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Document 32006L0023

Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 114, 27.4.2006, p. 22–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 196 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 196 - 211

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/23/oj

27.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/22


DIRECTIVE 2006/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 avril 2006

concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre de la législation relative au ciel unique européen exige l'élaboration d'une législation plus détaillée, portant notamment sur la délivrance de licences aux contrôleurs de la circulation aérienne, afin de garantir le niveau le plus élevé de responsabilité et de compétence, d'améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne et de promouvoir la reconnaissance mutuelle des licences, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (3), tout en poursuivant l'objectif d'une amélioration globale de la sécurité du trafic aérien et des compétences du personnel.

(2)

L'introduction d'une licence communautaire constitue un moyen de reconnaître le rôle spécifique joué par les contrôleurs de la circulation aérienne dans la fourniture en sécurité du contrôle de la circulation aérienne. La création de normes de compétence communautaires réduira également la fragmentation dans ce domaine, ce qui se traduira par une organisation plus efficace du travail dans le cadre d'une collaboration régionale croissante entre les prestataires de services de navigation aérienne. La présente directive représente dès lors une partie essentielle de la législation sur le ciel unique européen.

(3)

La directive est l'instrument le plus adapté pour fixer des normes de compétence, car elle laisse aux États membres le soin de décider de la manière de se conformer à ces normes.

(4)

La présente directive devrait se fonder sur les normes internationales existantes. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a adopté des dispositions en matière de délivrance de licences aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris des exigences linguistiques. L'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), créée par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne du 13 décembre 1960, a adopté les exigences réglementaires de sécurité Eurocontrol. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 550/2004, la présente directive transpose les exigences prévues par l'exigence réglementaire de sécurité Eurocontrol no 5 (ESARR 5) relative aux contrôleurs de la circulation aérienne.

(5)

Les caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans la Communauté exigent l'introduction et une application effective de normes de compétence communautaire pour les contrôleurs de la circulation aérienne employés par des prestataires de services de navigation aérienne exerçant principalement dans le domaine de la circulation aérienne générale. Les États membres peuvent également appliquer les dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires et aux contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale.

(6)

Lorsque les États membres prennent des mesures pour se conformer aux exigences communautaires, les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité devraient être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Les autorités doivent également rester à même d'effectuer leurs tâches efficacement. L'autorité nationale de surveillance désignée ou établie en vertu de la présente directive peut être l'organisme ou les organismes désigné(s) ou établi(s) en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (4).

(7)

La fourniture de services de navigation aérienne exige un personnel hautement qualifié dont les compétences peuvent être prouvées de plusieurs manières. Pour le contrôle de la circulation aérienne, le moyen approprié est l'introduction d'une licence communautaire pour chaque contrôleur de la circulation aérienne concerné, qu'il importe de considérer comme une sorte de diplôme. La qualification inscrite sur une licence indique le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Dans le même temps, les mentions inscrites sur la licence reflètent tant les compétences spécifiques du contrôleur que l'autorisation donnée par les autorités de surveillance de fournir des services pour un secteur ou un groupe particulier de secteurs. C'est la raison pour laquelle les autorités doivent pouvoir évaluer les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne lorsqu'elles délivrent des licences ou étendent la validité des mentions; les autorités doivent également pouvoir suspendre la licence, les qualifications ou les mentions lorsqu'il y a mise en question des compétences. Pour promouvoir la notification d'événements («culture de non-punitivité»), la présente directive ne devrait pas établir de lien automatique entre un incident et la suspension de la licence, de la qualification ou de la mention. La révocation de la licence devrait être considérée comme le dernier recours dans des cas extrêmes.

(8)

Des règles communautaires sur l'obtention et le maintien de la licence sont indispensables pour que les États membres puissent avoir confiance dans leurs systèmes mutuels de délivrance de licences. Il est dès lors important, afin de garantir le niveau le plus élevé de sécurité, d'harmoniser les exigences en matière d'aptitude professionnelle, de compétence et d'accès à la profession de contrôleur de la circulation aérienne. Cela devrait se traduire par la fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée ainsi que par la reconnaissance des licences dans toute la Communauté, de façon à accroître la liberté de circulation et à améliorer la disponibilité de contrôleurs de la circulation aérienne.

(9)

Les États membres devraient veiller à ce que la mise en œuvre de la présente directive n'ait pas pour effet de contourner les dispositions nationales en vigueur régissant les droits et obligations applicables à la relation de travail potentielle entre l'employeur et les candidats au poste de contrôleur de la circulation aérienne.

(10)

Pour que les compétences soient comparables dans toute la Communauté, elles doivent être structurées d'une manière claire et généralement reconnue. Cela contribuera à garantir la sécurité non seulement dans l'espace aérien contrôlé par un prestataire de services de navigation aérienne, mais surtout à l'interface entre différents prestataires de services.

(11)

Dans beaucoup d'incidents et d'accidents, la communication joue un rôle important. C'est la raison pour laquelle l'OACI a adopté des exigences en matière de connaissances linguistiques. La présente directive étoffe ces exigences et constitue un moyen d'appliquer ces normes reconnues au niveau international. Il est nécessaire de respecter les principes de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité dans le cadre des exigences linguistiques de manière à encourager la libre circulation tout en assurant la sécurité.

