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Document 32008D0202

2008/202/CE: Décision du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon

OJ L 62, 6.3.2008, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 127 -

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/202/oj

Related international agreement

6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 janvier 2008

relative à la conclusion de l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon

(2008/202/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 avril 1993, le Conseil a autorisé la Commission à engager la négociation, au nom de la Communauté européenne, d’accords de coopération douanière avec certains des principaux partenaires commerciaux de la Communauté.

(2)

Il y a lieu d’approuver l’accord de coopération et d’assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission, assistée de représentants des États membres, représente la Communauté au sein du comité mixte de coopération douanière institué à l’article 21 de l’accord.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l’accord au nom de la Communauté.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l’article 22 de l’accord (1).

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.

Par le Conseil

Le président

D. RUPEL


(1)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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6.3.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/24


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Japon relatif à la coopération et à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière

La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et le GOUVERNEMENT DU JAPON (ci-après dénommés «parties contractantes»),

CONSIDÉRANT l’importance des relations commerciales entre le Japon et la Communauté européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), et désireuses de contribuer, dans l’intérêt mutuel des parties contractantes, au développement harmonieux de ces relations;

ESTIMANT qu’il convient, pour atteindre cet objectif, de s’engager à développer la coopération douanière;

COMPTE TENU du développement de la coopération en matière de procédures douanières entre les parties contractantes;

CONSIDÉRANT que les opérations contraires à la législation douanière nuisent aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux des parties contractantes et reconnaissant l’importance d’une évaluation précise des droits de douane et autres taxes;

CONVAINCUES que la coopération entre leurs autorités douanières peut améliorer l’efficacité de la lutte contre ces opérations;

RECONNAISSANT le rôle important des autorités douanières et l’importance des régimes douaniers pour promouvoir la facilitation des échanges;

VU le niveau élevé de l’engagement des parties contractantes dans les actions douanières et la coopération dans la lutte contre les violations des droits de propriété intellectuelle;

VU les obligations découlant des conventions internationales que les parties contractantes ont déjà acceptées ou appliquées, ainsi que les activités liées aux douanes menées par l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «OMC»);

VU la recommandation du Conseil de coopération douanière (ci-après dénommé «CCC»), du 5 décembre 1953 sur l’assistance administrative mutuelle;

CONSIDÉRANT qu’en 1991 la déclaration commune sur les relations entre la Communauté européenne et ses États membres et le Japon a fourni des orientations générales pour les relations et fixé des objectifs de procédure pour poursuivre le développement des relations;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«législation douanière»: toute disposition légale ou réglementaire adoptée par le Japon ou la Communauté, régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d’interdiction, de restriction et de contrôle relevant de la compétence des autorités douanières;

b)

«législation et réglementations de la partie contractante» et «législation et réglementations de chaque partie contractante»: toute disposition légale ou réglementaire adoptée par le Japon ou par la Communauté, selon le contexte;

c)

«autorité douanière»: au Japon, le ministère des finances, et dans la Communauté, les services douaniers compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des États membres de la Communauté;

d)

«autorité requérante»: une autorité douanière d’une partie contractante qui formule une demande d’assistance sur la base du présent accord;

e)

«autorité requise»: une autorité douanière d’une partie contractante qui reçoit une demande d’assistance sur la base du présent accord;

f)

«données à caractère personnel»: toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;

g)

«opération contraire à la législation douanière»: toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

h)

«personne»: une personne physique ou une personne morale, ou toute autre entité sans la personnalité juridique, constituée ou organisée en vertu des lois et des règlements de chaque partie contractante, effectuant l’importation, l’exportation, ou le transit de marchandises et

i)

«information»: des données, documents, rapports et toute autre communication, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique.

Article 2

Application territoriale

Le présent accord s’applique, d’une part, au territoire du Japon sur lequel sa législation douanière est en vigueur et, d’autre part, aux territoires sur lesquels le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 3

Mise en œuvre

Le présent accord est mis en œuvre par les parties contractantes conformément aux lois et aux règlements de chaque partie contractante et selon les ressources disponibles de leurs autorités douanières respectives.

Article 4

Étendue de la coopération

1.   Aux fins du présent accord, la coopération douanière couvre tous les domaines relatifs à l’application de la législation douanière.

