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Document 32006R1850

Règlement (CE) n o  1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon

OJ L 355, 15.12.2006, p. 72–87 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M, 22.11.2008, p. 191–206 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 206 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 206 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 163 - 178

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2024; abrogé par 32024R0602

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj

15.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 355/72


RÈGLEMENT (CE) N o 1850/2006 DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon et abrogeant les règlements (CEE) no 1696/71, (CEE) no 1037/72, (CEE) no 879/73 et (CEE) no 1981/82 (1), et notamment son article 17,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que les produits visés à l'article 1er de ce règlement, récoltés ou préparés au sein de la Communauté, doivent être soumis à une procédure de certification.

(2)

Les modalités de la certification du houblon sont fixées dans le règlement (CEE) no 1784/77 du Conseil du 19 juillet 1977 relatif à la certification du houblon (2) et le règlement (CEE) no 890/78 de la Commission du 28 avril 1978 relatif aux modalités de certification du houblon (3). Étant donné que d'autres modifications doivent être apportées, il y a lieu, par souci de clarté, d'abroger les règlements (CEE) no 1784/77 et (CEE) no 890/78 et de les remplacer par un règlement unique.

(3)

Afin d'assurer une application largement uniforme de la procédure de certification dans les États membres, il convient de définir les produits qui lui sont soumis, les opérations que comporte la certification et les indications qui doivent figurer sur les documents qui accompagnent les produits.

(4)

Compte tenu de leur spécificité et de leur utilisation, il convient d'exclure certains produits de la procédure de certification.

(5)

Aux fins du contrôle du houblon en cônes, il convient qu'une déclaration signée par le producteur accompagne le houblon en cônes présenté à la certification. Cette déclaration doit contenir des informations permettant l'identification du houblon à partir de sa présentation à la certification jusqu'à la délivrance du certificat.

(6)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1952/2005 prévoit que des certificats ne peuvent être délivrés que pour les produits ayant des caractéristiques de qualité minimales. Il convient donc de faire en sorte que le houblon en cônes soit conforme à des exigences de commercialisation minimales à partir de l'étape initiale de la commercialisation.

(7)

Pour la détermination des caractéristiques qualitatives que doit présenter le houblon, il convient de tenir compte du taux d'humidité et de la teneur en corps étrangers. Étant donné la réputation de qualité acquise par le houblon communautaire, il y a lieu, à cet égard, de s'inspirer des procédures actuellement suivies dans les opérations commerciales.

(8)

Le choix de la méthode pour vérifier le taux d'humidité du houblon doit être laissé aux États membres, à condition que les méthodes adoptées donnent des résultats comparables. En cas de litiges, il y a lieu d'utiliser une méthode communautaire.

(9)

Il importe de fixer des règles strictes régissant les mélanges. Il convient dès lors de n'autoriser le houblon en cônes que s'il consiste en produits certifiés de la même variété, provenant de la même récolte et du même lieu de production. Il y a lieu également de préciser que le mélange doit être fait sous contrôle et que les mélanges doivent être soumis à la même procédure de certification que leurs composantes.

(10)

Compte tenu des besoins des utilisateurs, il doit être possible, dans certaines conditions, de mélanger des houblons certifiés qui ne proviennent pas de la même variété et du même lieu de production pour la fabrication de poudres et d'extraits.

(11)

La certification du houblon préparé à partir de houblon certifié à l'état non préparé ne peut intervenir que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération.

(12)

Afin de garantir le respect de la procédure de certification dans le cas des produits du houblon, il y a lieu de prévoir un contrôle selon des modalités appropriées.

(13)

Il importe également de simplifier la procédure de certification consécutive pour les produits du houblon lorsque le changement d'emballage d'un produit est effectué sous contrôle officiel et sans transformation.

(14)

Pour assurer l'identité des produits certifiés, il y a lieu d'établir des règles selon lesquelles les emballages doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information des acheteurs.

(15)

Afin d'assurer aux utilisateurs une information exacte sur l'origine et les caractéristiques des produits commercialisés, il est indiqué d'établir des règles communes pour le marquage des emballages et la numérotation des certificats.

(16)

Pour tenir compte des usages commerciaux courants dans certaines régions de la Communauté, il convient de définir le houblon commercialisé avec graines ou sans graines et d'en prévoir la mention appropriée sur le certificat.

(17)

Les souches expérimentales de houblon en cours de développement peuvent être identifiées par une désignation nominative ou chiffrée.

(18)

Les produits exclus de la procédure de certification doivent être soumis à des exigences spécifiques, pour faire en sorte que ces produits ne puissent perturber le circuit normal de commercialisation des produits certifiés et qu'ils soient conformes à leur destination et utilisés par leurs seuls destinataires.

(19)

Les États membres doivent certifier les produits conformément au présent règlement par l'intermédiaire des organismes autorisés spécialement désignés dans ce but. Les listes de ces organismes doivent être communiquées à la Commission.