(12)

Les objectifs de la formation initiale sont décrits dans les documents d'orientation élaborés à la demande des membres d'Eurocontrol et sont considérés comme les normes appropriées. Pour la formation en unité, le manque de normes généralement reconnues doit être compensé par une série de mesures, notamment l'approbation des examinateurs, qui devraient garantir des niveaux élevés de compétence. Cela est d'autant plus important que la formation en unité est très coûteuse et déterminante en termes de sécurité.

(13)

Des exigences médicales ont été élaborées à la demande des États membres d'Eurocontrol et sont considérées comme un moyen acceptable d'assurer la conformité avec la présente directive.

(14)

L'homologation en matière de fourniture de formation devrait être considérée, en termes de sécurité, comme l'un des éléments décisifs qui contribue à la qualité de la formation. La formation devrait être considérée comme un service similaire aux services de navigation aérienne, qui sont eux aussi soumis à un processus d'homologation. La présente directive devrait permettre d'homologuer la formation par type de formation, par groupe de services de formation ou par groupe de services de formation et de navigation aérienne, sans perdre de vue les caractéristiques particulières de la formation.

(15)

La présente directive confirme la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des diplômes et de la libre circulation des travailleurs. Le principe de proportionnalité, la justification motivée d'imposer des mesures compensatoires et la mise en place de procédures de recours appropriées constituent des principes fondamentaux qui doivent devenir applicables au secteur de la gestion de la circulation aérienne d'une manière plus visible. Les États membres devraient pouvoir refuser de reconnaître une licence qui n'a pas été délivrée conformément à la présente directive; ils devraient également pouvoir reconnaître une telle licence après en avoir dûment évalué l'équivalence. La présente directive ayant pour objet de faciliter la reconnaissance mutuelle des licences, elle ne régit pas les conditions d'accès à l'emploi.

(16)

La profession de contrôleur de la circulation aérienne connaît des innovations techniques qui font appel à une remise à niveau régulière des compétences des contrôleurs. La présente directive devrait permettre ces adaptations aux évolutions techniques et au progrès scientifique par le recours à la comitologie.

(17)

La présente directive peut avoir des effets sur les méthodes de travail quotidiennes des contrôleurs de la circulation aérienne. Les partenaires sociaux devraient être dûment informés et consultés sur toutes les mesures ayant des répercussions sociales importantes. En conséquence, le comité de dialogue sectoriel institué par la décision 98/500/CE de la Commission du 20 mai 1998 concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen (5) a été consulté et devrait être consulté sur les nouvelles mesures d'application prises par la Commission.

(18)

Les États membres devraient arrêter les règles sur les sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(19)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (6).

(20)

Un délai de transposition de deux ans est jugé suffisant pour établir un cadre communautaire pour la délivrance de licences et y intégrer les licences des titulaires actuels, conformément aux dispositions concernant les conditions du maintien de la validité des qualifications et des mentions, étant donné que les exigences prévues par ces dispositions sont conformes aux obligations internationales existantes. En outre, un délai de transposition supplémentaire de deux ans devrait être accordé pour l'application des exigences linguistiques.

(21)

Les conditions générales en vue de l'obtention d'une licence ne devraient pas concerner les titulaires actuels de licences dans la mesure où elles concernent l'âge, les exigences en matière d'éducation et la formation initiale.

(22)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectifs et champ d'application

1.   La présente directive a pour objet de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen de la délivrance d'une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne.

2.   La présente directive s'applique:

aux contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, et

aux contrôleurs de la circulation aérienne

exerçant leurs fonctions sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale.

3.   Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 13 du règlement (CE) no 549/2004, lorsque des services du contrôle de la circulation aérienne qui sont prévus et ont un caractère régulier sont fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale sous la responsabilité d'un prestataire de services de navigation aérienne offrant ses services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale, les États membres veillent à ce que le niveau de la sécurité et la qualité de ces services fournis dans le cadre de la circulation aérienne générale soit d'un niveau au moins équivalent à celui résultant de l'application des dispositions de la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«service du contrôle de la circulation aérienne»: un service assuré dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de réguler la circulation aérienne;

2)

«prestataire de services de navigation aérienne»: toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale;

3)

«circulation aérienne générale»: tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'État (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police), lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI;

4)

«licence»: un certificat, quelle que soit sa dénomination, délivré et renseigné conformément à la présente directive, et qui autorise son titulaire légal à assurer des services du contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions qu'il comporte;

5)

«qualification»: l'inscription portée sur une licence ou associée à cette licence et faisant partie de celle‐ci, qui indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. Les qualifications figurant sur une licence sont au moins l'une des qualifications suivantes:

a)

contrôle d'aérodrome à vue;

b)

contrôle d'aérodrome aux instruments;

c)

contrôle d'approche aux procédures;

d)

contrôle d'approche de surveillance;

e)

contrôle régional aux procédures;

f)

contrôle régional de surveillance;

6)

«mention de qualification»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification en question;

7)

«mention d'unité»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et/ou les secteurs ou postes de travail pour lesquels le titulaire de la licence est reconnu compétent pour exercer;

8)

«mention linguistique»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui indique les compétences linguistiques du titulaire;

9)

«mention d'instructeur»: l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle‐ci, qui indique la compétence du titulaire à dispenser une formation pratique sur la position;

10)

«indicateur d'emplacement OACI»: le groupe de quatre lettres formé en conformité avec les règles prescrites par l'OACI dans son manuel DOC 7910 et assigné au lieu topographique d'une station fixe aéronautique;

