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Document 32006L0107

Directive 2006/107/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 926–928 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/107/oj

20.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/411


DIRECTIVE 2006/107/CE DU CONSEIL

du 20 novembre 2006

portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 56 de l'acte d'adhésion, lorsque des actes des institutions restent en vigueur après le 1er janvier 2007 et doivent être adaptés du fait de l'adhésion, et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte les actes nécessaires, sauf si la Commission a elle-même adopté l'acte original.

(2)

L'acte final de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion a été finalisé indique que les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et que le Conseil et la Commission sont invités à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union.

(3)

Il convient donc de modifier en conséquence la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (2) et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les directives 89/108/CEE et 2000/13/CE sont modifiées conformément à l'annexe.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

(2)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.

(3)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.


ANNEXE

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

DENRÉES ALIMENTAIRES

1.

31989 L 0108: Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 34), modifiée par:

11994 N: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO C 241 du 29.8.1994, p. 21);

12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33);

32003 R 1882: Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

À l'article 8, paragraphe 1, point a), le texte suivant est ajouté:

«—

:

en langue bulgare

:

бързо замразена,

:

en langue roumaine

:

congelare rapidă.»

2.

32000 L 0013: Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée par:

32001 L 0101: Directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 (JO L 310 du 28.11.2001, p. 19);

12003 T: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités — Adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33);

32003 L 0089: Directive 2003/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

a)

À l'article 5, paragraphe 3, la liste commençant par «en langue espagnole» et se terminant par «joniserande strålning» est remplacée par la liste suivante:

«—

en langue bulgare:

“облъчено” ou “обработено с йонизиращо лъчение”;

en langue espagnole:

“irradiado” ou “tratado con radiación ionizante”;

en langue tchèque:

“ozářeno” ou “ošetřeno ionizujícím zářením”;

en langue danoise:

“bestrålet/...” ou “strålekonserveret” ou “behandlet med ioniserende stråling” ou “konserveret med ioniserende stråling”;

en langue allemande:

“bestrahlt” ou “mit ionisierenden Strahlen behandelt”;

en langue estonienne:

“kiiritatud” ou “töödeldud ioniseeriva kiirgusega”;

en langue grecque:

“επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία” ou“ακτινοβολημένο”;

en langue anglaise:

“irradiated” ou “treated with ionising radiation”;

en langue française:

“traité par rayonnements ionisants” ou “traité par ionisation”;

en langue italienne:

“irradiato” ou “trattato con radiazioni ionizzanti”;

en langue lettone:

“apstarots” ou “apstrādāts ar jonizējošo starojumu”;

en langue lituanienne:

“apšvitinta” ou “apdorota jonizuojančiąja spinduliuote”;

en langue hongroise:

“sugárkezelt” ou “ionizáló energiával kezelt”;

en langue maltaise:

“ittrattat bir-radjazzjoni” ou “ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti”;

en langue néerlandaise:

“doorstraald” ou “door bestraling behandeld” ou “met ioniserende stralen behandeld”;

en langue polonaise:

“napromieniony” ou “poddany działaniu promieniowania jonizującego”;

en langue portugaise:

“irradiado” ou “tratado por irradiação” ou “tratado por radiação ionizante”;

en langue roumaine:

“iradiate” ou “tratate cu radiaţii ionizate”;

en langue slovaque:

“ošetrené ionizujúcim žiarením”;

en langue slovène:

“obsevano” ou “obdelano z ionizirajočim sevanjem”;

en langue finnoise:

“säteilytetty” ou “käsitelty ionisoivalla säteilyllä”;

en langue suédoise:

“bestrålad” ou “behandlad med joniserande strålning”»;

b)

À l'article 10, paragraphe 2, la liste commençant par «en langue espagnole» et se terminant par «sista förbrukningsdag» est remplacée par la liste suivante:

«—

en langue bulgare: “използвай преди”;

en langue espagnole: “fecha de caducidad”;

en langue tchèque: “spotřebujte do”;

en langue danoise: “sidste anvendelsesdato”;

en langue allemande: “verbrauchen bis”;

en langue estonienne: “kõlblik kuni”;

en langue grecque: “ανάλωση μέχρι”;

en langue anglaise: “use by”;

en langue française: “à consommer jusqu'au”;

en langue italienne: “da consumare entro”;

en langue lettone: “izlietot līdz”;

en langue lituanienne: “tinka vartoti iki”;

en langue hongroise: “fogyasztható”;

en langue maltaise: “uża sa”;

en langue néerlandaise: “te gebruiken tot”;

en langue polonaise: “należy spożyć do”;

en langue portugaise: “a consumir até”;

en langue roumaine: “expiră la data de”;

en langue slovaque: “spotrebujte do”;

en langue slovène: “porabiti do”;

en langue finnoise: “viimeinen käyttöajankohta”;

en langue suédoise: “sista förbrukningsdag”.».


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