(20)

Il convient que les États membres déterminent les zones ou régions de production qu'il faut considérer comme lieux de production du houblon et en communiquent la liste à la Commission.

(21)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit les modalités relatives à la certification du houblon et des produits du houblon.

2.   Le présent règlement s'applique:

a)

aux produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1952/2005 qui sont récoltés dans la Communauté;

b)

aux produits préparés à partir des produits visés à l'article 1er de ce règlement qui ont été récoltés dans la Communauté ou importés de pays tiers conformément à l'article 9 de ce règlement.

3.   Le présent règlement ne s'applique pas:

a)

au houblon récolté sur les terres appartenant à une brasserie et utilisé par celle-ci en l'état ou transformé;

b)

aux produits dérivés du houblon transformés sous contrat pour le compte d'une brasserie, à condition que ces produits soient utilisés par la brasserie elle-même;

c)

au houblon et aux produits dérivés du houblon conditionnés en petits paquets et destinés à la vente aux particuliers pour leur usage privé;

d)

aux produits fabriqués à partir de produits du houblon isomérisés.

Toutefois, l'article 20 s'applique aux produits visés aux points a), b) et c) du présent paragraphe.

4.   Sans préjudice des cas prévus au paragraphe 3, point a), seuls les houblons certifiés, les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblon certifié et de houblon importé de pays tiers conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 1952/2005 peuvent être utilisés pour la fabrication de produits préparés à partir de houblon.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«houblon non préparé»: le houblon qui a subi uniquement les opérations de premier séchage et de premier emballage;

b)

«houblon préparé»: le houblon qui a subi les opérations de séchage final et d'emballage final;

c)

«houblon avec graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion supérieure à 2 % de son poids;

d)

«houblon sans graines»: le houblon commercialisé avec une teneur en graines dans une proportion qui ne dépasse pas 2 % de son poids;

e)

«scellage des emballages»: la fermeture de l'emballage effectuée sous contrôle officiel et de nature telle qu'elle est détériorée lors de l'ouverture;

f)

«circuit fermé d'opération»: un processus de préparation ou de transformation du houblon effectué sous contrôle officiel de telle sorte qu'il n'est pas possible d'ajouter ou de retirer du houblon ou des produits transformés pendant l'opération. Le circuit fermé d'opération commence avec l'ouverture de la balle scellée contenant le houblon ou les produits du houblon à préparer ou à transformer et se termine avec la pose du scellé sur l'emballage contenant le houblon ou le produit du houblon transformé;

g)

«lot»: un nombre de colis de houblon ou de produits du houblon ayant les mêmes caractéristiques, présentés en même temps à la certification par le même producteur ou producteur associé ou par le même transformateur;

h)

«lieu de production du houblon»: les zones ou régions de production dont la liste est établie par les États membres concernés;

i)

«poudre de houblon concentrée»: le produit obtenu par l’action d’un solvant sur le produit obtenu par mouture du houblon et contenant tous les éléments naturels ce celui-ci;

j)

«autorité de certification compétente»: l’organisme ou le service officiel habilité par l’État membre à effectuer la certification et à approuver et contrôler les centres de certification;

k)

«marquage»: l’étiquetage et l’identification;

l)

«centre de certification»: le lieu où il est procédé à la certification;

m)

«représentants de l’autorité de certification compétente»: les personnes employées par l’autorité de certification compétente ou par un tiers et habilitées par l’autorité de certification compétente à effectuer certaines tâches de certification;

n)

«contrôle officiel»: le contrôle des activités de certification par l'autorité de certification compétente ou ses représentants;

o)

«produit du houblon isomérisé»: un produit du houblon dans lequel les acides alpha ont subi une isomérisation presque totale.

CHAPITRE 2

HOUBLON

Article 3

Houblon présenté à la certification

1.   Tout lot de houblon présenté à la certification est accompagné d'une déclaration écrite signée par le producteur et comportant les éléments suivants:

a)

le nom et l'adresse du producteur;

b)

l'année de récolte;

c)

la variété;

d)

le lieu de fabrication;

e)

la référence de la parcelle dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) prévu à l'article 17 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (4), ou la référence cadastrale ou une indication officielle équivalente;

f)

le nombre de colis composant le lot.

2.   La déclaration prévue au paragraphe 1 accompagne le lot de houblon tout au long des opérations de préparation ou de mélange et en tout cas jusqu'à la délivrance du certificat.

Article 4

Exigences de commercialisation

1.   Pour être certifié, le houblon doit être conforme aux conditions visées à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1952/2005 et aux exigences minimales de commercialisation fixées à l'annexe I du présent règlement.

2.   Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation concernant le taux d'humidité du houblon est effectué par des représentants de l’autorité de certification compétente selon une des méthodes décrites à l'annexe II, titre B.

