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Document 32008F0675

Décision-Cadre 2008/675/JAI du Conseil du 24 juillet 2008 relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale

OJ L 220, 15.8.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 130 - 132

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/675/oj

15.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 220/32


DÉCISION-CADRE 2008/675/JAI DU CONSEIL

du 24 juillet 2008

relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les informations relatives aux décisions de condamnations prononcées dans les États membres puissent être prises en compte en dehors de l’État membre de condamnation, tant pour prévenir de nouvelles infractions qu’à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale.

(2)

Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales (2), qui prévoit «l’adoption d’un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d’un État membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres États membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d’exécution susceptibles d’être mises en œuvre».

(3)

La présente décision-cadre vise à établir une obligation minimale imposant aux États membres de tenir compte des condamnations prononcées dans d’autres États membres. Elle ne devrait donc pas les empêcher de prendre en compte, conformément à leur droit interne et lorsqu’ils disposent d’informations à ce sujet, par exemple, les décisions définitives d’une autorité administrative pouvant donner lieu à un recours devant une juridiction pénale, établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale ou un acte punissable selon le droit national du fait qu’il constitue une violation des règles de droit.

(4)

Certains États membres attachent des effets aux condamnations pénales prononcées dans d’autres États membres, alors que d’autres ne prennent en compte que les condamnations prononcées par leurs juridictions.

(5)

Il y a lieu d’affirmer le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres tribunaux conformément au droit national, qu’il s’agisse d’effets de fait ou d’effets de droit procédural ou matériel selon le droit national. Toutefois, la présente décision-cadre ne vise pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l’existence de condamnations antérieures et l’obligation de prendre en compte les condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres n’existe que dans la mesure où les condamnations nationales antérieures sont prises en compte en vertu du droit national.

(6)

Contrairement à d’autres instruments, la présente décision-cadre ne vise pas à faire exécuter dans un État membre des décisions judiciaires rendues dans d’autres États membres, mais à permettre que des conséquences soient attachées à une condamnation antérieure prononcée dans un État membre, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale engagée dans un autre État membre, dans la mesure où ces conséquences sont attachées à des condamnations nationales antérieures en vertu du droit de cet autre État membre.

La présente décision-cadre ne prévoit donc aucune obligation de prendre en compte ces condamnations antérieures, par exemple, lorsque les informations obtenues au titre des instruments applicables ne sont pas suffisantes, lorsqu’une condamnation nationale n’aurait pas été possible pour l’acte ayant donné lieu à la condamnation antérieure, ou lorsque la sanction imposée antérieurement est inconnue dans le système juridique national.

(7)

Les effets attachés aux condamnations prononcées dans d’autres États membres devraient être équivalents à ceux qui sont attachés aux décisions nationales, qu’il s’agisse de la phase préalable au procès pénal, du procès pénal lui-même, ou de la phase d’exécution de la condamnation.

(8)

Lorsque, au cours de la procédure pénale dans un État membre, des informations sont disponibles concernant une condamnation antérieure dans un autre État membre, il convient d’éviter dans la mesure du possible que la personne concernée soit traitée de manière moins favorable que si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale.

(9)

Il convient d’interpréter l’article 3, paragraphe 5, au vu du considérant 8, entre autres, dans le sens où, si la juridiction nationale, tenant compte, dans la nouvelle procédure pénale, d’une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre, estime qu’en infligeant une sanction d’un certain degré, dans les limites du droit national, elle ferait preuve d’une sévérité disproportionnée à l’encontre du délinquant, eu égard à ses circonstances, et si la finalité de la peine peut être atteinte par une sanction d’un degré moindre, cette juridiction peut réduire le degré de la peine en conséquence, à condition que cela eût été possible dans des affaires strictement nationales.

(10)

La présente décision-cadre doit remplacer les dispositions de l’article 56 de la convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs, relatives à la prise en considération des jugements répressifs, dans les relations entre les États membres parties à ladite convention.

(11)

La présente décision-cadre respecte le principe de subsidiarité visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure où elle a pour objectif de rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des États membres, ce qui ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et suppose une action concertée au niveau de l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité prévu par l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(12)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(13)

La présente décision-cadre respecte la diversité des solutions et des procédures internes nécessaires pour prendre en compte une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre. Le fait qu’il ne soit pas possible de réexaminer une condamnation antérieure ne devrait pas empêcher un État membre de rendre, si nécessaire, une décision permettant d’attacher les effets juridiques équivalents à ladite condamnation antérieure. Toutefois, les procédures à appliquer pour rendre une telle décision ne devraient pas rendre impossible, en raison des délais et des procédures ou des formalités requis, le fait d’attacher les effets équivalents à une condamnation antérieure prononcée dans un autre État membre.

(14)

Influer sur une décision ou sur son exécution est une notion qui couvre, entre autres, les situations où, en vertu du droit interne du deuxième État membre, la peine infligée dans une décision antérieure doit être absorbée par une autre peine ou incluse dans une autre peine, laquelle doit alors être effectivement exécutée, pour autant que la première condamnation n’ait pas encore été exécutée ou que son exécution n’ait pas été transférée dans le deuxième État membre,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier

Objet

1.   La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles, à l’occasion d’une procédure pénale engagée dans un État membre à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées à l’égard de cette même personne dans un autre État membre pour des faits différents sont prises en compte.

2.   La présente décision-cadre n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par «condamnation», toute décision définitive d’une juridiction pénale établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale.

Article 3

Prise en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, d’une condamnation prononcée dans un autre État membre

1.   Tout État membre fait en sorte que, à l’occasion d’une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d’entraide judiciaire ou d’échange d’informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures conformément au droit interne.

2.   Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables, y compris celles qui concernent la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles régissant l’exécution de la décision.

3.   La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre, prévue au paragraphe 1, n’a pour effet ni d’influer sur ces condamnations antérieures ou toute décision relative à leur exécution dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ni de les réexaminer.

4.   Conformément au paragraphe 3, le paragraphe 1 ne s’applique pas dans la mesure où, si la condamnation antérieure avait été une condamnation nationale dans l’État membre où se déroule la nouvelle procédure, la prise en compte de la condamnation antérieure aurait eu pour effet, conformément au droit national dudit État membre, d’influer sur la condamnation antérieure ou toute décision relative à son exécution, de les révoquer ou de les réexaminer.

5.   Si l’infraction à l’origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée, les paragraphes 1 et 2 n’ont pas pour effet d’obliger les États membres à appliquer leurs règles nationales en matière de prononcé des peines, lorsque l’application de ces règles à des condamnations prononcées à l’étranger aurait pour conséquence de limiter le pouvoir qu’a le juge d’imposer une peine dans le cadre de la nouvelle procédure.

Toutefois, les États membres veillent à ce que leurs tribunaux puissent, dans de tels cas, tenir compte d’une autre manière des condamnations antérieures prononcées dans d’autres États membres.

Article 4

Lien avec d’autres instruments juridiques

La présente décision-cadre remplace l’article 56 de la convention européenne du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs pour ce qui est des relations entre les États membres parties à ladite convention, sans préjudice de l’application dudit article aux relations entre les États membres et les pays tiers.

Article 5

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre, au plus tard le 15 août 2010.

2.   Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

3.   Sur la base de ces informations, la Commission soumet, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 août 2011, un rapport sur l’application de la présente décision-cadre, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2008.

Par le Conseil

Le président

B. HORTEFEUX


(1)  Avis du 27 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.


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