EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0067

Directive 2006/67/CE du Conseil du 24 juillet 2006 faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 8–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M, 16.3.2007, p. 209–216 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 244 - 251

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; abrogé par 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/67/oj

8.8.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 217/8


DIRECTIVE 2006/67/CE DU CONSEIL

du 24 juillet 2006

faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 68/414/CEE du Conseil du 20 décembre 1968 faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le pétrole brut et les produits pétroliers importés occupent une place importante dans l'approvisionnement de la Communauté en produits énergétiques. Toute difficulté, même momentanée, ayant pour effet de réduire les fournitures de ces produits en provenance des pays tiers ou d'en accroître sensiblement le prix sur les marchés internationaux serait susceptible de causer des perturbations graves dans l'activité économique de la Communauté. Il importe donc d'être en mesure de compenser ou tout au moins d'atténuer les effets dommageables d'une telle éventualité.

(3)

Une crise d'approvisionnement pourrait se produire de façon inopinée. Il est, dès lors, indispensable de mettre en place les moyens nécessaires pour remédier à une pénurie éventuelle.

(4)

À cet effet, il est nécessaire de renforcer la sécurité des approvisionnements des États membres en pétrole brut et en produits pétroliers par la constitution et le maintien d'un niveau minimal de stockage des produits pétroliers les plus importants.

(5)

Les modalités d'organisation des stocks pétroliers ne doivent pas nuire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Dans la directive 73/238/CEE (5), le Conseil a arrêté les mesures appropriées — notamment les prélèvements sur les stocks pétroliers — à prendre en cas de difficultés d'approvisionnement de la Communauté en pétrole brut et en produits pétroliers; les États membres ont pris des engagements du même ordre dans le cadre de l'accord concernant un «programme international de l'énergie».

(7)

Les stocks doivent être à la disposition des États membres pour parer à toute difficulté de l'approvisionnement en pétrole. Les États membres doivent détenir le pouvoir et la capacité de maîtriser l'affectation des stocks de manière à pouvoir les mettre rapidement à la disposition des secteurs où les besoins d'approvisionnements pétroliers sont les plus pressants.

(8)

Les modalités de stockage doivent garantir la disponibilité des stocks et leur accessibilité au consommateur.

(9)

Il convient de veiller à la transparence des modalités de stockage, de manière à assurer une répartition équitable et non discriminatoire des charges liées à l'obligation de stockage. Les États membres peuvent mettre à la disposition des parties intéressées les informations relatives au coût du stockage.

(10)

Pour organiser le stockage, les États membres peuvent recourir à un système fondé sur la délégation de la totalité ou d'une partie de l'obligation à un organisme ou à une agence de stockage. Le solde éventuel devra être stocké par des raffineurs et d'autres opérateurs sur le marché. Un partenariat entre l'État et le secteur privé est essentiel à l'efficacité et à la fiabilité des mécanismes de stockage.

(11)

Une production propre contribue par elle-même à la sécurité d'approvisionnement. L'évolution du marché pétrolier peut justifier l'octroi d'une dérogation appropriée à l'obligation de maintenir des stocks pétroliers aux États membres ayant une production pétrolière qui leur est propre. Conformément au principe de subsidiarité, les États membres peuvent dispenser les entreprises de l'obligation de maintenir des stocks pour un montant n'excédant pas la quantité de produits qu'elles fabriquent à partir de pétrole brut extrait de leur sol.

(12)

Il convient d'adopter les méthodes déjà appliquées par la Communauté et par ses États membres dans le cadre de leurs obligations et accords internationaux. Compte tenu de l'évolution de la structure de consommation de pétrole, les soutes de l'aviation internationale sont devenues un élément important de cette consommation.

(13)

Il est nécessaire d'adapter et de simplifier les procédures communautaires relatives au relevé statistique des stocks pétroliers.