11)

«secteur»: une partie d'une zone de contrôle et/ou une partie d'une région et/ou d'une région supérieure d'information de vol;

12)

«formation»: l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant les simulations, et de la formation pratique sur la position requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée; la formation comprend:

a)

une formation initiale, comprenant une formation de base et une formation à la qualification, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur stagiaire;

b)

une formation en unité, qui comprend une formation de transition préalable à la formation sur la position et une formation pratique sur la position, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;

c)

une formation continue, permettant de conserver valides les mentions figurant sur la licence;

d)

la formation des instructeurs qui dispensent la formation sur la position, aboutissant à l'inscription d'une mention d'instructeur;

e)

une formation d'examinateur et/ou d'évaluateur;

13)

«organisme de formation»: une organisation qui a été homologuée par les autorités de surveillance nationales compétentes en vue d'assurer un ou plusieurs types de formation;

14)

«programme de compétence d'unité»: programme agréé indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la validité des compétences de ses personnels titulaires de licence;

15)

«plan de formation en unité»: un plan agréé exposant en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application locale des procédures de l'unité sous la surveillance d'un instructeur sur la position.

Article 3

Autorités nationales de surveillance

1.   Les États membres désignent ou établissent un ou plusieurs organismes faisant fonction d'autorité nationale de surveillance chargée d'assumer les tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente directive.

2.   Les autorités nationales de surveillance sont indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Cette indépendance est assurée par une séparation adéquate, au moins au niveau fonctionnel, entre les autorités nationales de surveillance et lesdits prestataires/organismes. Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance exercent leurs pouvoirs de façon impartiale et transparente.

3.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l'adresse des autorités nationales de surveillance et les changements apportés à ces données, ainsi que les mesures prises pour assurer le respect du paragraphe 2.

Article 4

Principes régissant la délivrance de licences

1.   Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les services du contrôle de la circulation aérienne entrant dans le champ d'application de l'article 1er, paragraphe 2, soient fournis exclusivement par des contrôleurs de la circulation aérienne titulaires de licences délivrées conformément à la présente directive.

2.   Les candidats à la délivrance d'une licence doivent établir qu'ils sont compétents pour exercer les activités de contrôleur de la circulation aérienne ou de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire. Les éléments permettant d'apporter la preuve de leur compétence concernent les connaissances, l'expérience, les aptitudes et les compétences linguistiques.

3.   La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été délivrée, et qui la signe.

4.   Conformément à l'article 14, paragraphe 1:

a)

la licence, les qualifications ou les mentions peuvent être suspendues lorsque la compétence du contrôleur de la circulation aérienne est mise en question ou en cas de faute;

b)

la licence peut être retirée en cas de négligence grave ou d'abus.

5.   La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire autorise le titulaire à assurer des services du contrôle de la circulation aérienne sous la surveillance d'un instructeur sur la position.

6.   La licence contient les éléments indiqués à l'annexe I.

7.   Lorsqu'une licence est établie dans une langue autre que l'anglais, elle contient la traduction en anglais des éléments fixés à l'annexe I.

8.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne soient suffisamment formés aux questions de sécurité, de sûreté et de gestion des crises.

Article 5

Conditions d'obtention d'une licence

1.   Une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est délivrée aux candidats qui:

a)

sont âgés au minimum de 18 ans et sont titulaires au minimum d'un diplôme d'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires ou de niveau équivalent.

Les États membres peuvent prévoir que l'autorité nationale de surveillance évalue le niveau de formation des candidats qui ne satisfont pas à cette exigence de formation. S'il ressort de cette évaluation qu'un candidat a une expérience et un niveau de formation lui permettant raisonnablement d'accomplir une formation de contrôleur de la circulation aérienne, cette expérience ou ce niveau de formation doit être considéré comme suffisant;

b)

ont accompli avec succès une formation initiale agréée relative à la qualification et, le cas échéant, à la mention de qualification au sens de la partie A de l'annexe II;

c)

possèdent une attestation médicale valide; et

d)

ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

La licence contient au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

2.   Une licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée aux candidats qui:

a)

sont âgés au minimum de 21 ans; les États membres peuvent cependant prévoir une limite d'âge inférieure dans des cas dûment justifiés;

b)

sont titulaires d'une licence de contrôleur stagiaire et ont suivi en totalité un plan de formation en unité, et ont réussi les examens ou évaluations nécessaires, conformément aux exigences énoncées dans la partie B de l'annexe II;

c)

possèdent une attestation médicale valide;

d)

ont prouvé qu'ils ont un niveau de compétence linguistique suffisant conformément aux exigences énoncées à l'annexe III.

La licence est validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications ainsi que des mentions adéquates de qualification, d'unité et linguistiques pour lesquelles une formation a été suivie avec succès.

3.   La mention d'instructeur est délivrée aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne qui:

a)

ont assuré des services du contrôle de la circulation aérienne au moins pendant les douze mois immédiatement précédents ou pendant une période plus longue dont la durée est fixée par l'autorité nationale de surveillance, compte tenu des qualifications et des mentions pour lesquelles une instruction est assurée; et

b)

ont suivi avec succès une formation d'instructeur sur la position au cours de laquelle les connaissances et les aptitudes pédagogiques nécessaires ont été évaluées au moyen d'examens adéquats.