La méthode décrite à l'annexe II, titre B, point 2), est agréée par l'autorité de certification compétente et doit donner des résultats dont l'écart type n'excède pas 2,0. En cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode reprise à l'annexe II, titre B, point 1.

3.   Le contrôle du respect des exigences minimales de commercialisation autres que le taux d'humidité est effectué selon les usages commerciaux courants.

Toutefois, en cas de contestation, le contrôle est effectué selon la méthode indiquée à l'annexe II, titre C.

Article 5

Échantillonnage

Pour l'application des méthodes de contrôle visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, les échantillons sont prélevés et traités selon la méthode décrite à l'annexe II, titre A.

Le prélèvement porte, pour chaque lot, au moins sur un colis sur dix et en tout cas sur deux colis au moins d'un même lot.

Article 6

Procédure de certification

1.   La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et la pose de scellés sur les emballages.

2.   La certification est effectuée avant que le produit ne soit proposé à la vente et, en tout état de cause, avant la transformation.

Elle est effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de récolte. Les États membres peuvent avancer cette date.

3.   Le marquage est effectué conformément à l’annexe III, sous contrôle officiel et après la pose d’un scellé sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit sera commercialisé.

4.   La procédure de certification a lieu dans l'exploitation agricole ou dans les centres de certification.

5.   Si, après leur certification, les houblons subissent un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification.

Article 7

Mélange

1.   Les houblons certifiés conformément au présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle officiel dans des centres de certification.

2.   Pour pouvoir être mélangés, les houblons doivent provenir du même lieu de production de houblon, de la même récolte et de la même variété.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les houblons certifiés d’origine communautaire provenant de la même récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de poudre ou d'extraits, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:

a)

les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;

b)

le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans l’élaboration des produits utilisés;

c)

les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.

Article 8

Revente

En cas de revente, sur le territoire de la Communauté, après fractionnement d'un lot certifié, le produit est accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur, indiquant le numéro du certificat.

Doivent également figurer sur la facture ou le document commercial les informations suivantes reprises du certificat:

a)

la désignation du produit;

b)

le poids brut et/ou le poids net;

c)

le lieu de production;

d)

l'année de récolte;

e)

la variété.

CHAPITRE 3

PRODUITS DU HOUBLON

Article 9

Procédure de certification

1.   La procédure de certification comprend la délivrance des certificats, le marquage et la pose de scellés sur les emballages.

2.   La certification est effectuée avant que le produit ne soit proposé à la vente.

3.   Le marquage est effectué conformément à l’annexe III, sous contrôle officiel, après la pose d’un scellé sur l’unité d’emballage dans laquelle le produit sera commercialisé.

4.   Les procédures de certification ont lieu dans les centres de certification.

5.   Si, après leur certification, les produits du houblon subissent un changement d'emballage, accompagné ou non d'une transformation, ils sont soumis à une nouvelle procédure de certification.

Article 10

Préparation dans un circuit fermé d’opération

1.   Le houblon préparé produit à partir de houblon qui a été certifié à l'état non préparé ne peut être certifié que si la préparation a lieu en circuit fermé d'opération.

Le premier alinéa s'applique également aux produits préparés à partir de houblon visé l'article 1er, paragraphe 4.

2.   Dans le cas où la préparation du houblon a lieu dans un centre de certification:

a)

la délivrance du certificat n'intervient qu'après la préparation;

b)

le houblon non préparé originel est accompagné de la déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1.

3.   Un numéro d'identification est attribué au lot de houblon non préparé originel avant la préparation. Ce numéro doit figurer sur le certificat du houblon préparé.

4.   À l'exception des substances figurant à l'annexe IV, seuls le houblon et les produits du houblon certifiés, visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement peuvent entrer dans le circuit fermé d'opération. Ils peuvent être introduits exclusivement dans l'état où ils ont été certifiés.

5.   Si, lors de la production d’extraits au moyen de dioxyde de carbone, le processus de transformation dans le circuit fermé d'opération doit être interrompu pour des raisons techniques, les représentants de l'autorité de certification compétente veillent à la pose des scellés sur l'emballage contenant le produit intermédiaire au moment de l’interruption. Les scellés ne peuvent être brisés que par les représentants de l'autorité de certification compétente au moment de la reprise de la transformation.

Article 11

Surveillance officielle pendant la production des produits de houblon

1.   Dans le cas de la fabrication de produits du houblon, la présence des représentants de l'autorité de certification compétente est requise pendant toute la durée du processus de transformation. Ils supervisent chacune des étapes de la transformation d'une manière adéquate, c'est-à-dire de l'ouverture des balles scellées contenant le houblon ou le produit du houblon à transformer jusqu'à l'achèvement de l'emballage, du scellement et du marquage du produit du houblon. L'absence de représentants de l'autorité de certification compétente est admissible aussi longtemps qu'il peut être assuré par des moyens techniques, approuvés par l'autorité de certification compétente, que les dispositions du présent règlement sont respectées.

