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Document 32007L0042

Directive 2007/42/CE de la Commission du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 172, 30.6.2007, p. 71–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 120 - 131

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/42/oj

30.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 172/71


DIRECTIVE 2007/42/CE DE LA COMMISSION

du 29 juin 2007

relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/10/CEE de la Commission du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les mesures communautaires prévues par la présente directive sont non seulement nécessaires mais aussi indispensables à la réalisation des objectifs du marché intérieur. Ces objectifs ne peuvent être atteints séparément par les États membres. Par ailleurs, leur réalisation au niveau communautaire est déjà prévue par le règlement (CE) no 1935/2004.

(3)

Pour atteindre l’objectif prévu à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004, dans le cas des pellicules de cellulose régénérée, l’instrument approprié était une directive spécifique au sens de l’article 5 dudit règlement.

(4)

Les boyaux synthétiques de cellulose régénérée doivent faire l’objet de dispositions particulières.

(5)

La méthode de détermination de l’absence de migration des matières colorantes doit être établie ultérieurement.

(6)

En attendant l’élaboration de critères de pureté et de méthodes d’analyse, les dispositions nationales doivent rester applicables.

(7)

L’établissement d’une liste de substances autorisées, assortie des quantités à ne pas dépasser, est en principe suffisant en l’occurrence pour atteindre l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

(8)

Toutefois, le bis (2-hydroxyéthyl)éther (= diéthylèneglycol) et l’éthanediol (= monoéthylèneglycol) peuvent migrer dans des proportions importantes vers certaines denrées alimentaires et, en vue d’éviter cette possibilité, il est préférable, à titre préventif, d’arrêter définitivement la quantité maximale autorisée de ces substances dans les denrées alimentaires qui ont été en contact avec une pellicule de cellulose régénérée.

(9)

Il est opportun, pour la défense de la santé du consommateur, d’éviter que les parties imprimées des pellicules de cellulose régénérée entrent en contact direct avec les denrées alimentaires.

(10)

La déclaration écrite visée à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 doit être fournie en cas d’utilisation professionnelle des pellicules de cellulose régénérée comme matériaux et objets destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires, sauf s’ils sont, de par leur nature, destinés à cet usage.

(11)

Les pellicules de cellulose régénérée doivent être soumises à des règles spécifiques selon la nature de la couche en contact avec les denrées alimentaires. Dès lors, les exigences imposées aux pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis composé de matière plastique doivent différer de celles relatives aux pellicules de cellulose régénérée non vernies ou vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose.

(12)

Seules des substances autorisées doivent être utilisées dans la fabrication de tous les types de pellicules de cellulose régénérée, y compris celles revêtues de matière plastique.

(13)

Dans le cas de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis composé de matière plastique, la couche en contact avec les denrées alimentaires se compose d’une matière semblable aux matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Par conséquent, il est opportun que les règles prévues à la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (4) s’appliquent également aux pellicules de ce type.

(14)

Dans l’intérêt de la cohérence de la législation communautaire, la vérification de la conformité des pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis en matière plastique aux limites de migration fixées par la directive 2002/72/CE doit être réalisée dans le respect des règles arrêtées par la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (5), et par la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (6).

(15)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(16)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   La présente directive est une directive spécifique au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   La présente directive s’applique aux pellicules de cellulose régénérée au sens de la description figurant à l’annexe I qui sont destinées à être mises en contact ou sont mises en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires et qui:

a)

soit constituent à elles seules un produit fini;

b)

soit sont une partie d’un produit fini comportant d’autres matériaux.

3.   La présente directive ne s’applique pas aux boyaux synthétiques de cellulose régénérée.

Article 2

Les pellicules de cellulose régénérée visées à l’article 1er, paragraphe 2, appartiennent à l’une des catégories suivantes:

a)

pellicules de cellulose régénérée non vernies;

b)

pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis dérivé de cellulose, ou

c)

pellicules de cellulose régénérée vernies au moyen d’un vernis composé de matière plastique.

