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Document 32008R0287

Règlement (CE) n° 287/2008 de la Commission du 28 mars 2008 concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater , paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1702/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 87, 29.3.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2012; abrogé par 32012R0748

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/287/oj

29.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/3


RÈGLEMENT (CE) N o 287/2008 DE LA COMMISSION

du 28 mars 2008

concernant la prolongation de la durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les aéronefs entrant dans le champ d'application de l'article 2 quater du règlement (CE) no 1702/2003 de la Commission (2) et répondant aux spécifications de navigabilité particulières qui y figurent doivent recevoir des certificats de navigabilité restreints délivrés par les États membres permettant la poursuite, jusqu'au 28 mars 2008, des opérations qu'ils étaient autorisés à effectuer à la date du 28 mars 2007.

(2)

L'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003 indique que la Commission peut prolonger la période de validité indiquée au paragraphe 2 dudit article de dix-huit mois au maximum, à condition qu'un processus de certification du type d’aéronef concerné ait été engagé par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (l'Agence) avant le 28 mars 2008 et que l’Agence détermine que ce processus pourra être mené à terme avant la fin de la période de prolongation.

(3)

En vertu de l'article 2 quater, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1702/2003, l'Agence a rendu une conclusion, le 15 février 2008, déterminant que les conditions de prolongation de la période de validité indiquée à l'article 2 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1702/2003 sont remplies pour certains types d'aéronefs. Elle a notifié sa conclusion à la Commission le même jour.

(4)

En particulier, dans sa conclusion, l'Agence indique qu'elle a reçu et accepté des demandes de certification et/ou de validation des certificats de type émis par les autorités de certification de l'ex-Union soviétique pour deux appareils: l'avion de type Antonov AN-26, ce qui lui permet d'examiner également la certification de l'avion de type AN-26B, et l'hélicoptère de type Kamov-32A11BC, ce qui lui permet d'examiner également la certification de l'hélicoptère de type Kamov-32A12.

(5)

L'Agence conclut en outre qu'elle est en mesure d'achever le processus de certification de ces types d'aéronefs pour le 28 septembre 2009.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 54, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1592/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La durée de validité visée à l'article 2 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1702/2003 est prolongée jusqu'au 28 septembre 2009 pour les avions de type Antonov AN-26 et AN-26B, ainsi que pour les hélicoptères de type Kamov-32A12 et Kamov-32A11BC.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2008.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 240 du 7.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 334/2007 de la Commission (JO L 88 du 29.3.2007, p. 39).

(2)  JO L 243 du 27.9.2003, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 375/2007 (JO L 94 du 4.4.2007, p. 3).


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