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Document 32007R1237

Règlement (CE) n° 1237/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 280, 24.10.2007, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 183 - 187

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1237/oj

24.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1237/2007 DE LA COMMISSION

du 23 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2006/696/CE en ce qui concerne la mise sur le marché d’œufs provenant de cheptels de poules pondeuses infectés par les salmonelles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2160/2003 fixe des règles afin que des mesures adaptées et efficaces soient prises pour détecter et contrôler les salmonelles et d’autres agents zoonotiques à tous les stades importants de la production, de la transformation et de la distribution, en particulier au niveau de la production primaire, de manière à réduire leur prévalence et le risque qu’ils représentent pour la santé publique.

(2)

En application de l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, avec effet soixante-douze mois après l’entrée en vigueur dudit règlement, les œufs peuvent uniquement être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table s’ils proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national de contrôle et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.

(3)

La décision 2006/696/CE de la Commission du 28 août 2006 établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les volailles, les œufs à couver, les poussins d’un jour, les viandes de volaille, de ratite et de gibier à plumes sauvage, les œufs et ovoproduits et les œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés peuvent être importés et transiter dans la Communauté ainsi que les conditions applicables en matière de certification vétérinaire, et modifiant les décisions 93/342/CEE, 2000/585/CE et 2003/812/CE (3) fixe les conditions applicables, en matière de certification vétérinaire, à l’importation et au transit dans la Communauté d’œufs et d’ovoproduits.

(4)

Une prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium a été détectée dans des cheptels de poules pondeuses de plusieurs États membres lors d’une étude effectuée conformément à la décision 2004/665/CE de la Commission du 22 septembre 2004 concernant une étude de référence sur la prévalence de salmonelles dans les cheptels de poules pondeuses Gallus gallus  (4).

(5)

D’après le rapport de l’EFSA sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques, de la résistance antimicrobienne et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne en 2005 [Report of the European Food Safety Authority on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic agents and Antimicrobial Resistance and Foodborne Outbreaks in the European Union in 2005  (5)], les œufs et les ovoproduits constituent la source la plus importante des cas connus de salmonellose d’origine alimentaire chez l’homme. Ce rapport précise en outre que Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium sont responsables de 88 % des cas où le sérovar a été identifié.

(6)

Compte tenu de la prévalence élevée de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium dans certains États membres, son incidence sur la santé publique et la réticence des exploitants du secteur alimentaire à commercialiser des œufs de table provenant de cheptels infectés, la date à laquelle les restrictions à la consommation d’œufs de table doivent s’appliquer devrait être avancée tout en laissant suffisamment de temps aux exploitants du secteur alimentaire pour se conformer aux nouvelles exigences sans entraîner de perturbation sur les marchés.

(7)

Cependant, lorsqu’un cheptel de poules pondeuses est identifié comme la source d’infection d’un cas de toxi-infection alimentaire à la suite d’une enquête épidémiologique des foyers de toxi-infection alimentaire réalisée conformément à la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (6), les restrictions relatives à l’utilisation des œufs de table définies à l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 doivent s’appliquer sans délai.

(8)

Étant donné le risque pour la santé publique que représentent les œufs infectés par les salmonelles, il convient d’arrêter des règles sur le marquage des œufs afin de s’assurer que ceux provenant de cheptels soumis à des restrictions dans le cadre du programme de contrôle des salmonelles prévu par le règlement (CE) no 2160/2003 soient marqués d’une manière permettant de les distinguer aisément des œufs de table avant leur mise sur le marché.

(9)

Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente doit avoir la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la partie D de l’annexe II du règlement précité, en appliquant un protocole rigoureux, dans le cas où l’infection due aux salmonelles n’est pas confirmée dans les cheptels de poules pondeuses concernés.

(10)

Les pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des œufs doivent fournir des garanties équivalentes aux exigences imposées sur le territoire de la Communauté. Le modèle de certificat pour les œufs prévu par la décision 2006/696/CE doit être modifié en conséquence.

(11)

Le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7), et notamment son article 12, définit des règles concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux exportés ou réexportés de la Communauté en vue de leur commercialisation dans un pays tiers. Ces dispositions s’appliquent aux œufs de table. Il n’est, dès lors, pas nécessaire d’arrêter des dispositions spécifiques relatives à l’exportation des œufs de ce type dans le présent règlement.

(12)

Afin d’éviter toute perturbation des échanges, l’utilisation de certificats émis conformément aux modèles présentés dans la décision 2006/696/CE doit être autorisée pendant soixante jours à compter de la date d’application du présent règlement.

