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Document 32007D0839

2007/839/CE: Décision du Conseil du 29 novembre 2007 concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

OJ L 332, 18.12.2007, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 117 - 118

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/839/oj

Related international agreement

18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/46


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 novembre 2007

concernant la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

(2007/839/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3, b), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

la Commission a négocié, au nom de la Communauté européenne, un accord avec l’Ukraine sur la réadmission des personnes.

(2)

L’accord a été signé, au nom de la Communauté européenne, le 18 juin 2007, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision du Conseil adoptée le 12 juin 2007.

(3)

Il convient d’approuver l’accord.

(4)

L’accord institue un comité de réadmission mixte qui peut arrêter son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour l’établissement de la position de la Communauté à cet égard.

(5)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci, ni soumise à son application.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 20, paragraphe 2, de l’accord (2).

Article 3

La Commission, assistée par des experts des États membres, représente la Communauté au sein du comité de réadmission mixte institué par l’article 15 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de la Communauté au sein du comité de réadmission mixte, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 15, paragraphe 5, de l’accord.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  Avis du 13 novembre 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  La date d’entrée en vigueur de l’accord sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par le secrétariat général du Conseil.


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18.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/48


ACCORD

entre la Communauté européenne et l’Ukraine sur la réadmission des personnes

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «la Communauté»,

et

L’UKRAINE,

ci-après dénommées «les parties contractantes»,

DÉTERMINÉES à renforcer leur coopération afin de combattre plus efficacement l’immigration illégale,

PRÉOCCUPÉES par l’augmentation significative de l’activité des groupes criminels organisés dans le domaine du trafic de migrants,

DÉSIREUSES d’établir, au moyen du présent accord et sur une base de réciprocité, des procédures rapides et efficaces d’identification et de rapatriement en toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’Ukraine ou de l’un des États membres de l’Union européenne, et de faciliter le transit de ces personnes dans un esprit de coopération,

CONSIDÉRANT que, dans les cas appropriés, l’Ukraine et les États membres de l’Union européenne devraient faire tout leur possible pour renvoyer les ressortissants de pays tiers et les apatrides entrés clandestinement sur leurs territoires respectifs dans les États d’origine ou de résidence permanente de ces personnes,

RECONNAISSANT la nécessité de respecter les droits de l’homme et les libertés, et soulignant que le présent accord est sans préjudice des droits et des obligations de la Communauté, des États membres de l’Union européenne et de l’Ukraine découlant de la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et du droit international, notamment la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et les instruments internationaux sur l’extradition,

RAPPELANT qu’il est de l’intérêt commun de l’Ukraine et de la Communauté de coopérer en matière de réadmission et de facilitation des déplacements réciproques,

CONSIDÉRANT que les dispositions du présent accord, qui relève du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties contractantes»: l’Ukraine et la Communauté;

b)

«État membre»: tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark et de la République d’Irlande;

c)

«ressortissant d’un État membre»: toute personne possédant la nationalité d’un État membre, au sens de la définition communautaire;

d)

«ressortissant d’Ukraine»: tout personne possédant la nationalité ukrainienne;

e)

«ressortissant d’un pays tiers»: toute personne possédant une nationalité autre que la nationalité ukrainienne ou que celle de l’un des États membres;

f)

«apatride»: toute personne dépourvue de nationalité;

g)

«autorisation de séjour»: tout titre, de quelque type que ce soit, délivré par l’Ukraine ou l’un des États membres, donnant le droit à une personne de séjourner sur son territoire. Ne sont pas couvertes par cette définition les autorisations temporaires de rester sur le territoire qui sont accordées dans le cadre du traitement d’une demande d’asile ou d’une demande d’autorisation de séjour;

h)

«visa»: une autorisation délivrée ou une décision prise par l’Ukraine ou l’un des États membres, nécessaire pour entrer sur le territoire ou transiter par celui-ci. Cela n’inclut pas le visa de transit aéroportuaire;

i)

«État requérant»: l’État (l’Ukraine ou l’un des États membres) qui présente une demande de réadmission au titre de l’article 5, ou une demande de transit au titre de l’article 11 du présent accord;

j)

«État requis»: l’État (l’Ukraine ou l’un des États membres) qui est destinataire d’une demande de réadmission au titre de l’article 5, ou d’une demande de transit au titre de l’article 11 du présent accord;

k)

«autorité compétente»: toute autorité nationale de l’Ukraine ou de l’un des États membres chargée de la mise en œuvre du présent accord, conformément à son article 16;

l)

«région frontalière»: un périmètre de 30 kilomètres par rapport à la frontière terrestre commune à un État membre et à l’Ukraine, ainsi que le territoire des ports maritimes, y compris les zones douanières, et des aéroports internationaux des États membres et de l’Ukraine.