2.   Avant l'introduction d'un lot différent dans l'installation de transformation, les représentants de l’autorité de certification compétente s'assurent par un contrôle officiel que l'installation de transformation est vide, du moins dans la mesure nécessaire pour que des éléments de deux lots différents ne puissent être mélangés.

Si des éléments de houblon, déchets, produits ou autres dérivés du houblon subsistent dans des parties de l'installation de transformation comme les cuves de mélange ou de conditionnement pendant la transformation du houblon d'un autre lot, lesdites parties doivent être déconnectées de l'installation par des moyens techniques appropriés et sous contrôle officiel. Elles ne peuvent être reconnectées à l'installation de transformation que sous contrôle officiel.

Il ne doit pas exister de lien physique entre la chaîne de production de poudre de houblon concentrée et celle de poudre non concentrée lorsque l'une d'elles est en fonctionnement.

Article 12

Informations et archivage

1.   Les opérateurs qui transforment le houblon fournissent des renseignements techniques complets sur l'agencement des installations de transformation aux représentants de l’autorité de certification compétente.

2.   Les opérateurs qui transforment le houblon tiennent une comptabilité précise des quantités de houblon transformé. Pour chaque lot de houblon à transformer, ils établissent un relevé mentionnant le poids du produit mis en œuvre et du produit transformé.

En ce qui concerne le produit mis en œuvre, le relevé doit mentionner également le numéro de référence du certificat de tous les lots de houblon utilisés et préciser la variété du houblon. En cas d'utilisation de plusieurs variétés dans un même lot, le poids relatif de chacune d'elle doit être consigné.

En ce qui concerne le produit transformé, la variété ou, s'il s'agit d'un mélange, la ventilation par variétés est également consignée sur le relevé.

Tous ces poids peuvent être arrondis au kilogramme le plus proche.

3.   Les relevés des quantités transformées sont établis sous contrôle officiel et signés par les représentants de l’autorité de certification compétente dès l'achèvement de la transformation d'un lot.

Ils sont conservés pendant au moins trois ans par le responsable de l'installation de transformation.

Article 13

Changement d’emballage

1.   Tant qu'ils sont en circulation, les poudres et extraits de houblon ne peuvent faire l'objet d’un changement d'emballage — accompagné ou non d’une autre transformation — que sous contrôle officiel.

2.   Lorsque le changement d’emballage est accompli sans qu'il y ait transformation du produit, la nouvelle procédure de certification ne comporte que:

a)

le marquage du nouvel emballage;

b)

la mention de ce marquage et du changement d'emballage sur le certificat original.

Article 14

Mélange

1.   Les produits du houblon certifiés régis par le présent règlement ne peuvent être mélangés que sous contrôle officiel dans des centres de certification.

2.   Les produits du houblon certifiés préparés à partir de houblons certifiés d’origine communautaire provenant de la même récolte, mais de variétés et de lieux de production différents, peuvent être mélangés pour la fabrication de poudre et d'extraits, à condition que le certificat qui accompagne le produit obtenu mentionne:

a)

les variétés utilisées, les lieux de production et l'année de récolte;

b)

le pourcentage, en poids, de chaque variété entrant dans le mélange; si des produits du houblon ont été utilisés en liaison avec du houblon en cônes pour la fabrication de produits du houblon, ou si différents produits du houblon ont été utilisés, le pourcentage en poids de chaque variété reposant sur la quantité de houblon en cônes qui est entrée dans l’élaboration des produits utilisés;

c)

les numéros de référence des certificats délivrés pour les houblons et les produits du houblon utilisés.

Article 15

Revente

En cas de revente de produits du houblon sur le territoire de la Communauté, le produit considéré, après fractionnement d'un lot certifié, est accompagné d'une facture ou d'un document commercial établi par le vendeur, indiquant le numéro du certificat. Doivent également figurer sur la facture ou le document commercial les informations suivantes reprises du certificat:

a)

la désignation du produit;

b)

le poids brut et/ou le poids net;

c)

le lieu de production;

d)

l'année de récolte;

e)

la variété;

f)

le lieu et la date de la transformation.

CHAPITRE 4

CERTIFICAT ET MARQUAGE

Article 16

Certificat

1.   Le certificat est délivré au stade de la commercialisation auquel s'appliquent les exigences minimales de commercialisation.

2.   En ce qui concerne le houblon en cônes, le certificat comporte au moins les indications suivantes:

a)

la désignation du produit;

b)

le numéro de référence du certificat;

c)

le poids net et/ou le poids brut;

d)

la zone ou le lieu de production du houblon visés à l'article 4, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1952/2005;

e)

l'année de récolte;

f)

la variété;

g)

la mention «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», le cas échéant;

h)

au moins une des mentions figurant à l'annexe V, appliquée par l'autorité de certification compétente.

