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Document 32006D0880

2006/880/CE: Décision du Conseil du 30 novembre 2006 portant attribution d'une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo

OJ L 339, 6.12.2006, p. 36–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M, 31.12.2008, p. 574–576 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 051 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 051 P. 3 - 5

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/880/oj

6.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/36


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 novembre 2006

portant attribution d'une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo

(2006/880/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 10 juin 1999, la résolution 1244 (1999), qui vise, dans l'attente d'un règlement final, à promouvoir dans une large mesure l'autonomie et l'auto-gouvernement du Kosovo au sein de l’ex-République fédérale de Yougoslavie.

(2)

La Communauté internationale, se fondant sur la résolution 1244, a envoyé au Kosovo une force de sécurité internationale (KFOR) et mis en place une administration civile provisoire, la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK). La MINUK articule son action autour de quatre «piliers», dont le quatrième, voué à la reconstruction et au développement économique, est financé par l’Union européenne. La MINUK, en particulier dans le cadre de ce quatrième pilier, a bien avancé dans la mise en place d'un cadre institutionnel, juridique et d'élaboration des politiques qui soit propice à l'essor d'une économie saine, fondée sur les principes du marché.

(3)

Depuis sa création, la MINUK a transféré certains domaines de compétence non négligeables aux institutions provisoires d'administration autonome, ci-après dénommées «IPAP». En particulier, la responsabilité du budget a été confiée au ministère de l’économie et des finances au sein des IPAP, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies conservant toutefois le pouvoir d’approuver ou non le budget en dernier ressort.

(4)

Le 24 octobre 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a souscrit à la proposition du secrétaire général de lancer le processus politique qui doit mener à la fixation du futur statut du Kosovo.

(5)

Les autorités du Kosovo habilitées à percevoir l'aide de la Communauté et chargées d’arrêter avec elle et de remplir les conditions économiques et financières auxquelles cette aide est subordonnée sont par conséquent la MINUK et les IPAP ou, lorsque le statut du Kosovo aura été arrêté, l'institution ou les institutions désignées pour assumer ces tâches et responsabilités.

(6)

Dans le cadre du processus de stabilisation et d'association qui régit les relations de l'Union européenne avec la région, il est souhaitable de soutenir les efforts de stabilisation politique et économique du Kosovo pour que celui-ci évolue vers une relation de pleine coopération avec la Communauté, rendant plus tangible son avenir européen.

(7)

La Communauté a déjà jugé approprié par le passé de contribuer à alléger les contraintes financières auxquelles était confronté le Kosovo dans des circonstances particulièrement difficiles, lui octroyant, par la décision 2000/140/CE du 14 février 2000 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle de la Communauté au Kosovo (2) et par la décision 2001/511/CE du 27 juin 2001 portant attribution d’une nouvelle aide financière exceptionnelle au Kosovo (3), un soutien de 35 millions EUR et de 30 millions EUR, respectivement, en 2000 et 2001. Le dernier paiement au titre de cette aide a été effectué en décembre 2002.

(8)

Cette aide financière exceptionnelle complète d'autres programmes communautaires d'aide financière pour les Balkans occidentaux.

(9)

En novembre 2005, les autorités du Kosovo sont parvenues à un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) sur une lettre d'intention ainsi qu'un mémorandum de politiques économiques et financières qui dressaient un cadre budgétaire pour 2006 incluant également des orientations à moyen terme. Début mars 2006, elles ont achevé la préparation de leur cadre de dépenses à moyen terme (CDMT). Le CDMT recense les besoins de financement budgétaires et extrabudgétaires durant la période 2006-2008. Il est ainsi estimé qu’un soutien budgétaire extérieur de quelque 81 millions EUR, à savoir 14 millions EUR en 2006 et 67 millions EUR en 2007, sera requis jusqu'à la fin de 2007.

(10)

Bien que l’activité économique ait redémarré après le conflit, le Kosovo souffre encore d'un faible niveau de développement économique. Il n'est pas en mesure d'emprunter, que ce soit au plan intérieur ou à l'étranger. Dans le cadre de son statut actuel, il ne peut prétendre adhérer aux institutions financières internationales. Il ne peut donc pas bénéficier des concours sous forme de prêts associés à leurs programmes.

(11)

Étant donné les dispositions actuelles de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, et eu égard au niveau de développement économique relativement faible du Kosovo et à la situation précaire de ses finances publiques et de ses comptes extérieurs, l’octroi d’une aide financière de la Communauté sous la forme d’un don, en liaison avec d'autres donateurs, reste la forme de soutien appropriée.

