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Document 32006L0107
Council Directive 2006/107/EC of 20 November 2006 adapting Directive 89/108/EEC relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption and Directive 2000/13/EC of the European Parliament and of the Council relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs, by reason of the accession of Bulgaria and Romania
Directive 2006/107/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
Directive 2006/107/CE du Conseil du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
OJ L 363, 20.12.2006, p. 411–413
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 926–928
(MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 007 P. 97 - 99
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 67 - 69
In force
20.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/411 |
DIRECTIVE 2006/107/CE DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
portant adaptation de la directive 89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 56 de l'acte d'adhésion, lorsque des actes des institutions restent en vigueur après le 1er janvier 2007 et doivent être adaptés du fait de l'adhésion, et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l'acte d'adhésion ou ses annexes, le Conseil adopte les actes nécessaires, sauf si la Commission a elle-même adopté l'acte original. |
(2) |
L'acte final de la conférence au cours de laquelle le traité d'adhésion a été finalisé indique que les Hautes Parties Contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et que le Conseil et la Commission sont invités à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (2) et la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (3), |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les directives 89/108/CEE et 2000/13/CE sont modifiées conformément à l'annexe.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard à la date d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.
(2) JO L 40 du 11.2.1989, p. 34.
(3) JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.
ANNEXE
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
DENRÉES ALIMENTAIRES
1. |
31989 L 0108: Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO L 40 du 11.2.1989, p. 34), modifiée par:
À l'article 8, paragraphe 1, point a), le texte suivant est ajouté:
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2. |
32000 L 0013: Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109 du 6.5.2000, p. 29), modifiée par:
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