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Document 32007D0756
2007/756/EC: Commission Decision of 9 November 2007 adopting a common specification of the national vehicle register provided for under Articles 14(4) and (5) of Directives 96/48/EC and 2001/16/EC (notified under document number C(2007) 5357)
2007/756/CE: Décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357]
2007/756/CE: Décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357]
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48
No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2021; abrogé par 32018D1614
23.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/30 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 9 novembre 2007
adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE
[notifiée sous le numéro C(2007) 5357]
(2007/756/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (1), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,
vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Lorsque les États membres autorisent la mise en service de matériel roulant, ils sont tenus de veiller à ce qu’un code d’identification soit attribué à chaque véhicule. Ce code est ensuite entré dans un registre national des véhicules (ci-après «RNV»), accessible pour consultation par les représentants autorisés des autorités compétentes et les parties intéressées. Compte tenu de la nécessité d’assurer la correspondance entre les différents registres nationaux en termes de contenu et de formatage des données, ceux-ci seront créés sur la base de spécifications techniques et opérationnelles communes. |
(2) |
Les spécifications communes relatives au RNV sont adoptées sur la base d’un projet de spécifications élaboré par l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence»). Ces projets de spécifications incluent: le contenu, l’architecture fonctionnelle et technique, le format des données, les modes opératoires et les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données. |
(3) |
La présente décision a été préparée sur la base de la recommandation de l’Agence no ERA/REC/INT/01-2006 du 28 juillet 2006. Le RNV d’un État membre doit inclure tous les véhicules autorisés sur son territoire. Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs ne sont toutefois enregistrés que dans le RNV de l’État membre où ils sont mis en service. |
(4) |
Un formulaire standard est utilisé aux fins de l’enregistrement des véhicules, de la confirmation de l’enregistrement, de la modification de données de l’enregistrement et de la confirmation de ces modifications. |
(5) |
Chaque État membre met en place un RNV informatisé. Les différents RNV seront ensuite reliés à un registre virtuel central des véhicules (ci-après «RVV») géré par l’Agence afin de créer le registre des documents relatifs à l’interopérabilité prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). Le RVV doit permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans tous les RNV par le biais d’un portail unique, de même que permettre l’échange de données entre des RNV nationaux. Cependant, pour des raisons techniques, le lien vers le RVV ne peut pas être configuré pour l’instant. Les États membres ne devront dès lors connecter leur RNV au RVV central que lorsque le bon fonctionnement de celui-ci aura été démontré. À cette fin, l’Agence mettra sur pied un projet pilote. |
(6) |
D’après le point 8 du procès-verbal de la quarantième réunion du comité réglementaire institué par l’article 21 de la directive 2001/16/CE, tous les véhicules existants doivent être enregistrés dans le RNV de l’État membre dans lequel ils étaient précédemment enregistrés. Le transfert de données doit prendre en considération une période de transition adéquate et la disponibilité de données. |
(7) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, le RNV est tenu et mis à jour par un organisme indépendant de toute entreprise ferroviaire. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’organisme désigné à cette fin, en vue notamment de faciliter l’échange d’informations entre ces organismes. |
(8) |
Il existe, dans certains États membres, une flotte de wagons exploités sur un vaste réseau à l’écartement de 1 520 mm, fréquent dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), ce qui a conduit à la mise en place d’un système d’enregistrement commun qui constitue un élément important de l’interopérabilité et de la sécurité de ce réseau à l’écartement de 1 520 mm. Il convient de prendre en compte cette situation spécifique et de définir des règles particulières afin d’éviter un manque de cohérence entre les obligations au titre de l’Union européenne et de la CEI pour le même véhicule. |
(9) |
Les règles établies à l’annexe P de la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic s’appliquent au système de numérotation des véhicules aux fins de leur enregistrement dans le RNV. L’Agence rédigera un guide pour l’harmonisation de l’application de ces règles. |
(10) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les spécifications communes du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2001/16/CE, telles qu’établies à l’annexe, sont adoptées.
Article 2
Après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres enregistrent les véhicules en recourant aux spécifications communes établies dans l’annexe.
Article 3
Les États membres enregistrent les véhicules existants ainsi qu’établi dans la section 4 de l’annexe.
Article 4
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/16/CE, les États membres désignent un organisme national chargé de la tenue et de la mise à jour du registre national des véhicules. Cet organisme peut être l’Autorité nationale de sécurité de l’État membre concerné. Les États membres veillent à ce que ces organismes collaborent et partagent des informations afin de garantir la communication en temps utile de tout changement de données.
2. Les États membres portent à la connaissance de la Commission et des autres États membres le nom de l’organisme désigné conformément au paragraphe 1, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 5
1. Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm est enregistré dans le RNV et dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l’annexe.
2. Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm n’est pas enregistré dans le RNV. Il doit néanmoins être possible de rechercher les informations énumérées dans l’article 14, paragraphe 5, points c), d) et e), dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la CEI, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2001/16/CE.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.
Par la Commission
Jacques BARROT
Vice-président
(1) JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 63).
(2) JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE.
(3) JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.
ANNEXE
1. DONNÉES
La liste suivante présente le format proposé pour les données du RNV.
La numérotation des rubriques suit la logique du formulaire d’enregistrement standard proposé à l’appendice 4.
Des champs de commentaires peuvent par ailleurs être ajoutés, dans le cas, par exemple, de l’identification de véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir section 3.4).
1. |
Numéro d’immatriculation européen |
Obligatoire |
||
Teneur |
Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la STI concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» (ci-après «STI OPE») (1) |
|
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Format |
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12 chiffres (2) |
||
|
12 chiffres (2) |
|||
2. |
État membre et ANS |
Obligatoire |
||
Teneur |
Identification de l’État membre et de l’ANS dans lequel la mise en service du véhicule a été autorisée. Dans le cas de véhicules provenant d’un pays tiers, l’État membre où il a été autorisé. |
|
||
Format |
|
Code à 2 chiffres |
||
|
Texte |
|||
3. |
Année de fabrication |
Obligatoire |
||
Teneur |
Année de la sortie d’usine du véhicule. |
|
||
Format |
|
AAAA |
||
4. |
Référence CE |
Obligatoire |
||
Teneur |
Références à la déclaration «CE» de vérification et à l’organisme émetteur (l’entité contractante). |
|
||
Format |
|
Date |
||
|
Texte |
|||
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Texte |
|||
|
Texte |
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|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
5. |
Référence au registre du matériel roulant |
Obligatoire |
||
Teneur |
Référence à l’entité en charge du registre du matériel roulant (MR) (3) |
|
||
Format |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO |
|||
|
Code alphanumérique |
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|
Courrier électronique |
|||
|
Code alphanumérique |
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6. |
Restrictions |
Obligatoire |
||
Teneur |
Toute restriction relative à l’utilisation du véhicule |
|
||
Format |
|
Code |
||
|
Texte |
|||
7. |
Propriétaire |
Facultatif |
||
Teneur |
Identification du propriétaire du véhicule |
|
||
Format |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
8. |
Détenteur |
Obligatoire |
||
Teneur |
Identification du détenteur du véhicule |
|
||
Format |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
9. |
Entité en charge de la maintenance |
Obligatoire |
||
Teneur |
Référence à l’entité en charge de la maintenance (4) |
|
||
Format |
|
Texte |
||
|
Texte |
|||
|
Texte |
|||
|
ISO |
|||
|
Code alphanumérique |
|||
|
Courrier électronique |
|||
10. |
Suppression |
Obligatoire, le cas échéant |
||
Teneur |
Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression |
|
||
Format |
|
Code à 2 chiffres |
||
|
Date |
|||
11. |
États membres dans lesquels le véhicule est autorisé |
Obligatoire |
||
Teneur |
Liste des États membres dans lesquels le véhicule est autorisé |
|
||
Format |
|
Liste |
||
12. |
Numéro d’autorisation |
Obligatoire |
||
Teneur |
Numéro d’autorisation harmonisé pour la mise en service, créé par l’ANS |
|
||
Format |
|
Code alphanumérique basé sur le NIE (voir appendice 2) |
||
13. |
Autorisation de mise en service |
Obligatoire |
||
Teneur |
Date d’autorisation de la mise en service (5) du véhicule et durée de validité |
|
||
Format |
|
Date (AAAAMMJJ) |
||
|
Date (incluse) |
|||
|
Oui/Non |
2. ARCHITECTURE
2.1. Liens avec d’autres registres
En raison du nouveau régime réglementaire de l’Union européenne, plusieurs registres sont en cours de constitution. Le tableau suivant répertorie les registres et les bases de données susceptibles d’avoir un lien avec le RNV une fois créés.