3.   Dans le cas des produits préparés à partir du houblon, le certificat inclut, en plus des mentions énumérées au paragraphe 2, le lieu et la date de la transformation.

4.   Le numéro de référence du certificat visé au paragraphe 2, point b), se compose des codes désignant le centre de certification, l'État membre, l'année de récolte et le lot concerné conformément à l'annexe VI.

Le numéro de référence est le même pour tous les composants d'un même lot.

Article 17

Informations figurant sur l'emballage

Chaque unité d'emballage porte au moins les indications suivantes dans une des langues de la Communauté:

a)

la désignation du produit, accompagnée des mentions «houblon avec graines» ou «houblon sans graines», le cas échéant, et «houblon préparé» ou «houblon non préparé», selon le cas;

b)

la ou les variétés;

c)

le numéro de référence du certificat.

Les mentions sont apposées de manière lisible en caractères indélébiles d'une dimension uniforme.

Article 18

Houblon provenant de souches expérimentales

Dans le cas de houblon provenant de souches expérimentales en cours de développement et produit soit par un institut de recherche dans ses propres installations, soit par un producteur pour le compte d'un tel institut, les mentions visées à l'article 16, paragraphe 2, point f), et à l'article 17, point b), peuvent être remplacées par une désignation nominative ou chiffrée permettant l'identification de la souche concernée.

Article 19

Preuve de la certification

La preuve de la certification est apportée par les mentions apposées sur chaque unité d'emballage et par le certificat qui accompagne le produit.

CHAPITRE 5

EXCEPTIONS

Article 20

Exigences spécifiques

1.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 3, point a), la brasserie fait parvenir pour chaque récolte, le 15 novembre de chaque année au plus tard, à l'autorité de certification compétente une déclaration relative aux variétés cultivées, aux quantités récoltées, aux lieux de production et aux superficies, ainsi que la référence au SIGC ou la référence cadastrale ou une indication officielle équivalente.

En outre, le paragraphe 2, points a) à d) et point f), s'applique mutatis mutandis, sauf lorsque le houblon est transformé ou utilisé dans son état naturel dans la brasserie elle-même.

2.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), l'autorité de certification compétente émet, à l'entrée du houblon dans le lieu de transformation, sur demande de la brasserie, un document qui reprend au fur et à mesure du déroulement des opérations de transformation au moins les indications suivantes:

a)

une référence du contrat;

b)

la brasserie destinataire;

c)

l'établissement de transformation;

d)

une description du produit transformé;

e)

le numéro de référence du certificat ou de l'attestation d'équivalence du houblon originel;

f)

le poids du produit transformé.

Il est attribué au document visé au premier alinéa un numéro de référence qui doit également figurer sur l'emballage.

Pour les mélanges de houblons, la mention supplémentaire suivante figure sur le document et sur l'emballage:

«Mélange de houblons pour usage propre; commercialisation interdite».

3.   Dans le cas visé à l'article 1er, paragraphe 3, point c), le poids de l'emballage ne peut excéder:

a)

1 kilogramme pour les cônes ou la poudre;

b)

300 grammes pour les extraits, la poudre ou les nouveaux produits isomérisés.

La désignation du produit ainsi que le poids doivent figurer sur l'emballage.

CHAPITRE 6

ORGANISMES DE CERTIFICATION

Article 21

Autorité de certification compétente

1.   Les États membres désignent une autorité de certification compétente et veillent à ce que les contrôles et les manuels de procédures nécessaires soient en place, en vue de garantir une qualité minimale du houblon et des produits de houblon ainsi que la traçabilité.

2.   L’autorité de certification compétente ou ses représentants procèdent à la certification. Elle dispose des moyens adéquats pour accomplir ses missions.

3.   L'autorité de certification compétente est chargée d'assurer le respect des dispositions du présent règlement. La permanence ou la fréquence du contrôle de la conformité est déterminée par l’État membre en fonction d'une analyse de risque, la fréquence minimale étant fixée à un contrôle mensuel. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.

Article 22

Agrément des centres de certification

1.   L’autorité de certification compétente délivre un agrément aux centres de certification qui ont une personnalité juridique ou une capacité juridique suffisante pour bénéficier de droits et être soumis à des obligations, en vertu de la législation nationale, et s'assure qu'ils disposent des installations adéquates pour accomplir les tâches nécessaires en ce qui concerne l’échantillonnage, les tâches analytiques et statistiques et l’enregistrement.

Sur la base d'une analyse de risque, mais au moins deux fois par année civile, l'autorité de certification compétente effectue des contrôles sur place par sondage dans les centres de certification, afin de vérifier la conformité avec le paragraphe précédent. Chaque année, on procède à une évaluation de l'efficacité des paramètres d'analyse des risques utilisés les années précédentes.