2.   Les parties contractantes s’engagent, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, à développer la coopération douanière. Elles s’efforcent notamment de coopérer:

a)

en établissant et en maintenant des voies de communication entre leurs autorités douanières afin de faciliter des échanges d’informations sûrs et rapides;

b)

en facilitant une coordination efficace entre leurs autorités douanières et

c)

sur toute autre question administrative relative au présent accord qui est susceptible de requérir, à l’occasion, une action conjointe.

3.   Les parties contractantes s’engagent aussi à faire des efforts en matière de coopération par l’intermédiaire de leurs autorité douanières afin d’élaborer des actions de facilitation des échanges dans le domaine douanier, conformément aux normes internationales.

Article 5

Champ d’application de l’assistance

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières, dans les domaines relevant de leur compétence et dans les limites des ressources disponibles, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent accord, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.

2.   L’assistance en matière douanière dans le cadre du présent accord est fournie entre les autorités douanières des parties contractantes compétentes pour l’application du présent accord. Elle ne préjuge pas des droits et obligations de chacune des parties contractantes régissant l’assistance mutuelle en matière pénale conformément aux accords internationaux ou aux lois et règlements de chaque partie contractante. De même, elle ne s’applique pas aux renseignements recueillis en vertu des pouvoirs exercés à la demande d’une autorité judiciaire.

3.   L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par le présent accord.

Article 6

Liens avec d’autres accords internationaux

1.   Le présent accord ne s’applique pas aux droits et obligations des parties contractantes dans le cadre de tout autre accord international.

2.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord l’emportent sur les dispositions de tout accord bilatéral sur la coopération et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre un État membre individuel de la Communauté et le Japon, au cas où ces dernières seraient incompatibles avec celles du présent accord.

3.   Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres de toute information obtenue dans le cadre du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.

TITRE II

COOPÉRATION DOUANIÈRE

Article 7

Coopération en matière de procédures douanières

Aux fins de faciliter la circulation légitime des marchandises, les autorités douanières échangent les informations et les compétences relatives aux mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières et aux systèmes informatiques conformément aux dispositions du présent accord.

Article 8

Coopération technique

Les autorités douanières peuvent se fournir une assistance technique et s’échanger du personnel ou des compétences pour des mesures visant à améliorer les techniques et procédures douanières et pour les systèmes informatiques, afin de concrétiser ces objectifs conformément aux dispositions du présent accord.

Article 9

Discussions au sein d’organisations internationales

Les autorités douanières s’efforcent de développer et de renforcer la coopération dans des domaines d’intérêt commun en vue de faciliter les discussions relatives aux questions douanières dans le cadre des organisations internationales compétentes telles que le CCC et l’OMC.

TITRE III

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE

Article 10

Assistance sur demande

1.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise communique à celle-ci tout renseignement de nature à lui permettre de veiller à ce que la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant des activités constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation douanière.

En particulier, sur demande, l’autorité requise fournit à l’autorité requérante des renseignements concernant des activités susceptibles de déboucher sur des infractions à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante, telles que la présentation de déclarations douanières incorrectes ou de certificats d’origine incorrects, de factures ou d’autres documents incorrects ou falsifiés, ou susceptibles de l’être.

2.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d’une des parties contractantes ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées et

b)

si des marchandises importées sur le territoire de l’une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l’autre partie contractante, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.

3.   À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise fournit, dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante de l’autorité requise, des informations et exerce une surveillance particulière sur:

a)

les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante;

b)

les lieux où les stocks de marchandises sont constitués ou entreposés ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante;

c)

les marchandises transportées ou susceptibles de l’être dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont destinées à être utilisées dans le cadre d’opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante; et

d)

les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu’il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils sont destinés à être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière de la partie contractante de l’autorité requérante.

Article 11

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, et conformément aux dispositions légales et réglementaires de chaque partie contractante, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier dans des situations susceptibles d’entraîner des dommages substantiels pour l’économie, la santé publique, la sécurité publique ou tout autre intérêt vital similaire de l’autre partie contractante, notamment en fournissant les renseignements qu’elles obtiennent se rapportant:

a)

à des activités qui sont ou qui paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l’autre partie contractante;

b)

aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière;

c)

aux marchandises qui font notoirement l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;

d)

aux personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière et

e)

aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 12

Forme et substance des demandes d’assistance

1.   Les demandes formulées en vertu du présent accord sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour y répondre. Lorsque l’urgence de la situation l’exige, des demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.