Article 3

1.   Les pellicules de cellulose régénérée visées aux points a) et b) de l’article 2 sont fabriquées uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés à l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’emploi de substances autres que celles énumérées à l’annexe II est autorisé lorsque ces substances sont utilisées comme matières colorantes (colorants et pigments) ou comme adhésifs à condition qu’il n’y ait pas de traces de migration desdites substances dans ou sur des denrées alimentaires détectables par une méthode validée.

Article 4

1.   Les pellicules de cellulose régénérée visées au point c) de l’article 2 sont fabriquées, avant l’application du vernis, uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés dans la première partie de l’annexe II, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

2.   Le vernis à appliquer aux pellicules de cellulose régénérée visées au paragraphe 1 est fabriqué uniquement à l’aide des substances ou groupes de substances énumérés aux annexes II à VI de la directive 2002/72/CE, en tenant compte des restrictions qui y sont fixées.

3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée visés au point c) de l’article 2 sont conformes aux articles 2, 7 et 8 de la directive 2002/72/CE.

Article 5

La face imprimée des pellicules de cellulose régénérée ne doit pas être mise en contact avec les denrées alimentaires.

Article 6

1.   Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, qui, de par leur nature, sont manifestement destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

3.   Lorsque des conditions d’utilisation particulières sont indiquées, les matériaux ou objets en pellicule de cellulose régénérée sont étiquetés en conséquence.

Article 7

La directive 93/10/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l’annexe III, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d’application des directives indiqués à l’annexe III, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 8

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 9

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 93 du 17.4.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/14/CE (JO L 27 du 30.1.2004, p. 48).

(3)  Voir annexe III, partie A.

(4)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/19/CE (JO L 91 du 31.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 297 du 23.10.1982, p. 26. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission (JO L 222 du 12.8.1997, p. 10).

(6)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/19/CE.


ANNEXE I

DESCRIPTION DE LA PELLICULE DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE

La pellicule de cellulose régénérée est une feuille mince obtenue à partir d’une cellulose raffinée provenant de bois ou de coton non recyclés. Pour des besoins technologiques, des substances adéquates peuvent être ajoutées dans la masse ou en surface. Les pellicules de cellulose régénérée peuvent être recouvertes sur l’une de leurs faces ou sur les deux faces.


ANNEXE II

LISTE DES SUBSTANCES AUTORISÉES DANS LA FABRICATION DES PELLICULES DE CELLULOSE RÉGÉNÉRÉE

Nota bene

Les pourcentages figurant dans la première et la deuxième partie de la présente annexe sont exprimés en masse/masse (m/m) et sont calculés par rapport à la quantité de pellicule de cellulose régénérée anhydre non vernie.

Les dénominations techniques usuelles sont mentionnées entre crochets.

Les substances utilisées seront de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.

PREMIERE PARTIE

Pellicule de cellulose régénérée non vernie

Dénominations

Restrictions

A.

Cellulose régénérée

Supérieur ou égal à 72 % (m/m)

B.   

Additifs

1.

Humidifiants

Inférieur ou égal à 27 % (m/m) au total

Bis (2-hydroxyéthyl) éther [= diéthylèneglycol]

Seulement pour les pellicules destinées à être vernies et ensuite utilisées pour des denrées alimentaires non humides, c’est-à-dire qui ne contiennent pas d’eau physiquement libre à la surface. La quantité totale de bis (2-hydroxyéthyl) éther et d’éthanediol présente dans des denrées alimentaires ayant été en contact avec une pellicule de ce type ne peut dépasser 30 mg par kg de la denrée alimentaire.

Éthanediol [= monoéthylèneglycol]

1,3-Butanediol

 

Glycérol

 

1,2-Propanediol [= 1,2-propylèneglycol]

 

Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]

Poids moléculaire moyen entre 250 et 1 200

1,2-Polyoxypropylène

[= 1,2-polypropylèneglycol]

Poids moléculaire moyen inférieur ou égal à 400 et teneur en 1,3-propanediol libre inférieure ou égale à 1 % (m/m) en substance

Sorbitol

 

Tétraéthylèneglycol

 

Triéthylèneglycol

 

Urée

 

2.

