur de bonnes pratiques administratives et sur des paramètres axés sur les résultats, et évitent les formalités et procédures inutiles.

Article 9

Durée, poursuite et fin d’une CCI

1.   Sous réserve de l’issue des évaluations périodiques et des spécificités de certains domaines particuliers, la période d’activité d’une CCI est, en principe, de sept à quinze ans.

2.   Le comité directeur peut décider de prolonger l’activité d’une CCI au-delà de la période fixée au départ si cette prolongation constitue le moyen le plus approprié d’atteindre l’objectif de l’EIT.

3.   Si les évaluations relatives à une CCI révèlent des résultats insuffisants, le comité directeur prend des mesures appropriées, parmi lesquelles la réduction, la modification ou le retrait de son aide financière ou la résiliation de la convention.

Article 10

Dissolution de l’EIT

En cas de dissolution de l’EIT, il est procédé à sa liquidation sous la supervision de la Commission, conformément à la législation applicable. Les conventions avec les CCI et l’acte portant création de la fondation de l’EIT établissent les dispositions applicables en pareille situation.


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