SECTION I

OBLIGATIONS DE RÉADMISSION

Article 2

Réadmission de ses propres ressortissants

1.   L’État requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 6 du présent accord, que cette personne est un ressortissant de l’État requis.

Cette disposition s’applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de l’État requérant, a renoncé à la nationalité de l’État requis sans acquérir celle de l’État requérant.

2.   L’État requis établit sans délai le document de voyage nécessaire à la personne dont la réadmission a été acceptée, pour une période de validité d’au moins six mois, et ce indépendamment de la volonté de la personne d’être réadmise. Si, pour des raisons juridiques ou factuelles, l’intéressé ne peut être transféré au cours de la période de validité du document de voyage initialement délivré, dans les quatorze jours calendaires, l’État requis prolonge la validité du document de voyage ou, le cas échéant, délivre un nouveau document de voyage ayant la même période de validité. Si, dans les quatorze jours calendaires, l’État requis n’a pas délivré le document de voyage, prolongé sa validité ou, le cas échéant, renouvelé ce document de voyage, il est réputé accepter le document arrivé à expiration.

Article 3

Réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides

1.   L’État requis réadmet sur son territoire, à la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, tout ressortissant de pays tiers ou apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de l’État requérant, lorsqu’il est prouvé, conformément à l’article 7 du présent accord, que cette personne:

a)

a pénétré illégalement sur le territoire des États membres en arrivant directement du territoire de l’Ukraine ou a pénétré illégalement sur le territoire de l’Ukraine en arrivant directement du territoire des États membres;

b)

détenait, au moment de son entrée, une autorisation de séjour en règle délivrée par l’État requis;

ou

c)

détenait, au moment de son entrée, un visa en cours de validité délivré par l’État requis et a pénétré illégalement sur le territoire de l’État requérant en arrivant directement du territoire de l’État requis.

2.   L’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a effectué qu’un transit par un aéroport international de l’État requis; ou

b)

l’État requérant a délivré au ressortissant du pays tiers ou à l’apatride, avant ou après son entrée sur son territoire, un visa ou une autorisation de séjour, pour autant que:

i)

cette personne ne soit pas en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour délivré(e) par l’État requis, d’une durée de validité plus longue; ou

ii)

le visa ou l’autorisation de séjour délivré(e) par l’État requérant n’ait pas été obtenu(e) au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;

c)

le ressortissant du pays tiers ou l’apatride n’a pas besoin de visa pour entrer sur le territoire de l’État requérant.

3.   En ce qui concerne les États membres, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1, points b) et/ou c), incombe à l’État membre ayant délivré le visa ou l’autorisation de séjour. Si deux États membres ou plus ont délivré un visa ou une autorisation de séjour, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1, points b) et/ou c), incombe à l’État membre ayant délivré le document assorti de la plus longue période de validité ou, si l’un ou plusieurs de ceux-ci ont déjà expiré, le document qui est toujours en cours de validité. Si tous les documents ont déjà expiré, l’obligation de réadmission énoncée au paragraphe 1, points b) et/ou c), incombe à l’État membre qui a délivré le document dont la date d’expiration est la plus récente. Si aucun document de cette nature ne peut être présenté, l’obligation de réadmission visée au paragraphe 1 incombe à l’État membre dont le territoire a été quitté en dernier lieu.

4.   Lorsque l’État requis a répondu positivement à la demande de réadmission, l’État requérant délivre à la personne qui en est l’objet un document de voyage reconnu par l’État requis. Si l’État requérant est un État membre de l’Union européenne, ce document est le document de voyage de l’Union européenne établi aux fins d’éloignement, selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994 (annexe 7). Si l’État requérant est l’Ukraine, ce document est le certificat de retour ukrainien (annexe 8).