Article 6

Qualifications des contrôleurs de la circulation aérienne

Les licences contiennent une ou plusieurs des qualifications suivantes, de façon à indiquer le type de services que le titulaire de la licence est habilité à assurer:

a)

la qualification «contrôle d'aérodrome à vue» (ADV), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;

b)

la qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 7, paragraphe 1;

c)

la qualification «contrôle d'approche aux procédures» (APP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance;

d)

la qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 7, paragraphe 2;

e)

la qualification «contrôle régional aux procédures» (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer sans équipements de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs;

f)

la qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance. Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 7, paragraphe 3.

Article 7

Mentions de qualification

1.   La qualification «contrôle d'aérodrome aux instruments» (ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a)

la mention «contrôle tour» (TWR), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'un seul poste de travail;

b)

la mention «contrôle des mouvements au sol» (GMC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol;

c)

la mention «surveillance des mouvements au sol» (GMS), délivrée en complément de la mention «contrôle des mouvements au sol» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes;

d)

la mention «contrôle air» (AIR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol;

e)

la mention «contrôle radar d'aérodrome» (RAD), délivrée en complément de la mention «contrôle air» ou de la mention «contrôle tour», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar.

2.   La qualification «contrôle d'approche de surveillance» (APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a)

la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire et/ou secondaire;

b)

la mention «radar d'approche de précision» (PAR), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision;

c)

la mention «radar d'approche de surveillance» (SRA), délivrée en complément de la mention «radar», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste, le guidage d'approches classiques depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance;

d)

la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;

e)

la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipement de surveillance.

3.   La qualification «contrôle régional de surveillance» (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes:

a)

la mention «radar» (RAD), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar;

b)

la mention «surveillance dépendante automatique» (ADS), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;

c)

la mention «contrôle terminal» (TCL), délivrée en plus des mentions «radar» ou «surveillance dépendante automatique», qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques;

d)

la mention «contrôle océanique» (OCN), qui indique que le titulaire est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles exclusivement liées à des caractéristiques particulières de la circulation aérienne dans l'espace aérien sous leur juridiction, prévoir des mentions nationales. Ces mentions ne doivent pas porter atteinte à la libre circulation générale des contrôleurs aériens.

Article 8

Mentions linguistiques

1.   Les États membres veillent à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne puissent prouver que leur niveau d'expression en anglais et de compréhension de cette langue est satisfaisant. Leur compétence linguistique est déterminée suivant l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III.

2.   Les États membres peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour des raisons de sécurité, imposer des exigences linguistiques locales.

3.   Le niveau exigé en application des paragraphes 1 et 2 est le niveau 4 de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, les États membres peuvent exiger le niveau 5 de l'échelle d'évaluation en matière de compétences linguistiques figurant à l'annexe III, en application des paragraphes 1 et/ou 2 dans les cas où les conditions opérationnelles d'exercice d'une qualification ou d'une mention donnée justifient un niveau supérieur pour des raisons de sécurité impératives. Cette exigence est objectivement justifiée, non discriminatoire, proportionnée et transparente.

5.   La compétence linguistique est établie par une attestation délivrée à l'issue d'une procédure d'évaluation transparente et objective agréée par l'autorité nationale de surveillance.

Article 9

Mentions d'instructeur

La mention d'instructeur indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer la formation et la supervision sur un poste de travail, dans les limites de ses qualifications et mentions valides.

Article 10

Mentions d'unité

La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou poste de travail déterminés de la responsabilité d'un organisme des services du contrôle de la circulation aérienne.

Les États membres peuvent, s'ils le jugent nécessaire pour des raisons de sécurité, prévoir pour les titulaires d'une licence une limite d'âge à l'exercice des privilèges d'une mention d'unité.

Article 11

Conditions de maintien des qualifications et prorogation de la validité des mentions

1.   La validité des mentions d'unité est d'une durée initiale de douze mois. Elle est prorogée de douze mois lorsque le prestataire de services de navigation aérienne apporte la preuve que:

a)

le candidat a exercé les privilèges de la licence pendant un nombre d'heures minimal au cours des douze mois précédents, comme indiqué dans le programme de compétence d'unité approuvé;

b)

la compétence du candidat a fait l'objet d'une évaluation conformément à la partie C de l'annexe II; et

c)

le candidat possède une attestation médicale valide.

Le nombre minimal d'heures de travail hors tâches d'instruction exigé pour la prorogation de la validité de la mention d'unité peut être réduit pour les instructeurs sur la position au prorata du temps consacré à la formation de stagiaires aux postes de travail pour lesquels la prorogation est demandée.

2.   Lorsqu'une mention d'unité cesse d'être valide, un plan de formation en unité doit être accompli avec succès afin de rétablir la validité de la mention.

3.   Le titulaire d'une qualification ou d'une mention de qualification qui n'a pas assuré des services du contrôle de la circulation aérienne associés à cette qualification ou mention de qualification pendant une période de quatre années consécutives ne peut commencer une formation en unité dans cette qualification ou mention de qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer s'il continue de remplir les conditions liées à cette qualification ou mention de qualification et après avoir satisfait à toutes les exigences en matière de formation qui découleraient de ladite évaluation.

4.   La compétence linguistique des candidats fait l'objet d'une évaluation formelle à intervalles réguliers, excepté dans le cas de candidats ayant fait la preuve d'un niveau 6 de compétence.

