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Document 32007D0682

2007/682/CE: Décision de la Commission du 18 octobre 2007 relative au renouvellement des stocks communautaires de vaccins vivants atténués contre la peste porcine classique [notifiée sous le numéro C(2007) 4699]

OJ L 281, 25.10.2007, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 130 - 131

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/682/oj

25.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2007

relative au renouvellement des stocks communautaires de vaccins vivants atténués contre la peste porcine classique

[notifiée sous le numéro C(2007) 4699]

(2007/682/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 2,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (2), et notamment son article 18, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine classique constitue une menace pour les porcs domestiques et les porcs sauvages (sangliers) dans la Communauté.

(2)

L’apparition de foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs domestiques peut avoir de graves conséquences et entraîner des pertes économiques importantes dans la Communauté, notamment lorsque ces foyers se déclarent dans des zones à densité élevée de porcs.

(3)

Les règles concernant le recours à la vaccination d’urgence des porcs domestiques et sauvages sont fixées dans la directive 2001/89/CE.

(4)

La Communauté a procédé à l’achat d’un million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique et a pris des mesures en vue de leur stockage et de leur mise à disposition rapide en cas de vaccination d’urgence des porcs domestiques.

(5)

Ces doses ont été mises à la disposition de la Roumanie en juillet 2007. Il convient par conséquent de les remplacer pour préserver la capacité de la Communauté à répondre rapidement à la nécessité de procéder à une vaccination d’urgence contre la peste porcine classique.

(6)

Il convient en outre, eu égard à la situation générale de la maladie dans certains États membres, de reconstituer rapidement le stock de vaccins vivants atténués en cas d’épuisement de celui-ci, de manière à préserver la capacité de la Communauté à faire face à une urgence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La Communauté achète dans les plus brefs délais un million de doses de vaccin vivant atténué contre la peste porcine classique.

2.   La Communauté prend les mesures nécessaires au stockage et à la distribution du vaccin visé au paragraphe 1.

Article 2

En cas d’épuisement du stock de vaccins visé à l’article 1er, paragraphe 1, un million de doses de remplacement peuvent être achetées, et cela à quatre reprises au maximum au cours des cinq ans qui suivent la date d’achat du stock initial.

Article 3

Le coût des mesures visées aux articles 1er et 2 ne peut dépasser 1 500 000 EUR.

Article 4

Les mesures prévues à l’article 1er, paragraphe 2, sont mises en œuvre par la Commission en collaboration avec les fournisseurs désignés par appel d’offres.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).


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