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Document 32006R1951

Règlement (CE) n o  1951/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  753/2002 sur certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  1493/1999 du Conseil portant organisation de marché vitivinicole, en ce qui concerne la présentation des vins traités dans des contenants en bois

OJ L 367, 22.12.2006, p. 46–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M, 9.12.2008, p. 452–454 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 130 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 130 - 132

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; abrog. implic. par 32009R0607

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1951/oj

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1951/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 753/2002 sur certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation de marché vitivinicole, en ce qui concerne la présentation des vins traités dans des contenants en bois

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement du Conseil (CE) no 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, et son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (2), fixe les conditions d’utilisation des indications relatives à la méthode d’élaboration du produit en ce qui concerne l’utilisation de contenant en bois de chêne dans l’élaboration des vins.

(2)

Ladite disposition limite l'utilisation de certains termes visés à l'annexe X du règlement (CE) no 753/2002 aux seuls vins ayant fait exclusivement l'objet d'une fermentation, d'un élevage ou d'un vieillissement dans un contenant en bois de chêne.

(3)

S'il est exact que le bois de chêne est usuellement et traditionnellement utilisé dans la tonnellerie, d'autres espèces de bois, comme le frêne ou le châtaignier sont également utilisées dans certains États membres. Il convient dès lors de permettre l'utilisation des termes visés à l'annexe X du règlement (CE) no 753/2002 à des espèces de bois autres que le chêne, pourvu que l'indication en question soit exacte et non-trompeuse. Afin d’éviter toute distorsion concurrentielle entre les producteurs, il convient d’établir des règles d’étiquetage appropriées.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 22, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour la désignation d’un vin fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois, les mentions figurant à l’annexe X sont les seules à pouvoir être utilisées. Toutefois, pour de tels vins, les États membres peuvent établir d’autres mentions équivalentes à celles établies à l’annexe X, les paragraphes 1 et 2 s’appliquant mutatis mutandis.

L’utilisation d’une des mentions visées au premier alinéa est permise lorsque le vin a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du premier alinéa.

Pour la désignation d’un vin élaboré avec l’aide de morceaux de bois de chêne, même en association avec l’utilisation de contenant(s) en bois, les mentions visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées.»

2)

L'annexe X est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).


ANNEXE

«ANNEXE X

Termes autorisés à figurer dans l’étiquetage des vins en application de l’article 22, paragraphe 3

“fermenté en barrique”

“élevé en barrique”

“vieilli en barrique”

“fermenté en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]

“élevé en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]

“vieilli en fût de [mention de l'espèce de bois concernée]

“fermenté en fût”

“élevé en fût”

“vieilli en fût” »


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