(14)

Les stocks pétroliers peuvent, en principe, être détenus en n'importe quel endroit de la Communauté. Il convient dès lors de faciliter la constitution de stocks en dehors du territoire national. Il est nécessaire que la décision de détenir des stocks en dehors du territoire national soit prise par le gouvernement de l'État membre concerné en fonction de ses besoins et dans le souci d'assurer la sécurité des approvisionnements. Dans le cas des stocks mis à la disposition d'une autre entreprise, organisme ou entité, des règles plus détaillées sont nécessaires pour garantir leur disponibilité et leur accessibilité en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole.

(15)

Il est souhaitable, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir le recours à des accords entre États membres concernant la détention minimale de stocks afin de promouvoir l'utilisation des possibilités de stockage existant dans d'autres États membres. Il appartient aux États membres concernés de décider de conclure de tels accords.

(16)

Il convient de renforcer la surveillance administrative des stocks et de mettre en place des mécanismes efficaces pour maîtriser et contrôler les stocks. Il est nécessaire de prévoir un régime de sanctions pour imposer ce contrôle.

(17)

Il convient d'informer régulièrement le Conseil de l'état des stocks de sécurité dans la Communauté.

(18)

Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir le maintien d'un niveau élevé de sécurité des approvisionnements en pétrole dans la Communauté grâce à des mécanismes fiables et transparents fondés sur la solidarité entre les États membres, tout en respectant les règles du marché intérieur et de la concurrence, peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(19)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les États membres prennent toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives appropriées pour maintenir, sur le territoire de la Communauté, de façon permanente et sous réserve des dispositions de l'article 10, un niveau de stocks de produits pétroliers équivalant au moins à quatre-vingt-dix jours de la consommation intérieure journalière moyenne pendant l'année civile précédente, visée à l'article 4, paragraphe 2, pour chacune des catégories de produits pétroliers énumérées à l'article 2.

2.   La part de la consommation intérieure couverte par des dérivés du pétrole extrait du sol de l'État membre considéré peut être déduite à concurrence d'un maximum de 25 % de ladite consommation. La répartition interne du résultat de cette déduction est décidée par l'État membre concerné.

Article 2

Les catégories suivantes de produits sont retenues pour le calcul de la consommation intérieure:

a)

essences auto et carburants pour avion (essence avion, carburéacteur de type essence);

b)

gasoils, dieseloils, pétrole lampant et carburéacteur de type kérosène;

c)

fuel-oils.

Les soutes pour la navigation maritime ne figurent pas dans la consommation intérieure.

Article 3

1.   Les stocks détenus conformément à l'article 1er doivent être à l'entière disposition des États membres en cas de difficultés d'approvisionnement en pétrole. Les États membres se dotent du pouvoir juridique de décider de l'affectation des stocks en pareilles circonstances.

En dehors de ces circonstances, les États membres veillent à la disponibilité et à l'accessibilité de ces stocks. Ils établissent les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks.

2.   Les États membres veillent à appliquer des conditions équitables et non discriminatoires dans leurs dispositions en matière de stockage.

Les coûts résultant du stockage prescrit à l'article 1er doivent apparaître de manière transparente. À cet égard, les États membres peuvent adopter des mesures pour obtenir des informations appropriées concernant les coûts du stockage prescrit à l'article 1er et pour mettre ces informations à la disposition des parties intéressées.

3.   Pour répondre aux exigences des paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider de recourir à un organisme ou à une agence de stockage qui aura pour mission de détenir la totalité ou une partie des stocks.

Deux ou plusieurs États membres peuvent décider de recourir à un même organisme ou à une même agence de stockage. Dans cette hypothèse, ils sont solidairement responsables du respect des obligations résultant de la présente directive.

Article 4

1.   Les États membres communiquent à la Commission un relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois, établi conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3, et à l'article 6, en précisant le nombre de jours de consommation moyenne de l'année civile précédente que ces stocks représentent. Cette communication doit être faite au plus tard le vingt-cinquième jour du deuxième mois qui suit le mois de référence.