Registre ou bases de données |
Entité responsable |
Autres entités y ayant accès |
RNV (directives «Interopérabilité») |
EE (6)/ANS |
Autre ANS/EE/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF |
RMR (directives «Interopérabilité») |
À décider par les États membres |
EF/GI/ANS/ERA/OTIF/Détenteur/Ateliers |
BRMR (STI TAF et PEDS) |
Détenteur |
EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers |
WIMO (STI TAF et PEDS) |
Pas encore décidé |
EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers/Utilisateur |
Registre du matériel roulant ferroviaire (7) (convention du Cap) |
Greffier |
Public |
Registre de l’OTIF (COTIF 99 — ATMF) |
OTIF |
Autorités compétentes/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF Sec. |
La mise en œuvre du RNV ne peut attendre le développement de tous les registres. La spécification du RNV doit dès lors autoriser la mise en interface ultérieure avec les autres registres. À cette fin:
— |
RMR: référence est faite à celui-ci dans le RNV, en vertu de la mention de l’entité responsable du RMR. La clé pour la liaison de ces deux registres sera le point no 5.7. |
— |
BRMR: contient certains éléments «administratifs» du RNV. En cours de spécification dans le cadre du PEDS de la STI TAF. Le PEDS doit prendre en compte la spécification du RNV. |
— |
WIMO: contient des informations de la BRMR, ainsi que des données de maintenance. Aucun lien avec le RNV n’est prévu. |
— |
RMDV: celui-ci devrait être géré conjointement par l’ERA et l’OTIF (l’ERA pour l’Union européenne et l’OTIF pour tous les États membres de l’OTIF non européens). Le détenteur est enregistré dans le RNV. La STI OPE identifie d’autres registres centraux généraux (codes de types de véhicule, codes d’interopérabilité, codes pays, etc.) qui devraient être gérés par un «organisme central» créé en collaboration par l’ERA et l’OTIF. |
— |
Registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap): registre d’informations financières en rapport avec les équipements mobiles. Ce registre pourrait être développé à la suite de la conférence diplomatique organisée en février 2007. Il existe un lien possible car le registre de l’UNIDROIT doit contenir des informations sur le numéro et le propriétaire d’un véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres sera le NImE. |
— |
Registre de l’OTIF: ce registre sera spécifié en tenant compte de la présente décision et des autres registres de l’Union européenne. |
La définition de l’architecture de l’ensemble du système, ainsi que les liens entre le RNV et les autres registres, seront spécifiés de manière à permettre la recherche des informations nécessaires, au besoin.
2.2. Architecture générale du RNV européen
Les registres RNV seront mis en œuvre par le biais d’une solution décentralisée. Le but est de créer un moteur de recherche sur des données distribuées, à l’aide d’un logiciel commun, qui permette aux utilisateurs de rechercher des données dans tous les registres locaux (RL) des États membres.
Les données du RNV, stockées au niveau national, seront accessibles via une application web (disposant de sa propre adresse internet).
Le registre virtuel centralisé européen des véhicules (RVV CE) comprend deux sous-systèmes:
— |
le registre virtuel des véhicules (RVV), qui constitue le moteur de recherche central de l’ERA, |
— |
les registres nationaux des véhicules (RNV), c’est-à-dire les registres locaux (RL) des États membres (ÉM). |
Figure 1
Architecture du RVV CE
Cette architecture, qui repose sur deux sous-systèmes complémentaires qui permettent de lancer des recherches sur des données stockées localement dans tous les États membres, a pour but de:
— |
créer des registres informatisés au niveau national et les ouvrir à la consultation croisée, |
— |
remplacer les registres papier par des fichiers informatisés, afin de permettre aux États membres de gérer les informations et de les partager avec d’autres États membres, |
— |
permettre des connexions entre les RNV et le RVV grâce à une terminologie et des normes communes. |
Cette architecture s’appuie sur les principes fondamentaux suivants:
— |
intégration de tous les RNV dans le système informatisé en réseau, |
— |
possibilité pour les États membres qui accèdent au système de visualiser les données communes, |
— |
élimination du risque de duplication de données et des éventuelles erreurs associées une fois que le RVV sera opérationnel, |
— |
actualisation permanente des données. |
La mise en œuvre de l’architecture se fera en plusieurs étapes:
— |
adoption de la présente décision, |
— |
mise sur pied d’un projet pilote par l’Agence afin de mettre en place le RVV et d’y connecter les RNV d’au moins trois États membres, ainsi que d’établir une connexion à un RNV existant à l’aide d’un moteur de traduction, |
— |
évaluation du projet pilote et, le cas échéant, mise à jour de la présente décision, |
— |
publication par l’Agence de la spécification à utiliser par les États membres pour connecter leur RNV au RVV central, |
— |
connexion de tous les RNV nationaux au RVV central par le biais d’une décision séparée, après évaluation du projet pilote. |
3. MODE OPÉRATOIRE
3.1. Utilisation du RNV
Le RNV sera utilisé aux fins suivantes:
— |
enregistrement de l’autorisation, |
— |
enregistrement du NImE attribué aux véhicules, |
— |
recherche d’informations succinctes sur un véhicule donné à l’échelle européenne, |
— |
suivi d’aspects juridiques tels que les obligations et informations juridiques, |
— |
fourniture d’informations à des fins d’inspection portant principalement sur la sécurité et la maintenance, |
— |
établissement d’un contact avec le propriétaire et le détenteur, |
— |
vérification croisée de certaines obligations en matière de sécurité avant la délivrance d’un certificat de sécurité, |
— |
suivi d’un véhicule particulier. |
3.2. Formulaires de demande
3.2.1. Demande d’enregistrement
Le formulaire à utiliser est présenté à l’appendice 4.