2.   Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a)

l’autorité requérante;

b)

la mesure demandée;

c)

l’objet et le motif de la demande;

d)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes qui font l’objet des investigations;

e)

un résumé des faits pertinents et des investigations déjà effectuées, ainsi que

f)

les éléments juridiques concernés.

3.   Les demandes sont soumises dans une langue acceptable à la fois par l’autorité requise et l’autorité requérante. Cette exigence peut également s’appliquer, dans la mesure nécessaire, aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.   Si une demande ne remplit pas les conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent être prises entre-temps par l’autorité requise.

Article 13

Exécution des demandes

1.   Pour satisfaire à une demande d’assistance, l’autorité requise prend, dans les limites de ses compétences et des ressources disponibles, toutes les mesures raisonnables en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.

2.   Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales et réglementaires de la partie contractante de l’autorité requise.

3.   Les fonctionnaires dûment autorisés de l’autorité requérante peuvent, avec l’accord de l’autorité requise et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents et recueillir, dans les bureaux de l’autorité requise, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins du présent accord.

4.   Les fonctionnaires dûment autorisés de l’autorité requérante peuvent, avec l’accord de l’autorité requise et dans les conditions prévues par celle-ci, assister aux enquêtes effectuées sur le territoire de celle-ci dans des cas spécifiques.

5.   Lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à une demande, l’autorité requérante en est rapidement avertie, ainsi que des raisons. La communication peut être accompagnée de toute autre information que l’autorité requise juge utile pour l’autorité requérante.

6.   L’autorité requise, sur demande de l’autorité requérante et quand elle le juge approprié, indique à l’autorité requérante le moment et le lieu des mesures qu’elle prendra en réponse à la demande d’assistance, de sorte que ces mesures puissent être coordonnées.

Article 14

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1.   L’autorité requise communique par écrit, à l’autorité requérante, les résultats des enquêtes, accompagnés de tous documents et autres pièces pertinentes.

2.   Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

Article 15

Dérogations à l’obligation d’assistance

1.   Une demande d’assistance peut être refusée ou reportée ou peut être soumise à certaines conditions ou à certaines exigences dans le cas où la partie contractante de l’autorité requise estime que l’assistance fournie dans le cadre du présent accord porterait atteinte à la souveraineté d’un État membre de la Communauté ou du Japon, ou à sa sécurité, à l’ordre public, ou à d’autres intérêts essentiels tels que ceux visés à l’article 16, paragraphe 2.

En particulier, chaque partie contractante peut limiter les informations qu’elle communique à l’autre partie contractante quand cette dernière est incapable de donner l’assurance demandée par l’autre partie contractante, en ce qui concerne la confidentialité ou la limitation des objectifs pour lesquels les informations seront utilisées.

2.   L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle compromettrait une enquête en cours, en ce compris une enquête menée par les organes d’exécution de la loi, une poursuite judiciaire ou une procédure administrative en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être fournie sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.

3.   Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et les raisons qui l’expliquent doivent être communiquées sans délai à l’autorité requérante.

Article 16

Échange d’informations et confidentialité

1.   Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord revêt un caractère confidentiel, selon la législation et la réglementation applicables dans chacune des parties contractantes et bénéficie de la protection que confèrent à des informations analogues la législation et la réglementation mise en vigueur en la matière par la partie contractante de l’autorité douanière qui l’a reçu, ainsi que les dispositions correspondantes s’appliquant aux instances communautaires, sauf si la partie contractante qui a fourni le renseignement donne préalablement son accord à la divulgation de ce renseignement.

2.   Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui est susceptible de les recevoir s’engage à les protéger d’une façon au moins équivalente à celle applicable en l’espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. Cette dernière n’applique aucune exigence qui soit plus stricte que celles qui sont applicables à ce type de donnée sur le territoire relevant de sa juridiction.

Les parties contractantes communiquent entre elles des informations sur les lois et les règlements de chaque partie contractante, incluant le cas échéant, ceux des États membres de la Communauté.