2.   L'obligation de stockage d'un État membre est fondée sur la consommation intérieure de l'année civile précédente. Au début de chaque année civile, les États membres doivent réévaluer leur obligation de stockage le 31 mars au plus tard et veiller à respecter leurs nouvelles obligations chaque année dès que possible et, en tout état de cause, pour le 31 juillet au plus tard.

3.   Dans le relevé statistique, les stocks de carburéacteur de type kérosène font l'objet d'une rubrique distincte dans la catégorie visée à l'article 2, point b).

Article 5

1.   Les stocks à maintenir dans le cadre de l'obligation définie à l'article 1er peuvent se présenter sous la forme de pétrole brut et de produits intermédiaires ainsi que sous la forme de produits finis.

2.   Dans le relevé statistique des stocks existants à la fin de chaque mois:

a)

les produits finis sont comptés pour leur tonnage réel;

b)

le pétrole brut et les produits intermédiaires sont pris en compte:

i)

soit dans la proportion des quantités de chacune des catégories de produits obtenues au cours de l'année civile précédente dans les raffineries de l'État membre considéré;

ii)

soit sur la base des programmes de production des raffineries de l'État membre considéré pour l'année en cours;

iii)

soit sur la base du rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués au cours de l'année civile précédente dans l'État membre considéré et, d'autre part, la quantité totale de pétrole brut utilisée durant la même année, à concurrence d'un maximum de 40 % de l'obligation totale pour les première et deuxième catégories (essences et gasoils) et de 50 % pour la troisième catégorie (fuel-oils).

3.   Les produits des mélanges, quand ils sont destinés à la fabrication de produits finis figurant à l'article 2, peuvent remplacer les produits pour lesquels ils sont destinés.

Article 6

1.   Pour le calcul du niveau minimal de stocks prévu à l'article 1er, seules les quantités détenues conformément à l'article 3, paragraphe 1, figurent dans le relevé statistique.

2.   Dans les conditions visées au paragraphe 1, peuvent être incluses dans les stocks:

a)

les quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies;

b)

les quantités stockées dans les ports de déchargement;

c)

les quantités contenues dans les réservoirs à l'entrée des oléoducs;

d)

les quantités se trouvant dans les réservoirs des raffineries, à l'exclusion des quantités se trouvant dans les conduites et les installations de traitement;

e)

les quantités se trouvant dans les entrepôts des raffineries, des entreprises d'importation, de stockage ou de distribution en gros;

f)

les quantités se trouvant dans les entrepôts d'entreprises consommatrices importantes et qui correspondent aux dispositions nationales en matière d'obligation de stockage permanent;

g)

les quantités se trouvant dans les chalands et les caboteurs en cours de transport à l'intérieur des frontières nationales, à condition qu'elles puissent être contrôlées par les autorités responsables et rendues disponibles sans délai.

3.   Doivent notamment être exclus du relevé statistique le pétrole brut se trouvant dans les gisements, les quantités destinées aux soutes pour la navigation maritime, celles en transit direct, à l'exception des stocks visés à l'article 7, paragraphe 1, les quantités se trouvant dans les oléoducs, dans les camions-citernes et les wagons-citernes, dans les réservoirs des points de vente et chez les petits consommateurs.

Doivent, en outre, être exclues du relevé statistique les quantités détenues par les forces armées et celles qui leur sont réservées auprès des sociétés pétrolières.

Article 7

1.   Pour l'application de la présente directive, des stocks peuvent, dans le cadre d'accords intergouvernementaux, être constitués sur le territoire d'un État membre pour le compte d'entreprises, d'organismes ou d'agences établis dans un autre État membre. Il appartient au gouvernement de l'État membre concerné de décider si des stocks seront détenus en dehors du territoire national.