Article 4

Réadmission par erreur

L’État requérant reprend en charge toute personne réadmise par l’État requis s’il est établi, dans un délai de trois mois après le transfert de l’intéressé, que les conditions définies à l’article 2 ou 3 du présent accord n’étaient pas remplies.

Dans de tels cas, les règles procédurales du présent accord s’appliquent mutatis mutandis, et l’État requis communique également toutes les informations disponibles concernant l’identité et la nationalité réelles de la personne à reprendre en charge.

SECTION II

PROCÉDURE DE RÉADMISSION

Article 5

Demande de réadmission

1.   Sous réserve du paragraphe 2, tout transfert d’une personne devant être réadmise sur la base de l’une des obligations énoncées aux articles 2 et 3 suppose la présentation d’une demande de réadmission à l’autorité compétente de l’État requis.

2.   Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage ou d’une carte d’identité en cours de validité et, s’il s’agit d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride, d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par l’État requis, le transfert de la personne peut avoir lieu sans demande de réadmission ou communication écrite de l’État requérant à l’autorité compétente de l’État requis.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, si une personne a été appréhendée dans la région frontalière de l’État requérant dans les quarante-huit heures suivant son franchissement illégal de la frontière nationale (ports maritimes et aéroports compris), en provenance directe du territoire de l’État requis, l’État requérant peut présenter une demande de réadmission dans les deux jours suivant l’arrestation de cette personne (procédure accélérée).

4.   Cette demande comporte les informations suivantes:

a)

les renseignements individuels sur la personne à réadmettre (par exemple, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et le dernier lieu de résidence);

b)

les moyens de preuve de la nationalité, les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

5.   Lorsque c’est nécessaire, la demande de réadmission doit également comporter les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant que la personne à transférer peut avoir besoin d’assistance ou de soins, sous réserve que l’intéressé ait donné son consentement exprès à cette déclaration;

b)

toute autre mesure de protection ou de sécurité qui peut être nécessaire dans le cas d’un transfert individuel.

6.   Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de réadmission figure à l’annexe 5 du présent accord.

Article 6

Moyens de preuve de la nationalité

1.   La qualité de ressortissant de l’État requis visée à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord peut être:

a)

prouvée par l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît la nationalité sans autre enquête complémentaire. La preuve de la nationalité ne saurait être fournie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés;

b)

établie à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 2 du présent accord, même si sa période de validité a expiré. Si ces documents sont présentés, l’État requis considère la nationalité comme établie, sauf à apporter la preuve contraire à la suite d’une enquête à laquelle ont participé les autorités compétentes de l’État requérant. La nationalité ne saurait être établie au moyen de faux documents ou de documents falsifiés.

2.   Si aucun des documents énumérés aux annexes 1 et 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique compétente de l’État requis interroge la personne à réadmettre dans un délai maximal de dix jours calendaires, afin d’établir sa nationalité. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission.

Article 7

Moyens de preuve concernant les ressortissants de pays tiers et les apatrides

1.   Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord peuvent être:

a)

prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 3A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine);

b)

établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 3B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît l’entrée illégale, en provenance de son territoire, sur le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine).

2.   Le caractère illégal de l’entrée sur le territoire de l’État requérant, visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), du présent accord, est établi par l’absence, dans les documents de voyage de l’intéressé, du visa ou d’une autre autorisation de séjour requis pour entrer sur ce territoire. Une déclaration dûment motivée de l’État requérant selon laquelle l’intéressé a été interpellé sans avoir en sa possession les documents de voyage, le visa ou l’autorisation de séjour exigés fournit de la même façon un commencement de preuve de l’irrégularité de l’entrée, de la présence ou du séjour.

3.   Les conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), du présent accord peuvent être:

a)

prouvées par l’un des documents énumérés à l’annexe 4A du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis reconnaît le séjour de l’intéressé sur son territoire sans autre enquête complémentaire.

b)

établies à partir de l’un des documents énumérés à l’annexe 4B du présent accord. Si ces documents sont présentés, l’État requis mène une enquête et donne une réponse dans un délai maximal de vingt jours calendaires. En cas de réponse positive, ou à défaut de preuve contraire, ou en l’absence de réponse à l’expiration du délai, l’État requis reconnaît la présence de l’intéressé sur son territoire.