L’entité qui demande l’enregistrement d’un véhicule coche la case en regard de «Nouvel enregistrement». Elle saisit ensuite toutes les informations nécessaires dans la première partie du formulaire, du point 2 au point 9 et au point 11, puis le transmet à:
— |
l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré, |
— |
l’entité d’enregistrement du premier État membre dans lequel le demandeur prévoit d’utiliser un véhicule provenant d’un pays tiers. |
3.2.2. Enregistrement d’un véhicule et attribution d’un numéro d’immatriculation européen
Dans le cas d’un premier enregistrement, l’EE concernée délivre le numéro d’immatriculation européen.
Il est possible de compléter un formulaire d’enregistrement unique pour chaque véhicule ou pour plusieurs véhicules issus de la même série ou commande, accompagnés d’une liste des numéros d’immatriculation.
L’EE prend toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’exactitude des données saisies dans le RNV. À cette fin, elle peut demander des informations à d’autres EE, en particulier lorsque l’entité à l’origine de la demande d’enregistrement dans un État membre n’est pas établie dans celui-ci.
3.2.3. Modification d’un ou plusieurs points de l’enregistrement
La procédure à suivre pour l’entité qui demande la modification de certains points du formulaire d’enregistrement de son véhicule est la suivante:
— |
sélection de la case en regard de «Modification», |
— |
saisie du numéro d’immatriculation européen réel (point no 1), |
— |
sélection des cases en regard des points à modifier, |
— |
correction des informations des points à modifier, puis transmission du formulaire à l’EE de tout État membre dans lequel le véhicule est enregistré. |
Dans certains cas, l’utilisation du formulaire standard peut s’avérer insuffisante. Au besoin, l’EE concernée pourra utiliser des documents de type papier ou électronique complémentaires.
En cas de changement de détenteur, c’est au détenteur actuellement enregistré qu’il incombe d’avertir l’EE, laquelle devra ensuite prévenir le nouveau détenteur de la modification de l’enregistrement. L’ancien détenteur n’est supprimé du RNV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur.
En cas de changement de propriétaire, le propriétaire actuellement enregistré doit en informer l’EE, après quoi il est supprimé du RNV. Le nouveau propriétaire peut, quant à lui, demander à ce que ses coordonnées soient introduites dans le RNV.
Après enregistrement des modifications, l’ANS peut attribuer un nouveau numéro d’autorisation, voire, dans certains cas, un nouveau NImE.
3.2.4. Suppression de l’enregistrement
L’entité qui demande la suppression d’un enregistrement coche la case en regard de «Suppression». Elle complète ensuite le point no 10 et envoie le formulaire à l’EE de tout État membre dans lequel le véhicule est enregistré.
L’EE valide la suppression en saisissant la date de suppression et en informant l’entité concernée de la suppression.
3.2.5. Autorisation dans plusieurs États membres
Lorsqu’un véhicule déjà autorisé et enregistré dans un État membre est autorisé dans un autre État membre, il doit être enregistré dans le RNV de ce nouvel État. Dans ce cas, toutefois, seules les données correspondant aux points 1, 2, 6, 11, 12 et 13 doivent être enregistrées, puisque ces données concernent uniquement le nouvel État membre.
Tant que le RVV et la connexion avec l’ensemble des RNV ne seront pas parfaitement opérationnels, les entités d’enregistrement concernées s’échangeront des informations afin de vérifier l’exactitude des données relatives au même véhicule.
Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs sont uniquement enregistrés dans le RNV de l’État membre où ils ont été mis en service.
3.3. Droits d’accès
Il existe différents types de droits d’accès aux données d’un RNV d’un État membre «XX» donné. Ces types sont répertoriés dans le tableau suivant, accompagnés du code correspondant:
Code d’accès |
Type d’accès |
0. |
Pas d’accès |
1. |
Consultation limitée (conditions énoncées dans la colonne «Droits de consultation») |
2. |
Consultation illimitée |
3. |
Consultation et mise à jour limitées |
4. |
Consultation et mise à jour illimitées |
Les EE ne bénéficient de droits d’accès et de mise à jour complets que pour les données de leur propre base de données (code d’accès 3).