(13)

Le règlement (CE) no 2160/2003 doit dès lors être modifié en conséquence.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003 est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe II de la décision 2006/696/CE est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Les lots d’œufs accompagnés de certificats émis conformément à la décision 2006/696/CE dans sa version antérieure au 1er novembre 2007 peuvent être importés dans la Communauté pendant une période de soixante jours à compter de cette date.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter:

du 1er novembre 2007, lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que les Salmonella spp. constituent la source d’infection pour les êtres humains consommant des œufs ou des ovoproduits d’un cheptel de poules pondeuses,

du 1er janvier 2009 au plus tard pour tous les autres cheptels de poules pondeuses.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)  JO L 295 du 25.10.2006, p. 1.

(4)  JO L 303 du 30.9.2004, p. 30.

(5)  The EFSA Journal (2006), no 96.

(6)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(7)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).


ANNEXE I

À l’annexe II du règlement (CE) no 2160/2003, la partie D est remplacée par le texte suivant:

«D.   Exigences spécifiques concernant les cheptels de poules pondeuses

1.

Les œufs ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine directe comme œufs de table, à moins qu’ils ne proviennent d’un cheptel commercial de poules pondeuses soumis à un programme national établi en vertu de l’article 5 et ne faisant pas l’objet de restrictions officielles.

2.

Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire ne peuvent être utilisés aux fins de la consommation humaine que s’ils sont traités de manière à garantir l’élimination de tous les sérotypes de salmonelles présentant un intérêt du point de vue de la santé publique, conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires.

Les œufs provenant de cheptels au statut sanitaire inconnu qui sont soupçonnés d’être infectés, qui sont infectés par des sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé, ou qui ont été identifiés comme la source d’infection dans le contexte d’un foyer spécifique de toxi-infection alimentaire:

a)

sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 557/2007 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (1);

b)

portent l’indication décrite à l’article 10 du règlement (CE) no 557/2007 permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché;

c)

ne peuvent pénétrer dans les centres d’emballage, sauf si l’autorité compétente juge satisfaisantes les mesures en place pour prévenir la contamination croisée éventuelle des œufs d’autres cheptels.

3.

Lorsque des oiseaux provenant de cheptels infectés sont abattus ou détruits, des mesures doivent être prises de manière à réduire autant que possible le risque de propagation des zoonoses. L’abattage doit être réalisé conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires. Les produits dérivés de ces oiseaux peuvent être mis sur le marché aux fins de la consommation humaine conformément à la législation communautaire relative à l’hygiène des denrées alimentaires et, une fois qu’elle sera d’application, à la partie E. S’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine, ces produits doivent être utilisés ou éliminés conformément au règlement (CE) no 1774/2002.

4.

Pour exclure les faux résultats positifs initiaux, l’autorité compétente a la possibilité de lever les restrictions fixées au paragraphe 2 de la présente partie:

a)

lorsqu’à la suite d’une enquête épidémiologique sur les foyers de toxi-infection alimentaire effectuée conformément à l’article 8 de la directive 2003/99/CE, il est établi que la consommation des œufs ou des ovoproduits du cheptel de poules pondeuses considéré ne constitue pas la source d’infection pour les êtres humains; et

b)

lorsque le cheptel fait l’objet d’un programme national de contrôle établi conformément à l’article 5 et que les sérotypes de salmonelles pour lesquels un objectif de réduction a été fixé ne sont pas confirmés par le protocole d’échantillonnage ci-dessous, appliqué par l’autorité compétente:

i)

les spécifications techniques visées à l’article 5 de la décision 2004/665/CE de la Commission (sept échantillons); un sous-échantillon supplémentaire de 25 grammes de chaque groupe de matières fécales et d'échantillons de poussière doit toutefois être collecté pour analyse; tous les échantillons doivent être analysés séparément;

ou

ii)

l’examen bactériologique des cæcums et des oviductes de trois cents oiseaux;

ou

iii)

l’examen bactériologique de la coquille et du contenu de quatre mille œufs de chaque cheptel en lots de quarante œufs au maximum.

Outre l’échantillonnage prévu au point b), l’autorité compétente vérifie qu’il n’a pas été fait usage d’antimicrobiens susceptibles d’influer sur le résultat des analyses des échantillons.


(1)  JO L 132 du 24.5.2007, p. 5


ANNEXE II

Dans la partie 2 de l’annexe II de la décision 2006/696/CE, le modèle de certificat vétérinaire pour les œufs (E) est remplacé par le certificat suivant:

«Modèle de certificat vétérinaire relatif aux œufs (E)

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