Autres additifs

Inférieur ou égal à 1 % (m/m) au total

Première classe

La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 2 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

Acide acétique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Acide ascorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Acide benzoïque et benzoate de sodium

 

Acide formique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 ainsi qu’acides béhénique et ricinoléique et leurs sels de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn

 

Acide citrique, d et l lactique, maléique, l-tartrique et leurs sels de Na et K

 

Acide sorbique et ses sels de NH4, Ca, Mg, K et Na

 

Amides des acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et les amides des acides béhénique et ricinoléique

 

Amidons et fécules alimentaires natifs

 

Amidon et fécules alimentaires modifiés par voie chimique

 

Amylose

 

Carbonates et chlorures de calcium et de magnésium

 

Esters de glycérol avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 et/ou les acides adipique, citrique, 12-hydroxystéarique (oxystéarine) et ricinoléique

 

Esters de polyoxyéthylène (nombre de groupes oxyéthylène entre 8 et 14) avec les acides gras linéaires saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20

 

Esters de sorbitol avec les acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20

 

Mono- et/ou di-esters d’acide stéarique avec l’éthanediol et/ou le bis (2-hydroxyéthyl) éther et/ou le triéthylèneglycol

 

Oxydes et hydroxydes d’aluminium, de calcium, de magnésium, de silicium et des silicates et silicates hydratés d’aluminium, de calcium, de magnésium et de potassium

 

Polyoxyéthylène [= polyéthylèneglycol]

Poids moléculaire moyen entre 1 200 et 4 000.

Propionate de sodium

 

Deuxième classe

La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie et la quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut pas dépasser 0,2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) de la pellicule non vernie.

Alkyl (C8-C18) benzènesulfonate de sodium

 

Isopropyl naphtalène sulfonate de sodium

 

Alkyl (C8-C18) sulfate de sodium

 

Alkyl (C8-C18) sulfonate de sodium

 

Dioctylsulfosuccinate de sodium

 

Distéarate de di-hydroxyéthyl di-éthylène triamine monoacétate

Inférieur ou égal à 0,05 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Laurylsulfates d’ammonium, magnésium et potassium

 

N,N′-distéaroyl diamino éthane et N,N′-di palmitoyl diamino éthane et N,N′-dioléoyl diamino éthane

 

2-heptadécyl — 4,4-bis (méthylène-stéarate) oxazoline

 

Polyéthylène aminostéaramide éthylsulfate

Inférieur ou égal à 0,1 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Troisième classe — Agent d’ancrage

La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 1 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

Produit de condensation de mélamine formaldéhyde, non modifiée ou modifiée avec un ou plusieurs des produits suivants:

butanol, diéthylène-triamine, éthanol, triéthylènetétramine, tétraéthylènepentamine, tris-(2-hydroxyéthyl) amine, 3,3′-diaminodipropylamine, 4,4′-diaminodibutylamine

Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Produit de condensation de mélamine -urée-formaldehyde modifiée et de tris-(2-hydroxyéthyl) amine

Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Teneur en mélamine libre inférieure ou égale à 0,3 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Polyalkylèneamines cationiques réticulées

a)

Résines polyamide-épichlorhydrine à base de diaminopropylméthylamine et d’épichlorhydrine

b)

Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’acide adipique, de caprolactame, de diéthylène-triamine et/ou d’éthylènediamine

c)

Résines polyamide-épichlorhydrine à base d’acide adipique, de diéthylène-triamine et d’épichlorhydrine ou un mélange d’épichlorhydrine et d’ammoniaque

d)

Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, de diméthyladipate et de diéthylènetriamine

e)

Résines polyamide-polyamine-épichlorhydrine à base d’épichlorhydrine, d’adipamide et de diaminopropylméthylamine

Conformément aux directives communautaires et, en l’absence de celles-ci, à la législation nationale en attendant l’adoption de directives communautaires

Polyéthylèneamines et polyéthylèneimines

Inférieur ou égal à 0,75 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Produit de condensation d’urée-formaldéhyde modifiée ou non avec un ou plusieurs des produits suivants:

acide aminométhylsulfonique, acide sulfanilique, butanol, diaminobutane, diaminodiéthylamine, diaminodipropylamine, diaminopropane, diéthylènetriamine, éthanol, guanidine, méthanol, tétraéthylènepentamine, triéthylènetétramine, sulfite de sodium

Teneur en formaldéhyde libre inférieure ou égale à 0,5 mg/dm2 de la pellicule non vernie

Quatrième classe

La quantité totale des substances ne peut pas dépasser 0,01 mg/dm2 de la pellicule non vernie.