Entité |
Définition |
Droits de consultation |
Droits de mise à jour |
Point no 7 |
Autres points |
EE/ANS «XX» |
Entité d’enregistrement/ANS de l’État membre «XX» |
Toutes les données |
Toutes les données |
4 |
4 |
Autres ANS/EE |
Autres ANS et/ou entités d’enregistrement |
Toutes les données |
Aucun |
2 |
2 |
ERA |
Agence ferroviaire européenne |
Toutes les données |
Aucun |
2 |
2 |
Détenteurs |
Détenteur du véhicule |
Toutes les données des véhicules dont il est le détenteur |
Aucun |
1 |
1 |
Gestionnaires de parcs |
Gestionnaire de véhicules désigné par le détenteur |
Véhicules pour lesquels il a été désigné par le détenteur |
Aucun |
1 |
1 |
Propriétaires |
Propriétaire du véhicule |
Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire |
Aucun |
1 |
1 |
EF |
Exploitant de trains |
Toutes les données liées au numéro du véhicule |
Aucun |
0 |
1 |
GI |
Gestionnaire d’infrastructure |
Toutes les données liées au numéro d’immatriculation du véhicule |
Aucun |
0 |
1 |
OI et OR |
Organismes de contrôle et de surveillance désignés par les États membres |
Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés |
Aucun |
2 |
2 |
Autres utilisateurs légitimes |
Tous les utilisateurs occasionnels reconnus par l’ANS ou l’ERA |
La durée pourrait être limitée afin de refléter le caractère occasionnel |
Aucun |
0 |
1 |
3.4. Archives historiques
Toutes les données contenues dans le RNV doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date de suppression et de désenregistrement d’un véhicule. Les données doivent être accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Au bout de trois ans, les données peuvent être conservées sur un support électronique ou papier ou dans tout autre système d’archivage. En cas d’ouverture d’une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de 10 ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si nécessaire.
Toute modification du RNV doit être enregistrée. La gestion des modifications historiques pourra être assurée par des fonctionnalités informatiques.
4. VÉHICULES EXISTANTS
4.1. Teneur des données examinées
Chacun des 13 points retenus a été examiné afin de déterminer leur caractère obligatoire ou non.
4.1.1. Point no 1 — Numéro d’immatriculation européen (obligatoire)
a) Véhicules déjà porteurs d’un numéro d’identification à 12 chiffres
Pays dans lesquels il existe un code pays unique: les véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à 12 chiffres doit être enregistré sans aucune modification.
Pays dans lesquels il existe un code pays principal et un code spécifique attribué de manière formelle:
— |
l’Allemagne, dont le code pays principal est le 80 et le code spécifique pour l’AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) le 68, |
— |
la Suisse, dont le code pays principal est le 85 et le code spécifique pour le BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) le 63, |
— |
l’Italie, dont le code pays principal est le 83 et le code spécifique pour le FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) le 64, |
— |
la Hongrie, dont le code pays principal est le 55 et le code spécifique pour le GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) le 43. |
Les véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à 12 chiffres doit être enregistré sans aucune modification (8).
Le système informatique doit prendre en compte les deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.
b) Véhicules utilisés pour le trafic international sans numéro d’identification à 12 chiffres
Il convient de leur appliquer une procédure en deux étapes:
— |
attribution dans le RNV d’un numéro à 12 chiffres (conformément à la STI OPE), défini en fonction des caractéristiques du véhicule. Le système informatique doit ensuite associer ce numéro au numéro d’immatriculation actuel du véhicule, |
— |
application physique du numéro à 12 chiffres au véhicule dans un délai de 6 ans. |
c) Véhicules utilisés pour le trafic national sans numéro d’identification à 12 chiffres
La procédure susmentionnée pourra être appliquée, sur une base volontaire, aux véhicules utilisés exclusivement pour le trafic national.
4.1.2. Point no 2 — État membre et ANS (obligatoire)
Le point «État membre» doit toujours renseigner l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré dans son RNV. Le point «ANS» indique l’entité qui a délivré l’autorisation de mise en service du véhicule.
4.1.3. Point no 3 — Année de fabrication
Lorsque l’année de fabrication n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.
4.1.4. Point no 4 — Référence CE
Cette référence n’existe généralement pas pour les véhicules existants, à l’exception d’une poignée de MRGV, et ne doit être enregistrée que si elle est disponible.
4.1.5. Point no 5 — Référence au RMR
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.6. Point no 6 — Restrictions
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.7. Point no 7 — Propriétaire
À n’enregistrer que si disponible et/ou requis.
4.1.8. Point no 8 — Détenteur (obligatoire)
Généralement disponible et obligatoire.
4.1.9. Point no 9 — Entité en charge de la maintenance
Point obligatoire.
4.1.10. Point no 10 — Suppression
Applicable le cas échéant.