4.   De faux documents ou des documents falsifiés ne sauraient fournir la preuve des conditions de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides.

Article 8

Délais

1.   La demande de réadmission doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplissait pas ou ne remplissait plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur.

Il n’y a pas d’obligation de réadmission si la demande de réadmission concernant ces personnes est présentée après l’expiration du délai prescrit. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, de trente jours calendaires au maximum.

2.   À l’exception des délais mentionnés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 3, point b), l’État requis répond sans délai à une demande de réadmission et, dans tous les cas, dans les quatorze jours calendaires suivant la date de réception de la demande. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s’opposent à ce qu’il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande dûment motivée, jusqu’à trente jours calendaires au maximum dans tous les cas.

3.   En cas de demande de réadmission présentée selon la procédure accélérée (article 5, paragraphe 3), la réponse doit être donnée dans les deux jours ouvrables suivant la date de réception de la demande. Si nécessaire, sur demande dûment motivée de l’État requis et après accord de l’État requérant, le délai de réponse à la demande peut être prolongé d’un jour ouvrable.

4.   En l’absence de réponse dans les délais mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le transfert est réputé approuvé.

5.   Les motifs du refus opposé à une demande de réadmission sont précisés à l’État requérant.

6.   Lorsque l’accord a été donné ou, le cas échéant, après expiration des délais mentionnés au paragraphe 2, l’intéressé est transféré sans délai dans les conditions convenues par les autorités compétentes conformément à l’article 9, paragraphe 1, du présent accord. À la demande de l’État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles juridiques ou pratiques au transfert l’exigent.

Article 9

Modalités de transfert et modes de transport

1.   Avant le rapatriement d’une personne, les autorités compétentes de l’État requérant et de l’État requis prennent des dispositions par écrit et à l’avance en ce qui concerne la date de transfert, le point d’entrée, les escortes éventuelles et d’autres informations concernant le transfert.

2.   Tous les moyens de transport, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, sont autorisés. Le transfert par voie aérienne ne se fait pas obligatoirement par l’intermédiaire des transporteurs nationaux de l’État requérant et de l’État requis et peut s’effectuer dans le cadre de vols réguliers et de vols charter. Si une escorte est nécessaire, cette dernière ne se limite pas aux personnes autorisées de l’État requérant, pour autant qu’il s’agisse de personnes autorisées d’Ukraine ou de tout État membre.

SECTION III

OPÉRATIONS DE TRANSIT

Article 10

Principes

1.   Les États membres et l’Ukraine s’efforcent de limiter le transit des ressortissants de pays tiers et des apatrides aux cas dans lesquels ces personnes ne peuvent être directement rapatriées vers l’État de destination.

2.   L’État requis autorise le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides à condition que la poursuite de leur voyage dans d’autres États de transit éventuels et que leur réadmission par l’État de destination soient garanties.

3.   Le transit des ressortissants de pays tiers ou des apatrides a lieu sous escorte si l’État requérant le demande. La procédure applicable aux opérations de transit sous escorte est fixée dans les protocoles d’application prévus à l’article 16.

4.   L’État requis peut refuser le transit:

a)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit; ou

b)

si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de poursuites ou de sanctions pénales dans l’État requis ou dans un autre État de transit; ou

c)

pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres intérêts nationaux de l’État requis.

5.   L’État requis peut révoquer une autorisation qu’il a délivrée si les circonstances visées au paragraphe 4 du présent article, qui sont de nature à empêcher l’opération de transit, se produisent ou viennent à être connues ultérieurement, ou si la poursuite du voyage dans d’éventuels États de transit ou la réadmission par l’État de destination n’est plus garantie.

Article 11

Procédure de transit

1.   Toute demande de transit doit être adressée par écrit à l’autorité compétente de l’État requis et contenir les informations suivantes:

a)

le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime), son itinéraire, les autres États de transit éventuels et l’État de destination finale;

b)

les renseignements individuels concernant l’intéressé (nom, prénoms, nom de jeune fille, autres noms utilisés/sous lesquels il est connu ou noms d’emprunt, date de naissance, sexe et, si possible, lieu de naissance, nationalité, langue, type et numéro du document de voyage);

c)

le point d’entrée envisagé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;

d)

une déclaration précisant que, du point de vue de l’État requérant, les conditions visées à l’article 10, paragraphe 2, sont remplies et qu’aucune raison justifiant un refus en vertu de l’article 10, paragraphe 4, n’est connue.