Produits de réactions d’huiles alimentaires aminées et de polyoxyéthylène

 

Laurylsulfate de monoéthanolamine

 


DEUXIEME PARTIE

Pellicule de cellulose régénérée vernie

Dénominations

Restrictions

A.

Cellulose régénérée

Voir première partie.

B.

Additifs

Voir première partie.

C.   

Vernis

1.

Polymères

La quantité totale des substances ne peut dépasser 50 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Éthers éthylique, hydroxyéthylique hydroxypropylique et méthylique de cellulose

 

Nitrate de cellulose

Inférieur ou égal à 20 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires; teneur en azote comprise entre 10,8 % (m/m) et 12,2 % (m/m) dans le nitrate de cellulose

2.

Résines

La quantité totale des substances ne peut dépasser 12,5 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires et seulement pour la préparation de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d’un vernis à base de nitrate de cellulose.

Caséine

 

Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation et leurs esters des alcools méthylique, éthylique et alcools polyvalents C2-C6 ou les mélanges de ces alcools

 

Colophane et/ou ses produits de polymérisation, d’hydrogénation ou de disproportionation condensés avec les acides acrylique et/ou maléique et/ou citrique et/ou fumarique et/ou phtalique et/ou 2,2 bis (4-hydroxyphényl) propane-formaldéhyde et estérifiés avec les alcools méthylique, éthylique ou les alcools polyvalents de C2 à C6 ou les mélanges de ces alcools

 

Esters dérivés de bis (2-hydroxyéthyl) éther avec les produits d’addition de B-pinène, dipentène et/ou diterpène et anhydride maléique

 

Gélatine alimentaire

 

Huile de ricin et ses produits de déshydratation et/ou d’hydrogénation et ses produits de condensation avec le polyglycérol, les acides adipique, citrique, maléique, phtalique et sébacique

 

Résines naturelles [= damar]

 

Poly-B-pinène [= résines terpéniques]

 

Résines urée formaldéhyde (voir agents d’ancrage)

 

3.

Plastifiants

La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Acétyl citrate de tributyle

 

Acétyl citrate de tri(2-éthylhexyle)

 

Adipate de di-isobutyle

 

Adipate de di-n-butyle

 

Azelate de di-n-hexyle

 

Phtalate de dicyclohexyle

Inférieur ou égal à 4,0 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Phosphate de 2-éthylhexyldiphényle (synonyme: phosphate de diphényle 2-éthylhexyle)

La quantité de phosphate de 2-éthylhexyldiphényle ne dépasse pas:

a)

2,4 mg/kg de la denrée alimentaire en contact avec ce type de pellicule, ou

b)

0,4 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Mono-acétate de glycérol [= mono-acétine]

 

Diacétate de glycérol [= diacétine]

 

Triacétate de glycérol [= triacétine]

 

Sébaçate de di-butyle

 

Tartrate de di-n-butyle

 

Tartrate de di-iso-butyle

 

4.

Autres additifs

La quantité totale des substances ne peut dépasser 6 mg/dm2 dans la pellicule de cellulose régénérée non vernie, y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

4.1.

Additifs énumérés dans la première partie

Mêmes restrictions que dans la première partie (les quantités en mg/dm2 se rapportent toutefois à la pellicule de cellulose régénérée non vernie y compris le vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires).

4.2.