4.1.11. Point no 11 — État membre dans lesquels le véhicule est autorisé
En général, les wagons RIV, les voitures RIC et les véhicules couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux sont enregistrés en tant que tels. Cette information doit être enregistrée si elle est connue.
4.1.12. Point no 12 — Numéro d’autorisation
À n’enregistrer que si disponible.
4.1.13. Point no 13 — Mise en service (obligatoire)
Lorsque l’année de mise en service n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.
4.2. Procédure
L’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations dont elle dispose à l’ANS ou l’EE du pays dans lequel elle est basée.
Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs existants doivent uniquement être enregistrés dans le RNV de l’État membre où l’ancienne entité d’enregistrement était basée.
Si un véhicule existant a fait l’objet d’autorisations dans plusieurs États membres, l’EE qui l’enregistre transmet les données pertinentes aux EE des autres États membres concernés.
L’ANS ou l’EE introduit les informations dans son RNV.
L’ANS ou l’EE informe l’ensemble des parties concernées de la fin du transfert d’informations. Elle doit au minimum informer les entités suivantes:
— |
l’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule, |
— |
le détenteur, |
— |
l’ERA. |
4.3. Période de transition
4.3.1. Mise des informations relatives à l’enregistrement à la disposition de l’ANS
L’ancienne entité d’enregistrement responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations requises selon les termes d’un accord conclu entre elle et l’EE. Le transfert de données devra intervenir au plus tard dans les 12 mois suivant la décision de la Commission et se fera, dans la mesure du possible, par voie électronique.
4.3.2. Véhicules utilisés pour le trafic international
L’EE de chaque État membre doit introduire ces véhicules dans son RNV au plus tard dans les 2 ans suivant la décision de la Commission.
Voir également le point 4.1.1 b)
4.3.3. Véhicules utilisés pour le trafic national
L’EE de chaque État membre doit introduire ces véhicules dans son RNV au plus tard dans les 3 ans suivant la décision de la Commission.
(1) La Commission a adopté le 11 août 2006 la décision 2006/920/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (notifiée le 14 août 2006). La STI correspondante pour le système à haute vitesse devrait être adoptée en 2007 et utilisera le même système de numérotation.
(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la présente décision, le système de numérotation à 8 chiffres du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants peut également s’appliquer.
(3) Registres prévus à l’article 22, point a, de la directive 96/48/CE et à l’article 24 de la directive 2001/16/CE.
(4) Cette entité peut être l’entreprise ferroviaire utilisant le véhicule, un sous-traitant ou le détenteur.
(5) Autorisation délivrée conformément à l’article 14 de la directive 96/48/CE ou de la directive 2001/16/CE.
(6) L’entité d’enregistrement (ci-après «EE») est l’organisme désigné par chaque État membre, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, afin de tenir et de mettre à jour le RNV.
(7) Ainsi qu’établi dans la proposition de protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles.
(8) Tout nouveau véhicule mis en service pour l’AAE, le BLS, le FNME et GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard.
Appendice 1
CODIFICATION DES RESTRICTIONS
1. PRINCIPES
Les restrictions (caractéristiques techniques) déjà enregistrées dans d’autres registres auxquels les ANS ont accès ne doivent pas être reprises dans le RNV.
L’acceptation au niveau du trafic transfrontalier repose sur:
— |
les informations codifiées dans le numéro d’immatriculation du véhicule, |
— |
la codification alphabétique, |
— |
le marquage du véhicule. |
Ces informations ne doivent par conséquent pas être reprises dans le RNV.
2. STRUCTURE
Les codes sont structurés selon trois niveaux:
— |
1er niveau: catégorie de restriction, |
— |
2e niveau: type de restriction, |
— |
3e niveau: valeur ou spécification. |
Codification des restrictions
Cat |
Type |
Valeur |
Nom |
1 |
|
|
Restriction technique liée à la construction |
|
1 |
Numérique (3) |
Rayon de courbure minimum en mètres |
|
2 |
— |
Restrictions liées au circuit de voie |
|
3 |
Numérique (3) |
Limitations de vitesse en km/h (indiquées sur les wagons et les voitures, mais pas sur les locomotives) |
2 |
|
|
Restriction géographique |
|
1 |
Alphanumérique (3) |
Gabarit cinématique (codification STI WAG annexe C) |
|
2 |
Liste codifiée |
Gabarit de l’essieu monté |
|
|
1 |
Gabarit variable 1435/1520 |
|
|
2 |
Gabarit variable 1435/1668 |
|
3 |
— |
Pas de SCC à bord |
|
4 |
— |
ERTMS A à bord |
|
5 |
Numérique (3) |
Système B à bord (1) |
3 |
|
|
Restrictions environnementales |
|
1 |
Liste codifiée |
Zone climatique EN50125/1999 |
|
|
1 |
T1 |
|
|
2 |
T2 |
|
|
3 |
T3 |
4 |
|
|
Restrictions à l’utilisation stipulées dans le certificat d’autorisation |
|
1 |
— |
En fonction du temps |
|
2 |
— |
En fonction de conditions (distance parcourue, usure, etc.) |
(1) Si le véhicule est équipé de plusieurs systèmes B, un code individuel est renseigné pour chacun.