Un formulaire commun à utiliser pour les demandes de transit est joint à l’annexe 6 du présent accord.

2.   Dans les dix jours calendaires suivant la réception de la demande, l’État requis informe l’État requérant par écrit de son consentement à l’opération de transit, en confirmant le point d’entrée et la date d’admission envisagée, ou l’informe du refus de transit et des raisons de ce refus.

3.   Si l’opération de transit s’effectue par voie aérienne, la personne à réadmettre et les éventuelles escortes sont dispensées de l’obligation d’obtenir un visa de transit aéroportuaire.

4.   Sous réserve des consultations mutuelles, les autorités compétentes de l’État requis soutiennent les opérations de transit, en particulier par une surveillance des personnes concernées et la fourniture des équipements appropriés à cet effet.

SECTION IV

COÛTS

Article 12

Coûts de transport et de transit

Tous les frais de transport engagés jusqu’à la frontière de l’État de destination finale dans le cadre des opérations de réadmission et de transit effectuées en application du présent accord sont à la charge de l’État requérant, de même que les frais de transport et d’entretien engagés par l’État requis pour le retour des personnes prévu à l’article 4 du présent accord. Cette disposition est sans préjudice du droit des autorités compétentes des États membres et de l’Ukraine de récupérer le montant de ces coûts auprès de la personne à réadmettre ou de tiers.

SECTION V

PROTECTION DES DONNÉES ET CLAUSE DE NON-INCIDENCE

Article 13

Protection des données

1.   La communication de données à caractère personnel n’a lieu que pour autant que cette communication soit nécessaire à la mise en œuvre du présent accord par les autorités compétentes d’Ukraine ou d’un État membre, selon le cas. Pour la communication et le traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes d’Ukraine se conforment à la législation ukrainienne pertinente, et les autorités compétentes d’un État membre se conforment aux dispositions de la directive 95/46/CE et de la législation nationale adoptée par cet État membre en application de ladite directive.

2.   En outre, les principes suivants s’appliquent:

a)

les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;

b)

les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en œuvre du présent accord et ne pas être traitées ultérieurement, par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, de manière incompatible avec cette finalité;

c)

les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:

i)

les renseignements individuels concernant la personne à transférer (nom, prénoms, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, état civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle);

ii)

le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire ou d’autres pièces d’identité ou documents de voyage (numéro, période de validité, date de délivrance, autorité et lieu de délivrance);

iii)

les haltes et itinéraires;

iv)

d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent accord;

d)

les données à caractère personnel doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;

e)

les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;

f)

tant l’autorité qui communique les données que l’autorité destinataire prennent toute mesure utile pour garantir selon le cas la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cela inclut la notification à l’autre partie contractante de toute rectification, de tout effacement ou de tout verrouillage;

g)

sur demande, l’autorité destinataire informe l’autorité ayant communiqué les données de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;

h)

les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes nécessite le consentement préalable de l’autorité les ayant communiquées;

i)

l’autorité qui communique ces données et l’autorité destinataire sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel.

Article 14

Clause de non-incidence

1.   Le présent accord n’affecte pas les droits, obligations et responsabilités de la Communauté, des États membres et de l’Ukraine qui découlent du droit international et, en particulier, de toute convention internationale ou de tout accord auxquels ils sont parties, notamment ceux mentionnés dans le préambule.

2.   Aucun élément du présent accord n’empêche le retour d’une personne en vertu d’autres dispositions formelles ou informelles.

SECTION VI

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article 15

Comité de réadmission mixte

1.   Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour l’application et l’interprétation du présent accord. À cette fin, elles instituent un comité de réadmission mixte (ci-après dénommé «le comité») chargé:

a)

de suivre l’application du présent accord et d’échanger régulièrement des informations sur les protocoles d’application établis par les différents États membres et l’Ukraine en vertu de l’article 16;

b)

de formuler des propositions et d’émettre des recommandations aux fins de modification du présent accord;

c)

de décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à son application uniforme.

2.   Les décisions du comité sont contraignantes pour les parties contractantes.

3.   Le comité se compose de représentants de la Communauté et de l’Ukraine. La Communauté est représentée par la Commission, assistée d’experts des États membres.

