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Document 32006L0041

Directive 2006/41/CE de la Commission du 7 juillet 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 187, 8.7.2006, p. 24–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M, 24.12.2008, p. 632–638 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 254 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 254 - 257

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/41/oj

8.7.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/24


DIRECTIVE 2006/41/CE DE LA COMMISSION

du 7 juillet 2006

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives clothianidine et pethoxamide

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Belgique a reçu, le 26 septembre 2001, une demande de Sumitomo Chemical Takeda Agro Company Ltd., Londres, visant à faire inscrire la substance active clothianidine à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2002/305/CE (2), la Commission a confirmé que le dossier était complet, c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, le 16 octobre 2000, une demande de Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (maintenant, Stähler International GmbH & Co. KG) (agissant pour le compte de la Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH et Tomen France S.A.), visant à faire inscrire la substance active pethoxamide à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Par la décision 2001/626/CE (3), la Commission a confirmé que le dossier était complet, c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré conforme aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets desdites substances actives sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par les demandeurs. Les États membres rapporteurs désignés ont soumis à la Commission des projets de rapport d’évaluation concernant ces substances, le 4 juin 2003 (pour clothianidine) et le 27 août 2002 (pour pethoxamide).

(4)

Les projets de rapport d’évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. L’examen a été achevé, le 27 janvier 2006, sous la forme des rapports d’examen de la Commission de la clothianidine et pethoxamide.

(5)

L’examen de clothianidine et pethoxamide n’a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes ou de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, qui a pris le relais dudit comité.

(6)

Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives en question peuvent satisfaire d’une manière générale aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire clothianidine et pethoxamide à l’annexe I de ladite directive, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de cette directive.

(7)

Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations provisoires existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Les États membres doivent transformer les autorisations provisoires existantes en autorisations complètes, les modifier ou les retirer conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 janvier 2007. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active avant le 31 janvier 2007. Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant, selon le cas, la clothianidine ou la pethoxamide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive, conformément aux conditions de l’article 13.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2006, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant, selon le cas, la clothianidine ou la pethoxamide. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.

S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 janvier 2008 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant de la clothianidine ou de la pethoxamide associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 janvier 2008 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le 1er août 2006.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/45/CE (JO L 130 du 18.5.2006, p. 27).

(2)  JO L 104 du 20.4.2002, p. 42.

(3)  JO L 217 du 11.8.2001, p. 14.


ANNEXE

Les substances suivantes sont ajoutées à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

No

Nom commun, Numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Entrée en vigueur

Expiration de l’inscription

Dispositions spécifiques

«123

Clothianidine

CAS No 210880-92-5

CIMAP No 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine

≥ 960 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’insecticide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la clothianidine, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière aux risques pour les oiseaux et mammifères granivores lorsque la substance est utilisée pour le traitement des semences.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

124

Pethoxamide

CAS No 106700-29-2

CIMAP No 655

2-Chloro-N-(2-éthoxyéthyl)-N-(2-méthyl-1-phénylprop-1-ényl) acétamide

≥ 940 g/kg

1er août 2006

31 juillet 2016

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la pethoxamide, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006.

Dans cette évaluation globale, les États membres

doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

doivent accorder une attention particulière à la protection du milieu aquatique, et notamment des plantes aquatiques supérieures.

Les conditions d’utilisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres informent la Commission, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la spécification du matériel technique produit commercialement.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification des substances actives sont fournis dans les rapports d’examen correspondants.»


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