(12)

Cette aide jouera un rôle crucial en ce qu’elle permettra de faire la jonction jusqu’au règlement de la question du statut du Kosovo. Elle sera indépendante des nouveaux arrangements en la matière et n'empêchera pas le soutien communautaire et international supplémentaire qui sera vraisemblablement nécessaire dès la résolution de cette question du statut, après 2007.

(13)

Le décaissement de la présente aide est sans préjudice des prérogatives de l’autorité budgétaire.

(14)

Cette aide financière devrait être fournie après avoir vérifié que les conditions économiques et financières qui seront fixées en accord avec les autorités du Kosovo dès l’approbation de la présente décision pourront être satisfaites.

(15)

Afin d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de la Communauté liés à la présente aide financière, il est nécessaire de prévoir l'adoption par le Kosovo de mesures permettant de prévenir et de combattre la fraude et autres irrégularités qui pourraient surgir en relation avec cette aide, ainsi que la réalisation de contrôles par la Commission et d’audits par la Cour des comptes.

(16)

Cette aide devrait être gérée par la Commission, en concertation avec le comité économique et financier.

(17)

Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption de la présente décision, d'autres pouvoirs que ceux de l'article 308,

DÉCIDE:

Article premier

1.   La Communauté attribue au Kosovo une aide financière exceptionnelle sous la forme d'un don d’un montant maximal de 50 millions EUR en vue de soulager sa situation financière, d'appuyer la mise en place d'un cadre économique et budgétaire sain, de contribuer au maintien et au renforcement des fonctions administratives essentielles et de répondre aux besoins d'investissements publics.

2.   Cette aide financière de la Communauté est gérée par la Commission en concertation étroite avec le comité économique et financier et d'une manière compatible avec tout accord ou arrangement conclu entre le FMI et les autorités du Kosovo.

3.   L’aide financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du mémorandum d'entente visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d'un an au maximum.

Article 2

1.   La Commission est habilitée à arrêter, avec les autorités du Kosovo, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique et financière attachées à la présente aide, qui seront énoncées dans un mémorandum d'entente. Ces conditions sont conformes aux accords ou arrangements visés à l’article premier, paragraphe 2.

2.   Avant de mettre effectivement en œuvre l'assistance communautaire, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives du Kosovo, ainsi que des mécanismes internes et externes de contrôle qui sont concernés par ce type d'aide.

3.   La Commission vérifie périodiquement, en collaboration avec le comité économique et financier et en coordination avec le FMI, que les politiques économiques du Kosovo sont conformes aux objectifs de l'aide et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies.

Article 3

1.   La Commission met les fonds à disposition du Kosovo en deux tranches, ou trois le cas échéant. La première est libérée après l’entrée en vigueur du mémorandum d'entente visé à l’article 2, paragraphe 1, et à condition que la vérification mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, ait donné satisfaction.

2.   La deuxième et toute autre tranche sont versées pour autant que les conditions financières et de politique économique visées à l'article 2, paragraphe 1, aient été respectées, que des progrès satisfaisants en ce qui concerne les conditions établies dans le mémorandum d'entente visé à l’article 2, paragraphe 1, aient été réalisés, et au plus tôt trois mois après le décaissement de la tranche précédente.

3.   Les fonds sont versés au ministère de l’économie et des finances au sein des IPAP ou, lorsque le futur statut du Kosovo aura été arrêté, à l’institution désignée pour assumer ses tâches et ses responsabilités, et exclusivement en vue de couvrir les besoins de financement budgétaire de la province.

Article 4

La mise en œuvre de cette aide respecte les dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), ainsi que ses modalités d'application. Le mémorandum d'entente visé à l’article 2, paragraphe 1, dispose en particulier que le Kosovo prend des mesures appropriées pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité liée à la présente aide. Il prévoit en outre la réalisation de contrôles par la Commission, et notamment l’Office de lutte antifraude européen (OLAF), y compris sous forme de vérifications et d’inspections sur place, et d’audits par la Cour des comptes et par des auditeurs indépendants, le cas échéant, réalisés sur place.

Article 5

Au moins une fois par an, et avant le 15 septembre, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport comportant une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente.

Article 6

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

L. HYSSÄLÄ


(1)  Avis du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 47 du 19.2.2000, p 28.

(3)  JO L 183 du 6.7.2001, p. 42.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.


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