4.   Le comité se réunit, si nécessaire, à la demande de l’une des parties contractantes.

5.   Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 16

Protocoles d’application

1.   L’Ukraine et un État membre peuvent élaborer des protocoles d’application définissant les règles relatives:

a)

à la désignation des autorités compétentes;

b)

aux points de passage frontaliers destinés au transfert des personnes;

c)

au dispositif de communication entre les autorités compétentes;

d)

aux modalités de retour dans le cadre de la procédure accélérée;

e)

aux conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants de pays tiers et des apatrides;

f)

aux autres moyens et documents nécessaires à la mise en œuvre du présent accord;

g)

aux modalités de récupération des coûts visés à l’article 12 du présent accord.

2.   Les protocoles d’application visés au paragraphe 1 n’entreront en vigueur qu’après leur notification au comité prévu à l’article 15.

3.   L’Ukraine s’engage à appliquer toute disposition relative au paragraphe 1, point d), e), f) ou g) stipulée dans un protocole d’application conclu avec un État membre également dans ses relations avec tout autre État membre, à la demande de ce dernier.

Article 17

Position à l’égard des accords bilatéraux de réadmission conclus par les États membres

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de tout accord bilatéral ou autre instrument juridique contraignant relatif à la réadmission des personnes conclu ou susceptible d’être conclu, en application de l’article 16, entre un État membre et l’Ukraine, dans la mesure où les dispositions de ces accords ou instruments sont incompatibles avec celles du présent accord.

2.   Les dispositions relatives à la réadmission des apatrides et des ressortissants de pays tiers stipulées dans les accords bilatéraux ou autres instruments juridiques contraignants conclus entre un État membre et l’Ukraine demeurent applicables pendant la période de deux ans prévue à l’article 20, paragraphe 3.

SECTION VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Application territoriale

1.   Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, le présent accord s’applique au territoire sur lequel le traité instituant la Communauté européenne est applicable et au territoire de l’Ukraine.

2.   Le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark.

Article 19

Modifications de l’accord

Le présent accord peut être modifié et complété d’un commun accord des parties contractantes. Les modifications et ajouts font l’objet de protocoles distincts, qui font partie intégrante du présent accord, et entrent en vigueur conformément à la procédure fixée à son article 20.

Article 20

Entrée en vigueur, durée et dénonciation de l’accord

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures visées au paragraphe 1.

3.   Les obligations énoncées à l’article 3 du présent accord ne deviennent applicables que deux ans après la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette période de deux ans, elles ne s’appliquent qu’aux apatrides et aux ressortissants des pays tiers avec lesquels l’Ukraine a conclu des traités ou des accords bilatéraux de réadmission. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, les dispositions relatives à la réadmission des apatrides et des ressortissants de pays tiers stipulées dans les accords bilatéraux ou autres instruments juridiques contraignants conclus entre un État membre et l’Ukraine demeurent applicables pendant cette période de deux ans.

4.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant officiellement son intention à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être applicable six mois après cette notification.

Article 21

Annexes

Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord.

Fait à Luxembourg, le dix-huit juin deux mille sept, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, estonienne, espagnole, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et ukrainienne, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

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За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

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ANNEXE 1

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NATIONALITÉ

[article 6, paragraphe 1, point a)]

passeport, quel qu’en soit le type (national, diplomatique, de service, collectif et de remplacement, y compris les passeports de mineurs),

carte d’identité nationale (y compris les cartes temporaires et provisoires),

livret et carte d’identité militaires,

livret professionnel maritime, livret de batelier et passeport maritime,

certificat de citoyenneté et autres documents officiels mentionnant ou indiquant la nationalité.


ANNEXE 2

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS RELATIFS À LA NATIONALITÉ

[article 6, paragraphe 1, point b)]

photocopie de l’un des documents énumérés à l’annexe 1 du présent accord,

permis de conduire ou photocopie du permis,

extrait de naissance ou photocopie de ce document,

carte de service d’une entreprise ou photocopie de cette carte,

déclaration d’un témoin,

déclaration de l’intéressé et langue qu’il ou elle parle, y compris les résultats de tout test officiel effectué pour établir la nationalité de la personne. Aux fins de la présente annexe, le terme «test officiel» désigne un test demandé ou effectué par les autorités de l’État requérant et validé par l’État requis,

tout autre document susceptible de permettre d’établir la nationalité de l’intéressé.