3.   Les renseignements obtenus ne sont utilisés qu’aux fins du présent accord. Lorsqu’une des parties contractantes souhaite utiliser de telles informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit de l’autorité douanière qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

4.   Le paragraphe 3 ne fait pas obstacle à l’utilisation, en tant que preuves, de renseignements obtenus conformément aux dispositions du présent accord, dans le cadre d’actions administratives engagées à la suite de la constatation d’opérations contraires à la législation douanière. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuves, dans leurs procès-verbaux, de rapports et de témoignages, ainsi qu’au cours de procédures administratives de renseignements recueillis conformément aux dispositions du présent accord. L’autorité douanière qui a fourni les renseignements en sera immédiatement avertie.

5.   Nonobstant le paragraphe 3 du présent article, sauf notification contraire des autorités douanières fournissant les informations, les autorités douanières recevant les informations peuvent fournir les informations reçues conformément au présent accord aux organes compétents d’exécution de la loi de leur partie contractante. Ces organes ne peuvent utiliser ces informations qu’aux fins de l’application correcte de la législation douanière et sont soumis aux conditions stipulées aux articles 16 et 17 du présent accord.

6.   Le présent article n’exclut pas l’utilisation ou la divulgation d’informations dans la mesure où il existe une obligation à cet égard en vertu des lois et des règlements de la partie contractante des autorités douanières qui les ont reçues. Dans la mesure du possible, ces autorités douanières notifient préalablement une telle divulgation aux autorités douanières qui ont fourni les informations.

La partie contractante destinataire, sauf dispositions contraires acceptées par la partie contractante qui a fourni les informations, utilise, le cas échéant, toutes les mesures disponibles en vertu des lois et des règlements en vigueur de la partie destinataire pour assurer la confidentialité des informations et protéger les données à caractère personnel, en ce qui concerne les demandes de divulgation des informations concernées par un tiers ou d’autres autorités.

Article 17

Procédures pénales

Les informations fournies par les autorités douanières d’une partie contractante aux autorités douanières de l’autre partie contractante conformément au présent accord ne sont pas utilisées par cette dernière dans les actions pénales menées par un tribunal ou un juge.

Article 18

Frais d’assistance

1.   Les dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord sont supportées par les parties contractantes respectives.

2.   Si, lors de l’exécution d’une demande, il apparaît que sa réalisation donnera lieu à des dépenses extraordinaires, les autorités douanières se consultent pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 19

Intitulés

Les intitulés des titres et les articles du présent accord ne sont insérés que pour la commodité de la référence et ne préjugent pas de l’interprétation du présent accord.

Article 20

Consultation

Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par consultation mutuelle entre parties contractantes.

Article 21

Comité mixte de coopération douanière

1.   Il est institué un comité mixte de coopération douanière composé de représentants du ministère des finances et du ministre des affaires étrangères du Japon et de fonctionnaires de la Communauté européenne chargés des questions douanières. D’autres fonctionnaires des deux parties contractantes ayant la compétence nécessaire concernant les questions à examiner peuvent y être inclus sur une base ad hoc. Ce comité se réunit en un lieu, à une date et avec un ordre du jour convenus d’un commun accord.

2.   Le comité mixte de coopération douanière est chargé, entre autres, des tâches suivantes:

a)

il veille au bon fonctionnement du présent accord;

b)

il prend les mesures nécessaires en matière de coopération douanière conformément aux objectifs du présent accord;

c)

il examine tout point d’intérêt commun concernant la coopération douanière, y compris les mesures qui seront prises et les ressources qui leur seront consacrées;

d)

il recommande des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent accord; et

e)

il adopte son règlement intérieur.

Article 22

Entrée en vigueur et durée

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet par les notes diplomatiques échangées entre elles.

2.   Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel des parties contractantes par les notes diplomatiques échangées entre elles. Les modifications entrent en vigueur dans les mêmes conditions que celles mentionnées au paragraphe 1, sauf dispositions contraires convenues par les parties contractantes.

3.   Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord en informant l’autre partie par écrit. L’accord cesse d’être applicable trois mois après la date de notification à l’autre partie contractante. Les demandes d’assistance reçues avant la dénonciation sont exécutées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 23

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et japonaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, les textes anglais et japonais prévalent sur les autres versions linguistiques.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le trente janvier 2008.

Pour la Communauté européenne

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Pour le gouvernement du Japon

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