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Document 32007R0735

Règlement (CE) n o  735/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) n o  1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

OJ L 169, 29.6.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/735/oj

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/6


RÈGLEMENT (CE) N o 735/2007 DU CONSEIL

du 11 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, établies par le règlement (CE) no 1784/2003 (2), incluent pour le marché intérieur un régime d’intervention, dont l’objectif vise notamment à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole opérant dans ce secteur.

(2)

L’application de ce régime, au cours des deux dernières campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006, a eu pour effet la création de stocks d’intervention de maïs très importants, dont l’écoulement sur le marché communautaire et international, notamment en raison de la localisation de ces stocks, s’avère particulièrement difficile. Le maïs est de surcroît une céréale dont la conservation est délicate et dont la commercialisation est rendue d’autant plus difficile que la durée du stockage augmente, du fait de l’altération progressive de sa qualité.

(3)

Il a été constaté au cours de l’année 2006 que le régime d’intervention tel qu’il a été utilisé pendant ces périodes n’avait pas permis d’atteindre les objectifs qu’il poursuit, notamment en ce qui concerne la situation des producteurs de maïs dans certaines régions de la Communauté. En effet, ce régime est devenu dans ces régions un débouché alternatif à l’écoulement direct des produits sur le marché et cela alors même que le prix effectivement perçu par ces producteurs pour le maïs récolté a souvent été inférieur au prix d’intervention.

(4)

Dans ces conditions, le rôle de filet de sécurité pour lequel le régime d’intervention a été établi a été faussé pour ce qui concerne le maïs, empêchant en conséquence une orientation de la production selon les besoins du marché.

(5)

Le maintien du régime d’intervention en l’état risque donc de mener à de nouvelles augmentations des stocks d’intervention de maïs sans pour autant bénéficier aux producteurs concernés.

(6)

L’adoption de mesures appropriées s’avère par conséquent nécessaire en vue de garantir un bon fonctionnement du marché communautaire des céréales. À cette fin, un plafonnement des quantités éligibles à l’intervention pour le maïs à une quantité globale maximale pour la Communauté, fixée respectivement à 1 500 000 et à 700 000 tonnes pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 et une réduction de cette quantité à 0 tonne à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, apparaît être la mesure la plus adéquate compte tenu des éléments susvisés et eu égard aux débouchés qui existent pour les producteurs sur le marché interne et international.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1784/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les quantités de maïs achetées par les organismes d’intervention sont limitées aux quantités maximales suivantes:

1 500 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2007/2008,

700 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

0 tonne à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2007/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  Avis du 24 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).


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