Les intervalles ne sont pas supérieurs à trois ans pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 4 de compétence, ni à six ans pour les candidats ayant fait la preuve d'un niveau 5 de compétence.

5.   La mention d'instructeurs est valide pour une durée renouvelable de trente‐six mois.

Article 12

Attestations médicales

1.   Les attestations médicales sont délivrées par un organisme de l'autorité nationale de surveillance compétent dans le domaine médical ou un médecin examinateur agréé par l'autorité nationale de surveillance.

2.   La délivrance des attestations médicales se fait en cohérence avec les dispositions de l'annexe I de la convention relative à l'aviation civile internationale et les exigences visées dans les normes médicales applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne (normes «EURO Class 3») fixées par Eurocontrol.

3.   Les attestations médicales sont valides pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de l'examen médical jusqu'à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne atteignent l'âge de 40 ans, et pour une durée de douze mois au-delà de cet âge. L'attestation médicale peut être retirée à tout moment si l'état de santé du détenteur l'exige.

4.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours efficaces soient mises en place en y associant de manière appropriée des experts médicaux indépendants.

5.   Les États membres font en sorte que des procédures soient mises en place pour traiter les cas d'aptitude médicale réduite et permettre aux titulaires d'une licence d'informer leurs employeurs lorsqu'ils constatent une dégradation de leur aptitude médicale ou qu'ils sont sous l'influence de toute substance psychotrope ou de tout médicament, risquant de les rendre incapables d'exercer les privilèges de la licence en toute sécurité et de façon adéquate.

Article 13

Homologation des organismes de formations

1.   La prestation de formation destinée aux contrôleurs de la circulation aérienne, y compris les procédures d'évaluation y afférentes, est soumise à une homologation par l'autorité nationale de surveillance.

2.   Les exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir l'homologation portent sur la compétence technique et opérationnelle, ainsi que sur la capacité à organiser des cursus de formation au sens du point 1 de l'annexe IV.

3.   Les demandes d'homologation sont présentées aux autorités nationales de surveillance de l'État membre où se situe le principal organisme de formation demandeur ou, le cas échéant, son siège social.

Les autorités nationales de surveillance délivrent des agréments lorsque l'organisme de formation ayant présenté une demande satisfait aux conditions prévues au point 1 de l'annexe IV.

Des homologations peuvent être délivrées pour chaque type de formation ou en combinaison avec d'autres services de navigation aérienne, pour lesquels le type de formation et le type de services de navigation aérienne sont agréés en tant que groupe de services.

4.   Les homologations décrivent les informations visées au point 2 de l'annexe IV.

5.   Les autorités nationales de surveillance s'assurent du respect des exigences et des conditions liées aux homologations. Si elles constatent que le titulaire d'une homologation ne satisfait plus à ces exigences ou conditions, elles prennent les mesures qui s'imposent, y compris éventuellement le retrait de l'homologation.

6.   Un État membre reconnaît les homologations délivrées dans un autre État membre.

Article 14

Garantie de conformité avec les normes de compétence

1.   Afin de garantir les niveaux de compétence requis pour les contrôleurs de la circulation aérienne afin qu'ils exécutent leurs tâches conformément à des normes de sécurité élevées, les États membres veillent à ce que les autorités nationales de surveillance supervisent et contrôlent leur formation.

Leurs tâches comprennent:

a)

la délivrance et le retrait des licences, qualifications et mentions pour lesquelles la formation et l'évaluation ont été suivies dans la zone de compétence de l'autorité nationale de surveillance;

b)

le maintien et la suspension de qualifications et de mentions dont les privilèges sont exercés sous la responsabilité de l'autorité nationale de surveillance;

c)

l'agrément des organismes de formation;

d)

l'agrément des cursus de formation, des plans de formation en unité et des programmes de compétence d'unité;

e)

l'agrément des examinateurs ou évaluateurs de compétence;

f)

la surveillance et le contrôle du système de formation;

g)

la mise en place de mécanismes de recours et de notification adéquats.

2.   Les autorités nationales de surveillance fournissent les informations pertinentes et une assistance mutuelle aux autorités de surveillance nationales des autres États membres aux fins d'assurer l'application effective de la présente directive, en particulier dans les cas liés à la libre circulation des contrôleurs de la circulation aérienne au sein de la Communauté.

3.   Les autorités nationales de surveillance veillent à ce que soit tenue à jour une base de données dans laquelle figurent les éléments relatifs aux compétences de tous les titulaires de licences de leur responsabilité et les dates de validité de leurs mentions. À cette fin, les unités opérationnelles des prestataires de services de navigation aérienne tiennent un registre des heures de travail effectuées sur les secteurs, le groupe de secteurs ou les postes de travail par chaque titulaire de licence travaillant dans l'unité et communiquent ces données aux autorités de surveillance nationales à leur demande.

4.   Les autorités nationales de surveillance agréent les titulaires de licences habilités à exercer les fonctions d'examinateur de compétence ou d'évaluateur de compétence pour la formation en unité et la formation continue. L'agrément est valide pour une période renouvelable de trois ans.

5.   Les autorités nationales de surveillance contrôlent régulièrement les organismes de formation en vue de garantir un respect effectif des normes fixées dans la présente directive.

Outre ce contrôle régulier, les autorités nationales de surveillance peuvent procéder, sur place, à des inspections pour vérifier la mise en œuvre effective de la présente directive et le respect des normes qu'elle contient.