L'État membre sur le territoire duquel ces stocks sont entreposés dans le cadre d'un tel accord ne peut s'opposer à ce qu'ils soient transférés dans les autres États membres pour le compte desquels des stocks sont détenus en vertu de cet accord. Il exerce son contrôle sur ces stocks conformément aux procédures définies dans cet accord, mais il ne les inclut pas dans son relevé statistique. L'État membre auquel ces stocks sont destinés peut les inclure dans son relevé statistique.

Avec le relevé statistique, chaque État membre transmet à la Commission un rapport sur les stocks entreposés sur son propre territoire pour le compte d'un autre État membre ainsi que sur les stocks entreposés dans d'autres États membres pour son compte. Dans les deux cas, le rapport indique les lieux de stockage et/ou les sociétés détenant ces stocks, les quantités et les catégories de produits — ou le pétrole brut — stockés.

2.   Les projets d'accords visés au paragraphe 1, premier alinéa, sont communiqués à la Commission, qui peut formuler ses observations à l'intention des gouvernements intéressés. Les accords, une fois conclus, sont notifiés à la Commission, qui les porte à la connaissance des autres États membres.

Ces accords doivent répondre aux conditions suivantes:

a)

porter sur le pétrole brut et tous les produits pétroliers visés par la présente directive;

b)

fixer les conditions et modalités de stockage, dans le but de garantir la maîtrise et la disponibilité de ces stocks;

c)

indiquer la procédure pour assurer le contrôle et l'identification des stocks prévus, notamment les méthodes appliquées pour effectuer des inspections ou coopérer à des inspections;

d)

être conclus en principe pour une durée illimitée;

e)

préciser que, si une possibilité de résiliation unilatérale est prévue, celle-ci ne s'applique pas en cas de crise des approvisionnements et que, en tout état de cause, la Commission est préalablement informée de toute résiliation.

3.   Lorsque les stocks constitués en vertu de tels accords ne sont pas la propriété de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence redevable de l'obligation de détenir les stocks mais sont mis à la disposition de cette entreprise, de cet organisme ou de cette agence par une autre entreprise, un autre organisme ou une autre agence, les conditions suivantes doivent être remplies:

a)

l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire doit disposer du droit contractuel d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat; la méthodologie permettant de fixer le prix de cette acquisition est à convenir entre les parties concernées;

b)

la période minimale d'un tel contrat est de quatre-vingt-dix jours;

c)

le lieu de stockage et/ou les sociétés détenant les stocks mis à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire, ainsi que la quantité et la catégorie de produits ou de pétrole brut stockés dans ce lieu doivent être précisés;

d)

l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks doit garantir à tout moment pendant la durée du contrat que les stocks mis à disposition sont réellement disponibles pour l'entreprise, l'organisme ou l'agence bénéficiaire;

e)

l'entreprise, l'organisme ou l'agence détenant les stocks mis à la disposition de l'entreprise, de l'organisme ou de l'agence bénéficiaire doit relever de la compétence de l'État membre sur le territoire duquel les stocks sont situés, pour autant que les compétences juridiques de cet État membre pour contrôler et vérifier l'existence des stocks soient concernées.

Article 8

Les États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise et la surveillance des stocks. Ils mettent en place des mécanismes de vérification des stocks conformément à la présente directive.

Article 9

Les États membres déterminent les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour mettre en œuvre ces dispositions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

1.   Si des difficultés surviennent dans l'approvisionnement en pétrole de la Communauté, la Commission organise une consultation entre les États membres à la demande de l'un de ceux-ci, ou de sa propre initiative.

2.   Sauf cas d'urgence particulière ou pour la satisfaction de besoins locaux peu importants, les États membres s'abstiennent d'opérer, avant la consultation prévue au paragraphe 1, des prélèvements sur les stocks ayant pour effet de les réduire au-dessous du niveau minimal obligatoire.