2.   S'il est constaté que sont entrés dans la préparation des produits du houblon des composantes non autorisées ou que les composantes utilisées ne sont pas conformes aux indications du certificat mentionnées à l'article 16, et que le fait est imputable à une action délibérée ou à une faute grave du centre de certification concerné, l'autorité de certification compétente retire au centre son agrément en tant que centre de certification.

L'agrément n'est rétabli que douze mois au moins après le retrait. À la demande du centre de certification dont l'agrément a été retiré, l'agrément est rétabli au terme d'une période de deux ans ou, dans les cas graves, de trois ans après le retrait.

CHAPITRE 7

COMMUNICATIONS ET PUBLICATION DES LISTES

Article 23

Communications

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin 2007:

a)

le nom et l'adresse de l’autorité de certification compétente;

b)

les mesures prises pour la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année:

a)

la liste des lieux de production du houblon;

b)

la liste des centres de certification et le code de chacun d’entre eux;

c)

les modifications intervenues au cours de l’année précédente en ce qui concerne les noms et les adresses des autorités de certification compétentes.

Article 24

Publication des listes

La Commission veille à ce que la liste des lieux de production du houblon et la liste des centres de certification et de leur numéro de code soient mises à jour chaque année et soient disponibles sur le site internet de la Commission (5).

CHAPITRE 8

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Abrogation

Les règlements (CEE) no 1784/77 et (CEE) no 890/78 sont abrogés.

Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 1, rectifié au JO L 317 du 3.12.2005, p. 29.

(2)  JO L 200 du 8.8.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  JO L 117 du 29.4.1978, p. 43. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2125/2004 (JO L 368 du 15.12.2004, p. 8).

(4)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(5)  http://ec.europa.eu


ANNEXE I

EXIGENCES MINIMALES DE COMMERCIALISATION DU HOUBLON EN CÔNES

(visées à l'article 4)

Caractéristiques

Description

Teneur maximale

(en % du poids)

Houblon préparé

Houblon non préparé

a)

Humidité

Teneur en eau

12

14

b)

Feuilles et tiges

Parties de feuilles de sarments, pédoncules de feuilles ou de cônes; les pédoncules des cônes ne sont considérées comme tige qu'à partir de 2,5 cm en longueur

6

6

c)

Déchets de houblon

Petites particules résultant de la cueillette à la machine, d'une couleur allant du vert foncé au noir, ne provenant généralement pas du cône; des particules provenant de variétés de houblon autres que celles à certifier peuvent toutefois concourir aux teneurs maximales indiquées jusqu'à concurrence de 2 % du poids

3

4

d)

Pour le «houblon sans graines», proportion de graines

Fruits du cône parvenus à maturité

2

2


ANNEXE II

Méthodes visées à l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5

A.   MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des houblons en cônes en vue de la détermination du taux d'humidité du houblon et, le cas échéant, de la teneur en corps étrangers:

1.   Échantillonnage

a)   Houblon emballé

Prélever, dans le nombre de colis prévu à l'article 5, un poids de houblon proportionnel au poids du colis en prenant les échantillons suffisants pour que le nombre de cônes représente correctement le colis.

b)   Houblon en tas

Prélever des portions égales provenant de cinq à dix endroits différents du tas, aussi bien en surface qu'à diverses profondeurs pour constituer un échantillon. Mettre l'échantillon dès que possible dans le récipient. Pour éviter une détérioration rapide, la quantité de houblon doit être suffisamment importante pour qu'il soit fortement comprimé lors de la fermeture du récipient.

Le poids de l'échantillon ne doit pas être inférieur à 250 grammes.

2.   Mélanges

Les échantillons doivent être soigneusement mélangés pour être représentatifs du lot.

3.   Sous-échantillonnage

Après mélange, prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs et les placer dans un récipient hermétique et étanche tel qu’une boîte métallique, un bocal en verre ou un sac en plastique, sauf dans le cas du contrôle des seuls corps étrangers.

4.   Stockage

Sauf pendant leur transport, les échantillons doivent être conservés au froid. On prendra soin de n'ouvrir le récipient pour effectuer l'examen ou l'analyse de l'échantillon que lorsque celui-ci sera revenu à la température ambiante.

B.   MÉTHODES DE CONTRÔLE DU TAUX D'HUMIDITÉ DU HOUBLON

1.   Méthode (i)

Il est recommandé de ne pas moudre l'échantillon destiné à la détermination du taux d'humidité. Il est très important de n'exposer les échantillons à l'air que le minimum de temps nécessaire à leur transfert du récipient au vase à peser (qui sera muni d'un couvercle).

Appareillage

Balance sensible à 0,005 gramme.

Étuve électrique thermostatée à 105-107 °C, dont on contrôlera l'efficacité par le test au sulfate de cuivre.

Boîtes métalliques de 70 à 100 millimètres de diamètre et de 20 à 30 millimètres de profondeur, munies d'un couvercle bien adapté.

Dessiccateurs ordinaires, permettant de recevoir les boîtes et contenant un agent desséchant, tel que du silicagel, avec indicateur coloré de saturation.

