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Document 32006R1184

Règlement (CE) n o  1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (version codifiée)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 463–465 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 167 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 167 - 170
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 188 - 190

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1184/oj

4.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/7


RÈGLEMENT (CE) No 1184/2006 DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1).

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (2) a été modifié dans son contenu (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il résulte de l'article 36 du traité que l'application à la production et au commerce des produits agricoles des règles de concurrence prévues dans le traité constitue l'un des éléments de la politique agricole commune. Les dispositions du présent règlement devront, dès lors, être complétées compte tenu du développement de cette politique.

(3)

Les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité, ainsi qu'à l'exploitation abusive des positions dominantes, doivent être appliquées à la production et au commerce des produits agricoles, dans la mesure où leur application n'entrave pas le fonctionnement des organisations nationales des marchés agricoles et ne met pas en péril la réalisation des objectifs de la politique agricole commune.

(4)

Il convient d'accorder une attention particulière à la situation des associations d'exploitants agricoles dans la mesure où elles ont notamment pour objet la production ou le commerce en commun de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes, à moins qu'une telle action commune n'exclue la concurrence ou ne mette en péril la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité.

(5)

En vue tant d'éviter de compromettre le développement d'une politique agricole commune que d'assurer la sécurité juridique et le traitement non discriminatoire des entreprises intéressées, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, doit avoir compétence exclusive pour constater que les conditions prévues aux deux considérants précédents sont remplies en ce qui concerne les accords, décisions et pratiques visés à l'article 81 du traité.

(6)

En vue de la mise en œuvre, dans le cadre du développement de la politique agricole commune, des règles relatives aux aides en faveur de la production ou du commerce des produits agricoles, la Commission doit être mise en mesure d'établir un inventaire des aides existantes, nouvelles ou projetées, de présenter aux États membres les observations utiles et de leur proposer les mesures appropriées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les articles 81 à 86 du traité ainsi que les dispositions prises pour leur application s'appliquent à tous accords, décisions et pratiques visés à l'article 81, paragraphe 1, et à l'article 82 du traité et relatifs à la production ou au commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité, sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent règlement.

Article 2

1.   L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 1er du présent règlement qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité.

Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril.

2.   Après avoir consulté les États membres et entendu les entreprises ou associations d'entreprises intéressées, ainsi que toute autre personne physique ou morale dont l'audition lui paraît nécessaire, la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour de justice, a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

La Commission procède à cette constatation soit d'office, soit sur demande d'une autorité compétente d'un État membre ou d'une entreprise ou association d'entreprises intéressée.

3.   La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision. Elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 3

Les dispositions de l'article 88, paragraphe 1 et paragraphe 3, première phrase, du traité sont applicables aux aides accordées en faveur de la production ou du commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité.

Article 4

Le règlement no 26 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 27 avril 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62. Règlement modifié par le règlement n° 49 (JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62).

(3)  Voir annexe I.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement no 26 du Conseil

JO 30 du 20.4.1962, p. 993/62.

Règlement no 49 du Conseil

JO 53 du 1.7.1962, p. 1571/62.

Uniquement l’article 1er, paragraphe 1, point g)


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement no 26

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 3

Article 3

Article 4

Article 3

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


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