3.   Les États membres informent la Commission de tous prélèvements opérés sur les stocks de réserve et indiquent, dans les meilleurs délais:

a)

la date à laquelle les stocks sont devenus inférieurs au minimum obligatoire;

b)

les causes de ces prélèvements;

c)

les mesures éventuellement prises pour permettre la reconstitution des stocks;

d)

si possible, l'évolution probable des stocks pendant la période où ils resteront inférieurs au minimum obligatoire.

Article 11

La Commission présente régulièrement au Conseil un rapport sur l'état des stocks constitués dans la Communauté, et notamment, le cas échéant, sur la nécessité d'une harmonisation afin d'assurer la maîtrise et la surveillance des stocks.

Article 12

La directive 68/414/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 226 E du 15.9.2005, p. 44.

(2)  JO C 112 du 30.4.2004, p. 39.

(3)  JO L 308 du 23.12.1968, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/93/CE (JO L 358 du 31.12.1998, p. 100).

(4)  Voir l'annexe I, partie A.

(5)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications

Directive 68/414/CEE du Conseil

(JO L 308 du 23.12.1968, p. 14)

Directive 72/425/CEE du Conseil

(JO L 291 du 28.12.1972, p. 154)

Directive 98/93/CE du Conseil

(JO L 358 du 31.12.1998, p. 100)


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 12)

Directives

Date limite de transposition

Date d'application

68/414/CEE

1er janvier 1971

1er janvier 1971

98/93/CE

1er janvier 2000 (1)

 


(1)  1er janvier 2003 pour la République hellénique en ce qui concerne les obligations de la directive 98/93/CE concernant la prise en compte des quantités destinées aux soutes pour l'aviation internationale dans le calcul de la consommation interne. Voir l'article 4 de la directive 98/93/CE.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 68/414/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, premier alinéa, phrase introductive

Article 2, premier alinéa, premier tiret

Article 2, premier alinéa, point a)

Article 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 2, premier alinéa, point b)

Article 2, premier alinéa, troisième tiret

Article 2, premier alinéa, point c)

Article 2, deuxième alinéa

Article 2, deuxième alinéa

Article 3

Article 3

Article 4, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa, phrase introductive, premier membre de phrase

Article 5, paragraphe 2, phrase introductive

Article 5, deuxième alinéa, phrase introductive, deuxième membre de phrase

Article 5, paragraphe 2, point a)

Article 5, deuxième alinéa, phrase introductive, troisième membre de phrase

Article 5, paragraphe 2, point b), phrase introductive

Article 5, deuxième alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 2, point b) i)

Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b) ii)

Article 5, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 5, paragraphe 2, point b) iii)

Article 5, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 6, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 7, paragraphe 2, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d)

Article 6, paragraphe 2, cinquième alinéa, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, phrase introductive

Article 7, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, premier tiret

Article 7, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, troisième tiret

Article 7, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 2, sixième alinéa, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 3, point e)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 2, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, troisième tiret

Article 6, paragraphe 2, point c)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, quatrième tiret

Article 6, paragraphe 2, point d)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, cinquième tiret

Article 6, paragraphe 2, point e)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, sixième tiret

Article 6, paragraphe 2, point f)

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa, septième tiret

Article 6, paragraphe 2, point g)

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase

Article 6, paragraphe 3, premier alinéa

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 6 bis

Article 8

Article 6 ter

Article 9

Article 7, premier alinéa

Article 10, paragraphe 1

Article 7, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 2

Article 7, troisième alinéa, phrase introductive

Article 10, paragraphe 3, phrase introductive

Article 7, troisième alinéa, premier tiret

Article 10, paragraphe 3, point a)

Article 7, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 10, paragraphe 3, point b)

Article 7, troisième alinéa, troisième tiret

Article 10, paragraphe 3, point c)

Article 7, troisième alinéa, quatrième tiret

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 8

Article 11

Article 12

Article 13

Article 9

Article 14

Annexe I

Annexe II


Top