6.   Les autorités de surveillance nationales peuvent décider de déléguer l'ensemble ou une partie des tâches de contrôle et d'inspection visées au paragraphe 5 du présent article à des organismes reconnus conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 550/2004.

7.   Au plus tard le 17 mai 2011 et tous les trois ans par la suite, les États membres présentent à la Commission un rapport sur l'application de la présente directive.

Article 15

Reconnaissance mutuelle des licences de contrôleur de la circulation aérienne

1.   Sous réserve de l'article 8, chaque État membre reconnaît les licences et les qualifications, mentions de qualifications et mentions linguistiques qui leur sont associées, délivrées par les autorités nationales de surveillance d'un autre État membre, ainsi que les attestations médicales qui y sont jointes, conformément aux dispositions de la présente directive. Un État membre peut cependant décider de reconnaître seulement les licences des titulaires qui ont atteint la limite d'âge minimale de 21 ans prévue à l'article 5, paragraphe 2, point a).

2.   Lorsque le titulaire de la licence en exerce les privilèges dans un État membre autre que celui dans lequel la licence a été délivrée, il a le droit d'échanger sa licence contre une licence délivrée par l'État membre dans lequel les privilèges sont exercés, sans se voir imposer des conditions supplémentaires.

3.   Aux fins de délivrer la mention d'unité demandée, les autorités nationales de surveillance demandent au candidat de remplir les conditions particulières liées à cette mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. Lorsqu'il établit le plan de formation en unité, l'organisme de formation tient dûment compte des compétences acquises et de l'expérience du candidat.

4.   Le plan de formation en unité décrivant la formation proposée pour le candidat est agréé par les autorités nationales de surveillance qui disposent d'un délai de six semaines à compter de la date de dépôt de la demande pour prendre une décision motivée, sans préjudice des retards résultants de tout recours éventuel. Dans leurs décisions les autorités nationales de surveillance veillent au respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité.

Article 16

Adaptation aux progrès techniques ou scientifiques

À la lumière des progrès techniques ou scientifiques, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, arrêter des modifications portant sur les qualifications visées à l'article 6, les mentions de qualification visées à l'article 7, les dispositions relatives aux attestations médicales prévues à l'article 12, paragraphe 3, ainsi que sur les annexes.

Article 17

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle‐ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 18

Sanctions

Les États membres établissent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 17 mai 2008 et l'informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure de ces dernières.

Article 19

Dispositions transitoires

L'article 5, paragraphe 2, points a) et b), n'est pas applicable aux titulaires de licences de contrôleur de la circulation aérienne délivrées par les États membres avant le 17 mai 2008.

Article 20

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 mai 2008, à l'exception de l'article 8, pour lequel le délai est fixé au 17 mai 2010. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles‐ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 5 avril 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

H. WINKLER


(1)  JO C 234 du 22.9.2005, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 8 mars 2005 (JO C 320 E du 15.12.2005, p. 50), position commune du Conseil du 14 novembre 2005 (JO C 316 E du 13.12.2005, p. 1) et position du Parlement européen du 15 février 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(4)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(5)  JO L 225 du 12.8.1998, p. 27. Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX LICENCES

Les licences délivrées par un État membre en vertu de la présente directive doivent être conformes aux spécifications suivantes:

1.   Renseignements

1.1

Les renseignements suivants doivent figurer sur la licence, les éléments devant être traduits en anglais étant signalés par un astérisque:

a)

*dénomination de l'État ou de l'autorité délivrant la licence (en caractères gras);

b)

*titre de la licence (en caractères très gras);

c)

numéro de série de la licence, en chiffres arabes, attribué par l'autorité délivrant la licence;

d)

nom complet du titulaire (si la langue nationale utilise un alphabet autre que l'alphabet romain, le nom doit également être libellé en caractères romains);

e)

date de naissance;

f)

nationalité du titulaire;

g)

signature du titulaire;

h)

*authentification pour les modalités et l'autorisation du titulaire à exercer les privilèges afférents à la licence, avec indication:

i)

des qualifications, mentions de qualification, mentions linguistiques, mentions d'instructeur et mentions d'unité;

ii)

des dates auxquelles ces mentions ont été octroyées pour la première fois;

iii)

des dates d'expiration de la validité des mentions;

i)

signature de l'agent délivrant la licence et date de délivrance;

j)

cachet ou tampon de l'autorité qui délivre la licence.

1.2.

Une attestation médicale en cours de validité doit être jointe à la licence.

2.   Support

Il convient d'utiliser du papier de première qualité ou un autre matériau satisfaisant, et les éléments mentionnés au point 1 doivent apparaître distinctement.

3.   Couleur

3.1.

Dans les cas où un matériau de même couleur est utilisé pour toutes les licences en matière d'aviation qui sont délivrées par un État membre, cette couleur doit être le blanc.

3.2.

Dans les cas où les licences en matière d'aviation qui sont délivrées par un État membre contiennent une marque distinctive de couleur, la couleur de la licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être le jaune.


ANNEXE II

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION

PARTIE A

Exigences en matière de formation initiale applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

La formation initiale garantira que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux objectifs en matière de formation de base et de formation de qualification énoncés par les Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training, édition du 10 décembre 2004, d'Eurocontrol, afin que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de gérer la circulation aérienne d'une façon sûre, rapide et efficace.