Méthode

Peser exactement 3 à 5 grammes de houblon dans une boîte tarée munie de son couvercle. Opérer aussi rapidement que possible. Enlever le couvercle et mettre la boîte dans l'étuve pendant exactement une heure. Recouvrir rapidement la boîte et la mettre à refroidir pendant au moins vingt minutes dans le dessiccateur avant de la peser.

Méthode de calcul

Calculer la perte de poids et l'exprimer en pourcentage du poids initial du houblon. L'écart maximal admis pour une seule détermination est égal à 1 %.

2.   Méthode (ii)

Méthode utilisant soit un appareil à peser électronique qui sèche le houblon à l'aide de rayons infrarouges ou d'air chauffé, soit un appareil de mesure électrique, ces appareils indiquant sur une échelle le taux d'humidité de l'échantillon traité.

C.   MÉTHODE DE CONTRÔLE DE LA TENEUR EN CORPS ÉTRANGERS

1.   Détermination des proportions de feuilles et de tiges et de déchets de houblon

Des échantillons de 5 fois 100 grammes (ou un échantillon de 250 grammes) sont passés par un tamis de 2 à 3 millimètres. La lupuline, les déchets et les graines obtenus sont ramassés et les graines sont séparées à la main. Les échantillons sont placés d'un côté. Le contenu du tamis de 2 à 3 millimètres est transféré séparément sur un tamis de 8 à 10 millimètres et tamisé à nouveau.

Les cônes de houblon, les feuilles, les tiges et les corps étrangers sont ramassés à la main sur le tamis tandis que les feuilles de cône, les graines, les déchets de lupuline et quelques feuilles et tiges passent au travers du tamis. Tout ceci est trié à la main et les morceaux sont regroupés ainsi:

1.

feuilles et tiges;

2.

houblon (feuilles de cône, cônes de houblon et lupuline);

3.

déchets;

4.

semences.

Bien qu'une séparation précise des déchets et de la lupuline soit très difficile à réaliser, à l'aide d'un tamis à mailles de 0,8 millimètre, il est cependant possible de déterminer approximativement la part relative des déchets et de la lupuline.

Pour l'estimation de la proportion de lupuline, il convient de prendre en considération que la masse volumique de la lupuline est quatre fois plus importante que celle des déchets.

Les différents groupes sont pesés et le pourcentage de chaque groupe est déterminé par rapport au poids de l'échantillon initial.

2.   Détermination de la proportion de graines

Un échantillon de 25 grammes sera déposé dans un récipient métallique doté d’un couvercle et placé dans une étuve à 115 °C pendant deux heures afin de neutraliser la substance résineuse gluante.

L'échantillon séché sera enveloppé dans un linge de coton à maille grossière et frotté vigoureusement — ou bien battu mécaniquement — afin de détacher les graines du houblon. Le houblon séché et brisé en fines particules sera séparé des graines de houblon à l'aide d'un broyeur ou en utilisant un tamis à maille métallique de 1 millimètre.

Les rachis de strobile restants avec les graines seront séparés soit en utilisant un plateau incliné garni de papier-émeri, soit en ayant recours à d'autres dispositifs qui permettent d'atteindre le même objectif, c'est-à-dire de retenir les rachis de strobile et autres matières et de laisser passer les graines.

Les graines doivent être pesées. Le pourcentage de graines doit être calculé par rapport au poids de l'échantillon initial.


ANNEXE III

MARQUAGE DES EMBALLAGES

(visé à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 3)

Les emballages sont marqués de la manière suivante, selon le type d'emballage:

a)

pour le houblon en cônes emballé en balles ou ballots:

par impression sur l'emballage, ou

par impression sur le scellé adhésif;

b)

pour la poudre de houblon en paquets:

par impression sur le paquet, ou

par impression sur le scellé adhésif;

c)

pour la poudre ou extrait de houblon en boîtes métalliques:

par impression sur la boîte, ou

par impression sur le scellé adhésif ou par poinçonnage dans le métal de la boîte;

d)

pour les emballages scellés contenant un lot de paquets ou boîtes de poudre ou d'extrait:

par impression sur l’emballage scellé ou sur le scellé adhésif, et

par impression sur chaque paquet ou boîte de poudre ou d'extrait contenu dans l'emballage scellé ou sur leur scellé adhésif.


ANNEXE IV

Substances visées à l'article 10, paragraphe 4

Substances qui peuvent être ajoutées à des fins de normalisation des extraits de houblon:

1)

sirop de glucose;

2)

extrait de houblon obtenu à partir du traitement à l'eau chaude.