Le code numérique est composé de trois caractères où:
— |
«1xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’un système de signalisation, |
— |
«2xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’une radio, |
— |
«Xx» correspond à la codification numérique de l’annexe B de la STI CCS. |
Appendice 2
STRUCTURE ET CONTENU DU NIE
Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d’identification européen (NIE), des certificats de sécurité et autres documents
Exemple:
I |
T |
5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Code pays (2 lettres) |
Type de document (2 chiffres) |
Année de délivrance (4 chiffres) |
Compteur (4 chiffres) |
||||||||
Champ 1 |
Champ 2 |
Champ 3 |
Champ 4 |
CHAMP 1 — CODE PAYS (2 LETTRES)
Il s’agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet européen, dans le Code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000600.htm).
État |
Code |
Autriche |
AT |
Belgique |
BE |
Bulgarie |
BG |
Chypre |
CY |
République tchèque |
CZ |
Danemark |
DK |
Estonie |
EE |
Finlande |
FI |
France |
FR |
Allemagne |
DE |
Grèce |
EL |
Hongrie |
HU |
Islande |
IS |
Irlande |
IE |
Italie |
IT |
Lettonie |
LV |
Liechtenstein |
LI |
Lituanie |
LT |
Luxembourg |
LU |
Norvège |
NO |
Malte |
MT |
Pays-Bas |
NL |
Pologne |
PL |
Portugal |
PT |
Roumanie |
RO |
Slovaquie |
SK |
Slovénie |
SI |
Espagne |
ES |
Suède |
SE |
Suisse |
CH |
Royaume-Uni |
UK |
Le code attribué aux autorités de sécurité multinationales doit être composé de la même manière. Il n’en existe actuellement qu’une seule: l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. Il est proposé d’utiliser le code suivant:
Autorité de sécurité multinationale |
Code |
Autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. |
CT |
CHAMP 2 — TYPE DE DOCUMENT (NUMÉRO À 2 CHIFFRES)
Les deux chiffres permettent d’identifier le type de document:
— |
le premier chiffre indique la classification générale du document, |
— |
le deuxième chiffre précise le sous-type du document. |
Ce système de numérotation pourra être étendu à mesure que la nécessité d’autres codes se fera ressentir. La proposition de liste suivante reprend les combinaisons possibles connues de numéros à deux chiffres, auxquelles a été ajoutée la proposition d’autorisation pour la mise en service de véhicules:
Combinaison de chiffres pour le champ 2 |
Type de document |
Sous-type de document |
[0 1] |
Licences |
Licences pour EF |
[0 x] |
Licences |
Divers |
[1 1] |
Certificat de sécurité |
Partie A |
[1 2] |
Certificat de sécurité |
Partie B |
[1 x] |
Certificat de sécurité |
Divers |
[2 1] |
Autorisation de sécurité |
Partie A |
[2 2] |
Autorisation de sécurité |
Partie B |
[2 x] |
Autorisation de sécurité |
Divers |
[3 x] |
Réservé, par exemple pour la maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure, etc. |
|
[4 x] |
Réservé pour les organismes notifiés |
Par exemple, différents types d’organismes notifiés |
[5 1] et [5 5] (1) |
Autorisation de mise en service |
Matériel moteur |
[5 2] et [5 6] (1) |
Autorisation de mise en service |
Véhicules de voyageurs remorqués |
[5 3] et [5 7] (1) |
Autorisation de mise en service |
Wagons |
[5 4] et [5 8] (1) |
Autorisation de mise en service |
Véhicules spéciaux |
[6 x] … [9 x] |
Réservé (4 types de document) |
Réservé (10 sous-types chacun) |
CHAMP 3 — ANNÉE DE DÉLIVRANCE (NUMÉRO À 4 CHIFFRES)
Ce champ indique l’année (au format «aaaa», c’est-à-dire 4 chiffres) de délivrance de l’autorisation.
CHAMP 4 — COMPTEUR
Le compteur est un numéro progressif augmenté d’une unité chaque fois qu’un document est délivré, qu’il s’agisse d’une autorisation nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée. En cas de révocation d’un certificat ou de suspension d’une autorisation, le numéro correspondant ne peut pas être réutilisé.
Le compteur est remis à zéro chaque année.