La formation initiale couvrira les aspects suivants: droit aérien, gestion du trafic aérien, y compris les procédures d'opérations coordonnées entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et principes du vol, y compris la bonne compréhension entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, facteurs humains, équipements et systèmes, environnement professionnel, sécurité et culture de la sécurité, systèmes de gestion de la sécurité, situations inhabituelles ou urgences, systèmes dégradés, connaissances linguistiques, incluant la phraséologie radiotéléphonique.

Ces matières devront être enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne, et à souligner les aspects relatifs à la sécurité. La formation initiale consistera en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée sera fixée dans les plans de formation initiale agréés. Les compétences acquises doivent garantir que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de trafic complexe et dense, afin de faciliter le passage à la formation en unité. La compétence du candidat après la formation initiale sera évaluée au moyen d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue.

PARTIE B

Exigences en matière de formation en unité pour les contrôleurs de la circulation aérienne

Les plans de formation en unité exposeront en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un instructeur de formation sur la position. Le plan agréé décrira tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, comprenant les modalités de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification aux autorités de surveillance nationales. La formation en unité peut comporter certains éléments de la formation initiale qui sont spécifiquement liés aux conditions nationales.

La durée de la formation en unité sera fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées seront évaluées dans le cadre d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue, par des examinateurs ou évaluateurs de compétences agréées qui seront neutres et objectifs dans leur jugement. À cette fin, les autorités nationales de surveillance mettront en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats.

PARTIE C

Exigences en matière de formation continue applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne

Les qualifications et mentions d'unité inscrites sur les licences de contrôleur de la circulation aérienne seront maintenues valides par une formation continue agréée, comprenant une formation destinée à entretenir les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des cours de mise à jour, une formation aux situations d'urgence et, le cas échéant, une formation linguistique.

La formation continue consistera en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations. À cette fin, l'organisme de formation établira des programmes de compétence d'unité décrivant les processus, les ressources humaines et le temps nécessaires pour assurer une bonne formation continue adaptée et pour vérifier les compétences. Ces programmes devront être réexaminés et agréés au moins tous les trois ans. La durée de la formation continue sera arrêtée selon les nécessités opérationnelles des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant dans l'unité, eu égard, notamment, à un changement réalisé ou planifié de procédures ou d'équipements, ou à la lumière des exigences générales en matière de gestion de la sécurité. La compétence de chaque contrôleur de la circulation aérienne sera évaluée de manière adéquate au moins tous les trois ans. Le prestataire de services de navigation aérienne devra veiller à ce que des mécanismes garantissant un traitement équitable soient appliqués au profit des titulaires de licences dont la validité des mentions ne peut être prorogée.


ANNEXE III

EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

Les exigences en matière de compétences linguistiques visées à l'article 8 sont applicables autant à l'utilisation des expressions conventionnelles qu'à celle du langage clair. Pour satisfaire aux exigences linguistiques, le candidat à une licence ou le titulaire d'une licence devra faire l'objet d'une évaluation et prouver qu'il a un niveau au moins équivalent au niveau opérationnel (niveau 4) de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques figurant dans la présente annexe.

Les locuteurs compétents doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a)

pouvoir communiquer efficacement dans les échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;

b)

pouvoir s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;

c)

pouvoir utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger les messages et pour détecter et résoudre les malentendus (par exemple pour vérifier, confirmer ou clarifier des informations) dans un contexte général ou professionnel;

d)

pouvoir traiter efficacement et assez facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal;

e)

pouvoir utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux «expert», «avancé» et «opérationnel»

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques adaptées à la tâche.

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Expert

6

Même s'il est possible qu'ils soient influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation ne nuisent presque jamais à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont toujours bien maîtrisées.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur un grand nombre de sujets familiers ou peu connus. Le vocabulaire est idiomatique, nuancé et adapté au registre.

Peut parler longuement de façon naturelle et sans effort. Varie le débit pour obtenir un effet stylistique, par exemple pour insister sur un point. Utilise spontanément et correctement les marqueurs et les connecteurs du discours.

Comprend toujours bien dans presque tous les contextes et saisit les subtilités linguistiques et culturelles.

Interagit avec aisance dans presque toutes les situations. Saisit les indices verbaux et non verbaux et y répond adéquatement.

Avancé

5

Même s'ils sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, la prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation nuisent rarement à la facilité de compréhension.

Les structures complexes sont utilisées, mais présentent des erreurs qui altèrent parfois le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical suffisamment riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Utilise des paraphrases régulièrement et efficacement. Le vocabulaire est parfois idiomatique.

Peut parler longuement avec une relative aisance sur des sujets familiers, mais n'utilise pas nécessairement la variation du débit comme procédé stylistique. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs appropriés.

Comprend bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels. La compréhension est presque toujours bonne devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu. Comprend plusieurs variétés linguistiques (dialectes ou accents) ou registres.

Les réponses sont immédiates, appropriées et informatives. Gère efficacement la relation locuteur-auditeur.

Opérationnel

4

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, mais ne nuisent que parfois à la facilité de compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base sont utilisées de façon créative et sont généralement bien maîtrisées. Des erreurs peuvent se produire, notamment dans des situations inhabituelles ou imprévues, mais elles altèrent rarement le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical généralement assez riche et précis pour s'exprimer efficacement sur des sujets courants, concrets ou professionnels. Peut souvent utiliser des paraphrases dans des situations inhabituelles ou imprévues pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps avec un débit approprié. Peut parfois perdre la fluidité d'expression lors du passage des formules apprises à l'interaction spontanée, mais sans que cela nuise à l'efficacité de la communication. Peut utiliser les marqueurs et les connecteurs de façon limitée. Les mots de remplissage ne distraient pas l'attention.