ANNEXE V

MENTIONS VISÉES À L'ARTICLE 16, PARAGRAPHE 2, POINT h)

:

en bulgare

:

Сертифициран продукт – Регулация (ЕK) № 1850/2006,

:

en espagnol

:

Producto certificado — Reglamento (CE) no 1850/2006,

:

en tchèque

:

Ověřený produkt – Nařízení (ES) č. 1850/2006,

:

en danois

:

Certificeret produkt — Forordning (EF) nr. 1850/2006,

:

en allemand

:

Zertifiziertes Erzeugnis — Verordnung (EG) Nr. 1850/2006,

:

en estonien

:

Sertifitseeritud Produkt – Määrus (EÜ) nr 1850/2006,

:

en grec

:

Πιστοποιημένο προϊόν — κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006,

:

en anglais

:

Certified product — Regulation (EC) No 1850/2006,

:

en français

:

Produit certifié — Règlement (CE) no 1850/2006,

:

en italien

:

Prodotto certificato — Regolamento (CE) n. 1850/2006,

:

en letton

:

Sertificēts produkts – Regula (EK) Nr. 1850/2006,

:

en lituanien

:

Sertifikuotas produktas – Reglamentas (EB) Nr. 1850/2006,

:

en hongrois

:

Tanúsított termék – 2006/1850/EK rendelet,

:

en maltais

:

Prodott Iccertifikat — Regolament (KE) Nru 1850/2006,

:

en néerlandais

:

Gecertificeerd product — Verordening (EG) nr. 1850/2006,

:

en polonais

:

Produkt certyfikowany – Rozporządzenie (WE) nr 1850/2006,

:

en portugais

:

Produto certificado — Regulamento (CE) n.o 1850/2006,

:

en roumain

:

Produs certificat – Regulamentul (CE) nr. 1850/2006,

:

en slovaque

:

Certifikovaný výrobok – Nariadenie (ES) č. 1850/2006,

:

en slovène

:

Certificiran pridelek – Uredba (ES) št. 1850/2006,

:

en finnois

:

Varmennettu tuote – Asetus (EY) N:o 1850/2006,

:

en suédois

:

Certifierad produkt – Förordning (EG) nr 1850/2006.


ANNEXE VI

CODIFICATION ET ORDRE DE COMPOSITION DES NUMÉROS DE RÉFÉRENCE DES CERTIFICATS

(visés à l'article 16, paragraphe 4)

1.   CENTRE DE CERTIFICATION

Un nombre de 0 à 100 communiqué par l'État membre.

2.   ÉTATS MEMBRES PROCÉDANT À LA CERTIFICATION

BE

pour la Belgique

BG

pour la Bulgarie

CZ

pour la République tchèque

DK

pour le Danemark

DE

pour l'Allemagne

EE

pour l’Estonie

EL

pour la Grèce

ES

pour l'Espagne

FR

pour la France

IE

pour l'Irlande

IT

pour l'Italie

CY

pour Chypre

LV

pour la Lettonie

LT

pour la Lituanie

LU

pour le Luxembourg

HU

pour la Hongrie

MT

pour Malte

NL

pour les Pays-Bas

AT

pour l'Autriche

PL

pour la Pologne

PT

pour le Portugal

RO

pour la Roumanie

SI

pour la Slovénie

SK

pour la Slovaquie

FI

pour la Finlande

SE

pour la Suède

UK

pour le Royaume-Uni

3.   ANNÉE DE RÉCOLTE

Les deux derniers chiffres de l'année de récolte.

4.   IDENTIFICATION DU LOT

Le numéro attribué au lot par l'autorité de certification compétente (exemple: 12 BE 77 170225).


ANNEXE VII

Tableau de correspondance (visé à l’article 25)

Règlement (CEE) no 1784/77

Règlement (CEE) no 890/78

Présent règlement

 

 

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 1er, paragraphes 2 et 3

Article 7

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 1

Article 1er

Article 2

 

Article 2

Article 3

 

Article 3

Article 4

 

Article 4

Article 5

Article 1er, paragraphes 2 à 5

Article 7

Article 6

Article 8

 

Article 7

 

Article 9 bis

Article 8

Article 1er, paragraphes 2 à 5

Article 7

Article 9

 

Article 8

Article 10

 

Article 8 bis, paragraphes 1) et 2

Article 11

 

Article 8 bis, paragraphes 3, 4 et 5

Article 12

 

Article 9

Article 13

Article 8

 

Article 14

 

Article 9 bis

Article 15

Article 2, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

Articles 5 et 5 bis

Article 16, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 4

Article 4

 

Article 17

Article 5 bis

 

Article 18

Article 3

 

Article 19

 

Article 10

Article 20

Article 1er, paragraphe 6

 

Article 21

 

Article 8 bis, paragraphe 8

Article 22

Article 9

Article 6, paragraphe 3, et article 11

Article 23

 

 

Article 24

 

 

Article 25

 

 

Article 26

 

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II

 

Annexe IV

Annexe III

 

Annexe V

Annexe IV

 

Annexe IIA

Annexe V

 

Annexe III

Annexe VI

 

 

Annexe VII


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