(1) Si les 4 chiffres prévus pour le champ 4 «Compteur» sont entièrement utilisés au cours d’une année, les deux premiers chiffres du champ 2 passeront respectivement de:
— |
[5 1] à [5 5] pour le matériel moteur; |
— |
[5 2] à [5 6] pour les véhicules de voyageurs remorqués; |
— |
[5 3] à [5 7] pour les wagons; |
— |
[5 4] à [5 8] pour les véhicules spéciaux. |
Appendice 3
CODIFICATION DES SUPPRESSIONS
Code |
Mode de suppression |
Description |
00 |
Aucun |
L’enregistrement du véhicule est valide. |
10 |
Enregistrement suspendu Aucun motif précisé |
L’enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du propriétaire ou du détenteur ou sur décision de l’ANS ou de l’EE. |
11 |
Enregistrement suspendu |
Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique. |
20 |
Enregistrement transféré |
Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent ou par un RNV différent en vue d’une utilisation continue sur un réseau ferroviaire européen (complet ou partiel). |
30 |
Désenregistré Aucun motif précisé |
L’enregistrement du véhicule à des fins d’exploitation sur le réseau ferroviaire européen a pris fin sans qu’un réenregistrement soit connu. |
31 |
Désenregistré |
Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du réseau ferroviaire européen. |
32 |
Désenregistré |
Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importantes ou à une reconstruction majeure. |
33 |
Désenregistré |
Le véhicule est destiné à la mise hors service et à l’élimination de matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) pour le recyclage. |
34 |
Désenregistré |
Le véhicule est destiné à servir de «matériel roulant préservé historique» à des fins d’exploitation sur un réseau séparé ou d’exposition statique, en dehors du réseau ferroviaire européen. |
Utilisation des codes
— |
Si le motif de la suppression n’est pas précisé, les codes 10, 20 et 30 sont utilisés pour indiquer le changement du statut d’enregistrement. |
— |
Si le motif de la suppression est connu: les codes 11, 31, 32, 33 et 34 sont disponibles dans les bases de données des RNV. Ces codes reposent exclusivement sur les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire à l’EE. |
Problèmes d’enregistrement
— |
Un véhicule dont l’enregistrement est suspendu ou désenregistré ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire européen sous cet enregistrement. |
— |
La réactivation d’un enregistrement exige une nouvelle autorisation de la part de l’ANS, en fonction des conditions liées au motif de la suspension et du désenregistrement. |
— |
Le transfert d’enregistrement se fait dans le cadre établi par les directives européennes en matière d’approbation des véhicules et d’autorisation de la mise en service. |
Appendice 4
FORMULAIRE STANDARD D’ENREGISTREMENT
Appendice 5
GLOSSAIRE
Abréviation |
Définition |
ANS |
Autorité nationale de sécurité |
BD |
Base de données |
BRMR (TAF) |
Base de données de référence du matériel roulant (TAF) |
CE |
Commission européenne |
CEI |
Communauté des États indépendants |
COTIF |
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires |
EE |
Entité d’enregistrement, c’est-à-dire l’organisme chargé de tenir et de mettre à jour le RNV |
EF |
Entreprise ferroviaire |
ÉM |
État membre de l’Union européenne |
EN |
Norme européenne («euronorme») |
ERA |
European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne), également appelée «l’Agence» |
ERTMS |
European Rail Traffic Management System (Système européen de gestion du trafic ferroviaire) |
GI |
Gestionnaire d’infrastructure |
GV |
Grande vitesse (système à ~) |
INF |
Infrastructure |
ISO |
Organisation internationale de normalisation |
MDV |
Marquage du détenteur du véhicule |
MR |
Matériel roulant |
NIE |
Numéro d’identification européen |
NImE |
Numéro d’immatriculation européen |
OI |
Organisme d’investigation |
ON |
Organisme notifié |
OPE (STI) |
Exploitation et gestion du trafic (TSI) |
OR |
Organisme réglementaire |
OTIF |
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires |
PEDS (TAF) |
Plan européen de déploiement stratégique (TAF) |
RC |
Rail conventionnel (système) |
RIC |
Règlements pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international |
RIV |
Règlements pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international |
RL |
Registre local |
RMDV |
Registre de marquage du détenteur du véhicule |
RNV |
Registre national des véhicules |
RVV |
Registre virtuel des véhicules |
RVV CE |
Registre virtuel centralisé européen des véhicules |
SCC |
Système de contrôle-commande |
STI |
Spécification technique d’interopérabilité |
TAF (STI) |
Applications télématiques au service du fret (STI) |
TI |
Technologie de l’information |
UE |
Union européenne |
WAG (STI) |
Wagon (STI) |
WIMO (TAF) |
Base de données opérationnelle intermodale et des wagons (TAF) |