Comprend bien la plupart des énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu, peut comprendre plus lentement ou avoir à demander des éclaircissements.

Les réponses sont généralement immédiates, appropriées et informatives. Amorce et soutient une conversation, même dans des situations imprévues. Réagit correctement lorsqu'un malentendu apparaît, en vérifiant, en confirmant ou en clarifiant l'information.


Échelle d'évaluation des compétences linguistiques: niveaux pré-opérationnel, élémentaire et pré-élémentaire

Niveau

Prononciation

Utilise un dialecte ou un accent intelligible pour la communauté aéronautique.

Structure

Les structures grammaticales et phrastiques applicables sont déterminées par des fonctions linguistiques adaptées à la tâche.

Vocabulaire

Aisance

Compréhension

Interactions

Pré-opérationnel

3

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent fréquemment à la facilité de la compréhension.

Les structures grammaticales et phrastiques de base associées à des situations prévisibles ne sont pas toujours bien maîtrisées. Les erreurs altèrent fréquemment le sens de l'information.

Possède un répertoire lexical souvent assez riche et précis pour s'exprimer sur des sujets courants, concrets ou professionnels, mais le vocabulaire est limité et le choix de mots est souvent inapproprié. Est souvent incapable d'utiliser des paraphrases pour combler les lacunes lexicales.

Peut parler relativement longtemps, mais la formulation et les pauses sont souvent inappropriées. Les hésitations et la lenteur de traitement du langage peuvent nuire à l'efficacité de la communication. Les mots de remplissage distraient parfois l'attention.

Comprend souvent bien les énoncés portant sur des sujets courants, concrets ou professionnels, lorsque l'accent ou le parler utilisés sont suffisamment intelligibles pour une communauté internationale d'usagers. Peut avoir des problèmes de compréhension devant une difficulté linguistique, des complications ou un événement imprévu.

Les réponses sont parfois immédiates, appropriées et informatives. Peut amorcer et soutenir une conversation avec une relative aisance sur des sujets familiers ou dans des situations prévisibles. Réagit généralement de façon inappropriée dans des situations imprévues.

Élémentaire

2

La prononciation, l'accent tonique, le rythme et l'intonation sont influencés par la langue première ou par une variante régionale, et nuisent généralement à la facilité de la compréhension.

Maîtrise de façon limitée quelques structures grammaticales et phrastiques simples mémorisées.

Vocabulaire limité constitué de mots isolés ou d'expressions mémorisées.

Peut produire des énoncés mémorisés, isolés et très courts avec des pauses fréquentes. L'emploi de mots de remplissage pour chercher des expressions et articuler des mots moins familiers distrait l'attention.

La compréhension se limite à des locutions isolées et mémorisées, lorsqu'elles sont articulées lentement et distinctement.

Les réponses sont lentes et souvent mal adaptées à la situation. L'interaction se limite à de simples échanges courants.

Pré-élémentaire

1

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.

Maîtrise de la langue inférieure au niveau élémentaire.


ANNEXE IV

EXIGENCES RELATIVES AUX HOMOLOGATIONS DÉLIVRÉES AUX ORGANISMES DE FORMATION

1.

La conformité avec les exigences visées à l'article 13 doit être établie par la preuve que les organismes de formation disposent du personnel et des équipements adéquats et exercent leur activité dans un environnement adapté pour dispenser les formations nécessaires à l'obtention ou au maintien de licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou de contrôleur de la circulation aérienne. Plus particulièrement, les organismes de formations doivent:

a)

disposer d'une structure de gestion efficace et d'un personnel en nombre suffisant ayant les qualifications et l'expérience qui conviennent pour dispenser des formations conformes aux normes définies dans la présente directive;

b)

disposer des installations, équipements et locaux qui conviennent pour le type de formation proposée;

c)

communiquer la méthode selon laquelle ils détermineront plus précisément le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, ainsi que les plans de formation en unité et les programmes de compétence d'unité; cela inclura le mode d'organisation des examens ou des évaluations. S'agissant des examens portant sur la formation initiale, y compris les formations en simulation, des informations détaillées sur les qualifications des examinateurs doivent être transmises;

d)

apporter la preuve qu'il existe un système de gestion de la qualité permettant de contrôler si les procédures et systèmes devant garantir la conformité des services de formation fournis aux normes définies dans la présente directive sont respectés et si ces systèmes et procédures sont adaptés;

e)

apporter la preuve que des fonds suffisants sont disponibles pour que les formations se déroulent conformément aux normes définies dans la présente directive et qu'une assurance dont la couverture est suffisante a été prévue pour les activités qu'ils mènent compte tenu de la nature des formations en question.

2.

Les homologations doivent:

a)

indiquer les autorités de surveillance nationales qui délivrent l'homologation;

b)

indiquer le nom et l'adresse de l'organisme de formation;

c)

indiquer les types de services homologués;

d)

contenir une déclaration selon laquelle l'organisme de formation satisfait aux exigences définies au point 1;

e)

indiquer la date de délivrance et la période de validité de l'homologation.


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