Additifs spécifiques pour les vernis

La quantité des substances ou groupes de substances figurant dans chaque rubrique ne peut dépasser 2 mg/dm2 (ou une limite inférieure lorsqu’elle est spécifiée) du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

1 hexadécanol et 1-octadécanol

 

Esters des acides gras linéaires, saturés ou non saturés, avec un nombre pair de carbone de C8 à C20 y inclus l’acide ricinoléique avec les alcools linéaires éthylique, butylique, amylique et oléylique

 

Cires de Montana, comprenant les acides montaniques (C26-C32) purifiés et/ou leurs esters avec l’éthanediol et/ou le 1-3 butanediol et/ou leurs sels de calcium et de potassium

 

Cire de Carnauba

 

Cire d’abeille

 

Cire d’Esparto

 

Cire de Candelilla

 

Diméthylpolysiloxane

Inférieur ou égal à 1 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Huile de soja époxydée (à teneur en oxyrane entre 6 et 8 %)

 

Paraffine raffinée et cires microcristallines raffinées

 

Tétrastéarate de pentaérythritol

 

Phosphates de mono et bis (octadécyldioxyéthylène)

Inférieur ou égal à 0,2 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Acides aliphatiques (C8-C20) estérifiés avec mono ou bis (2-hydroxyéthyl) amine

 

2- et 3- tert. butyl-4-hydroxyanisole [Butylhydroxyanisole — BHA]

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

2,6-di-tert. butyl-4-méthylphénol [Butylhydroxytoluène — BHT]

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

Maléate de bis (2-éthylhexyle)-di-n-octylétain

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires

5.

Solvants

La quantité totale des substances ne peut dépasser 0,6 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires.

Acétate de butyle

 

Acétate d’éthyle

 

Acétate d’isobutyle

 

Acétate d’isopropyle

 

Acétate de propyle

 

Acétone

 

1-butanol

 

Éthanol

 

2-butanol

 

2-propanol

 

1-propanol

 

Cyclohexane

 

Éther monobutylique d’éthylèneglycol

 

Acétate d’éther monobutytique d’éthylèneglycol

 

Méthyléthylcétone

 

Méthylisobutylcétone

 

Tétrahydrofurane

 

Toluène

Inférieur ou égal à 0,06 mg/dm2 du vernis sur la face en contact avec les denrées alimentaires


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l’article 7)

Directive 93/10/CEE de la Commission

(JO L 93 du 17.4.1993, p. 27).

Directive 93/111/CE de la Commission

(JO L 310 du 14.12.1993, p. 41).

Directive 2004/14/CE de la Commission

(JO L 27 du 30.1.2004, p. 48).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d’application

(visés à l’article 7)

Directive

Date limite de transposition

Date d’application

93/10/CEE

1er janvier 1994

1er janvier 1994 (1)

1er janvier 1994 (2)

1er janvier 1995 (3)

93/111/CE

2004/14/CE

29 juillet 2005

29 juillet 2005 (4)

29 janvier 2006 (5)


(1)  En conformité avec l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 93/10/CEE: «Les États membres admettent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l’utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires conformes à la présente directive.»

(2)  En conformité avec l’article 5, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 93/10/CEE: «Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 1994, le commerce et l’utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires et qui ne sont pas conformes à la présente directive ni à la directive 83/229/CEE, à l’exception de celles pour lesquelles la directive 92/15/CEE prévoit une interdiction à partir du 1er juillet 1994.»

(3)  En conformité avec l’article 5, paragraphe 1, troisième tiret, de la directive 93/10/CEE: «Les États membres interdisent, à partir du 1er janvier 1995, le commerce et l’utilisation des pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne sont pas conformes à la présente directive mais sont conformes à la directive 83/229/CEE.»

(4)  En conformité avec l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2004/14/CE: «Les États membres appliquent ces dispositions de manière à autoriser la commercialisation et l’emploi de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui respectent les dispositions de la présente directive, à partir du 29 juillet 2005.»

(5)  En conformité avec l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/14/CE: «Les États membres appliquent ces dispositions de manière à interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté de pellicules de cellulose régénérée destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires, qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente directive, à compter du 29 janvier 2006.»


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 93/10/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphes 1 et 2

Article 1er, paragraphe 3, termes introductifs, point b)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er bis

Article 2

Article 2

Article 3

Article 2 bis

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV


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