ANNEXE 3

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET LES APATRIDES

(article 7, paragraphe 1)

ANNEXE 3A

déclarations officielles faites aux fins de la procédure accélérée, en particulier par des agents habilités des postes-frontières qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière directement de l’État requis vers le territoire de l’État requérant,

billets nominatifs de compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine),

listes de passagers de compagnies aériennes, ferroviaires, fluviales, maritimes ou d’autocars attestant la présence de l’intéressé sur le territoire de l’État requis ainsi que l’itinéraire qu’il a parcouru entre ce dernier et le territoire de l’État requérant (ou des États membres, si l’État requis est l’Ukraine).

ANNEXE 3B

déclarations officielles faites, en particulier, par les agents des postes-frontières de l’État requérant et d’autres témoins qui peuvent attester que l’intéressé a franchi la frontière,

documents, certificats et notes diverses (par exemple, notes d’hôtel, cartes de rappel de rendez-vous chez le médecin/dentiste, titres d’accès à des établissements publics/privés, contrats de location de voitures, reçus de cartes de crédit, etc.) montrant clairement que l’intéressé a séjourné sur le territoire de l’État requis,

informations montrant que l’intéressé a recouru aux services d’un guide ou d’un agent de voyage,

déclaration officielle faite par l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.


ANNEXE 4

LISTE COMMUNE DES DOCUMENTS CONCERNANT LES RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS ET LES APATRIDES

(article 7, paragraphe 2)

ANNEXE 4A

visa et/ou autorisation de séjour en cours de validité, délivré(s) par l’État requis,

cachet d’entrée/de sortie ou inscription similaire dans le document de voyage de l’intéressé ou autre preuve de l’entrée/de la sortie.

ANNEXE 4B

Photocopie de l’un des documents énumérés dans la partie A.


ANNEXE 5

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ANNEXE 6

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ANNEXE 7

DOCUMENT DE VOYAGE DE L’UNION EUROPÉENNE ÉTABLI À DES FINS D’ÉLOIGNEMENT

(selon le formulaire-type prévu dans la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 30 novembre 1994)


ANNEXE 8

CERTIFICAT DE RETOUR UKRAINIEN


DÉCLARATION DE L’UKRAINE

«Document de voyage» désigne un document autorisant à voyager à l’étranger, délivré par l’Ukraine, l’un des États membres ou l’État de nationalité ou de résidence permanente de la personne à réadmettre.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

Les parties contractantes prennent acte de ce que, conformément aux législations sur la nationalité de l’Ukraine et des États membres, il n’est pas possible de priver un citoyen ukrainien ou de l’Union européenne de sa nationalité sans qu’il acquière une autre nationalité.

Les parties contractantes conviennent de se consulter en temps utile en cas de modification de cette situation juridique.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE DANEMARK

Les parties contractantes prennent acte de ce que le présent accord ne s’applique pas au territoire du Royaume de Danemark, ni à ses ressortissants. Dans ces conditions, il convient que l’Ukraine et le Danemark concluent un accord de réadmission aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L’ISLANDE ET LA NORVÈGE

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre la Communauté européenne et l’Islande et la Norvège, particulièrement en vertu de l’accord du 18 mai 1999 concernant l’association de ces pays à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Dans ces conditions, il convient que l’Ukraine conclue un accord de réadmission avec la Norvège et l’Islande aux mêmes conditions que celles du présent accord.


DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER

Les deux parties s’engagent à mettre le présent accord en œuvre selon les principes de la responsabilité solidaire, de la solidarité et d’un partenariat fondé sur l’égalité pour gérer les flux migratoires entre l’Ukraine et l’Union européenne.

Dans ce contexte, la CE s’engage à mettre à disposition des moyens financiers pour aider l’Ukraine à mettre le présent accord en œuvre. Une attention particulière sera accordée au développement des capacités. Cette aide sera fournie au titre des priorités générales d’assistance en faveur de l’Ukraine, dans le cadre du financement global réservé à ce pays et dans le strict respect des règles et procédures de mise en œuvre de l’aide extérieure de la Communauté.

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